COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

250369

Cas :

CM-2010-3492 et CM-2010-3495

 

Référence :

2011 QCCRT 0134

 

Montréal, le

9 mars 2011

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Cloutier, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

Brigitte Turcot

Martin Roy

 

Requérants

c.

 

9188-8206 Québec inc.

(Manoir Bellerive)

Intimée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Brigitte Turcot et Martin Roy demandent à la Commission de fixer les indemnités qui leur sont dues à la suite de sa décision du 16 juin 2010 accueillant leurs plaintes de congédiement déposées en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) (la Loi).

[2]           L’audience a lieu le 24 janvier 2011. L’employeur est absent, bien que convoqué. L’entreprise serait sous l’effet d’une ordonnance de séquestre, depuis le 25 août 2010, mais le syndic n’a pas comparu au dossier et est absent à l’audience.

les faits

brigitte turcot

Indemnité pour salaire perdu et vacances

[3]           Au moment de son congédiement, Brigitte Turcot travaillait pour le Manoir Bellerive depuis juillet 2001. Elle fut d’abord embauchée comme préposée aux bénéficiaires. Puis, elle a successivement occupé le poste d’infirmière auxiliaire et d’infirmière auxiliaire chef. Elle travaillait 40 heures semaine et gagnait 16,50 $ l’heure. Elle avait droit à 6 semaines de vacances par année.

[4]           Elle réclame le salaire perdu pour la période du 28 janvier 2008 au 24 janvier 2011, date de l’audience. Cependant, au cours de cette période, elle a été inapte au travail, totalement ou en partie, du 28 février 2008 au 19 avril 2010, à la suite d’un accident d’automobile. Après, elle a travaillé ailleurs et a gagné 17 873,05 $. Sa réclamation s’établit comme suit :

A.  SALAIRE PERDU

Du 28 janvier 2008 au 27 février 2008

-          4 semaines X 40 heures X 16,50 $                                              2 640,00 $

Du 27 février 2008 au 19 avril 2010

-              inapte au travail

Du 20 avril 2010 au 14 mai 2010

-          10 jours X 8 heures X 16,50 $                                                      1 320,00 $

Du 14 mai 2010 au 24 janvier 2011

-          36 semaines X 40 heures X 16,50 $                                            23 760,00 $

                                                                                  sous-total :              27 720,00 $

B.   SALAIRE GAGNÉ AILLEURS

Du 20 avril 2010 au 24 janvier 2011

Résidence Dickson : 2 976,00 $

Résidence Desjardins : 14 380,00 $

Agence M.D. Santé inc. : 516,25 $                      sous-total :                 17 872,25 -

 

 

                                                                                              Total :            9 847,75 $

C.    VACANCES

6 % de 9 847,75 $                                                                                          590,86 +

 

                                                           Total pour le salaire perdu :       10 438,61 $

Indemnité pour perte d’emploi

[5]           Madame Turcot réclame 17 160 $ à titre d’indemnité pour perte d’emploi. Elle ne souhaite pas retourner travailler au Manoir Bellerive, vu la façon qu’elle a été congédiée.

[6]           Comme le montre la décision de la Commission du 16 juin 2010, le Manoir Bellerive a mis fin cavalièrement à l’emploi de madame Turcot et la Commission est d’avis que sa réintégration n’est pas possible.

[7]           L’indemnité pour perte d’emploi sert notamment à compenser la valeur de l’emploi et la perte de sécurité reliée au fait que madame Turcot occupait son emploi depuis près de 7 ans. La Commission lui accorde 13 000 $ à ce titre.

Dommages moraux et punitifs

[8]           La manière dont madame Turcot a été congédiée l’a perturbée. Elle a pleuré, était stressée, nerveuse et elle a connu une période d’insomnie. Elle réclame 5 000 $. La Commission lui accorde 2 000 $. Quant à l’indemnité pour dommages punitifs, elle n’est pas justifiée.

Les intérêts

[9]           Madame Turcot a droit au paiement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues pour perte de salaire et vacances. Ces intérêts se calculent à partir du dépôt de la plainte, le 4 mars 2008, jusqu’à la date de la présente décision. Cependant, pour la période du 4 mars 2008 au 24 janvier 2011, afin de tenir compte du fait que la somme due s’est accumulée tout au long de cette période, il faut diviser le taux d’intérêt par deux. Après le 24 janvier, comme la totalité de la somme est due, c’est le plein taux d’intérêt qui doit être retenu. Le calcul des intérêts se détaille comme suit :

TOTAL DES INTÉRÊTS DUS :

1 025,28 $

 

taux d'intérêt divisé par 2 :

951,55 $

 

taux d'intérêt non divisé par 2 :

73,73 $

 

 

 

 

 

 

 

SOMME VISÉE

 

 

par le calcul de l'intérêt :

10 438,61 $

 

 

 

 

CALCUL DE L'INTÉRÊT

 

 

(taux d'intérêt divisé par 2)

TOTAL :

951,55 $

Formule appliquée, à chaque période légale :

 

 

somme visée X (taux d'intérêt ÷ 2) X (nombre de jours ÷ 365,25)

 

Période 1

 

 

somme visée

10 438,61 $

 

début de la période

4 mars 08

 

fin de la période

30 juin 08

 

nombre de jours durant cette période

118

 

taux légal d'intérêt durant cette période

9 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

4,5 %

151,76 $

 

 

 

Période 2

 

 

somme visée

10 438,61 $

 

début de la période

1er juillet 08

 

fin de la période

31 décembre 08

 

nombre de jours durant cette période

183

 

taux légal d'intérêt durant cette période

8 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

4 %

209,20 $

Période 3

 

 

somme visée

10 438,61 $

 

début de la période

1er janvier 09

 

fin de la période

31 mars 09

 

nombre de jours durant cette période

89

 

taux légal d'intérêt durant cette période

7 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

3,5 %

89,02 $

Période 4

 

 

somme visée

10 438,61 $

 

début de la période

1er avril 09

 

fin de la période

30 juin 09

 

nombre de jours durant cette période

90

 

taux légal d'intérêt durant cette période

6 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

3 %

77,16 $

 

 

 

 

 

 

Période 5

 

 

somme visée

10 438,61 $

 

début de la période

1er juillet 09

 

fin de la période

30 septembre 10

 

nombre de jours durant cette période

456

 

taux légal d'intérêt durant cette période

5 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

2,5 %

325,80 $

Période 6

 

 

somme visée

10 438,61 $

 

début de la période

1er octobre 10

 

fin de la période

24 janvier 11

 

nombre de jours durant cette période

115

 

taux légal d'intérêt durant cette période

6 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

3 %

98,60 $

 

 

 

CALCUL DE L'INTÉRÊT

 

 

(taux d'intérêt non divisé par 2)

TOTAL :

73,73 $ 

Formule appliquée, à chaque période légale :

 

 

somme visée X taux d'intérêt X (nombre de jours ÷ 365,25)

 

Période 1

 

 

somme visée

10 438,61 $

 

début de la période

25 janvier 11

 

fin de la période

9 mars 11

 

nombre de jours durant cette période

43

 

taux légal d'intérêt durant cette période

6 %

73,73 $

[10]        Le total des indemnités dues à madame Turcot est le suivant : 10 438,61 $ à titre d’indemnité pour perte de salaire et vacances; 1 025,28 $ d’intérêts sur cette somme; 13 000 $ comme indemnité de perte d’emploi et 2 000 $ pour dommages moraux.

martin roy

Indemnité pour salaire perdu et vacances

[11]        Martin Roy a été embauché par le Manoir Bellerive, en février 1994. Il a occupé différents postes chez cet employeur, mais au moment de son congédiement, il était directeur-adjoint, même s’il faisait principalement l’entretien de l’immeuble. Il travaillait 9 jours quinzaine, mais il était payé pour 10 jours, vu qu’il était de garde 24 heures sur 24. Il gagnait 15,85 $ l’heure. Il avait quatre semaines de vacances par année.

[12]        Monsieur Roy réclame 106 131,60 $ pour salaire perdu et vacances. Il ne s’est pas trouvé d’autre emploi depuis son congédiement. Il explique qu’il a commencé à travailler au Manoir Bellerive à 13 ans, comme gardien et préposé à la plonge. Sa mère était propriétaire de l’entreprise.

[13]        Il a suivi une formation privée de 6 mois pour devenir préposé aux bénéficiaires, ce qui dès l’âge de 18 ans lui a permis de travailler à temps plein. Puis, il a gravi les échelons dans l’entreprise pour devenir directeur-adjoint, en 2001. Il secondait sa mère. Il a appris le travail de directeur-adjoint sur le tas. Pour cette raison, il lui a été impossible de se trouver un travail de même niveau.

[14]        Il ne peut plus travailler comme préposé aux bénéficiaires parce que ça prend maintenant une formation de deux ans. Il a postulé deux emplois de préposé à l’entretien dans des résidences pour personnes âgées, en avril 2009. Sa candidature n’a pas été retenue. Il croit que le Manoir Bellerive a donné de mauvaises références.

[15]        Après son congédiement, il a perçu des prestations d’assurance emploi pendant un an. Puis, il a suivi un cours pour devenir travailleur autonome, a obtenu une subvention et s’est acheté une érablière.

A.    SALAIRE PERDU

Du 28 janvier 2008 au 24 janvier 2011

-          155 semaines X 634 $                                                          98 270,00 $

B.   VACANCES

8 % de 98 270 $                                                                                          7 861,60 +

                                                           Total pour le salaire perdu :      106 131,60 $

Indemnité pour perte d’emploi

[16]        À la suite du congédiement de monsieur Roy, le Manoir Bellerive l’a accusé de vol et a déposé une plainte contre lui. Cette plainte a par la suite été retirée. Elle était de toute évidence frivole. Vu ce comportement de l’employeur, la réintégration n’est pas possible.

[17]        Monsieur Roy travaillait pour le Manoir Bellerive depuis 14 ans. Il y avait gravi les échelons. La Commission lui accorde une indemnité de 20 000 $ pour compenser la perte de son emploi.

Dommages moraux et punitifs

[18]        Le congédiement de monsieur Roy a été fait cavalièrement. De plus, on l’a faussement accusé d’avoir volé, portant ainsi atteinte à sa réputation. De toute évidence, l’employeur a agi par désir de vengeance pour nuire à monsieur Roy et l’inciter à ne pas poursuivre ses recours. La Commission lui accorde les 20 000 $ qu’il réclame.

Les intérêts

[19]        Comme dans le cas de madame Turcot, monsieur Roy a droit au paiement des intérêts, à partir du dépôt de sa plainte, le 11 février 2008. Ces intérêts se détaillent comme suit :

TOTAL DES INTÉRÊTS DUS :

10 711,96 $

 

taux d'intérêt divisé par 2 :

9 962,28 $

 

taux d'intérêt non divisé par 2 :

749,68 $

 

 

 

 

 

 

 

SOMME VISÉE

 

 

par le calcul de l'intérêt :

106 131,60 $

 

 

 

 

CALCUL DE L'INTÉRÊT

 

 

(taux d'intérêt divisé par 2)

TOTAL :

9 962,28 $

Formule appliquée, à chaque période légale :

 

 

somme visée X (taux d'intérêt ÷ 2) X (nombre de jours ÷ 365,25)

 

Période 1

 

 

somme visée

106 131,60 $

 

début de la période

11 février 08

 

fin de la période

30 juin 08

 

nombre de jours durant cette période

140

 

taux légal d'intérêt durant cette période

9 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

4,5 %

1 830,61 $

 

 

 

Période 2

 

 

somme visée

106 131,60 $

 

début de la période

1er juillet 08

 

fin de la période

31 décembre 08

 

nombre de jours durant cette période

183

 

taux légal d'intérêt durant cette période

8 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

4 %

2 126,99 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 3

 

 

somme visée

106 131,60 $

 

début de la période

1er janvier 09

 

fin de la période

31 mars 09

 

nombre de jours durant cette période

89

 

taux légal d'intérêt durant cette période

7 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

3,5 %

905,13 $

Période 4

 

 

somme visée

106 131,60 $

 

début de la période

1er avril 09

 

fin de la période

30 juin 09

 

nombre de jours durant cette période

90

 

taux légal d'intérêt durant cette période

6 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

3 %

784,55 $

Période 5

 

 

somme visée

106 131,60 $

 

début de la période

1er juillet 09

 

fin de la période

30 septembre 10

 

nombre de jours durant cette période

456

 

taux légal d'intérêt durant cette période

5 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

2,5 %

3 312,53 $

Période 6

 

 

somme visée

106 131,60 $

 

début de la période

1er octobre 10

 

fin de la période

24 janvier 11

 

nombre de jours durant cette période

115

 

taux légal d'intérêt durant cette période

6 %

 

taux d’intérêt ÷ 2

3 %

1 002,47 $

 

 

 

CALCUL DE L'INTÉRÊT

 

 

(taux d'intérêt non divisé par 2)

TOTAL :

749,68 $ 

Formule appliquée, à chaque période légale :

 

 

somme visée X taux d'intérêt X (nombre de jours ÷ 365,25)

 

Période 1

 

 

somme visée

106 131,60 $

 

début de la période

25 janvier 11

 

fin de la période

9 mars 11

 

nombre de jours durant cette période

43

 

taux légal d'intérêt durant cette période

6 %

749,68 $

[20]        Le total des indemnités dues à monsieur Roy est le suivant : 106 131,60 $ pour salaire perdu et vacances; 20 000 $ d’indemnité de perte d’emploi; 20 000 $ pour dommages moraux et punitifs et 10 711,95 $ d’intérêts.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE            la requête de Brigitte Turcot;

DÉCIDE                    qu’il n’y a pas lieu de réintégrer Brigitte Turcot dans son emploi;

FIXE                           à 25 438,61 $ les indemnités qui sont dues à Brigitte Turcot;

FIXE                           à 1 025,28 $ le montant des intérêts dus en date de la présente décision;

ORDONNE               à 9188-8206 Québec inc. (Manoir Bellerive) de verser à Brigitte Turcot la somme totale de 26 463,89 $ dans les huit (8) jours de la signification de la présente décision;

DÉCLARE                qu’à défaut d’être indemnisée dans les délais prescrits, Brigitte Turcot sera en droit d’exiger de 9188-8206 Québec inc. (Manoir Bellerive), pour chaque journée de retard, un intérêt sur l’indemnité due au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, à compter de la signification de la présente décision;

ACCUEILLE            la requête de Martin Roy;

DÉCIDE                    qu’il n’y a pas lieu de réintégrer Martin Roy dans son emploi;

FIXE                           à 146 131,60 $ les indemnités qui sont dues à Martin Roy;

FIXE                           à 10 711,96 $ le montant des intérêts dus en date de la présente;

ORDONNE               à 9188-8206 Québec inc. (Manoir Bellerive) de verser à Martin Roy la somme totale de 156 843,56 $ dans les huit (8) jours de la signification de la présente décision;

DÉCLARE                qu’à défaut d’être indemnisé dans les délais prescrits, Martin Roy sera en droit d’exiger de 9188-8206 Québec inc. (Manoir Bellerive), pour chaque journée de retard, un intérêt au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, à compter de la signification de la présente décision.

 

 

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Pierre Cloutier

 

Me Jessica Laforest

RIVEST, TELLIER, BRETON

Représentante des requérants

 

Me François Beauvais

ROCHEFORT & ASSOCIÉS

Représentant de l’intimée

 

Date de l’audience :

24 janvier 2011

 

/cb

AVIS :
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