|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
Québec : |
17 novembre 2006 |
|
|
||
Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
120596713 |
|
|
||
Commissaire : |
Me Guylaine Tardif |
|
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 4 mars 2005, Main d’œuvre Lambert inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 janvier 2005 (CLP2).
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles révise la décision qu’elle a rendue (CLP1) relativement à la recevabilité de la demande d’imputation des coûts formulée par l’employeur. Statuant sur le fond, elle confirme, pour d’autres motifs, la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et conclut que l’employeur doit être imputé des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par madame Carole Bellemare (la travailleuse) le 17 septembre 2001.
[3] L’audience s’est tenue à Drummondville le 20 octobre 2006 en présence de la représentante de l’employeur et du représentant de Médial conseil Santé et Sécurité inc., le mandataire de l’employeur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 27 janvier 2005 pour le motif que cette décision comporte une erreur de droit manifeste et déterminante sur l’issue du litige, en l’occurrence une interprétation manifestement erronée de l’article 326 paragraphe 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a matière à réviser la décision finale et sans appel[1] qu’elle a rendue le 27 janvier 2005.
[6] La révision est permise aux conditions prévues à l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[7] L’employeur invoque le paragraphe 3 de cette disposition, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.
[8] Relativement à la portée du paragraphe 3 de l’article 429.56 de la loi, la Cour d’appel énonce dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[2] qu’il faut interpréter les dispositions de la loi de manière à éviter que règne un régime de deuxième opinion et insiste sur le caractère final et sans appel de la décision rendue par la formation qui a initialement entendu l’appel.
[9] Elle réaffirme par ailleurs le principe voulant que le vice de fond de nature à invalider une décision corresponde à une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige. Les mêmes principes sont repris quelques semaines plus tard dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi[3].
[10] Ces décisions récentes de la Cour d’appel n’ont pas modifié l’interprétation qu’il y a lieu d’accorder aux conditions d’ouverture au recours en révision en vertu de l’alinéa 3 de l’article 429.56 de la loi. Il s’agit toujours de démontrer que la décision comporte une erreur manifeste de faits ou de droit qui est déterminante sur l’issue du litige[4].
[11] La Cour d’appel met néanmoins en garde le commissaire réviseur contre un manque de retenue et une application trop large des principes déjà connus.
[12] Par ailleurs, dans l’affaire Amar et CSST[5], la Cour d’appel intervient pour casser la décision en révision parce que selon l’interprétation correcte de l’article 429.56 de la loi, la divergence d’opinions quant à l’interprétation de la loi ne doit pas être considérée comme un vice de fond invalidant la décision du premier commissaire.
[13] Dans l’affaire Bourassa et Commission de la santé et de la sécurité du travail[6] la Cour d’appel insiste sur la retenue nécessaire à l’égard du recours en révision, et ce, dans les termes suivants :
« [22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments1
________________
1 Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédures et Preuves, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-509. J.P. VILLAGI, Droits publics et administratifs, Vol. 7, collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129. »
[14] C’est donc à la lumière de ces principes incontournables qu’il y a lieu de déterminer si la décision rendue par le premier commissaire comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
[15] La commissaire soussignée a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue par la première et par la deuxième commissaire. Le résumé des faits dressé par la deuxième commissaire ne comporte aucune erreur manifeste.
[16] L’employeur opère un service de placement de main d’œuvre. Matritech inc. est l’une de ses clientes. La travailleuse, journalière pour le compte de l’employeur, est assignée chez Matritech inc.
[17] En effectuant son travail dans l’établissement de Matritech inc., la travailleuse subit un accident du travail. Selon le rapport d’intervention dressé par l’inspecteur de la CSST par la suite, l’élément mobile de la presse qu’elle opérait est descendu alors qu’elle n’utilisait pas ses deux mains pour l’actionner.
[18] L’inspecteur ordonne à Matritech inc. de procéder à l’identification de la cause de la déficience du mécanisme de sécurité de la presse et de s’assurer que les travailleurs utilisent les outils manuels mis à leur disposition pour manipuler les pièces dans la zone de danger.
[19] L’article 326 sur lequel il prend appui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[20] Se basant sur ces faits, l’employeur prétend que l’accident du travail est attribuable à un tiers et qu’il en supporte injustement le coût.
[21] La deuxième commissaire répond comme suit aux prétentions de l’employeur :
« […]
[35] Peut-on qualifier l’entreprise Matritech inc. de tiers au sens de l’article 326 de la loi? La jurisprudence, tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que de la Commission des lésions professionnelles, a déjà déterminé qu’un tiers est « généralement une personne étrangère à un rapport juridique existant entre deux personnes »9. Le tiers auquel fait référence l’article 326 doit donc être étranger aux activités économiques qui justifient l’existence de l’employeur10.
[36] Dans l’affaire Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVT11, la Commission des lésions professionnelles donnait la définition suivante d’un tiers :
[19] La Commission des lésions professionnelles estime que, pour bien cerner la notion de tiers, il faut examiner le sens commun de ce terme et le contexte législatif dans lequel il est employé.
[20] Ainsi, la loi détermine que l’employeur est celui qui, par le biais d’un contrat de louage de services, utilise les services d’un travailleur. Le travailleur est celui qui, par le biais de ce même contrat de louage de services, exécute un travail pour cet employeur. La loi vise donc à couvrir le contrat de travail existant entre un employeur et un travailleur et non les relations existant entre l’employeur ou le travailleur et la clientèle.
[21] L’article 326 de la loi met également en scène deux intervenants : l’employeur et le travailleur accidenté de cet employeur.
[22] Par ailleurs, le « Petit Larousse » précise qu’un tiers est une « troisième personne » ou une « personne étrangère à un groupe » ou encore une « personne étrangère à une affaire, à un acte juridique, à un jugement… ».
[23] Il ressort du libellé de l’article 326 de la loi et du sens ordinaire de ce terme qu’un « tiers » est toute personne, physique ou morale, qui n’est pas le travailleur accidenté ou l’employeur de ce travailleur accidenté ou qui est étrangère aux rapports juridiques, à savoir le contrat de travail, liant ces derniers.
[37] La Commission des lésions professionnelles retient de ces définitions et de cette jurisprudence que pour être « un tiers » au sens de l’article 326 de la loi, une partie doit être étrangère aux activités économiques qui justifient l’existence de l’employeur.
[38] Dans la présente affaire, le tribunal constate que l’entreprise Matritech est une cliente de Main-d’œuvre Lambert inc. Cette entreprise n’est donc pas étrangère aux activités économiques de l’employeur Main-d’œuvre Lambert inc. et ne peut en conséquence être qualifiée de tiers. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu la Commission des lésions professionnelles dans une affaire semblable, où une agence de sécurité fournissait des agents à divers clients12.
[39] La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas à examiner la responsabilité de Matritech dans la survenance de l’accident du travail puisque l’article 326 de la loi ne trouve pas application ici. »
_______________
9 Consolidated Bathurst inc. et Mercure (Succession), [1987] C.A.L.P. 153 .
10 Centre Hospitalier Monseigneur Ross et Paré, 35373-01-9201, 3 juillet 1992, J. - G. Roy.
11 C.L.P. 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine.
12 Sécurité Kolossal inc. et Marcel Benoît 1985 inc. et CSST, C.L.P. 93677-72-9801, 1er juin 1999, R. Langlois
[22] L’employeur prétend que la Commission des lésions professionnelles a erré en droit et qu’elle aurait dû appliquer le test proposé dans l’affaire Hector Larivée inc. et 90788639 Québec inc.[7].
[23] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles exprime l’avis que le paragraphe 2 de l’article 326 de la loi s’applique lorsque l’employeur démontre :
- Que le travailleur a subi un accident du travail
- Et que l’accident du travail est attribuable à un tiers, soit à toute personne, physique ou morale, qui n’est pas le travailleur ou l’employeur ou qui est étrangère au rapport juridique existant entre ces derniers. L’accident est jugé attribuable à un tiers lorsque la preuve révèle que le tiers est l’auteur ou la cause majoritaire de l’accident et, que l’imputation des coûts à l’employeur crée une injustice.
[24] L’employeur prétend avoir offert la preuve nécessaire et que sa contestation a été rejetée en raison d’une interprétation, devenue manifestement erronée depuis la modification apportée à l’article 298 de la loi et l’adoption du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation (R.R.Q. c. a-3.001, r.0.02) (le règlement).
[25] L’ancien article 298 de la loi se lisait comme suit :
298. Aux fins de la cotisation, la Commission classe chaque employeur dans une unité selon l’ensemble des activités économiques qui sont exercées dans ses établissements.
Aux fins de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), elle classe aussi chaque établissement dans une unité selon l’ensemble des activités qui y sont exercées.
__________
1985, c. 6, a. 298
[26] Le nouvel article 298 se lit comme suit :
298. Aux fins de la cotisation, la Commission classe chaque employeur dans une ou plusieurs unités, conformément aux règles qu'elle détermine par règlement.
__________
1985, c. 6, a. 298; 1996, c. 70, a. 15.
[27] Le règlement adopté en vertu de cette disposition prévoit par ailleurs ce qui suit à son article 4 :
4. La Commission classe chaque employeur dans une unité selon la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.
[28] En faisant référence aux activités économiques exercées par l’employeur, au lieu de référer à l’ensemble des activités qu’il exerce, la deuxième commissaire aurait, de l’avis de l’employeur, commis une erreur manifeste de droit invalidant sa décision.
[29] La commissaire soussignée constate en premier lieu que la notion de tiers n’est pas définie à la loi et que la modification apportée à l’article 298 de la loi ne porte que sur la méthode de classification des employeurs et l’établissement de leur cotisation.
[30] L’incidence de cette modification législative sur la notion de tiers visée à l’article 326 de la loi n’est donc qu’indirecte et relève de l’interprétation de la loi considérée dans son ensemble. Manifestement, il ne s’agit pas ici de l’omission d’appliquer une loi claire, non équivoque et non susceptible d’interprétations divergentes.
[31] Par ailleurs, le tiers est forcément une personne étrangère. Le conflit jurisprudentiel est relatif au point de référence utilisé : pour certains, il s’agit d’une personne étrangère aux activités de l’employeur alors que pour d’autres, il s’agit plutôt d’une personne étrangère au rapport juridique qui existe entre le travailleur et l’employeur.
[32] L’employeur n’a pas démontré qu’il est juridiquement non défendable de conclure que le tiers est une personne étrangère aux activités de l’employeur.
[33] Incidemment, le fait que la deuxième commissaire ait recouru à la notion d’activités économiques plutôt qu’à la notion de l’ensemble des activités de l’employeur ne constitue pas une erreur déterminante, dans la mesure où elle retient comme point de référence l’activité de l’employeur plutôt que le rapport juridique entre le travailleur et l’employeur. La réponse de la deuxième commissaire aurait sans doute été la même si elle avait posé la question eut égard à l’ensemble des activités de l’employeur. Le reste de son raisonnement relève de l’interprétation de la loi.
[34] Or, dans le cadre d’un recours en révision, il ne s’agit pas pour la commissaire soussignée d’imposer la solution qui lui semble la mieux fondée à ce problème d’interprétation de la loi. Comme la Cour d’appel l’a rappelé dans l’affaire Amar[8], le recours en révision ne doit pas servir à régler des divergences d’interprétation de la loi.
[35] Tout récemment, dans l’affaire A. De La Chevrotière ltée c Commission des lésions professionnelles[9], le juge Guertin de la Cour supérieure a rappelé que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique et que cet exercice d’interprétation est sujet à une marge d’appréciation admissible. Selon l’avis du juge Guertin, il n’appartient pas au commissaire siégeant en révision de remplacer sa propre interprétation du droit à celle retenue par la première formation en l’absence de vice de fond le justifiant.
[36] Il rejette pour ces motifs la requête en révision judiciaire déposée par l’employeur à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles qui rejetait sa requête en révision déposée en vertu de l’article 429.56 de la loi.
[37] La Commission des lésions professionnelles, elle-même, refuse également d’intervenir en révision lorsque l’erreur de droit alléguée relève du conflit jurisprudentiel[10].
[38] Dans l’une de ces affaires, la Commission des lésions professionnelles précise qu’il ne suffit pas de démontrer qu’une interprétation de la loi s’avère mieux fondée qu’une autre pour donner ouverture au recours en révision, ou qu’une décision se démarque d’une certaine norme jurisprudentielle établie[11]. Dans plusieurs décisions récentes, elle rappelle qu’il est nécessaire de démontrer que l’interprétation de la loi retenue n’est pas défendable[12]. L’employeur n’a pas démontré dans le présent cas que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
[39] De plus, même en admettant que la décision est entachée d’une telle erreur, la commissaire soussignée apprécie que la preuve est insuffisante pour conclure que l’accident est attribuable à Matritech inc.
[40] Ne détenant aucune précision sur les circonstances qui ont provoqué l’abaissement de la partie mobile de la presse, le tribunal ne peut conclure que l’accident est attribuable à Matritech inc. du seul fait qu’il est le propriétaire de l’équipement.
[41] Quoi qu’il en soit, il est évident que l’accident ne serait pas survenu si la travailleuse n’avait pas placé sa main sous la presse. Or, la travailleuse n’est pas un tiers par rapport à l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision.
|
|
|
GUYLAINE TARDIF |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
M. Serge Julien |
|
MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] Voir l’article 429.49 de la loi
[2] [2005] C.L.P. 626 .
[3] 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich, C.A. Montréal.
[4] Voir à cet effet Caisse populaire Desjardins Malbaie et Morneau, 230090-32-0403-R, 26 janvier 2006, J.-M. Dubois; Victoria et 3131751 Canada inc., 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite Nation, 214190-07-0308, 21 décembre 2005, L. Nadeau.
[5] [2003] C.L.P. 606 .
[6] [2003] C.L.P. 610.
[7] 226553-71-0402, 1er juin 2005, C. Racine.
[8] Précitée note 5.
[9] 500-17-000191-057, 28 juin 2006, j. Guertin (C.S.).
[10] Meunier et C. H. Anna-Laberge, 189979-62C-0208-R, 13 février 2006, C. A. Ducharme; Structures Halouin inc. et Drolet, 255947-32-0502-R, 30 janvier 2006, J.-M. Dubois; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas et als., 187742-72-0207-R, 1er mars 2006, M. Zigby; Leclerc et Clan Panneton de Québec, 255316-32-0502-R, 9 juin 2006, P. Simard; Fortin et Administration portuaire de Montréal, 227007-63-0402-R, 28 juin 2006, B. Lemay; Anctil et Centre Miriam, 264595-63-0506-R, 18 septembre 2006, L. Nadeau; Ricard et Liquidation Choc, 217112-62C-0310-R2, 10 février 2006, C.-A. Ducharme; Caisse populaire Desjardins Malbaie et Morneau, 230090-32-0403-R, 26 janvier 2006, J.-M. Dubois; Constructions Daharpro inc. et Provencher, 237419-32-0406-R, 28 octobre 2005, P. Simard; Philipps et C.H. régional Lanaudière, 231142-63-0403-R, 27 janvier 2006, B. Lemay.
[11] Philipps et C.H. régional Lanaudière, précitée, note précédente.
[12] Constructions Daharpro inc. et Provencher, précitée, note précédente; Anctil et Centre Miriam, précitée, note précédente; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, précitée, note précédente.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.