Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

12 octobre 2005

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

246584-62A-0410

 

Dossier CSST :

126056084

 

Commissaire :

Me Johanne Landry

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Carmen Surprenant, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Restaurant MacDonald’s

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mélanie Larin

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 octobre 2004, la compagnie Restaurant MacDonald’s (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST « se déclare sans compétence pour statuer sur la demande de révision du 5 août 2004 concernant sa lettre du 23 juillet 2004 ».

[3]                La CSST est intervenue au dossier devant la Commission des lésions professionnelles comme le permet l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]                À l’audience tenue le 15 mars 2005 à St-Jean-sur-Richelieu, l’employeur est représenté et madame Mélanie Larin (la travailleuse) est présente. La CSST est absente.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la « lettre » du 21 juillet 2004 est une décision au sens de la loi, que sa contestation est recevable et de déterminer que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit la travailleuse doit être établie sur la base de son revenu réellement gagné et non sur la base du salaire minimum annuel.

LES FAITS

[6]                Le 13 avril 2004, alors qu’elle est au service de l’employeur depuis août 2003, la travailleuse est victime d’un accident du travail.

[7]                Au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », l’employeur indique que le revenu gagné au cours des 12 derniers mois est de 6 721 $, que le contrat de travail est à temps plein et la rémunération à taux fixe.

[8]                Le 21 juillet 2004, l’employeur demande par écrit, à la CSST, de déterminer que l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être basée sur son « manque à gagner réel » soit la somme de 8 940 $ et non sur la base du salaire minimum en vigueur au moment de l’événement (15 225 $).

[9]                Le 23 juillet 2004, la CSST répond à l’employeur. Sa « lettre » signée par un avocat de la CSST se lit comme suit :

Vos lettres du 21 juillet 2004 m’ont été remises pour que j’y donne suite.

 

Dans ces dossiers, les réclamations des travailleuses ont été acceptées et elles reçoivent des indemnités de remplacement du revenu. Les indemnités ont été calculées conformément à l’article 65 de la LATMP. Puisque le législateur a fixé un barème plancher pour l’application de la loi, il n’y a pas lieu de rendre une décision sur cette question.

 

En conséquence, veuillez considérer la présente lettre comme une lettre d’information et non comme une lettre de décision puisque la CSST n’a pas l’obligation de rendre une décision sur cette question puisqu’il s’agit ici de l’application automatique d’une disposition prévue par le législateur.

 

 

[10]           La travailleuse témoigne à l’audience. Avant de débuter chez l’employeur en août 2003, elle occupait un emploi chez « Dollars Plus ». Elle travaillait entre 35 et 40 heures par semaine, au salaire minimum. Chez l’employeur, son horaire variait entre 15 et 40 heures par semaine. Le 13 avril 2004, elle gagnait 7,40 $ de l’heure. La travailleuse  mentionne qu’elle avait avisé l’employeur qu’elle était disponible à temps plein et que deux semaines avant son accident du travail, on lui avait dit qu’elle pourrait travailler à temps plein.

L’AVIS DES MEMBRES

[11]           Conformément à la loi, la soussignée a reçu l’avis du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la « lettre » du 23 juillet 2004 constitue une décision au sens de la loi.

[13]           Sur le fond du litige, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’indemnité de remplacement du revenu doit être établie sur la base du revenu réellement gagné de la travailleuse, tel que prévu à l’article 67 de la loi en conformité avec la décision de la Cour supérieure à laquelle se réfère l’employeur.

[14]           La membre issue des associations syndicales est plutôt d’avis qu’il y a lieu de confirmer la décision de la CSST qui est d’appliquer l’article 65 de la loi et de conclure qu’aux fins de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu d’emploi de la travailleuse correspond au salaire minimum annuel en vigueur au moment de sa lésion professionnelle. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit préalablement déterminer si la « lettre » du 23 juillet 2004 constitue une décision au sens de la loi et le cas échéant, décider sur quelle base l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la travailleuse a droit doit être calculée.

 

[16]           L’article 349 de la loi édicte ce qui suit :

349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.

__________

1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.

 

 

[17]           Dans des cas similaires, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que la « lettre d’information » de la CSST était une décision au sens de loi et le tribunal partage cette interprétation.[2] Ainsi, le tribunal estime que l’employeur ayant demandé à la CSST de déterminer sur quelle base elle avait établi l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse, la CSST devait rendre une décision sur cette question.  La « lettre » du 23 juillet 2004 constitue donc la décision de la CSST. 

[18]           Considérant que la CSST, en révision administrative, ne s’est pas prononcée sur la question qui lui était soumise, la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 377 de la loi, rend la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

[19]           Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit à une indemnité de remplacement du revenu :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

[20]            Cette indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu qu’il tire annuellement de son emploi :

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

[21]           Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant de certaines déductions :

63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:

 

1°   l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

 

2°   la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3°   la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.

 

 

[22]           Le revenu brut du travailleur est déterminé suivant les articles 67 à 82 de la loi. L’article 67 de la loi pose la règle générale relative à la méthode de calcul de ce revenu brut  alors que les articles 68 à 82 de la loi prévoient la manière de déterminer le revenu d’un travailleur dans différentes situations particulières (travailleur saisonnier ou sur appel, travailleur sans emploi au moment de sa lésion professionnelle, travailleur qui subit une rechute, récidive ou aggravation, travailleur occupant plus d’un emploi, travailleur autonome, travailleur recevant déjà une indemnité de remplacement du revenu au moment de la lésion professionnelle, le travailleur ne pouvant exercer son emploi pendant plus de deux ans, l’étudiant, la personne considérée à l’emploi du gouvernement et le travailleur bénévole). 

[23]           Dans le cas présent, la travailleuse n’étant visée par aucun de ces cas particuliers, son revenu brut doit être déterminé suivant l’article 67 de la loi :

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.

 

 

[24]           Il ressort des articles 45 et 63 de la loi que pour déterminer l’indemnité de remplacement du revenu, le législateur a retenu le concept du revenu annuel[3] et que suivant l’article 67 de la loi, ce revenu annuel doit être déterminé sur la base du contrat de travail.

[25]           Lorsque la travailleuse a subi sa lésion professionnelle, son contrat de travail  prévoyait que son salaire était de 7,40 $ de l’heure. Son horaire de travail variait entre 15 et 40 heures selon les besoins de l’employeur.

[26]           Puisque l’horaire de travail de la travailleuse varie d’une semaine à l’autre, la CSST n’a pas annualisé son salaire horaire comme elle l’aurait fait si celle-ci avait occupé un emploi à temps plein, c’est-à-dire 7,40 $ X 40 heures semaines X 52.14 semaines par année, ce qui aurait donné un revenu de 15 433, 44 $.   

[27]           Considérant l’article 67 de la loi et donc en se basant sur le contrat de travail de la travailleuse, la CSST a plutôt constaté qu’au cours des 12 derniers mois précédant son incapacité, celle-ci a gagné 8 940,00 $. Or, ce revenu annuel d’emploi est inférieur au revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle de la travailleuse, tel que prévu à l’article 65 de la loi :

65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

__________

1985, c. 6, a. 65.

 

 

[28]           La CSST, conformément à l’article 65 de la loi, a donc retenu comme étant le revenu brut annuel d’emploi de la travailleuse, le revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle calculé comme suit : (le salaire horaire minimum de 7,30 $[4] X une semaine normale de travail de 40 heures[5] X 52.14 semaines par année), soit 15 225 $.

[29]           Dans sa plaidoirie, le procureur de l’employeur reconnaît que le présent litige concerne l’application de l’article 65 de la loi. Il souligne qu’il faut par ailleurs se référer à l’article 6 de la loi pour la notion du « revenu brut annuel déterminé de la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ». Cependant, il est en désaccord avec l’interprétation de la CSST. Il allègue qu’il existe deux courants jurisprudentiels sur cette question. Le premier courant conclut dans le sens de l’interprétation retenue par la CSST à l’effet que l’article 65 de la loi prévoit un seuil minimal d’indemnisation basé sur le salaire minimum lequel, en vertu de l’article 6 de la loi, correspond à la semaine normale de travail prévue à la Loi sur les normes du travail[6]. Le second courant, par une interprétation différente de l’article 6 de la loi, conclut que la semaine normale de travail correspond à la semaine réellement travaillée. 

[30]           L’article 6 de la loi se lit comme suit :

6. Aux fins de la présente loi, la Commission détermine le salaire minimum d'un travailleur d'après celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et ses règlements.

 

Lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui n'occupe aucun emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n'est fixé par règlement, la Commission applique le salaire minimum prévu par l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale de travail mentionnée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail, tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.

__________

1985, c. 6, a. 6.

 

[31]           L’employeur demande donc au tribunal de retenir ce second courant à l’effet que l’indemnité de remplacement du revenu devrait être basée sur la perte de revenu réelle.  Il s’appuie spécifiquement sur la décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire MacDonalds et Nolet[7] et sur trois décisions de la Commission des lésions professionnelles qui ont appliqué cette interprétation[8].

[32]           Dans l’affaire MacDonald’s et Nolet, la travailleuse a subi une lésion professionnelle en 1998. Elle gagnait 7,25 $ de l’heure et travaillait en moyenne 15.45 heures par semaine. Ses gains réels pour l’année de référence étaient de 4 679,92 $.  La CSST a, comme dans le cas présent, considéré que ce revenu était inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum tel qu’il est prévu aux articles  6 et 65 de la loi. Elle a conclu que le revenu brut annuel de la travailleuse aux fins de déterminer son indemnité de remplacement du revenu était de 15 246 $, soit : (le salaire minimum de 6,80 $ l’heure multiplié par la semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail qui était alors de 43 heures X 52.14 semaines). Le juge Bédard estime que la CSST a de cette façon établit l’indemnisation de la travailleuse en tenant compte du salaire annuel qui lui serait versé si elle travaillait à temps plein, soit 23 heures par semaine, 52 semaines par année, soit 15 246 $ et que la Commission des lésions professionnelles en retenant cette interprétation a décidé qu’elle était fondée en droit « d’annualiser les revenus potentiels de la mise en cause, selon le maximum prévu à la Loi sur les normes ». Le juge Bédard conclut qu’on ne peut, pour les seules fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, considérer une salariée occupant un emploi à temps partiel comme étant une salariée occupant un emploi à temps plein et qu’il faut s’en remettre au contrat de travail intervenu entre les parties. 

[33]           En premier lieu, le tribunal doit constater que si la CSST avait effectivement considéré que la travailleuse occupait son emploi à temps plein, elle aurait plutôt retenu un revenu annuel de 16 211 $ (7, 25$ X 43 heures X 52 semaines). En second lieu, le tribunal doit également constater que le juge Bédard ne fait référence ni à l’article 65 ni à l’article 6 de la loi.  Par conséquent et ceci dit en tout respect, le tribunal estime que cette décision n’apporte pas l’éclairage nécessaire pour répondre précisément à la question qui fait l’objet du présent litige.

[34]           Dans la décision Godin, la travailleuse a subi une lésion professionnelle en 2004. Elleoccupait un emploi à temps partiel à raison de 20 heures par semaine pour un salaire annuel brut de 9 750 $. La CSST conformément aux articles 65 et 6 de la loi, lui a versé une indemnité de remplacement du revenu sur la base du revenu brut annuel d’emploi déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur au moment de sa lésion professionnelle du 9 mars 2004, soit : (7,30 $ X la semaine normale de travail de 40 heures X 52.14 semaines par année = 15 225 $). 

[35]           La Commission des lésions professionnelles a infirmé cette décision et a conclu que l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse devait être calculée sur la base de son revenu annuel brut réel de 9 750 $. Elle s’appuie essentiellement sur l’interprétation de l’article 6 de la loi retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Reid[9]. Elle fait valoir qu’à l’instar du commissaire dans cette affaire, elle comprend de l’article 6 de la loi« que la référence à la semaine normale de travail n’est pas une invitation à annualiser le revenu d’un travailleur pour qui la semaine normale de travail est de 20 heures, comme c’est le cas en l’espèce, et non de 40 heures ». Dans la décision Reid, la Commission des lésions professionnelles  s’était dit d’avis que l’expression « peut avoir droit » employée à l’article 6 de la loi indique « qu’une semaine normale de travail peut varier d’un travailleur à l’autre, à savoir : une semaine de 15 h pour un travailleur à temps partiel constitue sa semaine normale de travail ». Dans la décision Godin, la Commission des lésions professionnellesestime qu’en référant à la Loi sur les normes du travail, le premier alinéa de l’article 6 de la loi impose à la CSST « le respect des dispositions concernant le salaire dans sa détermination du salaire minimum d’un travailleur. Ainsi, le salaire minimum qui sera considéré devra être au minimum celui fixé par règlement du gouvernement et aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne devra entrer dans le calcul de ce salaire minimum ». Quant à  la référence à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail, elle considère que parce qu’elle n’est faite qu’au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi, elle « s’applique donc dans le cas d’un travailleur qui n’occupe aucun emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n’est fixé par règlement ». La Commission des lésions professionnelles conclut comme suit :

[39]      En l’espèce et compte tenu des circonstances propres au cas qui nous occupe, considérer le salaire minimum brut annualisé aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu place la travailleuse dans une situation financièrement plus avantageuse par rapport à celle qui prévaut lorsqu’elle travaillait chez l’employeur. L’indemnité de remplacement du revenu qui lui est versée répare donc au - delà des conséquences réelles subies à la suite de la lésion professionnelle.

 

[40]      L’annualisation du salaire brut de la travailleuse ne correspond pas à la réalité puisqu’elle n’aurait pu, durant la période d’incapacité, travailler pour les autres employeurs identifiés à l’audience.

 

[41]      Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y avait pas lieu d’annualiser le salaire annuel brut de la travailleuse.

 

 

[36]           Dans la décision Métro Canada Logistics, la travailleuse a subi une lésion professionnelle en janvier 2001. Elle occupait un emploi à temps partiel au salaire horaire de 9,00 $. Pour la période de 12 mois précédant le début de  son incapacité, son revenu brut réel était de 7 439,00 $.  La CSST conformément aux articles 6 et 65 de la loi, lui a versé une indemnité de remplacement du revenu sur la base du revenu brut annuel d’emploi déterminée sur la base du salaire minimum en vigueur au moment de sa lésion professionnelle, soit : (6,90 $ X la semaine normale de travail de 40 heures X 52.14 semaines par année = 14 391,00 $). La Commission des lésions professionnelles, tout comme dans l’affaire Godin, a infirmé cette décision et conclut  que l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse devait être calculée sur la base de son revenu annuel brut réel de 7 439,00 $.

[37]           Après avoir mentionné qu’elle devait déterminer la base salariale devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime que cette question est sujette à controverse. Elle fait valoir qu’un courant jurisprudentiel considère que la loi vise à indemniser le travailleur pour sa perte de capacité de gain plutôt que sa perte réelle de gains et qu’aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu annuel brut ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur au moment de la survenance de la lésion professionnelle établi sur une base annuelle selon l’article 65 de la loi.  Par ailleurs, l’autre courant s’appuyant particulièrement sur la décision dans l’affaire Reid  et l’affaire McDonald’s et Drolet, considère que l’on doit compenser un travailleur pour la perte réelle qu’il subit.

[38]           Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles estime, ainsi qu’elle l’avait fait dans l’affaire Godin, que l’on doit retenir l’interprétation donnée dans la décision Reid. Par ailleurs, bien que constatant que la décision de la Cour supérieure dans l’affaire MacDonald’s et Noletest «[…] succinte et ne [fait] pas état de la controverse quant à l'interprétation de l'article 65 et 67 de la loi » , la Commission des lésions professionnelles rappelle que le juge Bédard a estimé « déraisonnable l’annualisation de revenus potentiels selon le maximum prévu à la Loi sur les normes du travail ». Elle conclut :

[158]    La Commission des lésions professionnelles estime que c’est le salaire brut annuel d’emploi qui doit servir de base salariale, pour déterminer l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse et qu’on ne doit pas procéder à une annualisation du revenu de la travailleuse.

 

[159]    La travailleuse a établi qu’elle avait retiré un revenu brut de 7 139,00 $ dans les douze mois précédant son incapacité. C’est la réalité de la situation de la travailleuse.

 

[160]    Si l’on devait considérer le salaire minimum brut annualisé aux fins de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, on placerait celle-ci dans une situation financièrement plus avantageuse par rapport à celle qui prévaut lorsqu’elle travaillait chez l’employeur. L’indemnité de remplacement du revenu qui lui est versée réparerait donc au-delà des conséquences réelles subies à la suite de sa lésion professionnelle.

 

 

[39]           Dans l’affaire Marché Clément des Forges, la décision a été rendue par la même commissaire que dans l’affaire Godin. La Commission des lésions professionnelles y a donc réitéré  essentiellement les motifs à l’appui de sa décision précédente.

[40]           Premièrement, en tout respect, le tribunal ne partage pas l’interprétation de l’article 65 de la loi telle qu’on la retrouve dans ces trois décisions.

[41]           Le tribunal estime que l’article 65 de la loi n’a pas pour but d’annualiser le revenu d’un travailleur à temps partiel comme s’il travaillait à temps plein. 

[42]           Cet article énonce qu’aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur au moment où se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum assurable en vigueur à ce moment.  Le législateur a donc clairement voulu établir un seuil minimal et un seuilmaximal d’indemnisation.

[43]           Parce que ces seuils minimal et maximal renvoient à des données qui vont nécessairement varier dans le temps (l’article 65 de la loi réfère à un minimum et un maximum en vigueur au moment où se manifeste la lésion professionnelle), l’article 6 de la loi prévoit de quelle façon ce salaire minimum sera déterminé et l’article 66 prévoit de quelle façon ce maximum assurable sera établi.

[44]           Ainsi,  pour le travailleur qui occupe un emploi rémunéré, l’alinéa 1 de l’article 6 de la loi réfère de façon générale à la Loi sur les normes du travail et à ses règlements. Pour le travailleur qui n’occupe aucun emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n’est fixé par règlement, l’alinéa 2 réfère de l’article 6 réfère de façon particulière à l’article 52 de cette loi et à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail[10]

[45]           L’article 66 de la loi pour sa part, établit la méthode de calcul du maximum assurable comme suit :

66. Pour l'année 1985, le maximum annuel assurable est de 33 000 $.

 

Pour l'année 1986 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum pour l'année 1985 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec établies par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1984.

 

Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.

 

Pour l'application du présent article, la Commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.

 

Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d'une année, la Commission peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.

 

 

Si Statistiques Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant la période ou le champ d'observation visé, et que la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes pour une année au cours de laquelle Statistique Canada a appliqué une nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de 1% à la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes établies selon les données de l'ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la Commission de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.

__________

1985, c. 6, a. 66.

 

[46]           Pour le salaire minimum, l’article 6 de la loi fait donc référence à la semaine normale de travail et au salaire horaire minimum prévus à la Loi sur les normes du travail et ses règlements. Pour le maximum assurable, l’article 66 de la loi prévoit une formule mathématique qui tient compte notamment des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec. Dans les deux cas, il n’est pas question du revenu réellement gagné.

[47]           Deuxièmement, le tribunal ne peut davantage souscrire à l’interprétation des articles 6 de la loi proposée par l’employeur. Suivant ce raisonnement, le travailleur qui occupe un emploi rémunéré et qui gagne moins que le salaire horaire minimum reporté sur une base annuelle, reçoit une indemnité de remplacement du revenu moindre que celui qui n’occupe aucun emploi rémunéré ou pour qui aucun salaire minimum n’est fixé par règlement. Cette interprétation a pour effet de priver l’article 65 de la loi de son sens, qui est d’établir un seuil minimal d’indemnisation correspondant au salaire minimum pour une semaine normale de travail reportée sur une base annuelle.

[48]           Le tribunal estime plutôt  que l’article 6 de la loi fait une distinction entre le travailleur qui occupe un emploi (premier alinéa) et celui sans emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n’est fixé par règlement (second alinéa) pour les raisons suivantes.

[49]           L’article 3 du Règlement sur les normes du travail[11] (le règlement) auquel renvoie le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi, établit le salaire minimum horaire payable à un salarié, « sauf dans la mesure prévue aux articles 4 et 4.1».

[50]           L’article 4 du règlement établit le salaire minimum du salarié à pourboires et l’article 4.1 du règlement détermine le salaire minimum payable au salarié affecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises, de fraises ou de pommes, lesquels salaires minimum sont différents de celui prévu à l'article 3.

[51]           Pour sa part, l’article 52 de la Loi sur les normes du travail auquel renvoie le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi, édicte ce qui suit :

52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.

1979, c. 45, a. 52; 1997, c.45, a.1; 2002, c. 80, a.13.

 

[52]           Effectivement, les articles 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement déterminent une semaine normale de travail différente pour certains travailleurs :

9. La semaine normale de travail du gardien qui fait la garde d’une propriété pour le compte d’une entreprise de gardiennage est de 44 heures.

 

La semaine normale de travail de tout autre gardien est de 60 heures.

________________________

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3. a.9

 

10. La semaine normale de travail occupé dans une exploitation forestière est de 47 heures.

_________________________

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3. a.10

 

11. La semaine normale de travail du salarié occupé dans une scierie est de 47 heures.

_________________________

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3. a.11

 

12. La semaine normale de travail du salarié qui travaille dans un endroit isolé est de 55 heures.

_________________________

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3. a.12

 

13. La semaine normale de travail du salarié qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie James est de 55 heures.

_________________________

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3. a.12

 

 

[53]           De plus, d'autres règlements édictés en vertu de la Loi sur les normes du travail peuvent déterminer des semaines normales de travail différentes de la semaine de 40 heures prévue à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail et d'autres montants de salaire horaire minimum pour certaines catégories de travailleurs bien précises.[12]

[54]           Ainsi, le salaire horaire minimum prévu à l’article 3 du règlement et la semaine normale de travail de 40 heures mentionnée à l’article 52  de la Loi sur les normes du travail ne s’applique pas à certaines catégories de salariés.

[55]           C’est pourquoi le premier alinéa de l’article 6 de la loi précise que le salaire minimum auquel «peut avoir droit» le travailleur qui occupe un emploi est déterminé « d’après celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail et ses règlements ». C’est donc dire que, ce travailleur peut être visé par la semaine normale de 40 heures et par le salaire minimum horaire prévu par l’article 3 du règlement, mais qu’il peut aussi être visé par les exceptions réglementaires. Le cas échéant, il pourrait s’agir d’un travailleur dont la semaine normale de travail suivant la Loi sur les normes du travail et ses règlementsest de plus que 40 heures ou pour qui le salaire horaire minimum serait différent de celui prévu à l’article 3 du règlement.

[56]           D’autre part l'alinéa 2 de l'article 6 prévoit que «lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui n'occupe aucun emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n'est fixé par règlement, la Commission applique le salaire minimum prévu par l'article 3 du Règlement sur les normes du travail […] et la semaine normale de travail mentionnée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail ». Effectivement, dans ce cas, contrairement au cas visé par l'alinéa 1 de l'article 6, la loi peut référer précisément à l'article 3 du règlement et à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail, puisque cette situation n'est visée par aucune autre disposition. Ainsi, pour le travailleur sans emploi rémunéré ou pour qui aucun salaire minimum n’est fixé par règlement, la loi prévoit que la semaine normale de travail et le salaire horaire minimum seront ceux établis par la règle générale soit  la semaine normale de 40 heures et le salaire horaire minimum prévu à l’article 3 du règlement, puisqu’il ne s’agit pas d’un travailleur visé par les exceptions réglementaires.  

[57]           Dans le cas présent, la travailleuse n’étant pas visée par les exceptions de la Loi sur les normes du travail et ses règlements,  le salaire minimum auquel elle « pouvait avoir droit » en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la loi, est de 7,30 $ de l’heure pour une semaine normale de travail de 40 heures. Sur une base annuelle, ce salaire minimum est égal à 15 225 $ (7, 30 $ X 40 X 52.14).

[58]           Ainsi, conformément à l’article 65 de la loi, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la travailleuse a droit, son revenu annuel d’emploi ne peut être inférieur à 15 225 $. 

[59]           Finalement, le tribunal signale que dans la décision Commission scolaire des Affluents[13]rendue récemment, la Commission des lésions professionnelles n’a pas retenu l’interprétation proposée par l’employeur. La Commission des lésions professionnelles avait à décider du revenu brut annuel d’emploi devant être retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’une travailleuse qui occupe un emploi à raison de deux heures par jour, cinq jours par semaine et dix mois par année. La Commission des lésions professionnelles  a rappelé que l’article 65 de la loi prévoit un seuil minimum et un seuil maximum applicable au revenu brut annuel d’emploi et que la limite prévue quant au maximum annuel assurable n’est pas sujette à controverse. Ainsi, elle estime qu’on ne peut tenir compte de l’article 65 de la loi uniquement pour imposer une limite supérieure au revenu brut et ignorer la limite inférieure qui y est également prévue. 

[60]           De plus, la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire, constate à l’instar du présent tribunal, que dans sa décision MacDonald’s et Nolet[14] la Cour supérieure ne fait pas référence à l’article 65 de la loi.  La Commission des lésions professionnelles  conclut comme suit :

[43]      En accord avec la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles et avec respect pour l’avis contraire, le soussigné est d’avis que, pour procéder au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, l’article 65 de la loi impose un seuil minimum de revenu brut annuel, de la même façon qu’elle impose un seuil maximum. Ce seuil minimum correspond au salaire minimum en tenant compte du taux horaire et de la durée de la semaine normale de travail prévue à la Loi sur les normes du travail ainsi qu’au Règlement sur les normes du travail, reporté sur une base annuelle.

 

[61]           Quatre décisions rendues récemment par la Commission des lésions professionnelles adoptent cette approche.[15]

[62]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être déterminée sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, et ce, pour une semaine normale de travail de 40 heures reportée sur une base annuelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partiela requête de Restaurant MacDonald’s (l’employeur);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARErecevable la contestation de l’employeur de la décision du 23 juillet 2004;

DÉCLARE qu’aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit madame Mélanie Larin, le revenu annuel d’emploi est de 15 225 $.

 

 

__________________________________

 

Me Johanne Landry

 

Commissaire

 

 

Me Michel Larouche

Groupe AST inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Guy Marengère

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Côté et 911101691 Québec inc., C.L.P. 231509-02-0403, 8 juillet 2004, C. Bérubé.

            Ville de Montréal, C.L.P. 239761-64-0407, 6 octobre 2004, R. Daniel.

[3]          Héroux c. Groupe Forage Major, [2001] C.L.P. 317 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 02-10-03, 28855.

[4]         En vigueur en date de la lésion professionnelle, soit le 13 avril 2004, en vertu du Règlement sur     les normes du travail, R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, art. 3, tel que modifié par le règlement édicté             par le décret 959-2002, (2002) 134 G.O. 2, 5901, art. 1.

[5]          En vertu de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1, art. 52 , en date de la lésion professionnelle.

[6]          L.R.Q., c. N-1.1

[7]          [2003] C.L.P. 1817 (C.S.)

[8]          Restaurant A & W et Godin, C.L.P.236850-04-0406, 7 octobre 2004, D. Lajoie

            Métro Canada Logistic inc. et Fure, C.L.P. 201462-62C-0303, 30 novembre 2004, N. Lacroix

            Marché Clément des Forges et Saint-Laurent, C.L.P. 244660-04B-0410, 6 janvier 2005, D. Lajoie

[9]          Restaurants MacDonald’s Canada ltée et Reid,C.L.P. 178682-72-0202, 11 septembre 2002, M. Denis

[10]        R.R.Q., 1981, c. N-1.1.,r.3

[11]        R.R.Q., 1981, c. N-1.1.,r.3

[12]       À titre d’exemple, voir le Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement, R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3.1.

[13]        C.L.P. 250627-63-0412, 21 juin 2005, J.M. Charrette. 05LP-89.

[14]        Précitée

[15]        Commission scolaire Harricana et Bergeron et Cogesis inc., C.L.P. 240608-08-0408, 7 juillet 2005, P. Prégent

            Commission scolaire Lac-Abitibi et St-Arnaud, C.L.P. 257061-08-2005, 28 juillet 2005, P. Prégent

Magasins Hart inc. et Giguère, C.L.P. 255802-61-0502, 2 août 2005, S. Di Pasquale.

            Brique et Pierre Provinciales inc. et Lalonde, C.L.P. 256097-62C-0502, 27 septembre 2005, M. Sauvé

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