Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Procureure générale du Québec c. Verreault

2018 QCCA 91

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-09-009271-161

 

(200-17-021510-151)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

22 janvier 2018

 

CORAM :  LES HONORABLES

JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)

JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)

 

PARTIE APPELANTE

AVOCATE

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

 

Me FRANCE BONSAINT

(Lavoie, Rousseau)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

CLAUDE VERREAULT

 

 

NON REPRÉSENTÉ

 

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCAT

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE et ASSOCIATION DES JURISTES DE L’ÉTAT

 

 

     

 

 

En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2016 par l'honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Québec.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Travail - Administratif (contrôle judiciaire)

 

Greffière :  Marianik Faille (TF0891)

Salle :  4.33

 


 

 

AUDITION

 

 

11 h 41

La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier;

 

Observations de Me Bonsaint;

 

Observations de la Cour;

 

Me Bonsaint poursuit;

12 h 20

Suspension;

12 h 28

Reprise;

 

La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de M. Verreault;

 

Arrêt. Les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée;

12 h 29

Intervention de M. Verreault;

 

Fin de l’audience.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (L’honorable Benoit Moulin)[1], qui accueille la demande en révision judiciaire de l’intimé contre de la décision du commissaire Robert Hardy de la Commission de la fonction publique (« CFP »)[2] qui a décliné compétence à l’égard du recours introduit par l’intimé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[3]. Ce recours visait à faire reconnaître les fonctions d’avocat fiscaliste expert qu’il exerce depuis 2008 auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

***

[2]          L’intimé est ingénieur et avocat. En 2002, il est engagé à titre d’ingénieur au MERN au sein de la Direction du développement minéral. Sa classe d’emploi est celle d’ingénieur et il est couvert par la convention collective de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ).

[3]          En 2008, il est transféré à la Direction de l’imposition minière. À partir de ce moment, il agit dans les faits à titre d’avocat. Ses supérieurs effectuent plusieurs démarches en vue de faire reconnaître qu’il occupe un poste d’avocat (classe 115), démarches qui demeurent vaines.

[4]          En novembre 2012, l’intimé tente de forcer les choses. Il saisit la Commission de la fonction publique (CFP) d’un recours en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique dans le but de faire reconnaitre son statut d’avocat et d’être rémunéré en conséquence.

[5]          La procureure générale présente alors un moyen d’irrecevabilité par lequel elle conteste la compétence de la CFP de se saisir du recours de l’intimé car ce dernier serait régi par une convention collective, en l’occurrence celle de l’APIGQ. L’article 127 est rédigé comme suit :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.

Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.

[6]          L’intimé répond à cet argument en plaidant qu’il n’est pas régi par une convention collective parce qu’il n’exerce pas la fonction d’ingénieur depuis 2008. Il prend appui sur la clause 1-2.01 de la convention collective des ingénieurs :

1-2.01  Sous réserve de l’article 1-2.02, les parties reconnaissent que l’association est la seule représentante collective des fonctionnaires permanents, temporaires et occasionnels qui sont membres du personnel de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique et qui exercent la profession d’ingénieur.

de même que sur le témoignage de sa supérieure immédiate qu’il exerce des fonctions d’avocat.

[7]          La procureure générale s’est oposée à ce témoignage, mais son objection a été rejetée par le commissaire Hardy qui a conclu que l’intimé exerçait, dans les faits, des fonctions d’avocat :

[142]    Me Verreault a présenté une preuve que depuis 2008 les fonctions qu’il assume sont des fonctions d’avocat. Le témoignage de Mme Lamothe, sa supérieure immédiate, a été clair, fourni avec assurance, et la Commission est d’avis que l’on doit lui prêter suffisamment de connaissances en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir distinguer un emploi d’avocat d’un autre d’ingénieur.

[8]          S’agissant ici d’une question de fait, le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur lorsqu’il écrit, au paragraphe 41 de ses motifs, ce qui suit :

[41]      Or, le commissaire Hardy accepte la prétention du demandeur que depuis 2008, ce dernier n’exerce pas les fonctions d’ingénieur mais bien celles d’avocat. Sur cette question factuelle, la norme de la décision raisonnable s’applique. Il était possible pour le commissaire Hardy, dans son analyse de la preuve administrée devant lui, de conclure ainsi.

[9]          Le juge considère par contre que le commissaire a commis une erreur en déclinant compétence alors que la convention collective des ingénieurs ne s’applique pas puisque l’intimé exerce les fonctions d’un avocat et n’est pas non plus couvert par la convention collective des avocats et notaires. Il importe de citer à nouveau le juge :

[42]      Vu cette détermination, il faut dès lors se demander si les dispositions de la convention collective des ingénieurs s’appliquent au demandeur et aux sujets portés à l’attention de la CFP.

[43]      La lecture de cette convention collective, particulièrement de ses dispositions ci-haut reproduites, convainc que son champ d’application est limité à un fonctionnaire qui exerce la profession d’ingénieur. Les autres ne sont pas régis par cette convention et ne font pas partie de l’unité de négociation représentée par l’APIGQ.

[44]      Une conclusion contraire est erronée en regard du texte même de la convention.

[45]      Par ailleurs, il est clair que le demandeur n’est pas régi par la convention collective des avocats et notaires. Son application est limitée aux fonctionnaires juristes classés dans le corps d’emploi 115 au sens de la classification établie par le Conseil du trésor. Ce n’est pas le cas pour le demandeur. C’est plutôt son objectif.

[46]      À l’égard des sujets que le demandeur soumet, ce dernier n’est donc régi par aucune convention collective. Partant, la CFP est compétente à se saisir du litige.

[47]      Il lui appartient donc, après avoir entendu les parties, de répondre aux questions soumises par le demandeur et la PGQ et de déterminer, le cas échéant, le remède et la mesure de celui-ci que la L.f.p. autorise en regard de la situation au sujet de laquelle le demandeur lui demande d’intervenir.

[10]       De l’avis de la Cour, le juge a eu raison d’intervenir et de déclarer que la CFP est compétente pour entendre le recours de l’intimé car ce dernier n’est pas régi par une convention collective[4].

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[11]       REJETTE l’appel;

[12]       Avec les frais de justice.

 

 

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 



[1]     Verreault c. Commission de la fonction publique, 2016 QCCS 1747.

[2]     Verreault et Québec (Ministère des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 10.

[3]     Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.

[4]     Voir incidemment: Association des juristes de l'État (Les avocats et notaires de l'État québécois) c. Procureure générale du Québec (Ministère de la Justice), 2017 QCCA 1148, paragr. 22-24.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.