STM (Réseau des autobus) et St-Pierre |
2011 QCCLP 3901 |
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[1] Le 12 février 2010, S.T.M. (Réseau des Autobus), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 19 novembre 2009 et déclare que monsieur Christian St-Pierre, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2009, soit une entorse dorsale et dorsolombaire.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 31 mars 2011, à laquelle assistent le travailleur et l’employeur, tous deux représentés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 19 octobre 2009.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et entendu les témoignages du travailleur, de monsieur François De Villers, et du docteur Vincent Trudeau, ces derniers témoignant à la demande de l’employeur. Elle retient les faits suivants.
[6] Le travailleur exerce les fonctions de chauffeur d’autobus chez l’employeur depuis le 11 juin 2003.
[7] Le 19 octobre 2009, il travaille sur le quart de soir sur la ligne 44 à Ville d’Anjou. Il occupe ce circuit depuis environ deux mois.
[8] Vers 18 h 10, alors qu’il circule sur le boulevard des Galeries d’Anjou, passant devant l’arrêt au coin de la rue Jean-Talon, la roue droite de l’autobus passe dans un nid-de-poule. La suspension du véhicule frappe le sol, le siège rebondit et frappe son socle. Il ressent alors une douleur au bas du dos à gauche.
[9] Le travailleur était au courant de l’existence de cette dénivellation dans laquelle il passait régulièrement et les chauffeurs s’en étaient parlé entre eux. Habituellement, il y a des clients qui montent ou descendent à cet arrêt; il doit donc diminuer sa vitesse, ce qui a également un impact sur le contrecoup. Au moment où il y est passé, aucun client n’attend à l’arrêt et aucun ne sonne pour descendre. Il a donc poursuivi sa route sans freiner ni porter attention au nid-de-poule.
[10] Il ajoute qu’à chaque fois qu’il arrête à cet endroit, le tablier de la porte frotte sur le trottoir en raison de la profondeur de la dénivellation. Par contre, lorsqu’il y est passé sans s’arrêter, il n’y a pas eu de friction puisqu’il est passé à une distance d’environ six à dix pouces du trottoir et les roues du véhicule ont une largeur de 12 pouces.
[11] Cet autobus comporte un siège pneumatique de type USCC, placé en position intermédiaire, qui rebondit en suivant les chocs et les secousses.
[12] Interrogé sur sa vitesse de conduite, le travailleur indique qu’il conduisait à plus de 20 kilomètres/heure, sans toutefois pouvoir déterminer sa vitesse. Il croit qu’il roulait entre 30 et 40 kilomètres/heure au moment où la roue est passée dans la dénivellation.
[13] Le 20 octobre 2009, il consulte le docteur Marsan à la Clinique médicale Valmont. Ce dernier pose le diagnostic d’entorses lombaire et dorso-lombaire. Il prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail.
[14] Le 20 octobre 2009, le travailleur transmet une Réclamation du travailleur à la CSST pour un événement survenu le 19 octobre 2009. Il complète également un rapport d’accident industriel.
[15] Le même jour, une enquête paritaire est effectuée et un rapport est complété. Dans ce rapport, on y lit que le travailleur a subi une blessure au dos alors qu’il conduisait un autobus à 20 kilomètres/heure et qu’il est passé dans un trou d’une longueur et d’une largeur d’un pied et d’une profondeur de six pouces. Aucun dommage matériel n’a été constaté et la suspension du véhicule a été vérifiée et considérée correcte. L’événement n’a pas fait l’objet d’un relevé de conditions dangereuses.
[16] Le travailleur dit cependant que la suspension de l’autobus était défectueuse au moment de l’incident, mais lors de sa vérification de routine au début de son quart de travail, il n’a rien remarqué. Il mentionne que le Bon de travail[1] complété le même jour fait état d’une vérification et d’un ajustement de la suspension. On lui aurait fait part que la suspension était trop basse au moment de l’événement.
[17] Le 2 novembre 2009, le travailleur consulte le docteur Lamy qui mentionne que la condition s’est peu améliorée. Il maintient l’arrêt de travail.
[18] Le 12 novembre 2009, le travailleur consulte le docteur Bertrand qui pose le diagnostic d’entorse lombaire. Il prévoit un retour au travail régulier le 16 novembre 2009.
[19] Ensuite, le tribunal entend le témoignage de monsieur François De Villers, chef d’opération chez l’employeur. Concernant le Bon de travail, il explique qu’après chaque accident, le chef d’opération transmet une demande de vérification de la suspension de l’autobus. Si le mécanicien constate une défectuosité, il doit contacter le chef d’opération qui fera une seconde demande pour effectuer une réparation. Or, en l’espèce, seule la demande de vérification a été adressée au mécanicien.
[20] La situation a été identifiée par le syndicat en regard du programme des avaries de la route, mais n’a pas fait l’objet d’un relevé de conditions dangereuses.
[21] Enfin, le tribunal entend le témoignage du docteur Vincent Trudeau. Le docteur Trudeau a fait la revue du dossier et entendu le témoignage du travailleur, qu’il n’a pas examiné.
[22] Le docteur Trudeau est d’avis qu’il y a absence de corrélation sur le plan biomécanique entre ce que déclare le travailleur, soit un siège qui a cogné sur son socle après être passé dans un trou, et les diagnostics d’entorses dorsale et dorsolombaire. En effet, le travailleur décrit un mouvement axial, soit de haut en bas, sans grande amplitude, ce qui fait appel à un traumatisme contusionnel en raison du contact des fesses sur une surface, ce qui peut amener des lésions selon l’intensité de l’impact, au niveau du sacrum, du coccyx ou contribue à augmenter la pression intra-discale ou entraîne de la sciatalgie dans le cas de discopathie. Or, une entorse doit nécessairement se manifester à la suite d’un mouvement de torsion ou de rotation d’une grande amplitude.
[23] Le docteur Trudeau indique qu’il faut aussi prendre en considération le type de siège de l’autobus pour l’analyse de l’impact. Il s’agit d’un siège de type USCC, soit un siège à suspension pneumatique conçu pour amortir les chocs et les secousses. Il est hautement performant jusqu’à concurrence d’un poids situé entre 290 et 315 livres et en position intermédiaire. Le travailleur se situe exactement dans ces barèmes, ce qui empêche le traumatisme. Pour toutes ces raisons, le docteur Trudeau estime qu’il n’y a pas de relation possible entre les diagnostics d’entorses dorsale et dorsolombaire et l’événement décrit par le travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi), la soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur l’objet du litige.
[25] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie. Bien que le travailleur puisse bénéficier de la présomption de l’article 28 de la Loi, celle-ci a été renversée par l’employeur alors qu’une entorse dorso-lombaire ne peut survenir en passant avec son autobus dans une dénivellation de la rue.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur, monsieur Christian St-Pierre, a été victime d’une lésion professionnelle le 19 octobre 2009.
[27] La Commission des lésions professionnelles a attentivement soupesé la preuve qui lui a été présentée et pris en compte les arguments qui lui ont été soumis. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[28] La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[29] La notion d’accident du travail y est aussi définie en ces termes :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[30] Le législateur a prévu une présomption en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle à l’article 28 de la Loi, qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[31] Afin que la présomption de lésion professionnelle puisse s’appliquer dans le cas présent, trois conditions sont nécessaires : le travailleur doit avoir subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail.
[32] Ces trois éléments doivent être établis par une preuve prépondérante.
[33] Une formation de trois commissaires a rendu une décision, le 14 avril 2011, dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST[3]. La Commission des lésions professionnelles indique l’importance d’une interprétation large et libérale de la présomption. Elle fait mention d’indices à considérer pour l’application de celle-ci :
[100] Or, il faut distinguer le fardeau de la preuve reposant sur les épaules du travailleur et les éléments factuels qui seront pris en compte par le juge pour décider si le travailleur a démontré l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.
[101] Cette distinction est importante et vise à rappeler que la présomption de l’article 28 de la loi, telle qu’énoncée précédemment, doit être interprétée de façon large et libérale en vue de favoriser son application et non pas la stériliser. Par l’utilisation des expressions énoncées plus haut, il est risqué d’alourdir artificiellement le fardeau des travailleurs par le biais d’un vocable inapproprié. Il n’existe pas de niveau de preuve différent imposé à l’égard des conditions d’application d’une présomption par rapport aux autres éléments de preuve que l’on cherche à démontrer en regard du litige soumis au tribunal.
[…]
[104] Ceci amène le tribunal à distinguer, comme il l’énonçait précédemment, le fardeau de la preuve des indices factuels présentés par le travailleur visant à démontrer l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.
[105] Dans le cadre de cet exercice d’analyse de la preuve, le tribunal aura à apprécier l’intégralité du dossier, à jauger les témoignages, leur crédibilité et à jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route. Cet exercice d’appréciation permettra ultimement au juge d’être convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que le travailleur a démontré ou non l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi, soit une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[106] Le tribunal note à cet effet que la jurisprudence du tribunal a énoncé à plusieurs reprises certains éléments qui peuvent être pris en compte dans l’exercice de l’appréciation de la preuve relative à l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi.
[107] Le tribunal précise que ces éléments factuels ou ces indices servent uniquement à l’appréciation de la preuve et ne constituent aucunement des conditions additionnelles devant être démontrées en vue de bénéficier de l’application de l’article 28 de la loi. Le tribunal rappelle à nouveau qu’il n’existe que trois conditions et que le travailleur doit les démontrer de façon prépondérante41.
[…]
[110] Évidemment, le tribunal prendra en compte différents éléments qui ultimement pourront lui permettre de conclure que la présomption s’applique ou non. On parle improprement de faire échec à la présomption ou d’empêcher l’application de la présomption comme s’il s’agissait d’ajouter des conditions supplémentaires à la démonstration qui doit être faite par le travailleur. Or, encore une fois, le tribunal réitère qu’il ne s’agit pas de conditions supplémentaires mais d’éléments factuels qui servent à l’appréciation de la probabilité que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
[111] La jurisprudence regorge de décisions qui ont apprécié ces éléments factuels, par exemple le délai à diagnostiquer la blessure, le délai pour déclarer un événement, et l’existence, par exemple, de déclarations contradictoires43. Il s’agit essentiellement d’indices que le tribunal recherche pour décider si les trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont démontrées. À titre illustratif, le tribunal aura à apprécier le plus souvent, les éléments suivants en vue d’établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :
- Le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement44.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.
- La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
- L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.
- L’existence de diagnostics différents ou imprécis.
- La crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion).
- L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.
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41 Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 ; Grégoire et Cie d’échantillon National ltée, AZ-4999033467 ; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694 ; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391 (CanLII), 2008 QCCLP 2391 ; Résidence Ste-Dorothée et Laperrière, AZ-4999033751 ; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, AZ-98302911; Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789 ; Manufacturier de bas Iris inc., AZ-00304276 ; Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail) et Labrie, 2011 QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194 .
[…]
43 Reine LAFOND et Stéphanie LORRAIN, Lecorre en bref, vol. 6, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 55 à 57; Hydro-Québec et Labrie, 2011 QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194 ; Carroll et Station touristique Stoneham, 2011 QCCLP 2232 (CanLII), 2011 QCCLP 2232 .
44 Tremblay et C.H. affilié universitaire de Québec, AZ-50271234 ; Mélançon et Société de la Faune et des Parcs du Québec, AZ-50334179 ; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, AZ-50313613 ; Nguyen et Foam Création inc., 2007 QCCLP 1800 (CanLII), 2007 QCCLP 1800 ; Synnott et Construction Garnier ltée, 2008 QCCLP 2107 (CanLII), 2008 QCCLP 2107 ; Raymond et Québec (Ville de), 2010 QCCLP 9099 (CanLII), 2010 QCCLP 9099 .
[34] La première condition d’application de la présomption de l’article 28 de la Loi implique la preuve de l’existence d’une blessure.
[35] Dans l’arrêt Gagné[4], la Cour d’appel reconnaît qu’il est raisonnable de s’en remettre au sens usuel et courant du mot blessure aux fins de l’application de l’article 28 de la Loi.
[36] Dans Le nouveau Petit Robert[5], le mot blessure est défini ainsi :
1. Lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure […]
[37] La lecture attentive de cette définition permet de constater une énumération de types de blessures :
Types de blessures : lésion, plaie, trauma; balafre, coupure, écorchure, égratignure, entaille, éraflure, estafilade, estocade, morsure, mutilation, piqûre; bleu, bosse, brûlure, commotion, contusion, distension, ecchymose, élongation, entorse, fêlure, foulure, fracture, froissement, hématome, luxation, meurtrissure.
[38] Le grand dictionnaire terminologique[6] de l’Office québécois de la langue française définit le mot blessure essentiellement de la même façon :
Lésion faite accidentellement aux tissus vivants par une cause extérieure […]
[39] Dans le cas présent, l’analyse du dossier doit être faite en vertu des diagnostics non contestés d’entorses lombaire et dorsolombaire.
[40] Dans Le nouveau Petit Robert, le mot entorse est défini comme suit :
1. Lésion douloureuse, traumatique, d’une articulation, provenant d’une distension violente avec ou sans arrachement des ligaments[7].
[41] Quant au mot distension, il y est défini comme suit :
1. Augmentation du volume que subit un corps élastique sous l’effet d’une tension[8].
[42] Par la présomption de l’article 28 de la Loi, le législateur a voulu que la preuve des faits suivants, la blessure, survenue sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail, emporte la preuve de l’événement imprévu et soudain. C’est ce qui explique pourquoi il est juste d’affirmer que la présomption allège le fardeau du travailleur en ne l’obligeant pas à prouver l’existence d’un événement imprévu et soudain[9].
[43] À cet effet, le banc de trois commissaires dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST[10] détaille chacun des trois éléments essentiels pour l’application de la présomption. Tel que mentionné, la présence d’une « blessure », première condition, fait présumer le lien de causalité. Le travailleur n’a donc aucun fardeau à ce niveau :
[142] Par l’effet de la présomption, on présume l’existence de faits inconnus, c'est-à-dire l’événement imprévu et soudain, le lien de causalité entre cet événement et la blessure et aussi la connexité entre l’événement et le travail, à partir d’autres faits connus.
[143] Il est donc inapproprié, aux fins d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi, de rechercher l’étiologie de la blessure diagnostiquée. Procéder à une telle recherche équivaut à chercher la cause de la blessure alors que la présomption vise précisément à éviter l’exigence de cette démonstration.
[44] Dans le cas présent, l’entorse diagnostiquée le lendemain constitue une blessure.
[45] La seconde condition, « qui arrive sur les lieux du travail », n’exige pas la description par le travailleur d’un mécanisme de production de la blessure, d’un mouvement ni même d’un caractère de causalité :
[172] Le tribunal est d’avis, qu’exiger au stade de l’application de la présomption, la description d’un mécanisme de production, à titre d’exemple, d’une entorse lombaire, équivaut à exiger une preuve d’un événement accidentel précis qui vide alors la présomption de tout son sens.
[…]
[177] L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée. Le verbe « arriver » est ainsi défini80:
[…] En parlant d’un fait, d’un événement, d’un accident. - S’accomplir, advenir, se passer, se produire, se réaliser, survenir (cf avoir lieu) […].
[178] Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail81.
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80 Josette REY-DEBOVE et Alain ROBERT, Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2009, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2008, 2837 p. Voir également la définition proposée par Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 8 mars 2011), page 145.
81 Bouffard et Tibétral Système inc., 2007 QCCLP 5271 (CanLII), 2007 QCCLP 5271 ; Patry et Stadacona S.E.C., 2010 QCCLP 7832 (CanLII), 2010 QCCLP 7832 ; Lecault et Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, 2010 QCCLP 8178 (CanLII), 2010 QCCLP 8178 ; Desveaux et Centre hospitalier Anna Laberge, 2011 QCCLP 463 (CanLII), 2011 QCCLP 463 ; Groupe Simoneau et Lefebvre, 2011 QCCLP 2333 (CanLII), 2011 QCCLP 2333 .
[46] Le tribunal constate que la connotation temporelle est ici présente, l’événement ayant été déclaré presqu’au moment de sa survenance.
[47] La troisième condition, « alors que le travailleur est à son travail », exige simplement au travailleur de démontrer qu’il exerçait ses fonctions au moment de l’événement :
[182] Évidemment, la présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante, que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement. En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail84.
[183] En résumé, le but de l’article 28 de la loi est de créer une présomption dans les cas où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux cas dans lesquels un incident survient alors qu’un travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, par exemple un cours de formation, ou serait en pause.
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84 Villeneuve et Groupe Lactel, AZ-00306043 ; Richelieu A & G Doyon et Piché, AZ-50343613 , C.L.P.E. 2005 LP-189; voir également Guimond et Héma Québec, 2007 QCCLP 5580 (CanLII), 2007 QCCLP 5580 .
[48] Les circonstances de l’événement qui serait survenu le 19 octobre 2009 permettent-elles de conclure à la survenance d’une blessure, sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail ? Le tribunal estime que oui.
[49] Par ailleurs, l’employeur peut renverser cette présomption en démontrant l’un des motifs suivants :
1) l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci ; ou
2) la preuve prépondérance que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[50] L’employeur a-t-il rempli son fardeau et fait la preuve d’un des motifs permettant le renversement de la présomption ? Le tribunal estime que oui.
[51] À cet effet, le tribunal retient l’opinion non contestée du docteur Trudeau. Les circonstances mêmes de l’événement décrit par le travailleur démontrent qu’une entorse dorsale et dorsolombaire ne peut survenir à la suite d’un traumatisme axial. Il faut qu’il y ait un mouvement de torsion ou de rotation du tronc, ce qui n’est pas le cas ici. De toute évidence, les diagnostics d’entorses dorsale et dorsolombaire n’ont aucune corrélation avec l’événement décrit.
[52] Au surplus, monsieur St-Pierre a posé un geste habituel, soit faire face à la dénivellation de la route en autobus, à l’arrêt Jean-Talon, situation connue depuis plusieurs semaines. Monsieur St-Pierre dit qu’il est cette fois-là passé un peu plus loin du trottoir que lorsqu’il doit s’immobiliser à l’arrêt, ce qui fait en sorte qu’il n’a pu passer complètement dans la dénivellation. Et il y a discordance quant à la vitesse adoptée, alors que de façon contemporaine le travailleur déclare qu’il circulait à environ 20 kilomètres/heure et à l’audience, il affirme qu’il roulait plus vite que cela.
[53] Il retient également l’avis du docteur Trudeau à l’effet que le siège pneumatique est conçu pour résister aux chocs et secousses de la route. Le siège était au niveau le plus performant. Aucune défectuosité n’a été constatée.
[54] D’ailleurs, la vérification de la suspension de l’autobus n’a révélé aucun problème. Aucun dommage matériel n’a été constaté et l’incident n’a pas fait l’objet d’un relevé de conditions dangereuses.
[55] Pour toutes ces raisons, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de S.T.M. (Réseau des Autobus), l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Christian St-Pierre, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2009;
DÉCLARE que monsieur Christian St-Pierre, le travailleur, n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Manon Gauthier |
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Me Éric Thibaudeau |
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Gowling Lafleur Henderson s.r.l. |
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Représentant de la partie requérante |
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M. José Carufel |
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S.C.F.P. (local 2815) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Voir à cet effet la pièce T-1.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, J.P. Arsenault, A. Quigley et J.-L. Rivard (Banc de trois).
[4] Gagné c. Pratt & Whitney Canada, AZ-50434817 , 2007 QCCA 736 (CanLII), 2007 QCCA 736 , J.E. 2007-1158 , D.T.E. 2007T-482 , C.L.P.E. 2007LP-10 , [2007] C.L.P. 355 ; requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can. 2007-11-15), 32168.
[5] Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Édition 2008.
[6] [En ligne], <http://www.granddictionnaire.com> (Page consultée le 30 mai 2011).
[7] Le nouveau Petit Robert, précité, note 3.
[8] Ibid.
[9] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoie à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265); Forex inc. et Deschamps, [1987] C.A.L.P. 328 ; Drouin et Miron inc., C.A.L.P. 25385-60-9011, 25 mars 1993, R. Brassard, (J5-10-09); Houde et La compagnie Price ltée, [1993] C.A.L.P. 540 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 643 (C.S.); C.H.U.S. et Grégoire, [1994] C.A.L.P. 1430 , révision rejetée, C.A.L.P. 41595-05-9207, 25 avril 1995, J. L’Heureux; CAE électronique limitée et Ludwa, C.L.P. 114253-73-9904, 12 août 1999, G. Robichaud; Michaud c. C.L.P., [2001] C.L.P. 156 (C.S.); Gélinas et Leclair Americana inc., C.L.P. 158159-04B-0104, 25 septembre 2001, P. Simard; Carrier et Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée, (1994) C.A.L.P. 1412 (révision judiciaire rejetée à (1995) C.A.L.P. 1242 (C.S.); Lajeunesse et Volco inc. (division A. Côté & Frères ltée), [1991] C.A.L.P. 870 ; Matériaux de construction Domtar et Paradis, [1986] C.A.L.P. 98 .
[10] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, J.P. Arsenault, A. Quigley et J.-L. Rivard (Banc de trois).
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