Lévesque et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

2017 QCCFP 9

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301484

 

DATE :

11 avril 2017

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE  :

Me Sonia Wagner

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FRANCINE Lévesque

 

Appelante

 

et

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

 

Intimé

 

et

 

POUDRIER BRADET, s.e.n.c.

 

Demanderesse

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DÉCISION

DEMANDE D’AUTORISATION DE CESSER D’OCCUPER

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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[1]         La Commission de la fonction publique (la Commission) est saisie d’une demande d’autorisation de cesser d’occuper des procureurs de l’appelante.

[2]         Le 18 janvier 2017, la date du 13 avril 2017 a été retenue pour une audience sur les mesures de réparation après que la Commission ait réservé sa compétence dans une décision rendue le 24 mai 2016[1].

[3]         Le 10 avril 2017, les avocats de l’appelante signifient à la Commission une demande pour cesser d’occuper. Ils y invoquent être placés dans une situation de bris de confiance essentielle à une représentation conforme aux obligations déontologiques et professionnelles qui leur incombent. Conséquemment, ils demandent à la Commission l’autorisation de cesser de représenter l’appelante.

[4]         L’article 192 du Code de procédure civile[2] prévoit :

194.     Avant que la date de l’instruction ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au greffier.

Lorsque la date de l’instruction est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du tribunal.

[5]   L’article 48 du Code de déontologie des avocats[3] énonce :

48.       L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client.

Constituent notamment des motifs sérieux:

1°         la perte du lien de confiance entre l’avocat et le client;

2°         le fait d’être trompé par le client, le défaut par le client de collaborer avec l’avocat ou le fait que le client agisse sans tenir compte de l’avis de l’avocat;

3°         le fait que le client, après un préavis raisonnable, refuse de payer à l’avocat les débours et honoraires ou une provision pour y pourvoir;

4°         le fait que l’avocat soit dans une situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute.

[6]         Invité par la Commission à soumettre ses commentaires concernant la demande présentée, l’intimé a indiqué n’avoir aucune représentation à faire à ce sujet. Il a par ailleurs précisé qu’il consentirait à une éventuelle demande de remise pour l’audience du 13 avril 2017 afin que Mme Lévesque puisse se constituer un nouveau procureur.

[7]         Toutefois, Mme Lévesque a informé la Commission qu’elle désire que l’audience du 13 avril 2017 ait lieu malgré qu’elle ne soit plus représentée.


 

[8]         Dans l’arrêt R. c. Cunningham[4], la Cour suprême enseigne que, lorsque la déontologie est invoquée comme motif pour cesser d’occuper, « le tribunal doit s’en tenir à l’explication donnée et s’abstenir de pousser l’examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel ».

[9]         Dans le même arrêt, la Cour suprême ajoute[5] :

[49] La demande d’autorisation de cesser d’occuper présentée pour un motif d’ordre déontologique doit être accueillie (voir les arrêts C. (D.D.), p. 328, et Deschamps, par. 23). Lorsqu’un problème d’ordre éthique se pose dans sa relation avec le client, l’avocat peut être tenu de se retirer du dossier pour se conformer à ses obligations professionnelles. Le tribunal ne saurait exiger qu’il continue d’occuper au mépris de celles-ci.

[10]        POUR CES MOTIFS, la Commission :

ACCUEILLE la demande d’autorisation de cesser d’occuper;

AUTORISE la demanderesse Poudrier Bradet, s.e.n.c., à cesser d’occuper pour Mme Francine Lévesque dans le présent dossier.

 

 

 

Original signé par :

 

 

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Sonia Wagner

 

 

Me Pascale Racicot

Poudrier Bradet, s.e.n.c.

 

Me Karl Lefebvre

Procureur pour l’intimé

Ministère du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale

 

 



[1]     Lévesque et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2016 QCCFP 11.

[2]     RLRQ, c. C-25.01.

[3]     RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[4]     [2010] 1 R.C.S. 331, par. 48.

[5]     Préc., note 4.

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