Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Date :

15 juillet 2005

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

225108-62-0401

 

Dossier CSST :

123178121

 

Commissaire :

Me Huguette Rivard

 

Membres :

Gaston Turner, associations d’employeurs

 

Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Docteur Pierre Nadeau

_____________________________________________________________________

 

 

 

Eugenia Travisano

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Taboo Design 1989 inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 janvier 2004, la travailleuse, madame Eugenia Travisano, dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) le 8 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 24 avril 2003 refusant la réclamation de la travailleuse du 18 décembre 2002 pour tendinite calcifiante de l’épaule droite. Elle lui réclame de plus, la somme de 161,59 $ que l’employeur lui a versée pour la période du 19 décembre 2002 au 1er janvier 2003.

[3]                Par cette même décision du 8 décembre 2003, la CSST déclare sans objet la contestation logée par la travailleuse à l’encontre d’une décision rendue le 7 mai 2003 faisant suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale du 16 avril 2003, portant sur la date de consolidation de la lésion de même que sur les soins et les traitements requis. Elle déclare sans effet les conséquences légales faisant suite à cet avis.

[4]                Aux audiences, tenues devant la Commission des lésions professionnelles les 14 octobre 2004 et 19 janvier 2005, la travailleuse était présente et représentée par Me Jérôme Choquette. Monsieur Stéphane Bouthillier était présent pour l’employeur, Taboo Design 1989 inc. et représenté par Me Jean-François Gilbert. La représentante de la CSST, Me Sylvana Markovic, a fait parvenir une lettre pour prévenir le tribunal de son absence, aux deux audiences.

[5]                À la fin de l’audience du 19 janvier 2005, les parties se sont vu accorder un délai pour produire des notes médicales, leurs argumentations respectives de même que leurs répliques. La réplique écrite de Me Choquette est parvenue au tribunal le 18 mars 2005 et Me Gilbert a répondu verbalement le 22 mars 2005. La soussignée a donc mis le présent dossier en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que celle-ci a subi une lésion professionnelle le 18 décembre 2002, soit une tendinite calcifiée des deux épaules, des hernies discales cervicale, une radiculopathie cervicale et un syndrome fémoro-patellaire des genoux. Il demande également de déclarer que la date de consolidation de cette lésion professionnelle est le 2 décembre 2003, sans nécessité d’autre traitement.

QUESTION PRÉALABLE

[7]                Une question a été soulevée à l’audience concernant la détermination du médecin qui a charge de la travailleuse. Après audience sur cette question et consultation avec le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs (dissident), une décision a été rendue sur le banc et transcrite au procès-verbal d’audience du 19 janvier 2005.  Le docteur Tran a été reconnu médecin qui a charge de la travailleuse à compter du mois d'août 2003 et les diagnostics alors émis par celui-ci lient la Commission des lésions professionnelles qui a compétence pour déterminer leur relation avec la réclamation de la travailleuse de décembre 2002. C’est le docteur Kanji qui traite la travailleuse pour sa condition personnelle d’arthrite rhumatoïde.

ADMISSION

[8]                Les parties ont admis que l’arthrite rhumatoïde dont la travailleuse souffre est une condition personnelle et s’entendent pour ne pas contester la compétence de la Commission des lésions professionnelles pour traiter des différents diagnostics émis par le docteur Tran quant à leur relation avec la réclamation de la travailleuse de décembre 2002.

LES FAITS

[9]                La travailleuse, âgée de 48 ans, est opératrice de machine à coudre chez l’employeur depuis le mois d’août 1994. Le 12 janvier 2003, elle produit une réclamation à la CSST pour lésion professionnelle à la suite de l’utilisation continuelle de son bras droit en extension pour tirer et tenir du tissu à coudre « à la suite de mouvements à répétition ».  Elle indique aussi sur le formulaire que l’événement initial date du 1er novembre 2002 et qu’elle a fait une rechute le  26 décembre 2002.  La travailleuse explique à l’audience que ce document a été rempli par une amie car elle n’écrit pas le français. Elle explique aussi que le premier novembre, la douleur était plus forte. Elle ne se souvient pas toutefois si elle travaillait cette journée-là.

[10]           Elle déclare cet événement à son employeur le 27 janvier 2003 alors qu’elle avait cessé de travailler depuis le 18 décembre 2002. Elle remplit l’annexe à sa réclamation pour maladie professionnelle le 31 mars suivant en indiquant que son épaule droite « subit » le mouvement à répétition et situe le début de la douleur en novembre 2002.

[11]           Pour sa part, l’employeur indique, dans une lettre datée du 27 janvier 2003, que la travailleuse n’était pas au travail les 1er novembre et 26 décembre 2002. Il ajoute que la production de la travailleuse est considérée comme étant normale lorsqu’il la compare avec celle d’une autre employée qui fait la même tâche. Du 26 août au 9 septembre 2002 inclusivement, la travailleuse s’est absentée du travail pour raisons personnelles. Dans la semaine du 9 septembre, elle n’a travaillé que trois jours car il y a eu une journée où l’entreprise était en manque de travail, ce que la travailleuse confirme à l’audience. Du 24 septembre au 18 octobre 2002, la travailleuse n’est pas rentrée non plus, vu le manque de travail. La semaine du 28 octobre 2002, elle n’a travaillé que deux jours et demi, toujours à cause du manque de travail chez l’employeur. À compter de la première semaine de novembre, la travailleuse a travaillé à temps plein jusqu’au 18 décembre 2002.

[12]           Ses tâches consistent à poser des fermetures éclair sur de petites pièces de denim (3X5 pouces) sur deux morceaux de devant de pantalons, soit la jambe gauche et la jambe droite. Le poids maximal à manipuler est de 2 livres. Elle travaille de 7 h 30 à 16 h 00, 40 heures par semaine et bénéficie de deux pauses-café et d’une demi-heure de temps de repas. Elle est payée à l’heure.

[13]           La travailleuse exécute son travail en position assise. Elle prend une demi-jambe de pantalon sur la table à sa gauche et coud la fermeture sur ce morceau. Elle tourne la couture avec une flexion des doigts. Elle reprend l’autre demi-jambe (en pile, face à elle) et coud la fermeture sur ce dernier morceau. Elle doit pousser le tissu vers l’aiguille de la machine qui se situe à 20 centimètres du bord de la table. Ses deux bras peuvent être appuyés sur la table. Elle replace ensuite le devant du pantalon assemblé en le pliant sur la table à sa droite. Elle utilise ses bras, sans rotation, à la hauteur de sa machine à coudre. Elle a le tronc et la tête un peu fléchis. Elle utilise son pied droit pour presser la pédale au plancher afin d’actionner la machine. Elle indique au tribunal que sa pédale était difficile à actionner. Sa machine à coudre est située à une hauteur de 77,5 centimètres. Elle fait de 450 à 500 pantalons par jour.

[14]           Elle peut faire à l’occasion, soit deux à trois fois par mois, à raison d’une journée ou d’une demi-journée à la fois, des poches ou des manches de manteaux. Il lui arrive aussi de piquer des ceintures de pantalons (bandes de taille). Elle doit alors rabattre le rebord pour faire sa piqûre.

[15]           La travailleuse témoigne que vers le début de l’été 2002, elle commence à ressentir une douleur à l’épaule droite (elle pointe du doigt l’acromion). Plus elle travaille, plus elle ressent de la douleur.

[16]           En décembre 2002, la douleur est plus forte. Le 3 décembre 2002, la travailleuse subit une radiographie de la colonne cervicale et de l’articulation acromio-claviculaire. Le docteur Richard Godbout, radiologiste, fait état d’une diminution de l’espace intervertébral avec ostéophytose des corps vertébraux correspondants, compatible avec une maladie discale dégénérative d’un degré modéré en C5-C6 et uncarthrose associée. Il note aussi un début de sténose foraminale bilatérale à ce niveau. Quant à l’articulation acromio-claviculaire, il ne note pas de lésion radiologique significative.

[17]           La travailleuse mentionne au tribunal qu’elle avait mal au cou mais qu’elle n’avait rien dit. C’est la première fois qu’elle voyait un médecin à ce sujet. La visite précédente date du 2 février 2002 (près d’un an auparavant) et un diagnostic de bursite de l’épaule droite avait été posé, pour lequel le médecin avait prescrit du Celebrex, un anti-inflammatoire.

[18]           Le 16 décembre 2002, le docteur Hemalata Sangami, médecin de famille de la travailleuse, indique à ses notes qu’il discute du résultat des radiographies avec la travailleuse. Celle-ci prend du Celebrex depuis le 2 décembre et la douleur s’atténue. Il discute également du stress qu’elle subit étant donné la maladie de sa belle-mère et aussi les difficultés rencontrées avec son fils et l’amie de celui-ci. Elle lui recommande de prendre du Tylénol. La travailleuse précise à l’audience qu’ils n’ont pas discuté alors de problèmes reliés au travail.

[19]           La travailleuse termine son travail le 18 décembre 2002, car il n’y avait plus d’ouvrage pour elle. Elle est allée au dîner de Noël le 20 décembre. Les 23 et 24 décembre, la douleur était pire. Elle devait tenir son bras collé sur son corps avec son avant-bras sur l’abdomen. Son coude était fléchi à 90 degrés et l’épaule en position anatomique.

[20]           Le 26 décembre 2002, la travailleuse consulte le docteur Jérôme Grondin, à l’urgence d’une polyclinique et il pose le diagnostic de tendinite calcifiante de l’épaule droite. Il lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2003 inclusivement. À ses notes, il indique qu’il n’y a pas eu d’accident et qu’à la longue, depuis l’été 2002, une douleur à l’épaule et au bras est apparue. À son examen, il note que les manœuvres d’accrochage sont positives. La travailleuse indique à l’audience qu’à ce moment, elle avait mal à l’épaule droite et au bras droit. Le médecin lui a remis un document médical pour son arrêt de travail.

[21]           Cette même journée du 26 décembre 2002, la travailleuse subit une seconde radiographie de l’épaule droite et le docteur Richard Godbout, radiologiste, fait état d’une volumineuse calcification avoisinant la grande tubérosité humérale, compatible avec une tendinite calcifiante, à l’insertion de la coiffe des rotateurs.

[22]           Le 6 janvier 2003, la travailleuse déclare à l’employeur sur le rapport des premiers secours, un événement survenu le 20 décembre 2002 alors qu’elle n’était pas au travail selon l’employeur. Elle indique qu’elle assemble des fermetures éclair, qu’elle prend un jean à sa gauche et qu’elle le remet par la suite du côté droit. Elle indique faire un travail répétitif et qu’elle a mal depuis plus d’un mois à l’épaule droite. Sa douleur est intermittente, soit de quelques heures à toute la journée et ce, tous les jours. Elle témoigne au tribunal qu’elle a reçu à cette date, une lettre de son employeur indiquant que l’usine fermera ses portes le 28 février 2003. Elle n’avait jamais entendu parler de fermeture avant de recevoir ce document. Ce même jour du 6 janvier 2003, elle a remis à son employeur le document médical du docteur Grondin daté du 26 décembre 2002.

[23]           Le 10 janvier 2003, le docteur Grondin poursuit l’arrêt de travail. Il fait état d’une tendinite à l’épaule droite et réfère la travailleuse en orthopédie. À son formulaire de demande de consultation, il indique une tendinite calcifiante de l’épaule droite.

[24]           Le 20 janvier 2003, la travailleuse rencontre le docteur Michel Blanchet, chirurgien-orthopédiste, pour expertise médicale à la demande de l’employeur. La travailleuse lui fait part qu’elle coud environ 500 jeans par jour. À son examen, il note que la travailleuse peut se dévêtir sans aucune difficulté. À la palpation, la travailleuse localise sa douleur au niveau de la face externe de la coiffe des rotateurs. Lors de la mobilisation, la douleur apparaît lors de la flexion antérieure et à l’abduction de plus de 140 degrés. À la mobilisation passive, il y a allégation de douleur et léger crépitement.  Les mouvements contrariés reproduisent une douleur lors de l’abduction. L’examen des coudes et des poignets est sans particularité et l’examen neurologique est normal.

[25]           Il ne retrouve pas de lésion musculo-squelettique en relation avec un fait accidentel ou une lésion professionnelle. Il pose un diagnostic de tendinite calcifiante de l’épaule droite qu’il ne relie pas à son travail. Il consolide la lésion au 26 décembre 2002 sur le plan administratif et sur le plan médical, il indique que la travailleuse peut reprendre son travail à la date de son examen. Il recommande une infiltration. Il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Il ajoute que la travailleuse ne fait pas un travail qui comporte des mouvements répétés d’abduction de 70 degrés ou de transport de charge. Il conclut donc à une tendinite calcifiante de l’épaule droite en régression et considère que la travailleuse peut reprendre son travail de couturière.

[26]           Le 17 janvier 2003 et le 21 janvier 2003, la travailleuse a acheté deux machines à coudre de l’employeur pour son usage personnel. Elle indique à l’audience qu’elle fait un peu de réparation mais que ça lui occasionne de la douleur.

[27]           Le 24 janvier 2003, le docteur Grondin maintient son diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Il poursuit l’arrêt de travail, prescrit des traitements de physiothérapie et des anti-inflammatoires.  À son certificat médical pour la physiothérapie, il indique une tendinite traumatique calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.  La travailleuse indique qu’elle suivait ses traitements pour le bras droit au rythme de cinq jours par semaine. 

[28]           Le 1er février 2003, le docteur Grondin indique une tendinite de l’épaule droite. Il recommande un retour progressif aux travaux légers sur deux jours et demi par semaine en continuant les traitements de physiothérapie. Elle était affectée au travail de bureau ou au pliage de pantalons. Elle n’a fait qu’une semaine car elle avait mal au bras.

[29]           Le 14 février 2003, la travailleuse rencontre le docteur Grondin qui indique une tendinite de l’épaule droite et mentionne un retour progressif au travail à des travaux légers sur 3 jours et demi par semaine du 17 février au 7 mars 2003, en continuant les traitements de physiothérapie.

[30]           Le 20 février 2003, le docteur Grondin remplit un formulaire de Rapport complémentaire pour la CSST. Il indique que compte tenu que la douleur est toujours présente à l’épaule droite de la travailleuse, il ne croit pas pouvoir consolider la lésion. Elle doit poursuivre les traitements de physiothérapie dans l’attente de consulter un orthopédiste et de recevoir une infiltration.

[31]           À la fin du mois de février 2003, il y a eu fermeture définitive de la compagnie de l’employeur. Le dernier jour payé à la travailleuse est le 26 février.

[32]           Le 27 février 2003, la travailleuse rencontre le docteur M.J. Gauthier qui fait état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il recommande des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie de même qu’une infiltration. Il poursuit l’arrêt de travail.

[33]           Le 7 mars 2003, le docteur Sangani fait état d’une gastrite secondaire à la prise de Vioxx et demande à la travailleuse de cesser cette médication. L’examen de l’épaule de la travailleuse ne révèle aucune « tenderness » et l’amplitude des mouvements est normale. Il lui prescrit de l’Oxycocet et du Losec.

[34]           Le 24 mars 2003, les notes de consultation à la Clinique médicale Camu, font état d’une inflammation au pied droit.

[35]           Le 26 mars 2003, la travailleuse rencontre le docteur P. Rhéaume qui fait état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs avec bursite calcifiée et procède à une infiltration par voie postérieure.

[36]           Le 9 avril 2003, la travailleuse rencontre le docteur Sylvain Gagnon, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle lui rapporte une douleur progressive à l’épaule droite depuis l’été 2002 et qu’elle coud des fermetures éclair sur 500 à 600 pantalons par jour. À son examen, la travailleuse accuse des douleurs à la palpation de la grosse tubérosité bilatéralement et les amplitudes articulaires sont limitées en élévation à 160 degrés bilatéralement, à 160 degrés d’abduction, à 90 degrés de rotation externe et à 20 degrés de rotation interne bilatéralement avec douleur d’allure « d’accrochage ». Les manœuvres de Jobe sont positives  bilatéralement de même que les signes de Neer et de Hawkins. Les bras sont mesurés à 27 centimètres à droite et à 25 centimètres à gauche. Les avant-bras sont mesurés à 25 centimètres à droite et à 24 centimètres à gauche. 

[37]           Il indique, à son rapport signé le 16 avril 2003, que considérant la tendinite calcifiée du sus-épineux de l’épaule droite toujours symptomatique et qu’il n’y a pas eu épuisement thérapeutique, il est d’avis que la lésion n’est pas encore consolidée. Il recommande une infiltration stéroïdienne sous-acromiale droite. Il ajoute qu’un lavage de la calcification ou une chirurgie pourraient être envisagés s’il y a échec d’un traitement conservateur par infiltration et physiothérapie.

[38]           La travailleuse indique à l’audience qu’elle a commencé à ressentir des douleurs à l’épaule gauche vers le mois d’avril 2003, sans qu’elle ne puisse expliquer comment elles ont débuté. Par la suite, elle fait part qu’il s’agit peut-être de son problème au cou.

[39]           Le 10 avril 2003, la travailleuse subit une radiographie de l’épaule gauche. Le docteur Pierre Laflamme, radiologiste, note deux calcifications millimétriques se projetant au-dessus de la grosse tubérosité, compatibles avec une bursite et/ou tendinite calcifiante.

[40]           Le 16 avril 2003, le docteur Rhéaume fait état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs avec capsulite et suggère une arthrographie distensive.

[41]           Le 16 avril 2003, le docteur Hélène Béland-Vachon, médecin régional à la CSST, indique aux notes évolutives du dossier que le diagnostic émis par le médecin traitant est celui de tendinite calcifiante de l’épaule droite. La travailleuse est droitière et opératrice de machine à coudre depuis 9 ans. Elle pose une fermeture éclair sur le devant de pantalons de jeans. La fermeture est cousue sur une petite pièce de denim (3X5 pouces). Le mouvement d’élévation antérieure de l’épaule droite ne dépasse pas 60 degrés, ce qu’elle qualifie de tout à fait dans les normes physiologiques. Il n’y a pas de position contraignante, les pièces manipulées sont de petits poids et les mouvements sont de faible amplitude. De plus, la travailleuse n’est pas soumise à une cadence imposée, elle établit elle-même sa vitesse de travail. Le médecin conclut donc qu’il est impossible de soutenir une relation médicale entre le diagnostic retenu et le travail de madame Travisano.

[42]           Le 22 avril 2003, le docteur Sangani indique que la travailleuse se plaint de douleur à l’épaule, de palpitations, qu’elle a le sommeil perturbé et qu’elle s’inquiète pour son cœur. Il la rassure et fait part qu’il ne lui prescrit aucun traitement. 

[43]           Le 24 avril 2003, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse du 28 décembre 2002 pour tendinite calcifiante de l’épaule droite et lui réclame la somme de 161,59 $ que l’employeur lui a versée pour la période du 19 décembre 2002 au 1er janvier 2003.

[44]           Le 2 mai 2003, les notes de consultation pour polyarthralgie montrent des problèmes au poignet et au genou.

[45]           Le 6 mai 2003, le docteur Sangani indique que la travailleuse se plaint de douleur aux articulations « IP » et de « MP » des deux mains et aux poignets. Il ajoute que le diagnostic est probablement celui de fibromyalgie.

[46]           Le 7 mai 2003, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale à l’effet que la lésion n’est pas encore consolidée, qu’une infiltration stéroïdienne sous-acromiale droite est recommandée; un lavage de calcification ou même une chirurgie pourrait être envisagée s’il y a échec du traitement conservateur par infiltration et physiothérapie. Toutefois, comme la réclamation de la travailleuse du 18 décembre 2002 a été refusée et qu’elle a fait l’objet d’une contestation, la CSST considérera l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale uniquement dans l’éventualité où la réclamation serait acceptée.

[47]           Le 14 mai 2003, le docteur Rhéaume fait état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs droite avec capsulite et mentionne être en attente de l’arthrographie distensive.

[48]           Le 29 mai 2003, les notes de consultation de l’Hôpital Charles-Lemoyne indiquent une polyarthralgie.

[49]           Le 30 mai 2003, le docteur S. Tétreault indique une polyarthralgie. Il prescrit du Voltaren et réfère la travailleuse en rhumatologie.

[50]           Le 31 mai 2003, les notes de consultation de l’Hôpital Charles-Lemoyne indiquent une talalgie et de la douleur aux deux mains, aux deux poignets et aux deux genoux, sans œdème ni rougeur. Une arthralgie est indiquée.

[51]           Le 2 juin 2003, les notes de consultation indiquent un suivi en rhumatologie. La travailleuse se plaint de douleurs articulaires généralisées avec œdème articulaire.

[52]           Le 4 juin 2003, le docteur Sangani indique que la travailleuse a vu le docteur Kanji, rhumatologue, et fait état d’un examen normal. Il ajoute que des médicaments ont été prescrits par le docteur Grondin, orthopédiste, et que le diagnostic probable est celui de polyarthrite.

[53]           Le 16 juillet 1003, les notes de consultation montrent un problème au genou gauche et au poignet gauche.

[54]           Le 23 juillet 2003, les notes de consultations montrent un problème au genou gauche.

[55]           À l’audience, la travailleuse indique qu’elle a été référée au docteur Tran par son représentant de l’époque à titre de spécialiste des bras, du cou et des jambes. Elle avait alors de la difficulté à marcher.

[56]           Le 1er août 2003, la travailleuse rencontre le docteur Tinco Tran.  Il indique une tendinite calcifiée des épaules, un syndrome patello-fémoral des genoux, une cervico-brachialgie « probablement (illisible) ». Il recommande une tomodensitométrie, une résonance magnétique et une électromyographie.

[57]           Le 11 août 2003, le docteur Sangani note les visites aux autres médecins et que le test pour établir le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est positif.

[58]           Le 19 août 2003, la travailleuse consulte à l’urgence de l’Hôpital Charles-Lemoyne pour douleur généralisée de la tête aux pieds avec fièvre associée. Il est indiqué qu’elle est suivie en rhumatologie depuis 4 mois avec augmentation des douleurs aux os. Elle présente de la température depuis une semaine et elle a de la difficulté à marcher. Elle ne présente pas d’œdème. Le médecin ajoute qu’elle a subi un épisode similaire dans le passé, amélioré avec cortisone. Il fait état de polyarthrite rhumatoïde.

[59]           Le 27 août 2003, la travailleuse subit une électromyographie, effectuée par le docteur S. Bekhor. Elle se plaint d’engourdissement et de raideur aux deux mains avec une douleur à l’épaule irradiant au cou. Récemment, elle a aussi ressenti des sensations de faiblesse et de brûlure aux extrémités des membres inférieurs. À l’examen, les mouvements du cou ont révélé une minime limitation avec « moderate muscle contraction with tender points » ainsi qu’un signe de Tinel faiblement positif au poignet.

[60]           Il conclut que son examen est normal sauf pour un léger canal carpien. « On electromyography there is evidence for minimal to mild neurogenic finding corresponding to C6 radiculopathy bilaterally with no denervation and unremarkable study of the cervical paraspinals. The pain is mostly of fibromyalgia type and also initially may have been related to an overuse syndrome. Should consider skeletal muscle relaxants with low dose Amitriptiline with emphasis on exercises and masseur therapy. Should have CT or MRI of the cervical spine if not recently obtained as well as blood chemistry with baseline immune work-up.» (sic)

[61]           Le 10 septembre 2003, la travailleuse rencontre le docteur Kanji qui diagnostique une arthrite rhumatoïde. La travailleuse dit qu’elle n’avait jamais rencontré de rhumatologue auparavant. Il lui prescrit du Vioxx, du Methotrexate et de l’acide folique. Son examen de la colonne cervicale, des épaules et des coudes est sans particularité. L’examen des poignets révèle une augmentation de la chaleur de la peau en regard des articulations, avec léger gonflement intéressant les articulations métacarpo-phalangiennes.

[62]           L’examen des membres inférieurs démontre, au niveau des genoux, un léger épanchement intra-articulaire avec chaleur augmentée de la peau. Au niveau des chevilles, il y a un léger épanchement ou œdème péri-malléolaire avec douleur locale à la palpation.

[63]           Le 29 septembre 2003, la travailleuse est examinée par le docteur Michel Blanchet, orthopédiste, à la demande de l’employeur.

[64]           La travailleuse présente alors un tableau clinique de polyarthralgie avec signes d’inflammation locale au niveau des poignets, des mains, des genoux et des chevilles. Il s’agit de signes cliniques compatibles avec une arthrite rhumatoïde. Au niveau des épaules, les douleurs sont très légères à la palpation et non influencées par les mouvements contrariés. La tendinite calcaire semble donc presque complètement en voie de régression. Cette lésion peut être consolidée à la journée de son examen (29 septembre 2003) sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Elle présente un épisode d’arthrite rhumatoïde aigu actuellement pour lequel elle est traitée et suivie. Cette condition personnelle n’est pas consolidée.

[65]           Le 22 septembre 2003, la travailleuse subit une résonance magnétique de la colonne cervicale. Le docteur Étienne Cardinal, radiologiste, conclut à des changements dégénératifs à C5-C6 et C6-C7 avec pincement et ostéophytose marginale antérieure et postérieure et un peu d’uncarthrose associée. Il y a sténose légère du foramen de conjugaison C5-C6 droit. Il y a une hernie discale à C5-C6 d’aspect chronique paracentrale gauche qui vient s’appuyer sur la moelle. Il y a aussi une minime hernie à C6-C7 paracentrale gauche venant s’appuyer sur la moelle.

[66]           Le 2 octobre 2003, le docteur Sangani pose un diagnostic de dépression et d’arthrite rhumatoïde. Son examen a révélé un œdème des articulations interphalangiennes des deux mains.

[67]           Le 22 octobre 2003, les notes de consultation montrent chez la travailleuse des problèmes aux articulations des doigts, des mains et des genoux.

[68]           Le 24 octobre 2003, le docteur Sangani indique que la travailleuse se plaint de douleur aux articulations.

[69]           Le 3 novembre 2003, le docteur Sangani indique que la travailleuse se plaint de douleur à l’hémithorax droit. Son examen est normal et il rassure la patiente.

[70]           Le 2 décembre 2003, le docteur Tran produit un rapport final pour tendinite calcifiée des épaules, hernie discale cervicale, radiculopathie cervicale et syndrome patello-fémoral. Il consolide les lésions cette même journée avec indication d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[71]           Le lendemain, il complète son rapport d’évaluation médicale pour ces mêmes diagnostics. Il indique que la travailleuse faisait des mouvements répétitifs avec ses membres supérieurs pour manipuler des pantalons et avec ses membres inférieurs pour actionner la pédale de la machine à coudre. Il ajoute que la « fatigue en détérioration a commencé deux mois avant cette date déclarée. »

[72]           À son examen, il indique que la lordose cervicale est atténuée. La palpation est douloureuse aux épines cervicales inférieures, surtout à droite. Le rachis cervical est raide. L’extension est limitée à 20 degrés, la flexion latérale droite à 20 degrés et plus douloureuse qu’à gauche qui est limitée à 30 degrés. Il y a hypoesthésie diffuse au dermatome C6 aux épaules. Les signes de Spurling, de l’Hermitte et Abduction-Élévation-Épaules sont positifs et plus douloureux vers le côté droit. Les épaules sont douloureuses en abduction et en élévation antérieure, mais les mouvements actifs ou passifs sont normaux. La palpation patello-fémorale est douloureuse avec des crépitements en flexion et en extension. Il décrit des limitations fonctionnelles tant pour le cou, les épaules que les genoux, ajoutant que la travailleuse aura de la difficulté à retourner sur le marché du travail avec ces restrictions sévères de la classe IV de l’IRSST[1]. Il fixe le déficit anatomo-physiologique à 17 %

[73]           Le 8 décembre 2003, la CSST, à la suite d’une révision administrative confirme le refus de la réclamation de la travailleuse et déclare sans objet sa contestation de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[74]           Le 8 décembre 2003, le 9 février 2004 et le 14 mai 2004, le docteur Sangani rencontre la travailleuse pour d’autres problèmes d’ordre personnel.

[75]           Le 18 février 2004, des notes de consultations montrent des problèmes identifiés chez la travailleuse au niveau du poignet gauche.

[76]           Le 21 avril 2004, le docteur Tran indique une hernie discale cervicale, une radiculopathie, un syndrome de « surusage » avec crises intermittentes d’exacerbation.

[77]           Le 25 avril 2004, le docteur Tran émet le diagnostic de tendinite des épaules, de syndrome patello-fémoral des genoux, de hernies discales cervicales et de radiculopathie cervicale. Il indique que l’état de la travailleuse est stable. Il en est de même le 25 mai suivant.

[78]           Le 21 juillet 2004, des notes de consultations montrent des problèmes chez la travailleuse au niveau des articulations des mains et au genou droit.

[79]           Le 29 septembre 2004, des notes cliniques de consultations montrent des problèmes chez la travailleuse au niveau des poignets, de deux articulations de la main droite, au genou droit et aux articulations des pieds.

[80]           Le 5 octobre 2004, la travailleuse subit une radiographie de la colonne cervicale, de la colonne dorsale, des articulations acromio-claviculaires, des épaules et des genoux. Le docteur Robert Houle indique une uncarthrose bilatérale avec légère discarthrose en C5-C6 et C6-C7. Il y a une légère déformation cunéiforme ancienne du corps vertébral D4. Il y a de « petites ébauches ostéophystiques » (sic) aux marges antérieures des corps vertébraux. Il note aussi une spondylose un peu plus marquée en D3-D4 et en D10-D11. Au niveau lombaire, il y a léger pincement des espaces L4-L5, L5-S1. Il n’y a pas d’anomalie ostéoarticulaire ni de calcification visible dans les tissus mous au niveau des articulations acromio-claviculaires et des épaules. Le docteur Houle note un épanchement intra-articulaire bilatéral plus marqué à droite au niveau des genoux, sans anomalie visible par ailleurs.

[81]           Le 21 octobre 2004, le docteur Tran pose un diagnostic de hernie cervicale, de radiculopathie, de syndrome de surusage et de crises intermittentes d’exacerbation.

[82]           Le 13 décembre 2004, la travailleuse subit une scintigraphie osseuse pancorporelle en médecine nucléaire, par le docteur Georges Dupras, pour polyarthralgie et synovite rhumatoïde. L’examen scintigraphique démontre un rehaussement diffus de l’activité du radiotraceur au niveau des deux poignets et des deux genoux. Il y a hypercaptation ponctuelle qui se projette au niveau de la portion antéro-latérale de la grande tubérosité de l’humérus gauche. Le reste des structures osseuses est sans particularité. Il conclut à de l’arthrite au niveau des deux poignets et des deux genoux. Il y a une lésion non spécifique au niveau de l’humérus proximal gauche dont l’étiologie reste à préciser. L’examen scintigraphique suggère une enthésopathie à ce niveau.

[83]           Le 5 janvier 2005, une ponction est faite par le docteur Tran au genou droit de la travailleuse pour épanchement intra-articulaire. L’analyse du liquide ponctionnée révèle la présence d’un facteur rhumatoïde.

[84]           Le 5 janvier 2005 également, la travailleuse subit une radiographie à plusieurs niveaux. Il n’y a pas d’anomalie ostéoarticulaire au niveau des coudes et des avant-bras. Au niveau des mains et des poignets, incluant les scaphoïdes, il y a de légers pincements dégénératifs des articulations interphalangiennes distales. Il n’y a pas de déminéralisation significative des structures osseuses, ni d’érosion juxta-articulaire visible. Au niveau des jambes, des chevilles et des pieds, incluant les calcanéums, il n’y a pas d’anomalie visible aux diaphyses des deux os des jambes, de même qu’aux malléoles. Il y a présence d’épines de Lenoir bilatéralement. Il y a lésion ostéolytique d’aspect évolutif, d’environ 0,5 centimètres sur le versant externe de la tête du 5e métatarsien gauche. Une investigation plus poussée est suggérée.

[85]           À l’audience, la travailleuse fait part qu’elle ressent encore des douleurs au cou, aux trapèzes jusqu’aux omoplates, aux deux épaules, aux deux genoux et aux deux poignets. Elle prend du Tylenol et du Methotrexate prescrit par le docteur Kanji. Elle voudrait revenir au travail mais ne le peut étant donné ses douleurs.  

[86]           Antérieurement à sa réclamation de décembre 2002, la travailleuse a déjà consulté, le 6 août 1991, pour douleur à la face latérale du pied droit au niveau du 5e métatarse. Le diagnostic alors posé était celui d’arthrite probable. À l’audience, la travailleuse ne se souvient pas si elle a eu mal tout ce temps mais elle ressentait des douleurs un peu partout.

[87]           Madame Carole Savage, comptable chez l’employeur de 1997 à 2003, témoigne que l’usine a fermé au début de mars 2003 pour manque de contrats. Une baisse avait débuté à l’été 2002 et des mises à pied avaient commencé en août 2002. Le mois de septembre a été bien mauvais et en octobre, le président a dit qu’il parlerait à ses partenaires. Les employés de l’usine ont commencé à protester parce qu’ils devaient souvent réclamer à l’assurance emploi et des rumeurs de fermeture ont commencé à circuler. La décision de fermer l’usine a été prise avant les vacances des Fêtes et tous les employés en parlaient. En décembre 2002, il restait 25 opératrices actives dans l’usine. La production a continué jusqu’en février 2003. Madame Savage n’en a jamais parlé personnellement à la travailleuse. Elle a rempli le formulaire intitulé Avis de l’employeur et demande de remboursement, mais pas l’annexe à la réclamation de la travailleuse.

[88]           Le 6 janvier 2003, la travailleuse lui a remis l’attestation médicale et la réclamation CSST. La travailleuse a été en assignation temporaire chez Bikini Village.

[89]           Madame Savage explique que chaque employé a un calendrier de tâches pour l’année. La travailleuse s’est absentée durant quatre jours en février 2002, a pris deux semaines de vacances en juillet plus un journée pour raison personnelle. Elle en a pris cinq autres en août et six en septembre. Elle a également manqué de travail durant 15 jours en septembre, 12 jours en octobre, deux jours en novembre et deux jours en décembre, plus une journée personnelle et deux semaines de vacances.

[90]           Pour chaque journée de travail, un rapport est complété. Pour chaque lot de jeans, un coupon est collé sur une feuille et un sommaire est effectué. Madame Savage indique que la travailleuse a fait des fermetures éclair les 6, 7 et 8 novembre 2002 et qu’elle a plutôt assemblé des ceintures les 16, 17 et 18 décembre 2002. La travailleuse fait à peu près la même quantité chaque jour, d’autres en font plus. Il y a 40 opératrices à l’usine et madame Savage fait le tour de l’usine. Elle précise que la travailleuse n’a qu’à pousser le tissu vers la machine. Aucun effort n’est exigé. Le tissu glisse et elle ne fait que le guider. Il s’agit de jeans élastiques qui sont très légers. La vitesse de la machine est contrôlée par la pédale. Elle n’a jamais entendu parler que la pédale était difficile à actionner. La table de travail est à 32 pouces du sol et les bras sont en position neutre.

[91]           Madame Savage s’occupe des dossiers CSST et c’est à elle ou à monsieur Robitaille que les employés devaient déclarer un événement. Elle n’a su qu’après les vacances des Fêtes que la travailleuse avait fait une réclamation.

Témoignage du docteur Tran

[92]           Le docteur Tran, orthopédiste, témoigne à l’audience. Sa qualité d’expert a été reconnue.

[93]           Il a vu la travailleuse huit fois entre le 5 août 2003 et le 13 janvier 2005, principalement en ce qui concerne ses problèmes aux membres supérieurs et à la région cervicale. En janvier 2005 cependant, il a fait une ponction du genou droit et retiré un liquide qui démontrait la présence de facteurs rhumatoïdes, ce qu’il a traité par une infiltration de cortisone. Il n’a jamais communiqué avec le docteur Sangani, omnipraticienne, ni avec le docteur Kanji, rhumatologue, bien que la travailleuse consultait ceux-ci à l’époque contemporaine. Il n’a pas prescrit d’autres médicaments car il sait que la travailleuse prend du Celebrex et que ce médicament traite toutes les articulations.

[94]           Le docteur Tran maintient tous les diagnostics qu’il a posés lors de son rapport d’évaluation médicale, à savoir : hernies discales cervicales, radiculopathie cervicale, tendinite des deux épaules, syndrome fémoro-patellaire des deux genoux. Il attribue l’ensemble de ces lésions chez la travailleuse à la sur-utilisation des muscles du cou et des épaules à cause de la posture associée au travail de couturière ainsi qu’à l’usage du pédalier sur la machine à coudre, depuis huit ans chez l’employeur. Ceci a fait perdre le tonus musculaire normal et augmenté considérablement la pression sur les disques intervertébraux. En conséquence, des fissures sont apparues dans ces disques et les substances chimiques s’écoulant des fissures ont causé de l’inflammation des racines nerveuses et donné des symptômes douloureux dans le cou et les épaules.

[95]           Le docteur Tran élimine la polyarthrite rhumatoïde parce qu’elle ne donne des lésions qu’au niveau C1 et C2, alors que les atteintes qu’il a diagnostiquées sont à C5 et C6. Il attribue aussi à ces lésions discales un syndrome crânien sympathique cervical postérieur fait de céphalées, de vertiges et de bourdonnements d’oreilles, comme on le voit parfois dans un « whiplash » qui endommage la chaîne sympathique cervicale longeant l’artère vertébrale postérieure.

[96]           Les douleurs scapulaires gauches survenues après l’arrêt de travail s’expliquent par une sur-utilisation compensatoire et par la pathologie discale de la travailleuse. Le docteur Tran avoue ne pas avoir recherché de littérature médicale qui relie le métier de couturière aux pathologies en cause. L’examen par résonance magnétique du mois de septembre 2003 n’a pas montré de fissure discale; il aurait fallu faire une discographie pour les démontrer. La dégénérescence discale est la conséquence des fissures.

[97]           Au soutien de ses opinions, le docteur Tran a soumis plusieurs extraits de doctrine médicale.

[98]           Au sujet des épaules, dans The Spine de Rothman et Simeone, 3e édition, il nous signale un paragraphe intitulé : Bursitis, Tendinitis, Adhesive Capsulitis. Ce paragraphe nous rappelle qu’il y a possibilité de confondre une affection de l’épaule avec une condition venant de la colonne cervicale, étant donné que la douleur peut être située au même endroit dans les 2 situations.  Cependant un examen objectif précis et minutieux peut nous orienter correctement vers l’origine du problème. (T-2) Les éléments du diagnostic différentiel sont repris dans la référence T-7.

[99]           Dans The Orthopedic Clinics of North America, de juillet 1992, en page 377, la figure 7 montre la localisation des dermatomes originant des racines cervicales. On remarque que les douleurs ressenties à l’épaule peuvent venir de la racine C4, tandis que d’autres sont d’origine franchement scapulaire (T-6).

[100]       Dans Musculoskeletal Disorders in the Workplace, (T-5) le chapitre sur l’épidémiologie rapporte que plusieurs symptômes ressentis au niveau du cou et de l’épaule, sans diagnostic spécifique ni symptôme spécifique, se retrouvent dans plusieurs occupations dont les couturières. Par ailleurs, tout travail qui implique des répétitions de mouvement des bras en abduction à 30 degrés ou plus, entraîne un risque de dommage au tendon du muscle sus-épineux.

[101]       Au sujet du rachis cervical, la référence T-6 explique les processus physiopathologiques associés à son vieillissement. Il se produit une perte du contenu en eau et un remplacement graduel du noyau gélatineux par des fibres collagènes. Le type de collagène étant différent, il s’ensuit que l’anneau fibreux est plus fragile et que des fissures peuvent apparaître.

[102]       Dans Practice of Spinal Surgery, publié en 1983, au chapitre intitulé Internal Disc Disruption, on présente 3 causes probables pour expliquer les symptômes rencontrés dans cette affection. Il s’agit de 1) l’irritation des racines nerveuses secondaire aux mouvements des vertèbres,  2) l’irritation des nerfs spinaux par des catabolites sortant du disque,  3) la fuite de protéines discales et de catabolites dans la circulation sanguine, via les capillaires des plaques épiphysaires produisant une réaction auto-immune ou d’hypersensibilité. Chez certains patients on observe même une perte pondérale et des anomalies sanguines (T-4).

[103]       Dans Intervertebral Disk Diseases, (T-7) au chapitre sur la physiopathologie du syndrome cervical, on mentionne que chez l’humain, le poids de la tête impose une contrainte aux disques intervertébraux cervicaux mais que celle-ci est normalement facilement tolérée. Le comportement du noyau gélatineux est toutefois semblable à celui des autres disques du rachis.

[104]       Dans Principles of Orthopaedic Practice, 2e édition, au paragraphe Energy Production in Muscle, il est question des différentes voies métaboliques empruntées selon que celui-ci se fait en aérobie ou en anaérobie. Dans cette seconde façon, la glycolyse est moins efficace, ce qui permet l’accumulation d’acide lactique (T-3).

[105]       Au sujet de la fatigue, la référence intitulée Biomechanics in the Musculoskeletal System définit ce concept comme étant en l’espèce, la formation et la croissance des fissures dans des structures soumises à répétition, à des cycles de surcharges. Des atteintes microscopiques à la surface entraînent une fissure au point de surcharge maximale et permettent l’apparition du phénomène de fatigue. Après plusieurs cycles de surcharge, le dernier stress est celui qui cause la défaillance de la structure (T-8).

[106]       Dans The Biomechanics of Back Pain, le même concept est expliqué (T-9).

[107]       Il termine en ajoutant que l’âge et le sexe de la travailleuse, ainsi que les mouvements répétitifs qu’elle exécutait, sont les facteurs de risque responsables de ses lésions.

[108]       Il n’a pas pris de renseignements sur les collègues de travail de la travailleuse puisque les besoins changent selon les individus qui sont différents. Mis à part son rapport d’évaluation médicale, il n’a pas fait de rapport d’expert et c’est la première fois ce jour qu’il donne son opinion sur la causalité des diagnostics.

Objections de la part du représentant de la travailleuse

1.  Objection au témoignage du docteur Osterman

[109]       Le représentant de la travailleuse s’est objecté au témoignage du docteur John W. Osterman qui a reçu une formation en médecine interne, en santé communautaire, en médecine du travail et en ergonomie. Il prétend que le docteur Osterman n’a pas produit de rapport et avoir été pris ainsi par surprise.

[110]       Après consultation auprès du membre issu des associations syndicales et du membre issu des associations d’employeurs et en accord avec eux, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument.

[111]       En effet, la lecture de la loi et des règles de preuve adoptées sous son autorité ne permet pas d’y retrouver une obligation, pour un témoin expert, de présenter au tribunal un rapport écrit. Le délai de 15 jours prévu à l’article 12 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[2] s’applique dans les cas où un rapport est produit, mais il n’en impose pas la production.

[112]       De plus, l’article 378 de la loi se lit comme suit :

378. La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

 

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

 

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[113]       La Commission des lésions professionnelles se reporte aussi à l’article 6 de la Loi sur les commissions d’enquête[3] qui se lit comme suit :

6.   Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu’ils jugent les meilleurs, s’enquérir des choses dont l’investigation leur a été déférée.

 

      Aussitôt l’enquête terminée, ils doivent faire un rapport du résultat de l’enquête et de la preuve reçue au gouvernement, qui ordonne l’adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.

__________

S.R. 1964, c. 11, a. 6

 

 

[114]       Dans le cas qui nous occupe, l’absence d’un rapport écrit ne prive pas la travailleuse de son droit de se faire entendre. Le docteur Osterman est là pour donner son opinion d’expert sur la relation qui pourrait exister entre le ou les diagnostics posés par le docteur Tran et le travail exécuté par la travailleuse. L’objet de son témoignage est donc connu.

[115]       Les droits fondamentaux de la travailleuse de se faire entendre, de commenter le témoignage du témoin expert de la partie adverse et de réfuter cette preuve sont préservés. 

[116]       Dans ces circonstances, le dépôt d’une expertise écrite n’ajoute pas à la garantie de ces droits et l’absence d’un rapport d’expertise écrit ne peut justifier que l’on empêche le témoin expert de l’employeur de témoigner. Les droits de l’employeur de se faire entendre et de présenter une preuve complète et entière au soutien de ses prétentions quant à l’objet du litige doivent aussi être préservés. Le rejet du témoignage de son médecin expert pourrait sans doute compromettre le respect de ces droits.

2.  Objection à la reconnaissance du docteur Osterman à titre d’expert

[117]       Le représentant de la travailleuse s’oppose à la reconnaissance du docteur Osterman à titre d’expert. 

[118]       Après consultation auprès du membre issu des associations syndicale et auprès du membre issu des associations d’employeurs et en accord avec eux, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette objection.

[119]       En effet, selon la Cour suprême du Canada, le témoignage d’expert est admissible pourvu qu’il possède les qualités requises[4]. Sa compétence peut être acquise par ses connaissances académiques et son expérience personnelle. À compter du moment où les qualifications, l’expertise et l’expérience du témoin expert sont établies, le témoin est habile à témoigner et le tribunal pourra recevoir par la suite les commentaires des parties quant au poids et à la crédibilité à accorder au témoignage du témoin expert en regard de ses qualifications[5].

[120]       Dans une autre affaire[6], la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’un témoin expert, contrairement au témoin ordinaire, est autorisé à donner son opinion lors d’une instance afin de permettre une évaluation d’un aspect scientifique, technique ou spécialisé dans un domaine qui ne fait pas l’objet d’une connaissance d’office. Le témoin expert est aussi autorisé à donner son avis car il possède une expertise reconnue dans un domaine. Le témoignage d’expert est admissible en preuve à certaines conditions : il doit être accepté comme expert en raison de ses études ou de son expérience et la question sur laquelle l’expert est appelé à témoigner doit se prêter à une expertise. Cette expertise peut être reconnue à la suite d’une formation académique spécifique, d’une expérience qui dépasse les standards usuels, d’une reconnaissance par ses pairs ou par les institutions d’enseignement spécialisés. Le tout est sujet à l’appréciation de la force probante à attribuer à son opinion.

[121]       Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime que le docteur Osterman a démontré qu’il avait les compétences lui permettant de témoigner à l’audience à titre d’expert. Il est spécialiste en santé communautaire. Il a fait des études à Harvard en santé au travail, comprenant entre autres l’épidémiologie, l’ergonomie et l’hygiène industrielle. L’admissibilité de son témoignage respecte le droit par l’employeur de faire entendre les témoins de son choix.

[122]       La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc les qualifications, l’expertise et l’expérience du docteur Osterman. Restera par la suite au tribunal à évaluer la crédibilité et la valeur probante de son opinion.

Témoignage du docteur Osterman

[123]       Le docteur Osterman témoigne d’après l’examen du dossier et les témoignages entendus à l’audience. Il a vu la travailleuse mimer les gestes qu’elle fait pour coudre les pantalons et il a examiné les photos du poste de travail déposées à l’audience. Il n’a pas examiné la travailleuse ni rédigé une expertise, tel que plus haut mentionné.

[124]       Selon le docteur Osterman, les deux hernies discales rapportées à la résonance magnétique ne sont pas en relation avec le travail parce que le cou est peu ou pas mis à contribution dans le travail exécuté par la travailleuse. Il n’y a qu’une légère flexion et peu de mouvements. Il estime qu’il y a absence de position statique prolongée. Les images décrites à la résonance magnétique sont typiques d’un processus de dégénérescence, de vieillissement et la travailleuse est à l’âge typique pour ce phénomène (51 ans). Le travail n’a pas accéléré ce processus parce qu’il sollicitait peu le cou de la travailleuse. Le mot « fatigue » utilisé est juste un processus normal de vieillissement, une phase normale dans l’évolution de la dégénérescence discale.

[125]       Il souligne que selon la doctrine déposée par le docteur Tran (Cote T-5, p. 330) les mouvements à risque sont des contractions des muscles des épaules à haute répétition, une position statique et le travail au-dessus des épaules, ce qui n’est pas le cas ici.

[126]       Il est connu que les couturières ou autres personnes avec occupations semblables peuvent avoir des douleurs scapulaires et cervicales. Cependant, elles sont non spécifiques, avec absence de diagnostic spécifique et font suite à des positions statiques prolongées. Ici, il y a un diagnostic spécifique qui est celui de tendinite calcifiée et absence de position statique prolongée.

[127]       Au sujet des épaules, le docteur Osterman soutient que la tendinite calcifiée de l’épaule droite n’est pas reliée au travail parce que les épaules de la travailleuse bougent très peu et qu’elles n’ont pas de poids significatif à soulever. Au surplus, la tendinite calcifiée est une affection sans rapport à la tâche, à moins de mouvements importants, fréquents et avec charge.

[128]       Comme preuve de ce qu’il avance, il souligne le fait que la travailleuse a développé une tendinite calcifiée du côté gauche après avoir cessé de travailler. Il a observé les gestes de la travailleuse. Elle est assise et guide seulement le tissu dans la machine qui entraîne celui-ci afin que les points soient tous à égale distance. Les épaules restent la majorité du temps en position neutre presque sans charge. Le docteur Osterman ajoute aussi que les symptômes aux épaules peuvent être dus à la polyarthrite rhumatoïde pour laquelle la travailleuse reçoit un traitement actif à base de Métothrexate, d’acide folique et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.

[129]       Au sujet des genoux, il soutient que la ponction du genou droit a prouvé que la polyarthrite est la cause des douleurs. Il a déjà visité des usines et mentionne que l’utilisation du pédalier sur les machines à coudre industrielles ne met pas les genoux à contribution; le talon est appuyé par terre et c’est la cheville qui bouge beaucoup mais sans grande résistance.

[130]       Le docteur Osterman estime que l’ensemble des douleurs de la travailleuse ainsi que ses sensations de fatigue peut s’expliquer par la polyarthrite rhumatoïde dont elle est atteinte probablement depuis 1991.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[131]       Le représentant de la travailleuse plaide principalement que les médecins ayant examiné la travailleuse ont maintenu un diagnostic de tendinite, sans porter d’autres diagnostics sur les autres aspects de sa condition médicale découlant de son occupation de couturière astreinte aux mouvements répétitifs que lui imposaient sa tâche.  Il s’appuie sur le témoignage du  docteur Tran et les différents textes de doctrine citée par celui-ci. 

[132]       Le représentant de l’employeur, pour sa part, plaide principalement, jurisprudence et doctrine plus amplement citées dans son argumentation écrite à l’appui, que la travailleuse n’exécute pas de gestes répétitifs du cou, des épaules ou des genoux. Son travail n’implique pas qu’elle doive prendre des postures contraignantes, manipuler des charges ou fournir des efforts. Sa maladie n’est pas caractéristique de son travail ni reliée aux risques particuliers de celui-ci. Il n’y pas de relation entre les pathologies présentées par la travailleuse et son travail. Il ajoute qu’il ne s’agit pas de l’aggravation d’une condition personnelle non plus.

[133]       L’analyse du liquide ponctionné par le docteur Tran en janvier 2005 fait état d’un facteur rhumatoïde actif aux genoux.

[134]       Le représentant de la travailleuse réplique, doctrine à l’appui et plus amplement citée dans sa réplique, qu’il y a eu déficience des examens antérieurs à celui du docteur Tran qui a fait le tour de l’ensemble des pathologies masquées par l’évidence de la tendinite de l’épaule droite. Les pathologies de la travailleuse évoluent, démontrant ainsi qu’elle sont irrémédiables, sauf pour la tendinite. La travailleuse a fait des gestes répétés durant environ 9 ans. Elle était la couturière ayant le plus d’ancienneté chez l’employeur. Son travail requérait une force régulière sans être excessive. Elle utilisait ses deux bras pour coudre et ses deux jambes pour activer le mécanisme de la machine, de 500 à 600 fois par jour. Même si on parlait de conditions personnelles, celles-ci ont été aggravées par le travail de la travailleuse.

L’AVIS DES MEMBRES

[135]       Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle de quelque nature que ce soit le ou vers le 18 décembre 2002. Aucun événement imprévu et soudain n’a été mis en évidence. La présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer pour la tendinite de l’épaule droite ou gauche puisqu’il n’a pas été démontré que la travailleuse faisait des mouvements répétés sur des périodes de temps prolongées. Il n’a pas été démontré non plus que ses maladies étaient dues aux risques particuliers de son travail ou caractéristiques de son travail. Il n’a pas non plus été démontré que l’une ou l’autre de ses lésions ont été aggravées par son travail. La contestation devrait donc être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[136]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelles, le 18 décembre 2002, de tendinite calcifiée des épaules, de hernies discales cervicales, de radiculopathie C-6 et de syndrome patello-fémoral des genoux.

[137]       La Commission des lésions professionnelles se réfère aux définitions de lésion professionnelle, d’accident du travail et de maladie professionnelle prévues à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[7] (la loi) qui se lisent comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[138]       La travailleuse n’a pas mentionné avoir subi un accident du travail le 18 décembre 2002, aucune événement imprévu et soudain n’ayant été démontré. Par ailleurs, des diagnostics émis par le docteur Tran, seul le diagnostic de tendinite pourrait faire bénéficier la travailleuse de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

[…]

 

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[…].

 

 

 

[139]       Pour bénéficier de l’application de cette présomption, la travailleuse doit faire la preuve qu’elle fait des répétitions de mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées. Les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec période de récupération insuffisante. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée[8]. La notion de gestes répétitifs peut également comprendre une multitude de gestes, quoique variés, mais sollicitant la même structure anatomique[9].

[140]       Pour sa part, l’expression « période de temps prolongée » ne signifie pas la durée en nombre de jours, de mois ou d’années d’un emploi ou d’une tâche spécifique, mais la période durant laquelle un travailleur effectue des mouvements répétitifs ou nécessitant une pression[10].

[141]       Dans le cas qui nous occupe, la travailleuse n’a pas démontré qu’elle faisait des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées mettant à contribution ses épaules.

[142]       La travailleuse, bien qu’ayant effectué le travail de couturière pendant plusieurs années, a été souvent absente durant la période contemporaine à la déclaration de sa maladie. De plus, après son arrêt de travail, sa condition évolue.

[143]       Du 26 août au 9 septembre 2002 inclusivement, la travailleuse s’est absentée du travail pour raisons personnelles. Dans la semaine du 9 septembre, elle n’a travaillé que trois jours car il y a eu une journée où l’entreprise était en manque de travail, ce que la travailleuse confirme à l’audience. Du 24 septembre au 18 octobre 2002, la travailleuse n’est pas rentrée non plus, vu le manque de travail. La semaine du 28 octobre 2002, elle n’a travaillé que deux jours et demi, toujours à cause du manque de travail chez l’employeur. À compter de la première semaine de novembre, la travailleuse a travaillé à temps plein jusqu’au 18 décembre 2002. Au dossier, elle parle d’un événement initial du 1er novembre 2002 et d’une rechute le 26 décembre 2002. Elle ne se souvient pas si elle travaillait cette journée-là. La douleur empire alors qu’elle ne travaille pas le 23 et 24 décembre 2002. Elle consulte le 26 décembre 2002 et fait état d’une douleur à l’épaule et au bras droits depuis l’été 2002. Le 6 janvier 2003, elle déclare à l’employeur un événement survenu le 20 décembre 2002 alors qu’elle n’était pas au travail, ajoutant avoir mal à l’épaule droite depuis un mois. Durant son arrêt de travail, elle achète deux machines à coudre de son employeur pour son usage personnel. Le 1er février 2003, un retour au travail léger est prescrit mais elle n’a fait qu’une semaine. Par la suite, l’usine a fermé ses portes à la fin du mois de février 2003. Elle n’a complété l’annexe à sa réclamation pour maladie professionnelle que le 31 janvier suivant. Il est donc difficile de déterminer avec exactitude le début de la maladie alléguée.

[144]       Pour son travail, elle est rémunérée à l’heure. Aucune cadence ne lui est donc imposée. Elle fait 40 heures par semaine et coud environ 500 à 600 pantalons. Les poids à manipuler sont minimes. Elle travaille avec le tronc et la tête un peu fléchis. Ses deux bras sont appuyés sur la table lorsqu’elle coud et elle fait de petites coutures sur des fermetures éclair. Elle prend des vêtements à sa gauche, les coud et les remet à sa droite.

[145]       Le premier médecin qu’elle a consulté le 26 décembre 2002, qui remplit une attestation médicale, ne fait état que de douleurs à l’épaule et au bras droits. Ce problème à l’épaule droite est maintenu par différents médecins, même par le membre du Bureau d’évaluation médicale lorsqu’il rencontre la travailleuse le 9 avril 2003 où celle-ci lui rapporte une douleur progressive à l’épaule droite.

[146]       La travailleuse n’a pas démontré qu’elle faisait des mouvements répétitifs avec son épaule droite ou même gauche. Ses épaules sont très peu sollicitées. Les mouvements sont variés et de faible amplitude, entrecoupés de micro pauses et d’autres gestes sollicitant d’autres structures anatomiques. Elle n’a pas à soulever de poids significatifs à la hauteur des épaules ou plus haut.

[147]       Comme la présomption de maladie professionnelle ne peut trouver application, la travailleuse devait donc démontrer que sa maladie était caractéristique de son travail ou encore directement reliée aux risques particuliers de son travail, tel qu’il appert de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[148]       À ce chapitre, il y a lieu d’étudier non seulement la tendinite calcifiée de l’épaule droite et celle de l’épaule gauche, mais aussi les autres diagnostics émis par le docteur Tran.

[149]       Une maladie caractéristique du travail est une maladie spécifique, distinctive ou typique du travail exercé où il faut démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles du travailleur sont affectées par cette maladie et, en conséquence, qu’elle est plus fréquente ou a une incidence plus grande dans ce type de travail que dans la population en général[11].

[150]       Or, aucune preuve de personnes travaillant chez l’employeur n’a été apportée démontrant qu’elles souffraient d’une ou l’autre ou de toutes les maladies de la travailleuse. L’employeur a témoigné à cet égard. Le tribunal ne peut retenir l’argument du représentant de la travailleuse soit que c’est parce que la travailleuse est la plus ancienne employée puisque de toute façon, dans la période contemporaine à la manifestation de sa lésion, la travailleuse s’est absentée du travail. Aucune preuve de l’existence préalable de ces maladies n’a été présentée. Le docteur Tran fait état de fatigue, de vieillissement, d’usure, de surusage, mais ce surusage impliquant les différentes structures anatomiques visées n’a pas été démontré.

[151]       Quant aux risques particuliers reliés à son travail, la travailleuse n’a pas démontré qu’elle faisait des mouvements répétés ou une série de mouvements répétés mettant à contribution son cou et ses genoux. Aucune preuve n’a été présentée que le travail de couturière comportait des risques ergonomiques ou organisationnels de développer une ou l’autre de toutes les maladies présentées par la travailleuse. Les gestes sont exécutés sans effort. Les positions statiques ne durent que quelques secondes. Il n’y a aucune position contraignante. Les mouvements sont variés, sollicitant des structures anatomiques différentes. La travailleuse, bien qu’elle ait travaillé de nombreuses années à ce poste sans problèmes, développe un problème cervical qu’elle ne dénonce pas et par la suite, un problème à l’épaule droite qu’elle tarde à déclarer sans qu’il y ait changement ou modification dans ses mouvements, devenant soit plus fréquents, soit plus difficiles, soit plus exigeants à cause de changements dans ses exigences de travail. Au contraire, elle travaille de façon moins fréquente durant la période contemporaine à l’élaboration de ses problèmes.

[152]       De plus, les problèmes cervicaux, à l’épaule gauche ainsi qu’aux genoux arrivent plusieurs mois après la déclaration de sa maladie et les consultations médicales. La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’argument du représentant de la travailleuse que les autres médecins ont été obnubilés par la tendinite calcifiante et qu’ils n’ont pu poser les autres diagnostics. C’est d’ailleurs de la seule chose dont se plaignait la travailleuse lorsqu’elle a rencontré les différents médecins qui ont fait des examens. Le docteur Tran est le seul à parler de hernies discales cervicales. Tous les autres examinateurs font état de l’épaule avec calcification qui a disparu par la suite. C’est d’ailleurs ce dont la travailleuse se plaignait. Rien ne nous dit que dans son travail, la travailleuse adopte des positions statiques tellement grandes que les muscles manquent d’oxygène, selon l’hypothèse du docteur Tran.

[153]       La travailleuse a été traitée de façon contemporaine à son suivi avec le docteur Tran par un rhumatologue pour des problèmes d’arthrite rhumatoïde bien documentés par les notes de celui-ci, la médication qu’elle reçoit y est aussi bien documentée.

[154]       La simple allégation d’une possibilité que les gestes posés depuis nombre d’années puissent avoir occasionné les problèmes de la travailleuse n’est pas suffisante. La travailleuse doit démontrer que chacune de ses maladies est susceptible d’avoir été causée par son travail, par des gestes précis, impliquant la structure anatomique visée.

[155]       Le problème de l’épaule gauche est apparu longtemps après celui de l’épaule droite. On mentionne que c’est par phénomène compensatoire. Or, la travailleuse n’a pas démontré ce fait.

[156]       Une allégation a été faite à l’effet que la travailleuse faisait des mouvements avec ses membres inférieurs qui auraient pu déclencher ou mettre en évidence son arthrite rhumatoïde. Le docteur Osterman a visité des usines de couturières et ce sont les chevilles qui actionnent la pédale de la machine à coudre et non pas les genoux. Aucune preuve n’a été présentée que l’une ou l’autre des conditions de la travailleuse aurait été aggravée par son poste de travail.

[157]       Quant à l’aggravation de conditions personnelles, effectivement elle doit être démontrée soit par un événement imprévu et soudain (un accident du travail) ou encore par des risques particuliers susceptibles d’avoir mis en évidence les maladies de la travailleuse. Or, au niveau des risques particuliers du travail de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’aucune des maladies dont souffre la travailleuse n’est reliée aux risques particuliers de son travail. Il a aussi été mentionné qu’aucun événement imprévu et soudain n’était survenu.

[158]       Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que l’une ou l’autre de ses maladies était reliée au travail exécuté chez l’employeur.

[159]       Également, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la réclamation de la travailleuse à l’encontre de la décision de la CSST rendue à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est sans objet étant donné qu’il n’y a pas de lésion professionnelle.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Eugenia Travisano, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 avril 2003, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 décembre 2002;

DÉCLARE sans objet la contestation logée par la travailleuse à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 7 mai 2003 faisant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

 

 

__________________________________

 

Huguette Rivard

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jérôme Choquette

Choquette, Beaupré, Rhéaume, avocats

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, Avocats

Procureur de la partie intéressée

 

 

Me Sylvana Markovic

Panneton Lessard

Procureur de la partie intervenante

 


 

 

DOCTRINE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

Jean-Pierre ARSENAULT, « La Commission des lésions professionnelles: le nouveau tribunal administratif en santé et sécurité du travail », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (1998), coll. « Formation permanente », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, pp. 1-55 ;

R. H. ROTHMAN et F. A. SIMEONE, The Spine, 3e éd., Philadelphie, Montréal, W. B. Saunders, 1992, 2 vol., p. 558 ;

Roger DEE et autres, Principles of Orthopaedic Practice, 2e éd., New York, McGraw-Hill, Health Professions Division,  1997, pp. 121-122 ;

Margarita NORDIN, Gunnar B. J. ANDERSSON et Malcom H. POPE, Musculoskeletal Disorders in the Workplace : Principles and Practice, St-Louis, Toronto, Mosby,  1997, pp. 91, 131, 138-139, 328-332 ;

Marc D. CONNELL et Sam W. WIESEL, « Natural History and Pathogenesis of Cervical Disk Disease », (1992) 23 Orthopedic Clinics of North America 369, p. 369 ;

John G. HELLER, « The Syndromes of Degenerative Cervical Disease », (1992) 23 Orthopedic Clinics of North America 381, p. 381 ;

Manohar M. PANJABI et Augustus A. WHITE III, Biomechanics in the Musculoskeletal System, New York, Churchill Livinstone, 2001, pp. 87-88 ;

Mike ADAMS, Nikolai BOGDUK, Kim BURTON et Patricia DOLAN, The Biomechanics of Back Pain , Edinburg, Toronto, Churchill Livingstone, 2002, pp.

Jürgen KRÄMER, Intervertebral Disk Diseases: Causes, Diagnosis, Treatment and Prophylaxis, 2e éd.Stuttgart, New York, G. Thieme, New York, Thieme Medical Publishers, 1990,  pp. 65-67, 85-89, 135 ;

Henry Vernon CROCK, Practice of Spinal Surgery, Vienne, New York, Springer-Verlag, 1983, p.35-39, 41, 44, 47, 49-50, 52, 56.

 

 


 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée et Camara, 117068-72-9905, 2000-02-10, H. Rivard.

 

 

 

DOCTRINE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

Jiri DVORAK, Aaron SANDLER et James A. ANTINNES, chap. 26 : « Biomechanics of the Neck », dans Margareta NORDIN, Gunnar B. J. ANDERSSON et Malcolm H. POPE, Musculoskeletal Disorders in the Workplace: Principles and Practice , St. Louis, Toronto, Mosby, 1997, p. 337-339.

 

 



[1]          Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec

[2]          (2000) 132 G.O. II, 1627.

[3]          L.R.Q., c. C-37

[4]          Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S., 374, p. 429

[5]          Di Francesco et Pratt & Whitney Canada inc., [1998] C.L.P. 1000

[6]          Journal de Montréal et Benoît, 176782-62-0201, 2005-12-03, R.L. Beaudoin

[7]          L.R.Q., c. A-3.001

[8]          Voir entre autres Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 2004-06-01, R. Daniel; Toutant et Guitabec inc., 155065-04B-0102, 2001-09-19, L. Collin

[9]          Société canadienne des Postes et Mayer, 91218-72-9709, 2001-11-23, P. Perron

[10]        Leduc et General Motors du Canada ltée, [2002] C.L.P. 714

[11]        Corneau et S.E.C.A.L., 89647-02-9706, 2000-10-31, P. Simard

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