Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge |
2009 QCCLP 1577 |
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[1] Le 21 avril 2008, la compagnie Emballages Mitchell Lincoln ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 31 mars 2008 par le Service Recours et Conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST :
Ø REJETTE la plainte LAN07-087A de monsieur Michel Laberge du 18 juin 2007 relativement à la mesure alléguée le 26 avril 2007 concernant le paiement des vacances pour la période de référence du 1er mai 2005 au 30 avril 2006;
Ø REJETTE en partie la plainte LAN07-087.1A de monsieur Michel Laberge du 18 juin 2007, et déclare irrecevable la plainte concernant la mesure alléguée le 13 mai 2007 relativement au paiement d’une semaine de vacances comprise dans la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007;
[…]
Ø ACCUEILLE en partie la plainte LAN07-087.1A de monsieur Michel Laberge du 18 juin 2007 concernant la mesure du 24 mai 2007 relativement au paiement d’une (1) semaine de ses vacances pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007;
Ø ACCUEILLE la plainte LAN-087.2A de monsieur Michel Laberge du 7 août 2007 concernant la mesure du 19 juillet 2007 relativement au paiement de deux (2) semaines [de] vacances pour la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007;
Ø ORDONNE à l’employeur, Emballages Mitchel Lincoln ltée, conformément à l’article 257 de la LATMP :
· De verser à monsieur Michel Laberge le salaire et les avantages dont il a été privé pour trois (3) semaines de vacances pendant la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, en considérant toute la période d’absence pour lésion professionnelle à partir du 1er mai 2006 au 15 avril 2007.
[sic]
[3] L’audience s’est tenue le 3 décembre 2008 à Joliette en présence de Michel Laberge (le travailleur) et de son représentant. L’employeur était également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer que le travailleur n’a subi aucune sanction ou mesure prohibée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] De son côté, le représentant du travailleur prétend que même si ce dernier n’a pas contesté la décision rendue par le Service Recours et Conciliation de la CSST, il peut, par le biais de la contestation de l’employeur, demander d’être relevé de son défaut d’avoir déposé des plaintes dans le délai prévu par la loi.
[6] Il demande ainsi de déclarer que pour les périodes concernées, le travailleur a été victime d’une mesure ou d’une sanction prohibée au sens de la loi.
[7] Le tribunal a réservé sa compétence sur la question du montant à être versé par l’employeur dans l’éventualité où la requête serait rejetée.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[8] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ont un avis unanime, soit de retenir que le tribunal est sans compétence pour se prononcer sur les conclusions de la décision du 31 mars 2008 rendue par le Service Recours et Conciliation de la CSST rejetant (en tout ou en partie) les plaintes portant les numéros LAN07-087A et LAN07-087.1A.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[9] Le tribunal a soulevé d’office sa compétence à se saisir de la contestation du travailleur concernant la recevabilité des plaintes du 18 juin 2007 portant les numéros LAN07-087A et LAN07-087.1A et ayant trait aux paies de vacances des 26 avril et 13 mai 2007. Le réviseur a rejeté ces plaintes parce qu’elles avaient été logées en dehors du délai de 30 jours de la connaissance de la mesure, de l’acte ou de la sanction dont le travailleur se plaint, lequel délai est prévu à l’article 253 de la loi.
[10] Dans un premier temps, il y a lieu de constater qu’une seule contestation a été produite à l’encontre de la décision du 31 mars 2008, soit celle de l’employeur. Le travailleur n’a pas contesté la partie de cette décision rejetant en tout ou en partie ses plaintes portant les numéros LAN07-087A et LAN07-087.1A.
[11] Or, le tribunal est d’avis qu’il est compétent pour se prononcer, d’une part, sur un sujet qui a été traité par la décision contestée et, d’autre part, sur le seul recours formé par la partie requérante. En effet, dans le présent dossier, il est clair que l’employeur avait intérêt à contester uniquement les conclusions accueillant les plaintes du travailleur. À ce sujet, il convient de citer les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ameublements Québéco Inc. et Contant[2], propos que la soussignée partage :
[18] Selon le courant jurisprudentiel très fortement prédominant, la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour se prononcer sur une question ne faisant pas l’objet du recours dont elle est saisie3. C’est le recours effectivement exercé par l’une des parties, tel que circonscrit et limité par elle seule, qui détermine le champ de la compétence juridictionnelle du tribunal4. La partie qui n’a pas exercé de recours ne peut prendre prétexte de celui déposé par l’adversaire pour élargir le cadre du débat et soumettre des questions de son cru5; elle « ne peut pas s’emparer de la requête de l’autre comme si c’était la sienne »6.
[19] Avec respect pour l’opinion contraire7, le soussigné considère que les pouvoirs étendus dont jouit la Commission des lésions professionnelles dans l’exercice de sa compétence, notamment ceux énumérés à l’article 377 de la loi, et le fait qu’elle procède de novo n’accroissent pas le champ de sa compétence et n’altèrent pas la règle décrite au paragraphe qui précède8.
[20] Permettre à toutes les parties intéressées de remettre en question toutes et chacune des multiples facettes d’un dossier, à chaque palier, sans même exiger qu’elles manifestent formellement leur désaccord avec une décision rendue reviendrait à nier le principe de la stabilité des décisions que le législateur a consigné dans la loi par le biais des articles régissant les recours en révision (article 358) et en contestation (article 359). Ce serait aussi rendre inutiles les dispositions qui autorisent une instance décisionnelle à relever une partie des conséquences de son défaut d’exercer un recours conformément à la loi, à la condition qu’un motif raisonnable justifiant ce défaut soit établi à sa satisfaction (articles 352, 358.2 et 429.19). Plusieurs décisions ont souligné que cette approche « irait à l’encontre d’une saine administration de la justice »9.
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3 Zellers inc. et Gauthier, C.L.P. 169515-62-0110, 24 février 2003, L. Boucher; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel (02LP-170); Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Beaumont, C.L.P. 162487-64-0105, 18 juin 2002, M. Montplaisir; Ratelle et Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, C.L.P. 169454-64-0109, 13 juin 2002, C.-A. Ducharme.
4 Surprenant et Uniboard Canada inc. (Div. Val D’Or), C.L.P. 143958-08-0008, 6 juin 2003, J.-F. Clément; Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Beaumont, précitée à la note 2; Surducan et Port. unies St-Michel, C.L.P. 129080-73-9912, 24 juillet 2000, Y. Ostiguy; Parente et Mométal, [1998] C.L.P. 1050 ; Scobus (1992) inc. et Lapointe, C.A.L.P. 78530-60-9604, 7 mars 1997, T. Giroux.
5 Madore et Biscuits Leclerc ltée, C.L.P. 168805-32-0109, 17 janvier 2003, G. Tardif, révision pendante; Volailles Grenville inc. et Périard, C.L.P. 110424-64-9902, 15 novembre 2000, R. Daniel; Radecka et Hôpital général de Montréal, C.L.P. 114221-71-9903, 15 mai 2000, C. Racine (00LP-16); Chabot et Liquidation Choc, C.L.P. 105060-62-9809, 6 novembre 1999, H. Rivard et plusieurs autres décisions, plus anciennes, dans le même sens.
6 Lévesque et Foyer Chanoine Audet inc., C.L.P. 136386-03B-0004, 18 juillet 2001, M. Cusson, révision rejetée, 30 novembre 2001, C. Lessard.
7 Composants J.V. Canada et Caron, 186504-64-0206, 3 décembre 2002, B. Roy; Journal de Montréal et Laflamme, 70652-61-9506, 2 octobre 1995, N. Lacroix.
8 Deraîche et Groupe Aecvon ltée, [2003] C.L.P. 173 ; Volailles Grenville inc. et Périard de même que Radecka et Hôpital général de Montréal, précitées à la note 4.
9 Couture et Les emballages Gab ltée, C.L.P. 100228-62-9804, 8 janvier 1999, M.-H. Côté, révision irrecevable, 5 novembre 1999, S. Mathieu; Colangelo et Héroux inc., C.A.L.P. 68143-62-0503, 2 mai 1996, P. Capriolo; Therrien et Société des alcools du Québec, [1995] C.A.L.P. 986 .
[12] Il y a lieu de préciser qu’il y a une exception à cette règle, soit lorsqu’une question peut être qualifiée d’indissociable de celle en litige. Or, cette question ne se pose pas en l’espèce puisque les plaintes ou parties de plaintes rejetées par le Service Recours et Conciliation de la CSST portent sur des mesures alléguées différentes, survenues à des dates différentes, de celles faisant l’objet des décisions contestées par l’employeur.
[13] Pour ces motifs, le tribunal est sans compétence pour se prononcer sur les conclusions de la décision du 31 mars 2008 rendue par le Service Recours et Conciliation de la CSST rejetant (en tout ou en partie) les plaintes portant les numéros LAN07-087A et LAN07-087.1A.
LA PREUVE SUR LE FOND
[14] Les parties ont admis les faits suivants :
· Michel Laberge est un travailleur au sens de la loi. Il travaille chez l’employeur depuis le mois de septembre 1991 à titre d’opérateur; il a subi une lésion professionnelle le 15 novembre 2005.
· Le 14 novembre 2006, le travailleur a fait un retour au travail progressif.
· Le 16 avril 2007, il a repris son travail régulier.
· Le travailleur n’a pas déposé de grief concernant le paiement des vacances.
· La période de référence aux fins des vacances est établie du 1er mai d’une année au 30 avril de l’autre année.
· Selon les dispositions de la convention collective, le travailleur a droit à quatre (4) semaines de vacances.
· Pour la période de référence du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, le travailleur a gagné 26 580,00 $ avant la survenance de la lésion professionnelle. Ce montant est basé sur 950 heures travaillées.
[15] À l’audience, le travailleur a témoigné qu’il n’avait pas pris de vacances entre le mois de novembre 2005 et son retour au travail régulier au mois d’avril 2007. Toutefois, dans la dernière semaine du mois d’avril 2007, il a pris une semaine de vacances et les trois autres semaines lui ont été payées. Il précise que la date butoir pour prendre des vacances est le 30 avril de chaque année.
[16] Il affirme avoir reçu un montant global d’environ 2 000,00 $ pour les quatre semaines de vacances qui a été déposé directement dans son compte bancaire à la fin du mois d’avril 2007. Il n’a pas fait d’autres vérifications concernant les montants versés. Un peu plus tard, vers le 10 mai 2007, il reçoit une cinquième paie de vacances et il est surpris de constater que le montant est moindre que s’il avait reçu une paie pour une semaine de travail régulier, soit 40 heures. C’est à partir de ce moment qu’il entreprend des démarches auprès d’une préposée au service de paie de l’employeur. La réponse qu’il reçoit est que les montants ont été calculés en conformité avec la Loi sur les normes du travail[3]. Il n’a pas fait d’autres démarches en regard de cette réponse.
[17] Néanmoins, au moment de recevoir une sixième paie de vacances, constatant que le montant est toujours inférieur que ce qu’il aurait reçu pour une semaine de travail normale, il entreprend de se renseigner auprès de son syndicat. C’est dans ce contexte que des plaintes ont été formulées.
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été l’objet d’une mesure prohibée au sens de la loi et en particulier en regard de l’article 32 qui se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
[19] La loi prévoit une présomption en faveur du travailleur s’il peut démontrer qu’il a fait l’objet d’une mesure prohibée par l’article 32, dans les six mois de sa lésion professionnelle ou de son exercice d’un droit prévu à la loi. Cette présomption est prévue à l’article 255 :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[20] Lorsque la présomption s’applique, l’employeur doit alors démontrer avoir agi ainsi pour une cause juste et suffisante, tel que le prévoit l’article 255 de la loi.
[21] Dans le présent dossier, le travailleur prétend avoir été l’objet d’une mesure prohibée au moment où l’employeur a refusé de lui verser le montant des paies de vacances auxquelles il aurait eu droit s’il n’avait pas été en arrêt de travail pour cause de lésion professionnelle.
[22] Comme il a été admis, le travailleur avait droit à quatre semaines de vacances par année compte tenu de son ancienneté. Ce point n’est pas en litige. Ce sont plutôt les sommes versées pour compenser ces semaines de vacances qui le sont.
[23] Le travailleur a déposé des plaintes les 18 juin et 7 août 2007 concernant les paies de vacances du 24 mai (une semaine de vacances) et 19 juillet 2007 (deux semaines de vacances). Il n’y a pas de litige sur le fait que ces plaintes ont été déposées dans le délai prévu à l’article 253 de la loi.
[24] La convention collective a été déposée. Nous pouvons y lire ce qui suit concernant les vacances :
ARTICLE 24 - Congé de vacances
24.01 Cédule des vacances
a) La cédule des vacances annuelles devra être préparée vers le 1er mars de chaque année, et devra être affichée au plus tard le 1er avril.
b) Pas plus de deux (2) semaines de vacances ne peuvent être prises pendant la période estivale (soit entre le 15 juin et le 15 septembre). Cependant, pour les employés qui ont cinq (5) semaines et plus de vacances, l’Employeur peut accorder une troisième semaine.
c) Dans le cas où l’Employeur déciderait de fermer une division complète pour les vacances, il peut le faire pendant les deux (2) dernière [sic] semaines complètes de juillet. La compagnie avisera les employés et le Syndicat de la date de la fermeture avant le 1er avril de chaque année.
d) Dans le cas de non-fermeture d’une division pendant cette période, deux (2) semaines consécutives seront prises par équipe au cours des trois (3) dernières semaines de juillet et des trois (3) premières semaines d’août, sauf pour les chauffeur assignés à l’entrepôt et les employés de la division de l’entretien.
e) Un employé qui accepte de travailler pendant la fermeture d’été sera payé au taux régulier et devra prendre ses vacances sans nuire aux semaines déjà planifiées des autres employés.
f) Nonobstant toute autre disposition du présent article 24, les employés de la division de l’entretien et les chauffeurs assignés à l’entrepôt pourront prendre leurs vacances selon la pratique actuelle.
24.02 Règlements
a) Pour fins de calcul des vacances, l’année se compte à partir du 1er mai d’une année jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
b) Toutes vacances payées et prises dans les douze (12) mois qui suivent le 1er mai d’une année, sont les vacances gagnées et dues pour les douze (12) mois qui précèdent ledit 1er mai.
c) Tous les employés devront prendre leurs vacances dans les douze (12) mois qui suivent l’expiration de la période pour laquelle elles sont dues, dont deux (2) semaines obligatoires dans la période estivale (soit entre le 15 juin et le 15 septembre.
24.03 Choix
a) L’ancienneté de division par équipe régulière de travail déterminera la préséance pour le choix des vacances. Les employés devront déclarer leur choix de vacances selon la procédure qui pourra être établie et modifiée de temps à autre.
Lorsqu’un salarié est éligible à une semaine supplémentaire de vacances, selon sa date anniversaire d’embauche, dans la période en cours, il peut la planifier avant d’y être éligible; le salarié pourra bénéficier de cette semaine supplémentaire à compter de sa date anniversaire d’embauche.
b) Après que la cédule de vacances aura été affichée, la Compagnie ne pourra plus changer le choix d’un salarié sans son consentement.
c) Chaque semaine, en dehors des deux (2) semaines d’été, l’Employeur peut accorder les vacances de la façon suivante :
i) division - carton ondulé : trois (3) employés par équipe régulière de travail, sauf pour l’équipe de jour où un quatrième employé pourra prendre ses vacances. Cependant, en aucun cas, plus d’un (1) employé sur la même machine; sauf à l’onduleuse où la pratique actuelle sera maintenue.
ii) Division - entrepôt : deux (2) chauffeurs et un (1) homme de manœuvre par semaine et un (1) expéditeur par équipe régulière de travail.
iii) division - entretien : deux (2) employés sur l’équipe régulière de jour et un (1) employé sur l’équipe régulière de soir ou de nuit.
24.04 Modification
a) Si un employé désire modifier ses choix de vacances, il devra en aviser son contremaître et le Président du Syndicat, mais ne pourra déplacer aucun des choix précédemment faits par d’autres employés.
b) Lorsque l’Employeur requiert le transfert permanent d’un employé à une autre équipe ou à une autre classification, après l’affichage des dates individuelle de vacances, et qu’une date de vacances a été attribuée à cet employé, si ledit transfert affecte le choix initial de vacances de cet employé, il peut alors conserver la date qu’il a choisie ou choisir toute autre date parmi celles encore disponibles.
24.05 Tableau des vacances
L’Employeur accorde aux employés assujettis à la présente convention des vacances annuelles avec paie conformément au tableau suivant, pour la durée de la présente convention :
Moins d’un (1) an : un (1) jour par mois (max. dix (10) jours)
Un (1) an et plus : deux (2) semaines/année
Cinq (5) ans et plus : trois (3) semaines/année
Neuf (9) ans et plus : quatre (4) semaines/année
Dix-huit (18) ans et plus : cinq (5) semaines/année
Vingt-cinq (25) ans et plus : six (6) semaines/année
La date d’entrée à l’usine sert à déterminer le nombre de semaines de vacances.
Le taux de vacances est de 2% du salaire brut par semaine de vacances payées.
Pour les employés qui ont complété mille (1000) heures payées de travail au cours de l’année de référence, le montant le plus élevé soit du pourcentage soit du taux de l’emploi qu’il occupe sera accordé.
24.06 Lorsqu’un employé qui a vingt-cinq (25) ans de service ou plus atteint l’âge de soixante (60) ans, la compagnie lui accordera durant l’année où il atteint cet âge une semaine de vacances additionnelle.
24.07 L’Employeur peut accorder le droit à l’employé de prendre une semaine de vacances en journées séparées.
[sic]
(Notre soulignement)
[25] Le tribunal, à partir de la lecture de ces dispositions, constate qu’un travailleur, par le cumul du temps depuis son embauche, bénéficiera d’un nombre de semaines de vacances déterminé. Également, dans une année de référence, « le taux de vacances » sera calculé en regard d’un pourcentage ou du taux de l’emploi qu’il occupe selon le nombre d’heures travaillées durant l’année de référence.
[26] Le représentant de l’employeur prétend que celui-ci était justifié de verser au travailleur des montants pour les paies de vacances qui sont basés uniquement sur les heures travaillées durant l’année de référence; de son point de vue, il n’y a pas lieu de tenir compte de celles durant lesquelles il a été en arrêt de travail. Il ajoute que le travailleur, par la perception de l’indemnité de remplacement du revenu et les montants versés par l’employeur, a reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit.
[27] Selon lui, au moment où la CSST a calculé le revenu brut devant servir à l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu, un montant pour les vacances a vraisemblablement été ajouté.
[28] Ainsi, chaque fois que le travailleur reçoit un paiement d’indemnité de remplacement du revenu, il y a une partie de ce montant pour ses vacances. Si le travailleur met de côté cette partie du montant de l’indemnité de remplacement du revenu au fur et à mesure, à son retour au travail, il aura accumulé les montants nécessaires pour ses vacances.
[29] L’employeur est donc justifié, au moment du retour au travail, de ne payer que les montants représentant les heures travaillées dans l’année de référence. Agir autrement équivaut à un enrichissement sans cause au bénéfice du travailleur. Dans le présent dossier, il n’a toutefois pas été en mesure de déterminer quel montant pour les vacances a été ajouté pour déterminer la base sur laquelle l’indemnité de remplacement du revenu serait calculée.
[30] Le représentant de l’employeur ajoute que celui-ci a agi dans le respect de la convention collective qui lie les parties. Il souligne que la question de l’indemnité à être versée pour les vacances est prévue uniquement dans la convention collective et que la loi est muette à ce sujet.
[31] Toutefois, dans le présent dossier, puisque la Loi sur les normes du travail est d’ordre public et qu’elle prévoit des dispositions plus avantageuses pour le travailleur, c’est en vertu de cette loi que l’indemnité pour les vacances a été calculée. Il dépose de la jurisprudence.[4]
[32] De son côté, le représentant du travailleur prétend qu’en agissant comme il l’a fait, l’employeur contrevenait aux dispositions de l’article 242 de la loi qui prévoient ce qui suit :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[33] Il en conclut que l’employeur a imposé au travailleur une sanction en raison de l’exercice d’un droit que lui confère la loi, soit de réintégrer son emploi comme le prévoient les articles 236, 240 et 242 de la loi. Il dépose aussi de la jurisprudence.[5]
L’AVIS DES MEMBRES
[34] La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.
[35] La membre issue des associations d’employeurs retient que le travailleur n’a pas été victime d’une sanction ou d’une mesure prohibée par la loi.
[36] En effet, elle est d’avis que l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée au travailleur comprend une indemnité pour ses vacances. Il n’y a donc pas lieu de conclure à une sanction de la part de l’employeur en considérant les sommes versées pour les vacances. Elle ne retient pas la fiction selon laquelle, durant son absence pour lésion professionnelle, les heures non travaillées doivent de manière fictive être considérées comme ayant été travaillées.
[37] De son côté, le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’employeur a imposé une sanction au travailleur en versant les montants pour les paies de vacances en ne tenant pas compte des heures d’absence pour cause de lésion professionnelle.
[38] Il ne retient pas la prétention du représentant de l’employeur selon laquelle l’indemnité de remplacement du revenu contient une part d’indemnité pour les vacances.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] Le tribunal est conscient que la jurisprudence est partagée concernant l’interprétation de l’article 242 de la loi.
[40] Toutefois, comme le rapportait la commissaire Morin dans l’affaire Métra Aluminium et Goyer[6], cette « apparente controverse » jurisprudentielle[7] converge sur le fait que l’article 242, ne peut recevoir une interprétation rétroactive. La soussignée partage cette analyse.
[41] Toujours dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rappelle dans quelles circonstances il a été permis d’appliquer ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « la fiction » créée par l’article 242 de la loi, celle-ci permettant de considérer des périodes d’absence pour lésion professionnelle comme du temps travaillé.
[42] La commissaire cite, entre autres, les passages suivants de l’affaire Lefebvre et Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Notre-Dame[8] et il est pertinent de les rapporter également dans le cadre du présent litige :
[37] Si l’on retient l’interprétation de l’article 242 de la loi qui déborde le seul cadre du libellé de cette disposition, tel que le plaide le représentant de la travailleuse, il demeure clair que la portée de l’article 242 ne peut être rétroactive et vaut uniquement pour l’avenir à compter du retour au travail. Cette interprétation permet d’effectuer un exercice fictif dont le résultat s’appliquera au futur même s’il nécessite l’utilisation de données appartenant au passé.
[38] Cette fiction permet donc d’utiliser des données relatives à la période de référence, soit la période d’absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer ou d’établir un taux, une condition, un nombre, etc. Cet exercice ne fait pas de la période de référence une période à indemniser et ne permet pas de récupérer du salaire ou des avantages rattachés à la période d’absence pour lésion professionnelle. La jurisprudence établit clairement que l’article 242 de la loi n’est pas une disposition visant à régir le passé. L’interprétation jurisprudentielle qui créer une fiction lors de l’analyse de l’application de l’article 242 de la loi, considère les heures de la période d’absence pour lésion professionnelle comme des heures travaillées, uniquement pour établir un avantage pour l’avenir, à compter du retour au travail.
[39] Dans l’affaire Bombardier Aéronautique et Fregeau-Corriveau6, la commissaire Vaillancourt a bien exprimé en quoi ce raisonnement s’accordait mieux avec l’énoncé de l’article 242 de la loi :
[…]
[48] D’une part, rappelons que l’article 235 de la loi prévoit les éléments du régime d’emploi qui sont protégés durant la période d’absence pour lésion professionnelle. L’article 242 de la loi ne vient pas ajouter à ce qui est prévu à l’article 235 de la loi dans la mesure où cette disposition n’est pas interprétée comme ayant un effet rétroactif. Autrement dit, l’article 242 ne s’applique que lors du retour au travail et n’a pas pour effet de payer du salaire et des heures supplémentaires durant la période d’absence. Toutefois, aux fins de calculer les taux et conditions qui s’appliqueront au travailleur lors de son retour au travail, il faut nécessairement, pour donner un sens à l’article 242 de la loi, considérer des heures non travaillées comme étant des heures travaillées, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels a droit le travailleur lors de son retour au travail.
[…]
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6 [2002] C.L.P. 77 .
[43] La soussignée partage ces propos et constate que le travailleur, dans le présent dossier, ne réclame pas à son retour au travail une paie de vacances à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait été absent du travail en raison de sa lésion professionnelle.
[44] Il réclame plutôt de bénéficier d’un avantage lié à son emploi. Cet avantage est celui de pouvoir cumuler, pendant une période d’absence pour lésion professionnelle, les heures qui auraient normalement été travaillées.[9] Ce cumul aura un impact sur les vacances, entre autres, sur l’aspect pécuniaire lié à celles-ci.
[45] Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de nier cet avantage au travailleur au moment où il retourne au travail. Cette interprétation s’accorde d’ailleurs avec l’objectif de l’article 242 de la loi, soit qu’un travailleur qui s’est absenté pour cause de lésion professionnelle ne soit pas désavantagé par une telle situation.
[46] Cela étant, puisque le tribunal retient que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la loi au moment où l’employeur n’a pas tenu compte des heures pendant lesquelles il était absent pour cause de lésion professionnelle, aux fins du calcul des paies de vacances, il s’agit d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi. À ce propos, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence[10] du tribunal a reconnu plus d’une fois que le non-respect de la loi, dont celui de priver un travailleur d’un avantage au sens de l’article 242, est une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi.
[47] La présomption prévue à l’article 255 de la loi s’applique puisque le travailleur a subi ces mesures prohibées à l’intérieur des six mois suivant son retour au travail et l’employeur doit prouver qu’il a agi ainsi pour une cause juste et suffisante.
[48] Dans le présent dossier, l’employeur prétend qu’il a agi en toute bonne foi en référant, entre autres, à la Loi sur les normes du travail dont les dispositions lui paraissaient plus avantageuses pour le travailleur que ce que la convention collective prévoit.
[49] Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de recourir à la Loi sur les normes du travail puisque l’article 242 de la loi prévoit tous les éléments utiles et nécessaires pour régler le présent litige. Tel que le prévoit l’article 4 de la loi, celle-ci est d’ordre public.
[50] Dans un tel contexte, la prétention de l’employeur selon laquelle la loi est muette sur la question du calcul de l’indemnité des paies de vacances n’est pas retenue.
[51] En effet, bien qu’il ait pu être de bonne foi dans l’interprétation qu’il donne à l’article 242 de la loi, il reste que l’employeur a privé le travailleur d’un avantage au moment où il n’a pas tenu compte des heures durant lesquelles ce dernier était en arrêt de travail pour cause de lésion professionnelle, le tout aux fins du calcul de l’indemnité des vacances à laquelle il avait droit. Le fait de prétendre qu’il s’est conformé aux dispositions de la convention collective ou d’une autre loi ne change rien à ce constat.
[52] Le représentant de l’employeur soutient également qu’en percevant l’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur a reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit, y compris celles pour ses vacances. À la limite, interpréter la loi autrement créerait un enrichissement sans cause au bénéfice du travailleur.
[53] Le tribunal n’est pas de cet avis. En effet, tel qu’il a été dit plus haut, la question en litige est de savoir quels sont les avantages que le travailleur est en droit de recevoir au moment de son retour en emploi. Cela exclut la question des montants auxquels il avait droit durant sa période d’incapacité de travail puisqu’il s’agit d’un autre sujet. À ce titre, l’article 67 de la loi répond précisément à cette question en prévoyant, entre autres, que dans le calcul de la base qui servira au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, un montant pour les vacances peut être inclus.
[54] Le tribunal retient les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Robinson et Industries Davie inc.[11] selon lesquels « […] L’indemnité de remplacement du revenu à être versée ne tient pas compte de ce qui viendra dans le temps mais de ce qui a été dans le passé. Cela n’a donc rien à voir avec la détermination future de la rémunération des vacances alors que le travailleur a réintégré son emploi suite à la consolidation de sa lésion professionnelle. »
[55] Le tribunal ajoute, comme il a été dit dans l’affaire Pageau et R.T.C. Chauffeurs[12], que la question en litige n’est pas de décider si un travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit un traitement plus avantageux du fait qu’il a été en arrêt de travail pour une telle cause. Il s’agit plutôt de décider si la loi a été correctement appliquée.
[56] Or, dans le présent dossier, pour les motifs exprimés, le tribunal conclut que l’employeur, en ayant calculé les montants afférents aux paies de vacances comme il l’a fait, en ne tenant pas compte des heures d’absence pour cause de lésion professionnelle, a contrevenu à l’article 242 de la loi.
[57] Cela permet de déclarer que le travailleur a été victime d’une sanction ou d’une mesure prohibée au sens de l’article 32.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE irrecevable la requête de Michel Laberge concernant la plainte LAN07-087A du 18 juin 2007 concernant la mesure alléguée le 26 avril 2007 pour le paiement des vacances ayant trait à la période de référence du 1er mai 2005 au 30 avril 2006;
DÉCLARE irrecevable la requête de Michel Laberge concernant la plainte LAN07-087.1A du 18 juin 2007 concernant la mesure alléguée le 13 mai 2007 relativement au paiement d’une semaine de vacances pour la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007;
REJETTE la requête d’Emballages Mitchell Lincoln ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 31 mars 2008 par le Service Recours et Conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST);
DÉCLARE que l’employeur doit verser au travailleur le salaire et les avantages dont il a été privé pour trois semaines de vacances pendant la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 en considérant toute la période d’absence pour lésion professionnelle;
RÉSERVE sa compétence pour déterminer la somme à être versée en cas de mésentente entre les parties.
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LUCE MORISSETTE |
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Me Michel J. Duranleau |
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Langlois, Kronström, Desjardins |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Éric Lemay |
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Conseil santé sécurité |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 173817-64-0111, 10 mars 2004, J.-F. Martel.
[3] L.R.Q., c. N-1.1.
[4] Marier et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 242510-62-0409, 25 février 2005, L. Couture; Bélanger et Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 329711-61-0710, 12 juin 2008, M. Duranceau.
[5] Fraser et Onyx Industries inc., C.L.P. 268543-63-0507, 24 janvier 2007, D. Besse.
[6] C.L.P. 311848-61-0703, 18 février 2008, G. Morin.
[7] Voir entre autres : [1991] C.A.L.P. 615 .
[8] [2006] C.L.P. 1424 .
[9] Voir entre autres : Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573).
[10] Voir notamment : Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 ; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, rectifiée 6 novembre 2003, A. Vaillancourt; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Poulin et Métro Ste-Marie, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir; Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault.
[11] C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson.
[12] [2003] C.L.P. 1450 .
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