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[1] Le 26 janvier 2004, monsieur Léonard Larochelle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) le 19 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 août 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 1er mars 2002.
[3] Une audience est tenue le 14 septembre 2004 à Rivière-du-Loup en présence des parties et de leurs représentants.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une maladie professionnelle le 1er mars 2002.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales estime que l’intoxication au plomb diagnostiquée chez le travailleur constitue une maladie professionnelle par application de l’article 29 et de l’Annexe 1 de la Loi. Cette présomption n’a pas été renversée. Les symptômes ressentis par le travailleur sont la suite directe de son exposition au plomb.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs ne peut relier le diagnostic d’intoxication au plomb du 17 juin 2002 comme étant caractéristique du travail effectué par le travailleur ou relié aux risques particuliers de ce travail. Les tests sanguins respectent la normale et le rapport du docteur Pierre Duclos va dans ce sens. Cependant, une exposition chronique au plomb, même si elle respecte les normes, peut occasionner certains inconvénients de sorte que la décision de la CSST doit être maintenue.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Dans une réclamation qu’il signe le 15 mai 2002, le travailleur allègue la survenance d’une maladie professionnelle en date du 1er mars 2002 selon la description suivante :
« DEPUIS DECEMBRE 1998, DES PRELEVEMENTS SANGUINS ONT DEMONTRÉ UN TAUX DE PLOMBEMIE SUPERIEUR À LA NORMALE ».
[8] En annexe à cette réclamation, le travailleur se décrit comme étant un classeur de métaux non ferreux, emploi qu’il a occupé du 14 février 1974 au 7 décembre 2001 chez l’employeur. Il indique avoir fait ce travail au début de façon saisonnière, soit environ neuf mois par année et par la suite à temps plein.
[9] À compter du 17 décembre 1998, le travailleur subit des tests pour évaluer le taux de plomb dans son sang. Les résultats varient entre 1,20 et 1,85 mmol/L, la normale se situant entre 0 et 0,5.
[10] À compter du 20 janvier 1999 et à plusieurs reprises par la suite, le travailleur rencontre le docteur S. Lachance et le docteur F. Gougoux qui contrôlent à plusieurs reprises le taux de plomb contenu dans le sang du travailleur. Les taux de plomb sont la plupart du temps au-dessus de la norme.
[11] Le 23 février 1999, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, sous la plume du docteur Bernard Pouliot, écrit à l’employeur suite à une visite de son établissement. Le docteur Pouliot mentionne qu’il a pu constater, de concert avec les intervenants du CLSC et de la CSST, que l’employeur était conscient du problème d’exposition au plomb de certains travailleurs. Il constate que des mesures ont d’ailleurs été mises en place à cet effet. Ladite intervention a pour objectif de faire en sorte qu’aucun travailleur ne présente un niveau de plombémie qui soit supérieur à 1,93 mmol/L. À long terme, l’objectif est abaissé à 1,45 mmol/L.
[12] En décembre 1999, une étude médico-environnementale sur le plomb est effectuée par les intervenants du CLSC Rivières-et-marées. Les prélèvements indiquent des concentrations significatives de plomb à divers endroits et notamment au département des métaux non ferreux qui contiennent la plus forte teneur en plomb, à l’entrepôt du nord et au site de coupe de matériaux contaminés. Cette étude préparée par une infirmière et une technicienne en hygiène industrielle, en collaboration avec un hygiéniste industriel et un médecin, affirme que les symptômes identifiés chez certains travailleurs, comme la faiblesse dans les jambes, les maux de tête, les troubles du sommeil, etc., sont compatibles avec un taux de plombémie dépassant un niveau acceptable. Les résultats inscrits au tableau 3 de l’étude indiquent que 4 travailleurs dépassent l’indice biologique d’exposition qui est de 1,45 mmol/L, valeur correspondant à un niveau visant à minimiser ou à prévenir les effets pouvant engendrer un dommage fonctionnel persistant. Quant à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle propose une valeur de plombémie maximale tolérable de 1,93 mmol/L. Cette étude se conclut comme suit :
[…]
Comme nous venons de le voir, un ensemble de facteurs contribue aux résultats de plombémie obtenus chez les travailleurs. C’est ainsi que les travailleurs absorbent du plomb soit en respirant l’air environnant où sont présentes des particules de poussières contaminées, soit en mangeant, en buvant ou en fumant sur les lieux de travail particulièrement lorsque les surfaces sont contaminées ou lorsque les mesures d’hygiène personnelle sont plus ou moins adéquates.
Il faut donc se rappeler que lorsque des poussières sont générées dans un milieu de travail, celles-ci se déposent sur différentes surfaces et sont remises constamment en circulation tant qu’il n’y a a [sic] pas une élimination complète par un nettoyage en profondeur par un procédé humide ou par aspiration.
Aussi, les efforts consentis pour limiter la zone de contamination préviennent la contamination ailleurs dans l’établissement et évitent que les travailleurs transportent des poussières de plomb à leur domicile.
Nous reconnaissons que certaines mesures sanitaires et de protection personnelle ont été mises de l’avant dans votre entreprise suite à l’intervention de l’hygiéniste du Nouveau-Brunswick. Toutefois, il faut reconnaître que les mesures prises n’ont pas donné des résultats satisfaisants. Il faudra donc établir des priorités dans les recommandations qui suivent particulièrement en ce qui concerne les installations sanitaires (casiers, douches, etc.) et l’entretien des salles de repas-repos si l’on veut atteindre l’objectif de diminuer à un niveau acceptable les plombémies chez les travailleurs.
[…]
[13] Le 1er mars 2002, une analyse sanguine révèle un taux de plomb de 1,05 mmol/L même si le travailleur est retiré des lieux de travail depuis plusieurs mois.
[14] Le 17 juin 2002 et dans quelques autres attestations médicales émises par la suite, le docteur Gougoux diagnostique une intoxication au plomb.
[15] Le 2 juillet 2003, le travailleur rencontre le docteur Pierre Duclos, spécialiste en médecine interne et en endocrinologie, et ce à la demande de la CSST. Il note que les tâches du travailleur l’amenaient à manipuler des batteries et des radiateurs environ deux à trois heures par jour. Le travailleur portait un masque à l’occasion, s’il y avait trop de poussières. Une autre de ses tâches consistait également depuis de très nombreuses années, à faire le pressage d’aluminium contaminé au plomb pour en faire des ballots. À partir d’environ 1996, le travailleur a commencé à se plaindre de céphalées, de nausées, de vomissements de même que de douleurs abdominales occasionnelles, de fatigue et de somnolence. Il conclut comme suit :
[…]
La présentation clinique est celle d’un homme qui a subi une exposition chronique au plomb, dans son milieu de travail, pendant plus de 25 ans. Le bilan toxicologique des dernières années a confirmé ce fait. Toutefois, en l’absence de signes biologiques d’altération des fonctions rénale, hématologique et neurologique, il est difficile de retenir un diagnostic de saturnisme clinique franc. Monsieur Larochelle étant moins performant au travail au cours des dernières années précédant la perte de son emploi, des relations de travail plus difficiles étaient devenues source de stress assez important.
On retient encore la présence d’une hypertension artérielle, probablement essentielle, et celle d’une consommation chronique d’alcool qui apparaît un peu excessive. Il existe également une ostéoarthrose légèrement symptomatique au niveau des 2 mains.
DISCUSSION
À mon avis, il n’existe pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique chez monsieur Larochelle. Les fonctions des organes les plus sensibles aux effets du plomb (le système nerveux, les reins et la moelle osseuse) sont intactes. Il n’existe donc pas de limitations fonctionnelles.
Certes, la plombémie récente à 0,6umol/L (elle était à 1,05 le 1er mars 2002) témoigne encore de cette exposition environnementale relativement récente au plomb, mais sans nous renseigner sur la charge corporelle actuelle en plomb, sous-estimant le pool de plomb biologiquement actif. Compte tenu de la présentation clinique actuelle et des résultats du bilan biologique, je ne crois pas qu’il soit justifié de mesurer la charge corporelle en plomb en effectuant une épreuve de mobilisation du plomb à l’EDTA. Ce test diagnostique et ce traitement ne sont pas totalement dénués de risques.
La fonction rénale apparaît normale et stable. La clairance de la créatinine est présentement évaluée à 117,5ml/minute. Elle devrait cependant faire l’objet d’une surveillance périodique, par exemple au 18 à 24 mois ou plus fréquemment selon l’évolution, tout en retenant que cet homme est également hypertendu et consomme de l’alcool de façon un peu excessive.
[…] [sic]
[16] Le 17 juillet 2003, le docteur Claude Morel de la CSST revise le dossier et émet l’opinion suivante :
[…]
Opinion : Nous ne pouvons établir la présence d’une intoxication au plomb chez ce T à la suite de son exposition au travail.
[17] Le travailleur témoigne à l’audience. Il oeuvre maintenant dans une entreprise où il travaille sur des coffres de véhicules « 4 roues ».
[18] Il explique son travail et les circonstances dans lesquelles il était exposé à des concentrations importantes de plomb de façon régulière.
[19] À partir de 1998, il a subi des prises de sang de façon régulière et il a remarqué que le taux de plomb dans son sang baissait s’il était retiré du travail.
[20] Avant 1998, il avait certains symptômes qui ont augmenté de façon importante à partir de la fin 1998 lorsque son employeur a commencé à traiter des métaux provenant d’une usine située à Belle-Dune au Nouveau-Brunswick. Il était aux prises avec de la diarrhée, des maux de tête, des nausées et vomissements, des maux de dos, de la toux sèche, etc. Pendant les périodes de chômage, les symptômes étaient beaucoup moins sévères. Depuis qu’il a terminé son travail chez l’employeur, les symptômes sont toujours présents mais de façon beaucoup moins importante. Certains symptômes ont même disparu.
[21] Il énumère les noms de certains de ses collègues qui ont des problèmes similaires.
[22] Vers 1999, le CLSC a fait des recommandations qui ont été suivies par l’employeur. Le travailleur a noté cependant peu d’amélioration au niveau du taux de plomb dans son sang.
[23] C’est lors du prélèvement du 17 décembre 1998 qu’il a appris pour la première fois qu’il y avait du plomb dans son sang. Aucun médicament n’a été prescrit pour cela et il n’a subi aucun traitement ou soin. Il n’a jamais été absent du travail pour cette condition.
[24] Il ne peut identifier aucun autre endroit hormis les lieux de travail où il pourrait avoir été exposé au plomb.
[25] L’exposition au plomb au travail venait des batteries qu’il manipulait, des radiateurs, de certaines pièces de ferraille qu’il devait démêler, des poussières qui se trouvaient sur les lieux de travail, des fumées émises parce qu’il brûlait des fils de cuivre, etc.
[26] Même la salle de repos où il prenait ses pauses contenait de la poussière de plomb.
[27] Ce n’est qu’en 2000 qu’on lui a fourni un masque avec respirateur qui n’était cependant pas efficace à 100 %.
[28] Il portait toujours des gants au travail de même qu’une combinaison d’une pièce qu’il enlevait le midi et le soir. Il l’amenait chez lui pour la nettoyer jusqu’à un certain moment en 2000 où l’employeur a décidé de les faire nettoyer par une entreprise externe. Les mêmes remarques s’appliquent quant aux bottes de travail qu’il fournissait jusqu’en 2001 et qu’il nettoyait chez lui, après quoi l’employeur a décidé de les fournir.
[29] Tous ces changements sont intervenus à cause du taux de plomb contenu dans le sang de certains employés. Aucun de ses collègues n’a déposé de réclamation à la CSST bien que plusieurs aient du plomb dans leur organisme.
[30] Monsieur Yvan Ouellet témoigne par la suite. Il est responsable des ressources humaines chez l’employeur. Il a travaillé chez l’employeur jusqu’en 1996 et il y est retourné vers 2003. Il reconnaît que d’autres travailleurs sont aux prises avec des taux de plomb anormaux dans leur sang. Les tests sanguins sont faits au travail depuis 1998 et ont toujours cours aujourd’hui avec la collaboration du CLSC.
[31] La mine de Belle-Dune est une mine de plomb de sorte que la ferraille acheminée par cet établissement contient du plomb. Depuis 1998, cette mine fournit de la ferraille plusieurs mois par année. Bien que les travailleurs aient été exposés à du plomb avant 1998, l’exposition problématique et significative a commencé pendant cette année lorsque la mine de Belle-Dune a commencé à expédier de la ferraille chez l’employeur.
[32] La politique en cours chez l’employeur est à l’effet de réaffecter une personne à un autre travail si le taux de plomb dépasse les normes reconnues par l’Organisation mondiale de la santé. Différents documents internes sont déposés sous les cotes E-1, E-2 et E-3, soit la politique d’hygiène pour les employés manipulant des métaux contaminés par le plomb, les recommandations pour l’hygiène personnelle et des sanctions prévues pour le non-respect des procédures de contrôle. On indique notamment à ces documents qu’il suffit d’une très petite dose de plomb pour faire augmenter le taux sanguin d’un travailleur et ainsi le mettre à risque.
[33] À la lumière de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2002. Cette notion est ainsi définie par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1] le 1er mars 2002.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[34] Le travailleur n’allègue nullement la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’un accident du travail et la preuve ne milite nullement en faveur de la survenance de ces types de lésions. Il allègue plutôt la survenance d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article 2 de la Loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[35] D’entrée de jeu, il est important de rappeler que le diagnostic d’intoxication au plomb émis par le docteur Gougoux n’a jamais été contesté par la CSST ni par l’employeur. En conséquence, il devient liant au sens de l’article 224 de la Loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[36] À l’étude du dossier, le tribunal constate que la réclamation du travailleur a été refusée notamment parce que le médecin du service médical de la CSST ne pouvait établir l’existence d’intoxication au plomb dans ce dossier et que la réviseure était d’avis qu’il n’y avait pas d’intoxication, le diagnostic du médecin traitant ne suffisant pas puisqu’il fallait, selon elle, vérifier les taux de plombémie en cause. Ce faisant, ces intervenants de la CSST stérilisent l’application de l’article 224 de la Loi ou font comme s’ils étaient membres du Bureau d'évaluation médicale, capables d’écarter le diagnostic d’un médecin traitant. Or, le tribunal le rappelle, si la CSST était d’avis qu’il n’y avait pas d’intoxication au plomb chez le travailleur, elle n’avait qu’à contester le diagnostic ce qu’elle n’a pas fait.
[37] En conséquence, le diagnostic d’intoxication au plomb lie non seulement la CSST mais également le présent tribunal[2]. Le tribunal ne peut donc que constater que le travailleur est, à tout le moins légalement, atteint d’une intoxication au plomb.
[38] Reste à savoir si cette intoxication constitue une maladie professionnelle. Pour aider le travailleur dans son fardeau, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la Loi, laquelle est complétée par une annexe.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS
OU SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces métaux; |
[39] Ainsi, l’intoxication au plomb sera présumée être une maladie professionnelle si le travailleur a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’Annexe. Or, la preuve est claire et unanime à l’effet que le travail effectué par le travailleur chez l’employeur impliquait la manipulation et l’exposition au plomb. Ceci découle des témoignages du travailleur et du représentant de l’employeur, de l’étude du CLSC et de l’ensemble du dossier. De plus, le travailleur n’avait pas à être exposé à un seuil minimal pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption. Nulle part à l’Annexe 1 de la Loi, le législateur n’a cru bon d’indiquer qu’il fallait, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, être exposé au produit à un niveau particulier. De cette façon, il a clairement démontré son intention de faciliter la preuve du travailleur[3].
[40] Pour renverser cette présomption, l’employeur devait démontrer que le travail n’était pas à l’origine de la lésion diagnostiquée, ce qu’il n’a pas fait[4]. Ainsi, aucune preuve médicale n’a été fournie au tribunal dans ce sens, aucune preuve d’absence d’exposition au plomb au travail n’a été faite et aucune preuve démontrant l’existence de plomb à d’autres endroits fréquentés par le travailleur n’a été tentée. Bien que l’employeur n’ait pas à prouver la cause de la pathologie, ceci aurait pu être un élément permettant de démontrer que le travail n’était pas à l’origine de la lésion diagnostiquée.
[41] Il est vrai que le travailleur n’a pas développé de pathologie indépendante consécutive à la présence de plomb dans son sang laquelle aurait constitué une complication de cette dernière. Toutefois, le tribunal rappelle que le diagnostic d’intoxication n’a pas été contesté. Au surplus, il est clair que le travailleur, depuis la fin de 1998, est aux prises avec un taux de plomb qui non seulement dépasse la norme de beaucoup mais qui dépasse parfois la norme préventive de 1,40 mmol/L en s’approchant même de la norme de l’OMS de 1,93 mmol/L. Ces normes ont comme but la prévention de complications lésionnelles. Toutefois, cela n’enlève rien au fait que le sang du travailleur contient un taux fortement anormal de plomb et que ceci est dû à l’exposition qu’il a subie chez l’employeur. Ceci découle donc des risques particuliers de son travail et on peut même parler de lésion caractéristique du travail puisque plusieurs collègues de travail sont aux prises avec les mêmes problèmes tel qu’admis par l’employeur. Il est clair que le plomb contenu dans le sang du travailleur vient strictement du milieu de travail puisque aucun autre endroit qu’il fréquente n’en contient de façon significative selon la preuve faite devant le tribunal.
[42] Si le travailleur avait subi des séquelles permanentes ou des pathologies connexes, notamment au système neurologique ou au niveau des reins, ces nouveaux diagnostics auraient pu constituer eux aussi des lésions professionnelles. Ceci ne fait pas en sorte que la forte concentration de plomb dans le sang du travailleur ne constitue pas en lui-même une altération par rapport à un état de santé normal. Un travailleur atteint de surdité infrabarème n’en restera pas moins atteint d’une surdité. Même s’il n’y a pas lieu à indemnisation, il n’en reste pas moins que c’est le bruit au travail qui a causé la surdité comme c’est l’exposition au plomb chez l’employeur qui a causé le fait qu’on retrouve une concentration de plomb élevée chez le travailleur. Tout comme la surdité infrabarème est une atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, le fait qu’un taux de plomb exagéré soit contenu dans son sang en constitue une tout autant, la présentation clinique du travailleur indiquant cette exposition chronique au plomb tel que le mentionne le docteur Duclos. Ceci ne fait pas en sorte que la simple présence de plomb dans le sang du travailleur ne puisse être qualifiée de maladie au sens large puisqu’il s’agit d’une déviation par rapport à l’état normal d’une personne qui entraîne des symptômes tels que mentionnés par le travailleur. L’étude du CLSC a confirmé que certains de ces symptômes sont typiques de l’exposition au plomb.
[43] Conséquemment, même si le tribunal n’avait pas été saisi d’un diagnostic d’intoxication au plomb non contesté, il aurait reconnu l’existence d’une lésion professionnelle devant l’anormalité des concentrations de plomb se trouvant dans le sang du travailleur et les effets pratiques qu’elles ont eu sur lui. Tout ceci peut être assimilé à une maladie puisqu’il ne s’agit pas d’un état de santé normal. Le fait que le taux de plomb dans le sang du travailleur s’améliorait lorsqu’il était retiré du travail accrédite encore plus le fait que le travail est responsable de cette condition.
[44] Quant aux mécanismes de protection instaurés chez l’employeur, ils l’ont été après que le travailleur eût été exposé de façon significative au plomb. Force est de constater que ceux qui ont été employés vers la fin de l’emploi du travailleur n’ont pas donné nécessairement les résultats escomptés vu le taux de plomb qui demeure dans son sang.
[45] La question du délai de réclamation prévu à l’article 272 de la Loi n’a pas été soulevée devant le présent tribunal. De toute façon, le tribunal estime qu’il n’est pas saisi de cette question puisque la décision rendue en révision administrative n’a pas été contestée par l’employeur et le travailleur n’a sûrement pas voulu, par sa requête, remettre en cause un acquis qui lui était favorable. De toute façon, personne n’a soulevé cette question à l’audience et le tribunal ne peut la soulever d’office.
[46] Finalement, si jamais le tribunal avait pu se saisir de cette question, il note que le travailleur n’avait aucun intérêt à déposer sa réclamation avant le 15 mai 2002 n’ayant subi aucun traitement, n’ayant consommé aucun médicament et ne s’étant nullement absenté du travail[5].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Léonard Larochelle, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 19 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2002;
DÉCLARE que le travailleur a droit, s’il y a lieu, aux indemnités prévues par la Loi.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Me Jérôme Carrier |
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ROCHON, BELZILE & ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Gaston Martin |
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Réseau Prévention de l’Est |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Labrecque et Canadelle [2003] C.L.P. 1103 ; Nobili et Fruits Botner ltée [1997] C.A.L.P. 734 ; Blais et Plantation Damien Blais, C.L.P. 110821-31-9902, 26 août 1999, J.-L. Rivard.
[3] Roy et Hawker Siddeley Canada Inc. [1999] C.L.P. 279 .
[4] Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal [1997] C.A.L.P. 195 .
[5] Dussault et Autobus Laval ltée, C.L.P. 164513-32-0107, le 26 juin 2002, G. Tardif; Lachance et Groupe Canam Manac inc., C.L.P. 148321-03B-0010, le 10 juillet 2001, P. Brazeau.
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