Décision

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Droit de la famille — 191756

2019 QCCS 3659

JJ0379

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-04-027996-196

 

DATE :

27 août 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DENIS JACQUES, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

T... L...

Demanderesse

c.

M... P...

C... M...

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La demanderesse, grand-mère maternelle des enfants des défendeurs, demande un droit d’accès auprès de ceux-ci.

[2]           Cette demande est contestée par le défendeur, le père des enfants, mais non par la défenderesse, mère de ces derniers.

 

LE CONTEXTE

[3]           Le défendeur et la défenderesse se sont connus en bas âge et après s’être revus, ont fait vie commune pendant 10 à 12 ans avant leur séparation survenue le 15 août 2015.

[4]           De leur union sont nés deux enfants, X le [...] 2007 et Y, le [...] 2011.

[5]           Après leur séparation, les défendeurs ont institué une garde partagée des enfants, laquelle s’est continuée jusqu’au 7 février 2018.

[6]           Pendant toutes ces années, la demanderesse, grand-mère des enfants, a aussi été impliquée dans la vie de X et Y, les voyant régulièrement.

[7]           Le 28 mars 2018, des droits d’accès ont été accordés à la défenderesse auprès des enfants pour autant qu’ils soient supervisés par la demanderesse.

[8]           Or, la défenderesse ne s’est présentée qu’à une seule reprise pour l’exercice des droits d’accès.

[9]           Par la suite, la demanderesse a informé le défendeur qu’elle ne désirait plus superviser les droits d’accès de la défenderesse, puisque cela la plaçait dans une situation inconfortable avec sa fille.

[10]        Le 25 mai 2018, la garde des enfants est confiée au défendeur, des droits d’accès étant accordés à la défenderesse selon entente à intervenir avec le défendeur, le tout avec un interdit de contact entre les enfants et le nouveau conjoint de cette dernière, monsieur D... O....

[11]        À la suite de ce jugement, il appert que la défenderesse n’a pas eu d’accès avec les enfants.

[12]        À compter du jugement, la demanderesse n’a pu bénéficier que de peu de contacts avec X et Y, malgré ses demandes d’accès et tentatives répétées auprès du défendeur.

[13]        Le dernier contact entre la demanderesse et les enfants est survenu le 13 août 2018, lors d’un repas dans un restaurant.

[14]        Le grand-père maternel exerce toujours un accès irrégulier auprès des enfants, alors que la mère du défendeur a un accès fréquent auprès de ces derniers.

[15]        Le 27 novembre 2018, devant le refus du défendeur, la procureure de la demanderesse a transmis une lettre à ce dernier afin de requérir l’exercice d’accès auprès des enfants, lettre qui n’a pas permis de dénouement.

[16]        À l’audience, tant le défendeur que la demanderesse ont été entendus.

[17]        Quant à la défenderesse, la mère des enfants, un courriel favorable à l’octroi des accès recherchés par sa mère, la demanderesse, est déposé pour valoir témoignage.

ANALYSE ET DÉCISION

[18]        L’article 611 du Code civil du Québec prévoit le droit d’accès des grands-parents auprès de leurs petits-enfants en ces termes :

Art. 611. Relation avec les grands-parents  Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

Intervention du tribunal   À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[19]        Dans Droit de la famille - 171200[1], la juge Claude Dallaire explique le fardeau de preuve relatif aux droits d’accès de grands-parents, et ce, en ces termes :

[49]      En édictant cet article, le législateur a créé une présomption que les relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits-enfants sont dans l’intérêt de ces derniers.

[50]      Une telle présomption entraîne cependant une modification de la règle habituelle énoncée à l’article 2803 C.c.Q., portant sur le fardeau de preuve.

[51]      En effet, il reviendrait en principe au grand-père de démontrer le bien-fondé de sa demande d’accès, mais, cette présomption repousse le fardeau de preuve sur les épaules du parent qui conteste la demande d’accès, donc la mère, à qui il revient en premier de démontrer l’existence de « motifs graves » de s’opposer à la demande d’accès si elle veut faire échec à la demande du grand-père ou si elle souhaite une diminution de la fréquence des accès ou d’autres modalités.

[NOS SOULIGNÉS]

[52]      Le grand-père n’a donc pas l’obligation de nous convaincre qu’il est dans l’intérêt de ses petits-enfants de maintenir une relation personnelle avec lui.

[53]      Le fardeau de la défenderesse reposant sur la définition de « motifs graves », il faut savoir que ce sont ceux qui ont « du poids et de l’importance » pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et qu’ils s’apprécient de manière objective et non subjective.  Ils doivent mener à la conclusion que le maintien, la reprise ou la fréquence des relations recherchées peut avoir des effets néfastes réels sur le bien-être des enfants.

[20]        Par ailleurs, l’intérêt de l’enfant est le critère qui doit guider le Tribunal dans toute décision qui le concerne, incluant les droits d’accès aux parents et grands-parents.

[21]        L’article 33 du Code civil du Québec prescrit ce qui suit :

Art. 33. Intérêt de l’enfant  Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Éléments considérés  Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

[22]        En l’espèce, le défendeur ne démontre aucun motif grave justifiant de refuser l’accès de la demanderesse auprès de ses petits-enfants.

[23]        Le défendeur assimile à tort la demanderesse avec la défenderesse et ce, sans justification.

[24]        En effet, il n’y a pas eu selon la preuve d’altercations ou de différends entre la demanderesse et le défendeur, tant avant la séparation qu’après la séparation.

[25]        La demanderesse a toujours eu des rapports cordiaux et positifs avec les enfants et ceux-ci tireront bénéfice de sa présence dans leur vie, surtout en l’absence de contact avec leur mère.

[26]        Les accès demandés par la demanderesse sont fort raisonnables et permettront d’ajouter du positif dans la vie des enfants, pour autant que le défendeur les encourage en ce sens.

[27]        Il est du devoir du défendeur de ce faire, de mettre de côté la rancœur envers la défenderesse et de favoriser les bons contacts avec la demanderesse, dans l’intérêt des enfants.

[28]        Il est entendu que la demanderesse devra exercer ses accès, en tout temps et en tout lieu, hors la présence de la défenderesse et de monsieur D... O....

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[29]        ACCUEILLE la demande introductive d’instance en droit d’accès d’un grand-parent déposée par la demanderesse;

[30]        ACCORDE à la demanderesse des droits d’accès à ses petits-enfants X et Y selon les modalités suivantes :

a)    Une demi-journée par mois, soit le 1er dimanche après-midi du mois, de 13 h00 à 17 h 00, étant entendu que la demanderesse effectuera les transports pour permettre l’accès;

b)    Un contact téléphonique par semaine, le mercredi soir à 19 h 00;

c)    Un souper durant la période des Fêtes, à une date convenue avec le défendeur;

d)    Un souper au cours de la semaine d’anniversaire des enfants, au jour convenu avec le défendeur;

[31]        ORDONNE à la demanderesse d’exercer les contacts auprès de X et Y hors la présence de la défenderesse M... P... ou de monsieur D... O...;

[32]        ORDONNE  au défendeur C... M... de favoriser les accès consentis à la demanderesse et d’informer cette dernière des compétitions sportives ou de loisirs réguliers des enfants, afin qu’elle puisse y assister.

[33]        SANS FRAIS vu la nature du litige.

 

 

 

 

__________________________________

DENIS JACQUES, j.c.s.

 

 

Me Kim Verret

AIDE JURIDIQUE DE CHARLESBOURG

Avocat(s) de la demanderesse

Casier 174

 

Me Steve Demers

QUESSY HENRY ST-HILAIRE

Avocats du défendeur

Casier 68

 

Madame M... P...

[…]

Ville A (Québec)  […]

 



[1] Droit de la famille - 171200, 2017 QCCS 2298; voir aussi Droit de la famille - 151232, 2015 QCCA 958.

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