Chehaitly et Assurance Combined |
2012 QCCLP 2425 |
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Dossier 351812-71-0806 - Dossier CSST 132836057
[1] Le 24 juin 2008, monsieur Ali Assaad Chehaitly (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 10 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 mars 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il devra rembourser la somme de 656,77 $.
Dossier 384949-71-0907 - Dossier CSST 126552785
[3] Le 16 juillet 2009, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 23 juin 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 avril 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 30 janvier 2009 en relation avec sa lésion professionnelle du 7 septembre 2004.
Dossier 439213-71-1105 - Dossier CSST 131265753
[5] Le 14 mai 2011, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 19 avril 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 décembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 février 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi. Il devra rembourser la somme de 685,33 $.
[7] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 1er novembre 2010 et le 28 février 2012. Le 1er novembre 2010, assistent à l’audience le travailleur, qui se représente seul, de même que la représentante de Banque Scotia, le procureur de Impact recherche inc. et la représentante de Synergie contact inc. L’audience fut ajournée afin de permettre au travailleur d’obtenir une décision de la CSST quant à l’admissibilité de sa réclamation pour une lésion professionnelle déposée à la CSST le 19 mars 2007. L’audience s’est poursuivie le 28 février 2012 à laquelle assistait le travailleur, qui se représente seul. L’employeur Banque Scotia informait la Commission des lésions professionnelles le 23 février 2012 qu’il ne serait ni présent ni représenté lors de l’audience. L’employeur Impact recherche inc. informait la Commission des lésions professionnelles le 13 septembre 2011 qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience. La représentante de l’employeur Synergie Contact inc. est présente à l’audience. Les employeurs Assurance Combined, Bureau d’intervieweurs professionnels, Cogem recherche inc. (Fermé), London Life Insurance Compagny, Maxwell Québec et Québec recherches (Fermé) ne se sont pas présentés à l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’épicondylite diagnostiquée par son médecin et en 2007 et en 2008 constitue une maladie professionnelle reliée au travail exercé chez Synergie Contact inc. Il demande également de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 30 janvier 2009 sous la forme d’une sciatalgie droite et entorse dorsolombaire reliée à sa lésion professionnelle du 7 septembre 2004. Le travailleur demande de reconnaître qu’une mauvaise ergonomie de son poste de travail de même que la température ambiante chez l’employeur sont à l’origine de ses lésions.
LES FAITS
[9] Le travailleur présente à la CSST trois réclamations en vue de faire reconnaître des lésions résultant de trois événements différents. Deux réclamations concernent une lésion au coude droit et l’autre réclamation concerne la région cervico-dorso-lombaire. Il s’agit de sites anatomiques différents et la nature des lésions est également différente. Toutefois, les faits relatifs à ces trois réclamations sont imbriqués les uns dans les autres et pour en faciliter la compréhension, le tribunal estime utile de faire un survol des éléments de la preuve aux dossier dans l’ordre chronologique à partir de la date du premier événement survenu le 7 septembre 2004. Par la suite, le tribunal rapportera les éléments supplémentaires présentés par le travailleur à l’audience.
[10] Le travailleur exerce les fonctions de représentant en sécurité financière pour la compagnie Assurance Combined lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 7 septembre 2004. Un diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire sur discopathie est retenu. Le travailleur présente par la suite une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 février 2006 entraînant une entorse lombaire. Cette réclamation est d’abord refusée par la CSST.
[11] C’est lors d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 décembre 2007 qu’il est établi que la lésion initiale du travailleur est consolidée le 9 mai 2005 et que le travailleur conserve de cette lésion un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour la région dorsolombaire et un déficit anatomo-physiologique de 0 % pour la région cervicale. Des limitations fonctionnelles sont également retenues. Il est également décidé par le tribunal que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 février 2006, que cette lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles supplémentaires.
[12] En raison des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur de sa lésion professionnelle, la CSST déclare qu’il n’est pas en mesure d’exercer son emploi prélésionnel. Cette décision est rendue après la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 décembre 2007. Cette situation fait en sorte que le processus de réadaptation du travailleur est entrepris alors que le travailleur a déjà trouvé un emploi d’agent de perception chez Synergie Contact inc., emploi qu’il a débuté le 30 juillet 2006.
[13] Le travailleur exerce son emploi chez Synergie Contact inc. depuis quelques mois lorsqu’il présente une réclamation à la CSST le 19 mars 2007 alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 15 février 2007 entraînant une douleur au coude droit et à la face dorsale de la main droite.
[14] Le travailleur consulte le docteur F. Gélinas le 15 février 2007 qui émet un diagnostic d’épicondylite droite résultant des mouvements répétés à l’ordinateur. Le médecin prescrit un arrêt de travail et suggère un support pour l’épicondyle de même qu’un tapis de souris ergonomique.
[15] Le 13 avril 2007, le docteur Gélinas note une amélioration de la condition du travailleur avec le support épicondylien et prescrit un retour au travail progressif. Le retour à temps plein sera prescrit lors de la consultation du 27 avril 2007 à compter du 2 mai 2007.
[16] La CSST a omis de rendre une décision contemporaine à la réclamation présentée par le travailleur le 19 mars 2007 en regard de la lésion professionnelle du 15 février 2007. La décision de la CSST de même que celle rendue en révision administrative l’ont été à la suite de la première audience tenue devant le présent tribunal. Cette décision fait l’objet du présent litige en regard du refus de la CSST de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 février 2007.
[17] Le travailleur reprend ses tâches le 13 avril 2007 avec une modification de son poste de travail, soit l’ajout d’un tapis de souris ergonomique.
[18] Malgré les modifications apportées à son poste de travail, le travailleur consulte de nouveau le docteur Gélinas le 1er février 2008 en raison d’une douleur au coude droit. Le médecin émet le même diagnostic, soit celui d’épicondylite en raison de mouvements répétés à l’ordinateur. Le médecin prescrit un arrêt de travail et de la physiothérapie.
[19] La CSST refuse la réclamation du travailleur le 14 mars 2008 et cette décision est maintenue en révision administrative le 10 juin 2008 et fait l’objet du présent litige.
[20] Bien que le travailleur ait débuté l’emploi d’agent de perception en juillet 2006, la CSST poursuit avec le travailleur le processus de réadaptation en raison des séquelles laissées par sa lésion lombaire.
[21] Tel que mentionné précédemment, le processus de réadaptation a été décalé dans le temps en raison des contestations des décisions de la CSST en regard des séquelles de la lésion professionnelle du 7 septembre 2004 et du refus de la récidive, rechute ou aggravation du 26 février 2006, litige réglé par la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 décembre 2007.
[22] Il appert des notes évolutives du dossier concernant la lésion au dos que le travailleur est pris en charge en réadaptation le 12 mars 2008 même s’il s’est déjà trouvé un emploi et que la réclamation pour le coude droit concernant l’événement du 1er février 2008 a été refusée.
[23] À cette période, le travailleur est tout de même en arrêt de travail, malgré le refus de sa condition au coude et il est suivi sur le plan médical tant pour la lésion au coude que pour la lésion au dos. Le docteur Gélinas retient à compter des mois de mars 2008 les diagnostics d’entorse lombaire et d’épicondylite du coude droit.
[24] Dans le cadre du processus de réadaptation, la CSST demande à madame Lucie Dupont, ergothérapeute, de rencontrer le travailleur pour procéder à des recommandations pour adapter le poste de travail d’agent de perception occupé par le travailleur.
[25] Madame Dupont rencontre le travailleur à trois reprises et prend en considération ses plaintes pour ses problèmes au dos et au coude droit. Le travailleur refuse que l’ergothérapeute se rende directement sur les lieux de son travail pour procéder à l’évaluation du poste de travail. Pour réaliser le mandat que lui a confié la CSST, madame Dupont demande au travailleur de lui faire une démonstration de la façon dont il s’installe à son poste de travail pour manipuler la souris et le clavier. Lors de la simulation, l’ergothérapeute note des problématiques et suggère des ajustements pour le poste au travail et pour celui utilisé par le travailleur à la maison. Elle note la sollicitation des structures épicondyliennes lors de certaines tâches de même que la sollicitation de la musculature lombaire. Elle suggère l’utilisation d’un repose-pied, d’un tiroir à clavier, d’un repose-poignet pour la maison, d’un Obusforme pour le dos de même que l’ajustement des accoudoirs. Elle mentionne que les symptômes lombaires ne sont pas un obstacle au retour au travail, mais que c’est plutôt le problème à l’épicondyle qui amène une douleur et un manque de tolérance empêchant la reprise du travail. L’ergothérapeute mentionne que le travailleur utilise l’ordinateur au travail, mais également à la maison puisque son principal loisir est l’utilisation d’Internet et qu’il peut s’y adonner jusqu’à trois heures chaque soir.
[26] Un électromyogramme est réalisé le 1er avril 2008 et se révèle normal, ne démontrant pas de compression neurologique. Le neurologue qui procède à l’examen indique que les symptômes du travailleur suggèrent une épicondylite médiale.
[27] Une note de l’ergothérapeute du 16 mai 2008 indique que le travailleur est prêt à un retour progressif au travail.
[28] Madame Dupont revoit le travailleur le 21 mai 2008 puisque celui-ci a de la difficulté à appliquer certaines de ses recommandations. Le travailleur mentionne que son coude droit va mieux après quatre semaines de physiothérapie. Il dit pouvoir utiliser son ordinateur à la maison avec un bracelet épicondylien. Toutefois, il mentionne présenter des problèmes pour l’utilisation de l’Obusforme dans la voiture. Il indique à l’ergothérapeute qu’il n’est pas possible chez l’employeur d’installer un tiroir à clavier tel qu’il avait été suggéré. L’ergothérapeute émet alors des recommandations spécifiques pour pallier cette problématique puisque le travailleur dépose son clavier sur la surface de travail.
[29] Le travailleur poursuit ses consultations auprès du docteur Gélinas pour son problème d’épicondylite et pour ses problèmes de dos, diagnostiqués comme une entorse lombaire.
[30] Le travailleur reprend son emploi de façon progressive à compter du 26 mai 2008.
[31] Puis, il présente une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 30 janvier 2009 alors que le docteur Gélinas fait état d’une entorse lombaire récidivante. Le médecin prescrit du travail à raison de deux jours par semaine seulement.
[32] Suivant les notes évolutives du dossier, le 2 mars 2009, le travailleur mentionne que ses douleurs au dos résultent du fait d’être assis plus de huit heures au bureau. Aucun traitement ni investigation supplémentaire n’est recommandé par le docteur Gélinas.
[33] Le travailleur revoit ce médecin jusqu’en avril 2009 puis, par la suite, en juin et août 2009.
[34] Le 22 octobre 2009, le docteur B. Chartrand produit un rapport final et un rapport d’évaluation médicale indiquant que le travailleur conserve une atteinte permanente de 3 % pour une épicondylite du coude droit et des limitations fonctionnelles, lesquelles demandent d’éviter de faire un travail avec des mouvements répétitifs du coude droit, de lever, tirer ou pousser des poids de plus de 5 livres, de faire des mouvements extrêmes du coude droit et d’exercer une tension soutenue du coude droit ou du poignet droit.
[35] Le docteur Chartrand produit également un rapport d’évaluation médicale en regard du diagnostic d’entorse lombaire. Il conclut que le travailleur conserve un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 3 selon la classification de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST) pour les lombalgies, comprenant, entre autres, d’éviter de maintenir la position debout plus de 30 à 40 minutes à la fois.
[36] En raison du refus de ses lésions professionnelles par la CSST, le travailleur demeure au travail.
[37] Il mentionne lors de l’audience qu’il a toutefois cessé son travail le 22 octobre 2009, car il a subi un accident de voiture. Il est revenu au travail au mois de mai 2010. Il a alors exercé un travail d’une autre nature que celui qu’il exerçait auparavant, et ce, jusqu’en septembre 2010. Il a cessé de travailler au mois de décembre 2010, car il a pris sa retraite.
[38] Le travailleur mentionne qu’il a encore des douleurs au coude droit aujourd’hui, mais qu’elles sont moins intenses que lorsqu’il exerçait son travail d’agent de perception qu’il a cessé d’exercer en octobre 2009.
[39] Aux éléments de la preuve que vient de résumer brièvement le tribunal, s’ajoute la preuve présentée par le travailleur. Lors de son témoignage à l’audience, il indique que sa lésion au coude droit et sa lésion au dos sont reliées à une mauvaise ergonomie de son poste de travail chez Synergie Contact inc. où il exerce son emploi depuis le 30 juillet 2006. Il s’agit d’un travail assis à un bureau où il utilise un casque d’écoute pour communiquer avec les clients et utilise un clavier et une souris d’ordinateur.
[40] Avant cet emploi, le travailleur mentionne avoir travaillé dans le domaine de l’assurance et dans un centre d’appels, mais il n’a pas présenté de problème de nature musculo-squelettique, car il n’exerçait pas le même nombre d’heures devant un ordinateur et l’utilisation de la souris était beaucoup moindre.
[41] Il a débuté son emploi chez Synergie Contact inc. en juillet 2006 à titre d’agent de perception et a poursuivi ce même travail jusqu’au 22 octobre 2009.
[42] Tel que l’explique le travailleur lors de l’audience, sa principale tâche est d’établir des contacts téléphoniques avec la clientèle afin de négocier des ententes de paiement. Il doit également procéder à l’activation de certains services, récolter de l’information sur des déménagements et effectuer des paiements par carte de crédit.
[43] Son horaire de travail était de 11 h à 20 h pendant environ un an et demi et par la suite, de 9 h à 18 h. Il a deux pauses de quinze minutes et un repas d’une durée d’une heure.
[44] Le travailleur explique que son travail est partagé environ moitié-moitié entre les appels entrants et les appels sortants. Lorsqu’il démarre son système informatique, les appels entrants arrivent. Dès qu’il termine un appel, un autre lui est directement acheminé. Il doit accéder au dossier du client en utilisant la souris de l’ordinateur puis cliquer sur une fenêtre et entrer le numéro du compte de douze chiffres au clavier. Il y a un maximum de dix fenêtres qu’il peut ouvrir au cours d’un appel avec un client. Il peut donc effectuer un maximum de vingt clics sur une période d’environ quatre minutes, durée moyenne d’un appel. Il mentionne effectuer environ treize appels à l’heure. Il utilise la souris pour changer de fenêtre. Le travailleur doit, pour les appels entrants, arriver à une entente de paiement avec le client. Par la suite, il doit entrer des informations au clavier. Il s’agit d’un bref résumé d’au plus trois lignes de texte et il peut, à l’occasion, effectuer deux résumés dans un même dossier.
[45] Il mentionne que pour les appels sortants, il n’a pas de contrôle sur ceux-ci. Ils sont effectués uniquement avec la souris. Si le client ne répond pas à l’appel, il doit laisser un message. S’il rejoint un client dont le compte est en souffrance, il doit négocier une entente ou recevoir le paiement par carte de crédit.
[46] Lors d’un appel type, il demande au client son numéro de dossier, entre son numéro de téléphone à l’écran, demande des informations pour identifier le client de façon sécuritaire, effectue le service et discute pour trouver une entente de paiement. S’il y a lieu, il effectue le paiement. Il utilise la souris pour ouvrir le dossier du client.
[47] Le travailleur mentionne qu’il doit effectuer ses tâches à un certain rythme puisque des statistiques de rendement sont consignées chaque jour. Il indique que lui et sa collègue, madame Hébert, obtenaient les meilleurs résultats, soit de dix-sept à vingt appels à l’heure. Il rappelle que madame Hébert a présenté une réclamation à la CSST en vue de faire reconnaître qu’elle avait subi une épicondylite droite en raison de ses tâches et que sa réclamation a été acceptée par la Commission des lésions professionnelles le 21 avril 2009.
[48] Le travailleur mentionne qu’il effectue 95 % de son temps de travail avec la souris de l’ordinateur puisqu’une grande proportion de son travail consiste à passer d’une fenêtre à l’autre.
[49] Le travailleur décrit également l’organisation physique de son poste de travail. Il est assis devant une table où sont déposés l’ordinateur de même que le clavier et la souris à deux boutons. Il possède un casque d’écoute. Il n’y a pas de tiroir à clavier à son poste de travail. Depuis le mois d’avril 2007, il possède un tapis de souris avec un appui-poignet.
[50] Il indique que 95 % de l’utilisation de la souris est nécessaire pour prendre les appels et vérifier ou accéder au dossier. Lorsque questionné sur cette proportion du travail à la souris, le travailleur semble plutôt identifier que cette proportion est non pas sur l’ensemble de son temps de travail, mais plutôt en proportion avec l’utilisation du clavier. Il mentionne qu’il utilise également l’ordinateur pour le courrier électronique, aucun document papier n’étant utilisé dans son travail.
[51] Physiquement, les postes de travail sont dans une aire ouverte séparée par des cloisons. Lorsqu’il a débuté son emploi, les postes pouvaient être disposés en U. Il pouvait alors occuper un poste droit ou dans la courbe du U.
[52] Le travailleur n’est pas en mesure de donner les dimensions de son poste de travail, ni la hauteur de sa table de travail. Il décrit qu’ils n’ont pas de chaise de travail attribuée, mais que, selon l’ordre d’arrivée au bureau, les agents prennent les chaises à leur disposition. Le travailleur mentionne que toutes les chaises chez l’employeur sont défectueuses. Même si elles sont réglables en hauteur et qu’elles possèdent des appuis-bras réglables, il indique qu’une grande difficulté chez l’employeur était de trouver une chaise dont le réglage de la hauteur et celui des appuis-bras étaient réellement fonctionnels.
[53] Ainsi, selon la chaise qu’il pourra obtenir, le travailleur mentionne que sa position de travail varie. Généralement, il a les avant-bras en appui sur le bureau et parfois seulement une partie des avant-bras est en appui sur le bureau. Ainsi, le travailleur mentionne que son poignet droit est en extension lorsqu’il utilise le clavier, car celui-ci n’est pas incliné. Il décrit également que son index et son majeur sont toujours en extension même lorsqu’il est en attente et n’utilise pas la souris, car il maintient sa main au-dessus de celle-ci avec une contraction des structures.
[54] Lors de l’audience, le travailleur fait une démonstration de sa position la plus fréquente. Le tribunal observe que le travailleur positionne ses bras en flexion antérieure avec une flexion d’environ 90 degrés aux coudes. Les mains sont déposées sur le bureau avec une très légère extension du poignet droit. Lorsqu’il utilise la souris, il a le bras droit en extension presque complète avec une légère flexion dorsale du poignet. Lorsque le travailleur utilise le repose-poignet intégré au tapis de la souris, cela permet une position neutre du poignet et une disparition de la légère extension du poignet.
[55] Le travailleur précise toutefois que la position des mains change tout le temps selon la disponibilité des chaises. Il mentionne que lorsqu’il occupe un poste dans une courbe des postes en U, il a les bras plus étendus, mais l’angle du poignet demeure le même.
[56] Toutefois, le travailleur n’est pas en mesure de fournir les mesures exactes de son poste de travail. Il est mentionné au dossier que le travailleur a pris des photos de son poste de travail, mais il ne les a pas apportées lors de l’audience, sauf une photo où l’on peut voir le travailleur sans distinguer toutefois les composantes de son poste de travail. Cette photo a été présentée par le travailleur pour démontrer qu’il doit parfois garder son manteau pour travailler en raison de la température ambiante. Car, le travailleur mentionne également un problème de température trop froide lors de l’exercice de son travail, l’obligeant à garder son manteau, rendant ainsi plus inconfortables les positions de travail et ajoutant, selon lui, une contrainte supplémentaire aux membres supérieurs.
[57] Le travailleur ajoute que bien qu’il ait deux pauses de quinze minutes par jour, celles-ci ne sont pas à heure fixe et il arrive qu’il travaille trois à quatre heures avant de pouvoir prendre une première pause.
[58] Le travailleur explique que les douleurs se sont d’abord présentées au coude droit sous la forme d’une sensibilité à l’avant-bras droit après quelques mois de travail. La douleur est montée au coude droit irradiant à la région dorsale de la main droite. Le travailleur mentionne que lorsque son poignet est en extension, il n’a pas de douleur et que c’est surtout lorsqu’il effectue une flexion du poignet que la douleur est plus importante. Cette douleur lui occasionne des problèmes dans sa vie quotidienne puisqu’il a de la difficulté à porter des charges lourdes.
[59] Le travailleur a consulté le docteur Gélinas en 2007 et en 2008 qui a diagnostiqué une épicondylite du coude droit. Le travailleur insiste pour dire que l’électromyogramme réalisé le 1er avril 2008 a confirmé qu’il souffrait d’une épicondylite.
[60] Quant à son problème au niveau lombaire, le travailleur indique que les chaises auxquelles il avait accès n’offraient pas de soutien de la courbure lombaire. Il estime que le fait de garder la position assise environ huit heures par jour amène un certain stress à la région lombaire, car après plus de 45 minutes de cette position, les douleurs se font sentir.
[61] Le travailleur mentionne qu’il a ressenti une douleur plus intense au niveau lombaire en janvier 2009 en raison de l’accentuation de la mauvaise posture liée à son problème de chaise.
[62] Il mentionne que l’ergothérapeute lui a suggéré d’utiliser un repose-pied, mais que cela ne s’est pas concrétisé puisqu’il ne s’est pas procuré les outils proposés par l’ergothérapeute. Il mentionne que cela vient du fait que l’ergothérapeute avait également suggéré un Obusforme pour sa chaise et que s’il l’avait utilisé, il n’aurait pu le conserver puisque quelqu’un lui aurait volé sa chaise et son Obusforme. Il a donc décidé de ne pas se procurer ni l’Obusforme pour le bureau, ni l’appui-pied.
[63] Pour compléter sa preuve, le travailleur soumet de nombreux articles tirés d’une recherche qu’il a effectuée dans différents sites Internet démontrant que l’utilisation de l’ordinateur et de la souris peut engendrer des troubles musculo-squelettiques au niveau des membres supérieurs.
L’AVIS DES MEMBRES
[64] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes du travailleur doivent être rejetées. Ils estiment que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante que sa lésion au coude droit et sa lésion au niveau lombaire résultent de l’exercice de son travail à l’ordinateur.
[65] Malgré les allégations du travailleur d’une problématique d’ergonomie à son poste de travail, il n’a pas été démontré que cette situation entraînait une sollicitation indue des structures épicondyliennes pouvant générer une lésion à ce niveau. Par ailleurs, le fait de rester assis plus de huit heures et l’inconfort généré par les chaises mal ajustées ne constituent pas des éléments permettant d’établir une relation avec le diagnostic de sciatalgie et d’entorse dorsolombaire posé par le médecin du travailleur. De plus, ils notent que le travailleur ne dépose aucune opinion médicale expliquant la relation médicale entre son travail et ses lésions. Même si le docteur Gélinas attribue l’épicondylite du travailleur aux mouvements répétés à l’ordinateur, le médecin n’explique pas en quoi cette relation s’établit et les membres issus des associations estiment qu’il est impossible de déterminer si le travailleur a bien expliqué au médecin les tâches effectuées dans le cadre de son emploi. Le médecin n’identifie pas de façon précise les mouvements qui pourraient être à l’origine de la lésion du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[66] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 février 2007 et le 1er février 2008 entraînant une épicondylite du coude droit. La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 janvier 2009 sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de l’événement du 7 septembre 2004 entraînant une sciatalgie droite et une entorse dorsolombaire et statuer sur le droit du travailleur aux prestations prévues par la loi.
[67] La loi définit la lésion professionnelle de même que l’accident du travail et la maladie professionnelle à son article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[68] Concernant la réclamation du travailleur pour la lésion survenue le 30 janvier 2009 impliquant la région lombaire, la réclamation du travailleur doit être analysée sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation de l’événement antérieur survenu le 7 septembre 2004.
[69] Pour les lésions d’épicondylite du coude droit, le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail ou que sa lésion résulte d’une récidive, rechute ou aggravation d’un événement antérieur. Il allègue plutôt que sa lésion constitue une maladie professionnelle. Pour décider de cette question, il y a lieu de se référer aux articles 29 et 30 de la loi qui stipulent :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[70] Pour solutionner les présents litiges, il faut d’abord considérer les diagnostics des lésions. Concernant les lésions au coude droit, le médecin du travailleur a émis un diagnostic d’épicondylite tant pour la lésion alléguée être survenue en 2007 que celle alléguée être survenue en 2008. Puisque ce diagnostic n’a pas été remis en cause par la procédure d'évaluation médicale, il lie les parties conformément à l’article 224 de la loi et c’est le diagnostic qui est considéré par le présent tribunal pour décider de l’admissibilité des réclamations du travailleur.
[71] Le diagnostic d’épicondylite du coude droit n’est pas une maladie énumérée à l’annexe 1 de la loi et le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi pour ce diagnostic.
[72] Il s’agit donc de déterminer si la réclamation du travailleur peut être reconnue à titre de maladie professionnelle, telle que définie à l’article 30 de la loi, c’est-à-dire s’il a démontré que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[73] La Commission des lésions professionnelles estime que malgré les éléments présentés par le travailleur et après analyse de l’ensemble de la preuve, la réclamation du travailleur doit être rejetée puisqu’il n’a pas démontré par une preuve prépondérante que l’épicondylite du coude droit diagnostiquée tant en 2007 qu’en 2008 résulte de l’exercice de ses tâches d’agent de perception chez Synergie Contact inc.
[74] Pour arriver à cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles a examiné si le site de la lésion dont souffre le travailleur est sollicité au cours de son travail. Les gestes sollicitant les structures épicondyliennes sont des gestes d’extension du poignet et des doigts, des gestes de déviation radiale du poignet et de supination de l’avant-bras. La préhension forcée met également à contribution les structures épicondyliennes.
[75] Le travailleur a soumis qu’une autre travailleuse avait présenté une épicondylite du coude droit alors qu’elle exerçait le même travail que lui. Toutefois, bien qu’une telle réclamation ait effectivement été acceptée par la Commission des lésions professionnelles, cet élément ne fait pas la démonstration que l’épicondylite est caractéristique du travail d’agent de perception.
[76] En l’instance, le tribunal ne connaît pas les conditions d’apparition de la lésion de l’autre travailleuse ni ses antécédents. De plus, le tribunal n’est pas en possession de la preuve présentée par cette travailleuse qui a également fourni une étude ergonomique suivant ce qui est rapporté dans la décision de la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal estime que la reconnaissance de cette maladie chez une autre travailleuse ne vient pas confirmer que l’épicondylite est une maladie caractéristique du genre de travail exercé par le travailleur. Le travailleur n’a pas présenté d’étude épidémiologique concluant que l’épicondylite est une maladie caractéristique de l’emploi qu’il exerçait.
[77] La Commission des lésions professionnelles doit donc analyser si le travailleur a démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. La Commission des lésions professionnelles convient, tel que le soumet le travailleur, que celui-ci utilise ses membres supérieurs pour effectuer son travail et que plusieurs des gestes qu’il effectue sollicitent les structures épicondyliennes.
[78] En matière d’épicondylite, la jurisprudence[2] du tribunal a établi qu’il faut déterminer s’il y a sollicitation des structures lésées susceptible de provoquer une épicondylite et rechercher des critères permettant de conclure à la présence de facteurs de risque comme les postures contraignantes, la répétitivité et l’application d’une force. Cette jurisprudence reconnaît également que la présence d’un seul des facteurs de risque est en général insuffisante pour conclure à l’existence d’un lien entre le diagnostic d’épicondylite et le travail exercé. Par ailleurs, lorsqu’il y a plusieurs activités qui comprennent ces facteurs, la probabilité d’une relation sera d’autant plus forte.
[79] La description des tâches présentée par le travailleur lors de l’audience et les éléments de la preuve au dossier permettent de constater que le travail d’agent de perception nécessite de nombreux mouvements sollicitant les membres supérieurs. Il n’y a toutefois pas sollicitation constante des structures épicondyliennes.
[80] Par ailleurs, lorsque ces structures sont sollicitées, elles ne le sont pas sur des périodes de temps prolongées et la sollicitation n’a pas été démontrée comme étant répétée à une cadence importante. Aucune force n’est nécessaire dans les mouvements requis pour exercer cet emploi et il n’y a pas de postures contraignantes puisque les amplitudes articulaires sont généralement très légères et ne s’approchent pas des extrêmes d’amplitudes que peuvent réaliser les structures concernées.
[81] Le travailleur allègue qu’il effectue les mêmes mouvements toute la journée, amenant ainsi une répétitivité importante au niveau de structures épicondyliennes.
[82] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que la preuve démontre que la séquence des tâches effectuées par le travailleur permet d’établir que les mouvements sollicitant le coude droit sont entrecoupés de micropauses.
[83] Le travailleur attribue ses malaises à l’utilisation de la souris. Il indique utiliser la souris pour 95 % du temps de travail. Toutefois, ce pourcentage est fort questionnable puisque le travailleur décrit de nombreuses autres tâches comme parler avec le client et faire des entrées de données avec le clavier. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles convient que l’utilisation de la souris est plus importante que l’utilisation du clavier en ce qui concerne les tâches effectuées à l’ordinateur.
[84] Le travailleur a mentionné qu’un appel dure en moyenne quatre minutes. Le maximum de clics de souris qu’il peut effectuer au cours d’un appel est d’une vingtaine et cela n’est pas dans tous les cas. Il s’agit d’un clic de souris aux douze secondes. Le travailleur a donc l’occasion, entre chacun des clics de souris, de reposer les structures épicondyliennes qui pourraient être sollicitées lors de l’utilisation de la souris.
[85] En fait, lorsque le travailleur discute avec le client ou fait l’entrée de numéros de dossiers ou de numéros de téléphones au clavier, son poignet est positionné autrement et il n’y a pas de mouvement comme tel sollicitant les structures épicondyliennes.
[86] Même si le travailleur effectuait des mouvements répétés à une certaine cadence, ce que ne reconnaît pas le tribunal, il appert que les mouvements décrits sont réalisés sans véritable posture contraignante et qu’ainsi, il n’y a pas d’autres facteurs de risque associés.
[87] Bien que le travailleur estime que son poste de travail n’était pas confortable et souffrait d’un défaut d’ergonomie, il n’a pas démontré que cela entraînait des postures contraignantes pour les structures épicondyliennes.
[88] L’extension du poignet nécessaire lors de l’utilisation du clavier ou de la souris ne se réalise que dans une très légère amplitude. C’est ce qui ressort de la démonstration faite par le travailleur lors de l’audience. Il s’agit d’amplitudes loin des amplitudes extrêmes rapportées dans la littérature déposée par le travailleur pour conclure à un facteur de risque. Même lorsque le travailleur n’avait pas encore de tapis de souris muni d’un repose-poignet, les amplitudes étaient légères. Depuis qu’il utilise le repose-poignet, la Commission des lésions professionnelles a pu constater lors de la démonstration réalisée à l’audience que le poignet est en position neutre et qu’ainsi, il n’y a pas sollicitation significative des structures épicondyliennes.
[89] Le travailleur n’a pas fait la démonstration qu’il y avait nécessité d’utiliser la force dans le cadre de ce travail.
[90] Le travailleur allègue par ailleurs qu’il y a des postures soutenues et contraignantes pour les structures épicondyliennes. La Commission des lésions professionnelles n’a pas retrouvé de positions soutenues dans la preuve puisque le travailleur peut bouger son membre supérieur droit lorsqu’il entre des données au clavier et relâcher les structures lorsqu’il parle avec le client ou entre deux ouvertures de fenêtres.
[91] Le travailleur demande au tribunal de considérer la littérature qu’il a présentée identifiant des problèmes de postures aux membres supérieurs résultant du travail à l’ordinateur.
[92] La Commission des lésions professionnelles constate que les articles auxquels réfère le travailleur concernent surtout des problématiques aux épaules. Aucun des documents déposés par le travailleur ne concerne spécifiquement les structures épicondyliennes et les facteurs de risque qui sont généralement retenus par la jurisprudence pour conclure à une association entre le travail et l’épicondylite.
[93] Le tribunal convient, tel que rapporté dans la littérature soumise par le travailleur, que des troubles musculo-squelettiques aux membres supérieurs peuvent être induits par le travail à l’ordinateur. L’analyse de l’ergonomie du poste de travail demeure un élément important dans la prévention de ces troubles musculo-squelettiques. Toutefois, ce n’est pas parce que la littérature fait état de l’existence de certaines maladies liées à l’utilisation d’un ordinateur que cela est nécessairement le cas en l’espèce. Ce que soumet le travailleur relève plus de l’hypothèse, et la démonstration par une preuve prépondérante d’une relation entre son épicondylite et le travail d’agent de perception n’a pas été faite par le travailleur.
[94] La Commission des lésions professionnelles tient également à préciser que le travailleur ne produit aucune opinion médicale expliquant quels sont les gestes à l’origine de sa lésion au coude droit. Même si le docteur Gélinas fait état d’une épicondylite résultant de mouvements répétés à l’ordinateur, il n’identifie pas de façon précise les gestes et les facteurs de risque à l’origine de cette lésion et la Commission des lésions professionnelles n’est pas en mesure de déterminer si le docteur Gélinas a pris connaissance de l’ensemble des tâches effectuées par le travailleur.
[95] Finalement, la Commission des lésions professionnelles porte un doute sur le témoignage du travailleur quant à l’utilisation de son ordinateur personnel. Il mentionne lors de l’audience qu’il l’utilise au maximum 45 minutes par jour. Pourtant, la façon dont l’ergothérapeute a noté au dossier que le principal loisir du travailleur était l’utilisation d’Internet et qu’il s’adonnait à ce loisir à raison de trois ou quatre heures par jour amène un doute quant au témoignage du travailleur. Or, si le travailleur ajoute quelques heures d’utilisation de l’ordinateur à la maison en plus des heures consacrées à ses tâches au travail, il est possible qu’il s’ajoute ainsi certains facteurs de risque qui n’ont pas été analysés dans le cadre de la réclamation du travailleur qui concerne uniquement sa posture et les gestes réalisés dans le cadre de son travail.
[96] La Commission des lésions professionnelles tient également à ajouter que l’analyse réalisée par l’ergothérapeute au dossier n’a pas pris en considération les véritables conditions d’exercice de travail du travailleur puisqu’elle n’a pu se rendre sur place pour évaluer le véritable positionnement du travailleur.
[97] De plus, le mandat de l’ergothérapeute visait à améliorer la situation du travailleur. Celle-ci a fait des recommandations pour l’ajustement du poste de travail afin de le rende conforme aux recommandations reconnues en ergonomie. La Commission des lésions professionnelles convient, comme l’ergothérapeute l’a mentionné dans son rapport, que la façon dont le travailleur s’installe à son poste de travail démontre qu’il y a mise en tension des épicondyliens lors de certains mouvements. Toutefois, cette description ne fait pas foi d’une sollicitation des structures épicondyliennes avec des facteurs de risque pouvant entraîner une épicondylite.
[98] De plus, lorsque l’ergothérapeute rencontre le travailleur, ce dernier présente déjà une lésion au coude et la Commission des lésions professionnelles estime que les risques de rechute dont fait état l’ergothérapeute sont reliés au fait que la lésion du travailleur est toujours active et n’est pas consolidée et non au fait que des facteurs de risque particuliers pour développer une épicondylite sont présents dans le travail exercé.
[99] Le fait que le travailleur rapporte avoir encore des douleurs à l’épicondyle, alors qu’il n’a pas exercé le travail qu’il prétend être à l’origine de sa lésion depuis le mois d’octobre 2009, soit depuis plus de deux ans, ne milite pas en la reconnaissance d’un lien entre la symptomatologie du travailleur et son travail.
[100] Quant à la problématique de la température ambiante trop froide et susceptible de générer une contrainte supplémentaire sur les structures lésées, le tribunal constate que cette hypothèse soulevée par le travailleur n’a pas été démontrée. Le travailleur n’a pas présenté de preuve prépondérante permettant de démontrer cette hypothèse qui, dans les circonstances, ne peut être retenue.
[101] Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 février 2007, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi et qu’il devra rembourser la somme de 685,33 $ à la CSST. Le tribunal conclut que le travailleur n’a pas non plus subi de lésion professionnelle le 1er février 2008, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi et qu’il devra rembourser la somme de 656,77 $ à la CSST.
[102] Finalement, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas non plus démontré par une preuve prépondérante que la lésion lombaire diagnostiquée en janvier 2009 constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 7 septembre 2004.
[103] La preuve démontre que le travailleur consulte le docteur Gélinas depuis le mois de mars 2008 pour des douleurs lombaires. Il est alors question d’entorse dorsolombaire.
[104] Le travailleur n’allègue pas la survenance d’un événement particulier, mais soumet que sa lésion résulte d’une mauvaise ergonomie de son poste de travail et particulièrement des chaises défectueuses et de la température ambiante trop froide. Toutefois, les éléments de la preuve ne soutiennent pas les allégations du travailleur.
[105] D’une part, le travailleur est en arrêt de travail le 27 mars 2008 lorsqu’il reprend les consultations auprès du docteur Gélinas pour son problème lombaire. Ce médecin avait prescrit un arrêt de travail le 1er février 2008 en raison de la lésion au coude droit.
[106] La consultation du 30 janvier 2009 s’inscrit donc dans le suivi médical débuté en mars 2008. Malgré les rapports médicaux du docteur Gélinas faisant état d’une entorse dorsolombaire récidivante, le médecin ne fournit aucune donnée médicale permettant d’établir un changement dans la condition lombaire du travailleur.
[107] Or, le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 septembre 2004 et une rechute de cette lésion le 26 février 2006 pour lesquelles il a été compensé avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le travailleur n’a pas démontré que son travail d’agent de perception chez Synergie contact inc. ne respectait pas ses limitations fonctionnelles pour la région dorsolombaire.
[108] Le travailleur allègue que le fait de demeurer assis plus de 45 minutes explique l’aggravation de sa condition lombaire. Pourtant, le maintien de la position assise ne fait pas partie des limitations fonctionnelles du travailleur reconnues par la Commission des lésions professionnelles le 11 décembre 2007. De plus, le travailleur ne soumet aucune opinion médicale pour soutenir cette prétention. Il en va de même pour l’allégation du travailleur voulant que la température ambiante trop froide lui occasionnait des contractures pouvant être à l’origine de ses douleurs lombaires. Cette hypothèse n’est pas soutenue par la preuve.
[109] Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 30 janvier 2009 de sa lésion professionnelle du 7 septembre 2004 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 351812-71-0806 - Dossier CSST 132836057
REJETTE la requête du 24 juin 2008 de monsieur Ali Assaad Chehaitly, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 10 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et devra rembourser la somme de 656,77 $ à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Dossier 384949-71-0907 - Dossier CSST 126552785
REJETTE la requête du 16 juillet 2009 du travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 23 juin 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 30 janvier 2009 en relation avec sa lésion professionnelle du 7 septembre 2004.
Dossier 439213-71-1105 - Dossier CSST 131265753
REJETTE la requête du 14 mai 2011 du travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 19 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 février 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et devra rembourser la somme de 685,33 $ à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Francine Juteau |
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Mme Émilie Savard |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentante de Banque Scotia |
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Me Guy Lavoie |
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Lavery De Billy |
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Représentant de Impact recherche inc. |
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Mme Caroline Paquin Synergie Contact inc. |
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Représentante de Synergie Contact inc. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.