Décision

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Asselin c. Fiducie Desjardins inc.

2014 QCCS 1994

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-06-000610-127

 

DATE :

17 avril 2014

______________________________________________________________________

 

L'HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

Ronald Asselin

Requérant

c.

Fiducie Desjardins inc.

Et

Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Et

Desjardins gestion d’actifs inc.

Intimées

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

I         La mise en contexte

[1]           En septembre 2011, le requérant introduit une requête afin d'obtenir l'autorisation d'intenter un recours collectif contre les trois intimées et afin de se faire reconnaître le statut de représentant. Le recours recherche une compensation pour des pertes financières en lien avec des dépôts à terme à capital garanti et à intérêt variable, dont la promotion, la distribution et la gestion que les intimées en ont faites auraient été déficientes au point de ne produire aucun rendement.

[2]           En mars 2012, le requérant demande d’amender sa requête. Il veut entre autres élargir le groupe visé par le recours en faisant rétroagir la date à laquelle les membres du groupe devaient détenir les dépôts visés par le recours initial du 31 décembre  au 1er octobre 2008.

[3]           Le 31 août 2012, nous autorisons ces amendements, ainsi que certains autres[1].

[4]           Le 2 octobre 2012, étant donné que certains des amendements changent les bases du recours contre quelques intimées, ces dernières demandent des précisions.

[5]           Le requérant consent à fournir certaines des précisions demandées et confirme que le recours intenté contre l’intimée Fiducie est de nature contractuelle et qu’il repose sur les conventions R-11, R-12 et R-21, ainsi que sur le contrat d’adhésion auquel ces documents font référence.

[6]           Le 21 février 2013, certaines des précisions demandées demeurant contestées, nous rendons un jugement qui en accorde un certain nombre.

[7]           Le 25 mars 2013, le requérant incorpore les précisions convenues entre les parties, celles que nous avons autorisées, et il en profite pour ré-amender sa requête. À cette occasion, il ajoute de nouvelles pièces afin de justifier les liens entre les parties, soit les pièces R-22 et R-23, qui sont des conventions de dépôt auxquelles le requérant n’est pas partie. Il produit aussi les pièces R-24 a) et b), qui sont respectivement des contrats à un REÉR autogéré et à un REÉR conventionnel signés par le requérant.

[8]           Le 15 mai 2013, les intimées demandent de nouvelles précisions ainsi que la communication de certains documents qui se règlent par un échange de correspondance entre les parties, le 17 mai 2013. Cet échange est accompagné de la communication d’une nouvelle pièce, R-25, intitulée « Documents informatifs sur les placements PP et GA en liasse ». Cette pièce n’est rattachée à aucune allégation de la requête pour autorisation, mais les intimées n’en contestent pas la production.

[9]           Les correspondances échangées entre les parties confirment que toute la documentation dont le requérant entend se servir lors de l’audition de la requête pour autorisation est complétée et que la requête est prête à être entendue.

[10]        Le 16 septembre 2013, les intimées signifient une requête pour permission d’interroger le requérant sur divers sujets et pour obtenir de la documentation au préalable afin de rendre cet interrogatoire efficace.

[11]        Le 30 septembre 2013, elles signifient aussi une requête pour permission de produire de la preuve appropriée dans le but de contester adéquatement la requête pour autorisation.

[12]        Pour bien comprendre d’où les intimées partent et vers où elles cherchent à aller, il faut connaître le contexte factuel et juridique allégué dans la requête pour autorisation.

II        Le contenu actuel de la requête pour autorisation

[13]        Les intimées sont poursuivies pour avoir contrevenu à leurs obligations contractuelles, extracontractuelles et légales. Il est question de violation de leur devoir d'information, de compétence et de gestion[2] en lien avec des sommes placées dans des dépôts à terme à capital garanti et à intérêt variable, désignés comme « placement épargne à terme perspective plus » (ETPP), « placement épargne à terme gestion active » (ETGA), ainsi que des sommes placées dans un portefeuille « profil à capital garanti ou placement garanti duo Desjardins[3].

[14]        La requête précise que les « ETPP » ont débuté en 2004, à raison de 5 émissions par an, que les « ETGA » ont débuté en 1999, à raison de 5 émissions par an, jusqu'en septembre 2008. Les sommes placées dans ces placements auraient entièrement été liquidées en 2008[4].

[15]        Le requérant allègue que les fonds de couverture liés aux rendements escomptés sur les dépôts en cause ont chuté de manière importante lors de la crise financière de l’automne 2008, ce qui aurait annihilé tout rendement escompté sur lesdits dépôts. Les intimées auraient aussi utilisé des stratégies d'investissement comportant un effet de levier important, ce qui aurait causé la perte de la totalité des actifs affectés à la portion « rendement » de ces placements[5].

[16]        Desjardins n’aurait informé ses clients de l’effondrement de ces placements que le 2 mars 2009[6].

[17]        Le requérant reproche aux intimées d’avoir utilisé les sommes déposées dans ces dépôts pour effectuer des opérations risquées, ce qui aurait exposé ces derniers aux fluctuations des marchés plutôt que de respecter le caractère sécuritaire de ceux-ci, contrairement à ce qui a été représenté aux investisseurs qui y ont souscrit. En agissant ainsi, les intimées auraient dénaturé les placements en cause[7]; ce faisant, elles auraient contrevenu à leur devoir d'information, de compétence et de gestion.

[18]        Malgré le fait que certains dépôts n'arriveront à échéance qu'en septembre 2015, le requérant craint que les intimées ne soient pas en mesure de générer de rendement sur ceux-ci[8]. Le problème serait d’autant plus important que la seule façon de récupérer les sommes investies dans ces dépôts avant terme est de payer des pénalités, ce qui cause un préjudice additionnel aux membres visés par le recours.[9]

[19]        Le requérant allègue que s'il avait valablement été informé des risques liés à de tels dépôts et du fait que les stratégies d'investissement des intimées étaient susceptibles de réduire à néant toute possibilité de rendement, il n'aurait jamais accepté d'investir dans ceux-ci[10].

[20]        Dans la portion du recours contre Fiducie, le requérant invoque que la relation des membres du « groupe enregistré » est régie par un contrat de dépôt qui se trouve être un contrat d’adhésion[11].

[21]        Il allègue que l’intimée DSF serait responsable des représentants en épargne collective et des planificateurs financiers qui exercent dans le réseau des caisses[12] à titre de société de placements et de courtier en épargne collective et que sa mission est de protéger les membres du Mouvement Desjardins qui acquièrent des fonds de placement ou obtiennent une planification financière[13].

[22]        Il allègue qu’à titre de société de portefeuille œuvrant dans la gestion d'actifs[14], DGA offre des services de placements mobiliers, des stratégies financières et qu’elle est responsable de la gestion des placements en litige[15].

[23]        Ainsi, la requête allègue que Fiducie, comme dépositaire des placements enregistrés, que DSF, comme courtier responsable de l'offre de placements par les représentants qui œuvrent dans les Caisses populaires, et que DGA, comme gestionnaire des sommes placées dans ces véhicules, seraient responsables des pertes survenues à l’automne 2008 en lien avec ces placements[16].

[24]        On leur reproche entre autres d'avoir présenté ces placements comme étant sécuritaires et de les avoir proposés à des investisseurs ayant une faible tolérance au risque[17]. Pourtant, la requête ne fait référence à aucun document faisant état des représentations faites au public en général, ni des représentations particulières faites au requérant. Elle ne précise pas qui, des intimées, aurait fait de telles représentations. Elle ne précise également pas la catégorie d’investisseurs à laquelle appartient le requérant, son degré de tolérance au risque ni les circonstances qui l’ont amené à souscrire les différents types de placements allégués à la requête.

[25]        On allègue que les représentants de DSF n’auraient pas été suffisamment instruits sur les placements en litige avant de les proposer à leurs clients[18] et qu’ils auraient transmis de l’information incorrecte, insuffisante, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur les investisseurs à qui elle a été présentée, les risques liés à ce type de placements  ayant omis d’être dévoilés[19].

[26]        La requête n’allègue pas la documentation démontrant la nature de l’information dont disposaient les représentants de DSF pour présenter ces dépôts ni de documentation transmise par DSF ou par l’une ou l’autre des intimées justifiant les qualificatifs utilisés pour en arriver aux reproches identifiés dans la requête.

[27]        Le manquement au devoir d'information constitue un pivot de la requête. Il revient à plusieurs paragraphes, dont les paragraphes 136 à 140, où il est invoqué dans le contexte de « l’offre de placements ». Or, les faits particuliers, qui sous-tendent l’allégation de manquement à ce devoir, ne précisent pas à l’endroit de qui il est dirigé.

[28]        La requête allègue qu’il était du devoir de Fiducie d’informer adéquatement les membres[20], que DSF ne doit pas faire de publicité ou de représentations fausses, trompeuses ni susceptibles d'induire les investisseurs en erreur[21], ce qui laisse entendre l’existence d’information verbale puisque le paragraphe 86 g) fait référence à des représentations écrites. Il n’y a rien d’allégué à ce sujet par rapport à DGA. Malgré cela, on ne sait pas qui a fait quoi et ce qu’elles ont représenté ni offert comme information sur le sujet.

[29]        La requête fait aussi état que les placements en cause étaient assujettis à la signature préalable de conventions de dépôt. Il y est fait mention que ces placements seraient des dépôts à terme garantissant le capital à échéance et offrant un rendement variable, le capital étant garanti par une obligation zéro coupon dont la valeur à échéance doit correspondre à la valeur du dépôt initial[22]. Ces conventions décrivent la composition des produits financiers dans lesquels les sommes déposées seraient investies pour générer un rendement[23]. Selon que le placement devait être enregistré ou non, l’on réfère aux conventions R-11 a) ou R-11 b). Pour les placements « ETGA », il fallait signer la convention R-12.

[30]        Si la lecture de ces conventions permet de comprendre une partie des fondements du recours du requérant, elles ne supportent pas tous les manquements allégués.

[31]        La seule autre pièce susceptible de nous éclairer sur les allégations relatives au devoir d’information des intimées et au sujet de l’information que l’une ou l’autre aurait pu transmettre au public est la pièce R-25. Cependant, le fait qu’elle ne soit pas introduite dans le cadre d’une allégation spécifique de la requête pour autorisation précisant dans quel contexte l’on veut s’en servir rend l’analyse moins évidente.

III       La position générale des parties

[32]        Tout cela incite donc les intimées à présenter deux demandes : une permission d’interroger le requérant et une permission de produire de la preuve appropriée.

[33]        Elles veulent ainsi éviter d’extrapoler sur le ou les buts recherchés par les documents disponibles au dossier, elles veulent mieux saisir les faits donnant naissance aux manquements allégués à leur endroit, mieux circonscrire le débat, jeter un éclairage différent sur le litige et préparer les arguments qu’elles veulent soumettre lors de la contestation.

[34]        Elles estiment que ces procédures s’imposent puisque les procureurs du requérant ont indiqué que tous les documents dont ils entendent se servir à l’autorisation sont déjà communiqués et que la requête est prête à être présentée; la seule façon d’obtenir des faits additionnels pertinents serait d’interroger le requérant sur certains sujets, qui demeurent vagues, et de compléter le dossier par le dépôt d’une preuve appropriée pour apporter une autre perspective sur le dossier.

[35]        Le requérant conteste les deux requêtes, à l’exception d’un document dont il accepte le dépôt en preuve.

[36]        L’essence de sa contestation repose sur les principes généraux devant nous guider à la phase de l’autorisation, soit le caractère sommaire de l’exercice de filtrage, le fardeau de démonstration peu élevé qui passe par l’analyse d’allégations tenues pour avérées, et la proportionnalité des actes autorisés à cette étape pour éviter la dérape procédurale.

[37]        Il trouve étrange que les intimées veuillent déposer de la preuve additionnelle pour démontrer le caractère invraisemblable, faux et inexact de certaines allégations, sans au préalable identifier les allégations précises visées par l’exercice.

[38]        Il est d’avis que l’interrogatoire envisagé cherche davantage à contredire les allégations de la requête qu’à obtenir des faits et plaide qu’à l’étape de l’autorisation, un tel interrogatoire est inutile puisque les allégations devront être tenues pour avérées lors de l’autorisation.

[39]        Débutons l’analyse par la requête pour permission de produire de la preuve.

IV      La requête pour permission de produire une preuve appropriée

4.1 Présentation des demandes et des arguments

[40]        Pour soutenir le bien-fondé de leur requête pour production de preuve appropriée, les intimées plaident que les documents dont elles recherchent la production et l’information qu’elles obtiendront lors de l’interrogatoire du requérant,[24] nous permettront de mieux évaluer si le requérant rencontre les critères de l’article 1003 C.p.c.

[41]        Ainsi, elles veulent présenter un argument relatif à la prescription du recours ou d’une partie de celui-ci lors de l'autorisation, et, pour ce faire, elles estiment avoir besoin de produire certains documents pour nous mettre en contexte.

[42]        L’argument n’est pas nouveau; il a pour la première fois été introduit lors de leur contestation des amendements en 2012. Les intimées voulaient alors être autorisées à présenter une preuve de la même nature que celle dont il est aujourd’hui question dans le but de démontrer l’inutilité des amendements proposés dont l’effet recherché était d’élargir le groupe visé par le recours en faisant rétroagir la date de détention de placements en cause du 31 décembre 2008 au 1er octobre 2008, preuve que nous ne leur avons pas permis de présenter à l’étape de la recevabilité des amendements[25].

[43]        Elles reviennent donc à la charge, mais cette fois dans un autre but : préparer leur contestation de la requête pour autorisation.

[44]        C’est dans ce nouveau contexte qu’elles plaident que l’introduction de divers articles de presse parus à l’automne 2008[26] leur ouvrira la porte à l’argument de la prescription fondé sur la notoriété publique du droit d'action, argument dont le sort pourrait faire rejeter l’autorisation ou diminuer la période visée par le recours, s’il est autorisé.

[45]        Elles ajoutent que ces mêmes documents fourniront aussi de l’information globale sur les circonstances entourant le litige[27].

[46]        Elles rappellent que le paragraphe 74 de la requête pour autorisation précise qu’au 3e trimestre de l’année 2008, le rapport R-13, émis par Desjardins, indique que les sommes affectées au rendement des placements en cause ont été entièrement liquidées. Un article de journal du 1er novembre 2008, R-14, confirme également ce fait. Les intimées veulent pouvoir plaider l’invraisemblance de l’allégation 81 de la requête, qui situe la date de connaissance de l’effondrement des dépôts en cause en mars 2009.

[47]        Même si elles reconnaissent que les tribunaux disposent habituellement des arguments liés à la prescription lors du mérite du dossier plutôt qu’à l’étape de l’autorisation[28], sauf en certaines circonstances, elles veulent pouvoir présenter cet argument. Elles estiment que les décisions sur le sujet les justifient de présenter cette demande[29].

[48]        Selon elles, il est invraisemblable que le requérant et les membres qu’il cherche à représenter allèguent avoir appris uniquement en mars 2009 que les placements en cause ne généreraient aucun intérêt à échéance, quand cette réalité a été diffusée à plusieurs reprises dans divers médias au cours de l’automne 2008, ce que les articles qu’elles souhaitent déposer pourraient démontrer[30].

[49]        Comme le requérant n’a déposé qu’une lettre datée de mars 2009, transmise par Desjardins, et qu’elle n’a déposé qu’un seul article paru à l’automne 2008, le dépôt d’une série d’articles complémentaires[31] nous présenterait une vision plus complète de ce qui s’est passé à l’époque pertinente, aiderait les intimées à étoffer leur argument, pour ensuite nous permettre d’apprécier la vraisemblance des allégations de la requête à ce sujet.

[50]        Le requérant conteste le dépôt de ce premier groupe de documents, car il estime que ces documents ne visent qu’à ouvrir la porte à des arguments qui ne seront utiles que lorsque le dossier sera autorisé.

[51]        Dans un autre ordre d’idées, le requérant allègue que les dépôts en litige ont été présentés comme étant sécuritaires et comme s’adressant à une clientèle ayant une faible tolérance au risque. Or, il ne dépose aucune preuve faisant état des caractéristiques objectives de tels placements. Les intimées veulent déposer divers documents émanant de tiers[32] pour pallier à ce vide.

[52]        Elles sont d’avis que nous serons en meilleure position pour apprécier les allégations du requérant en regard de leur vraisemblance, si nous avons le bénéfice de cette information, et que des documents provenant de sources indépendantes nous éclaireront sur les caractéristiques techniques et objectives desdits placements.

[53]        L’un de ces documents émane du Fonds pour l'Éducation[33] et l’autre, de l’Autorité des marchés financiers. Le dernier est intitulé « choisissez les placements qui vous conviennent »[34].

[54]        De plus, les intimées reprochent au requérant de faire timidement référence à la reprise des marchés financiers dans sa requête[35]. Elles considèrent que nous devrions être mis au fait de l’ampleur de la crise qui a précédé cette « reprise », afin de mieux apprécier les allégations de faits et de droit visant à tisser un lien de causalité entre de prétendus manquements de leur part et les pertes occasionnées au requérant. C’est ce qui motive leur désir de déposer des documents portant sur la situation financière globale prévalant au moment où le requérant allègue que les intimées ont commis leurs fautes, afin de bénéficier d’un éclairage plus complet.

[55]        Étant donné que le requérant produit aussi de la documentation provenant de tiers sur les risques liés à la survenance d'une crise des liquidités[36] et que cette matière est au centre du litige, les intimées veulent produire d’autres documents sur le sujet ainsi que sur la crise financière mondiale qui se déroulait à ce moment[37] . Elles veulent présenter un portrait plus complet susceptible de fournir une meilleure compréhension de l’argumentation qui sera présentée de part et d'autre lors de l’autorisation.

[56]        Par ce dépôt, elles veulent aussi attaquer la vraisemblance des allégations factuelles de la requête voulant que les pertes de rendement alléguées comme étant survenues à l'automne 2008 aient été causées par les fautes de gestion, l'incompétence et l’incurie des intimées, alors que sévissait la pire crise financière mondiale au même moment. Elles veulent tenter de démontrer que la prémisse du requérant. reposant sur le fait que le désinvestissement des fonds en litige en octobre 2008 constitue la preuve d'une mauvaise gestion des intimées, est en soi invraisemblable, puisque ce désinvestissement serait plutôt intervenu dans le contexte de ce que leur procureur qualifie de « l'œil de l'ouragan », c’est à dire durant les pires moments de la crise financière qui sévissait à la même période.

[57]        Les pièces D-18 à D-24 pourraient être utiles pour contrer la demande d’autorisation en regard du syllogisme juridique proposé par le requérant, qui rattache les pertes réclamées aux fautes des intimées sans fournir le contexte global dans lequel ces dernières ont géré lesdits dépôts et ont élaboré leurs stratégies de placement.

[58]        Elles souhaitent que nous exercions le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 1002 C.p.c. afin de leur permettre d’introduire ces éléments additionnels au dossier, pour mieux préparer l’audition sur la requête pour autorisation.

[59]        Pour nous convaincre que la preuve proposée s'inscrit dans les principes de prudence, de proportionnalité, qu’elle est raisonnable, qu’elle ne transforme pas le processus d’autorisation en « dérape procédurale » et qu’elle fournit plutôt des outils susceptibles de mieux exercer le mécanisme de filtrage que constitue l'autorisation, les intimées invoquent entre autres les décisions Allstate[38], Option consommateurs[39], Larose[40], Bouchard[41] et Piro[42].

[60]        Les intimées plaident qu’à cette étape, nous n’avons pas à décider du bien-fondé des arguments qu'elles veulent faire valoir lors de l’autorisation, si cette preuve est autorisée, et que nous devons uniquement vérifier si elles ont démontré les allégations de la requête qu’elles veulent attaquer pour justifier leur invraisemblance, leur fausseté ou leur caractère incorrect, ce qu’elles estiment avoir réussi dans leur requête.

[61]        Pour sa part, le requérant insiste pour que l’autorisation ne se transforme pas en pré-audition sur le fond.

[62]        Il nous rappelle que le fardeau qu’il doit rencontrer à l’autorisation est peu élevé, que le but de l’exercice est d'écarter les recours frivoles et abusifs dont le syllogisme ne tient pas debout, que seule une preuve visant à contrer des allégations fausses, incorrectes et invraisemblables dûment identifiées peut être autorisée, et qu'en l'espèce, les intimées n'ont pas démontré quelles allégations elles cherchent à attaquer.

[63]        Il est convaincu que le but de leur demande vise davantage à soulever des moyens de défense qui seront tout à fait inutiles lors de l’autorisation, le Tribunal n’ayant pas à évaluer le bien-fondé de tels moyens à cette étape.

4.2       La décision sur la requête pour production de preuve appropriée

[64]        Après révision des principes applicables et des arguments soumis de part et d’autre, nous sommes d'opinion que les demandes de production de documents des intimées se justifient.

[65]        Les documents proposés permettent de jeter un éclairage complémentaire sur des sujets pertinents au sort de l’autorisation et ils ne sont pas trop volumineux.

[66]        Les enjeux visés par la requête en autorisation sont importants, sérieux et visent des questions portant sur une matière complexe et technique. Nous considérons qu’il est important de prendre connaissance des éléments proposés afin de bien saisir le contexte dans lequel les faits en litige interviennent, ainsi que pour mieux apprécier les arguments soumis de part et d’autre relativement aux inférences que nous devrons tirer des faits soumis lors de l’autorisation. Cela nous permettra d’apprécier le syllogisme juridique de l’article 1003 C.p.c. à sa juste valeur, le temps venu.

[67]        Il est dans donc l’intérêt de toutes les parties, y compris de celui du Tribunal, que cette preuve complémentaire soit autorisée. Voici pourquoi.

[68]        Après avoir revu les décisions portant sur le sujet, notamment Godin[43], Option consommateurs[44], Allstate[45], Larose[46] et Bouchard[47], nous considérons que les documents D-2 à D-15 seront utiles pour présenter un portrait plus complet du contexte dans lequel les faits pertinents à l'origine du litige s'insèrent, ainsi que pour préparer l’argument de prescription[48] que veulent faire valoir les intimées pour contester la requête pour autorisation. Tout cela est proportionnel à la nature et à l’ampleur du litige et pertinent à la vérification de l’apparence sérieuse de droit et des chances raisonnables de succès du recours[49].

[69]        Nous considérons que les enseignements de la décision Piro[50] sont très pertinents pour disposer de la demande des intimées.

[70]        Selon nous, le dépôt de ces documents s’inscrit dans la voie mitoyenne entre la rigidité et la permissivité, tel que suggéré par la Cour d’appel dans Allstate. La voie que nous choisissons de prendre permet aux personnes qui veulent contester une requête pour autorisation dans un tel contexte d’emprunter le couloir, bien qu’étroit, qui leur permettra de présenter une position dont nous serons mieux à même de saisir les tenants et aboutissants. Nous croyons que cette autorisation respecte à la fois une la consigne de la prudence, une certaine proportionnalité, et qu’elle est raisonnable dans les circonstances.

[71]        Les intimées ont suffisamment précisé les allégations et sujets qu’elles estiment invraisemblables, incorrects ou faux pour nous convaincre que le dépôt des documents additionnels D-2 à D-15 s’inscrit dans les paramètres établis par la jurisprudence dans un tel contexte[51].

[72]        Les coupures de presse visant à présenter l’argument de la prescription peuvent donc être introduites à ce stade, puisqu’il ne nous revient pas de décider du mérite d’un argument dont on ne nous annonce que les premiers balbutiements. Même si les deux parties sont bien informées de la tendance des tribunaux sur la manière de disposer d’un argument fondé sur la prescription à l’étape de l’autorisation[52], et même si le fardeau des intimées nous paraît de prime abord élevé, les pièces D-2 à D-15 nous semblent pertinentes en vue de la préparation de l’argument envisagé par les intimées.

[73]        Cela est d’autant plus vrai que la manière dont les tribunaux disposent habituellement d’un argument fondé sur la prescription comporte certaines exceptions; il se pourrait donc que les intimées réussissent à démontrer que leur cas est d’une clarté telle que certaines réclamations ou l’ensemble de celles-ci ne doivent pas passer le cap de l’autorisation et il faut leur laisser l’opportunité de préparer convenablement cet argument.

[74]        À cette étape-ci, nous n’avons pas de raison de préjuger de l’échec de l’argument, alors que nous n’avons pas encore le privilège d’en avoir entendu tous les tenants et aboutissants, notamment ceux visant les inférences que les intimées tireront de la preuve que nous les autorisons à produire afin de peaufiner l’argument annoncé.

[75]        Il suffit donc que la preuve envisagée se destine à soutenir les arguments annoncés et qu’elle semble pertinente et utile à cette fin pour qu’elle puisse être autorisée[53].

[76]        Quant à la deuxième série de documents, destinés à fournir de l’information objective sur les placements en cause, étant donné que le requérant prétend ne pas avoir été adéquatement informé des caractéristiques réelles de ces produits, des risques qu’ils impliquent et que les produits lui auraient été présentés comme étant sécuritaires, ce qui aurait vicié son consentement[54], et comme le dossier qui est prêt à être entendu ne contient aucun document relatif aux caractéristiques de tels placements pour apprécier leur réalité, la demande des intimées nous semble pertinente puisqu’elle nous assurera une meilleure compréhension du syllogisme que le requérant entend présenter à l’autorisation.

[77]        Le requérant ne s’objecte pas au dépôt d’un premier document du genre, qui provient du Fonds pour l'Éducation (D-16), sans toutefois admettre que la pièce est pertinente pour les fins de l’autorisation. Le document émanant de l’AMF (D-17) est de nature similaire au précédent. Nous sommes donc d’avis que cette preuve additionnelle peut être introduite puisqu’elle permettra une meilleure compréhension « technique » des caractéristiques des produits visés, en vue de l'appréciation des allégations de la requête en autorisation, notamment par rapport aux allégations de manquements au devoir information.

[78]        Ces documents additionnels nous permettront de mieux comprendre de quoi l’on parle, comme d’autres juges l’ont décidé dans les décisions Lebrasseur[55], Rainville[56] et Patenaude[57], dans lesquelles des aspects techniques étaient soulevés et où de la documentation technique a été admise pour contester des requêtes pour autorisation, que ce soit dans des affidavits ou dans des documents techniques.

[79]        Ces documents nous mettront en contexte afin de mieux apprécier les arguments des parties lors de l’audition de la requête pour autorisation.

[80]        Nous sommes d’autant plus confortable à permettre cette preuve que le requérant n’a pas plaidé bec et ongles à l’encontre de son introduction.

[81]        En ce qui a trait à la troisième série de documents, qui visent à présenter le contexte dans lequel la trame factuelle se déroule, soit la crise des marchés financiers de 2008, il faut savoir que les paragraphes 99 et 127 de la requête pour autorisation allèguent que les pertes à l’origine des réclamations adressées aux intimées sont survenues en octobre 2008 et que si les intimées avaient mis de l’avant de bonnes pratiques de gestion, au lieu de se livrer à des stratégies d’investissement risquées, le requérant, et ceux qu’il cherche à représenter, n’auraient pas entièrement perdu les rendements sur leurs placements. Il est donc ici question de lien de causalité.

[82]        Les intimées plaident que, dans la preuve actuelle déposée au soutien de la requête, rien n’établit le lien entre l’absence de revenus d'intérêts à l’échéance des placements et les manquements qui leurs sont reprochés, d’où leur demande de déposer de la documentation additionnelle pour tenter de démontrer que le seul lien avec les pertes alléguées est en fait la crise financière mondiale qui a eue lieu à l’automne 2008. Il s’agit de différents articles et coupures de presse sur le sujet[58].

[83]        Nous croyons que ces documents nous aideront à analyser les allégations factuelles et les incidences juridiques que tire le requérant dans un contexte plus global et qu’ils nous permettront de mieux apprécier les critères de l’article 1003 C.p.c. lors de l'autorisation.

[84]        Même si certains de ces documents pourraient aussi se retrouver au soutien de la contestation du mérite du recours, s'il est autorisé, cela ne change pas le fait qu'ils peuvent jouer un rôle contextuel différent à l'étape de l'autorisation. En effet, selon l’état du droit, le Tribunal ne peut utiliser sa connaissance d’office pour apprécier le contexte des allégations de la requête et ne peut davantage tenir les allégations de droit de la requête pour avérées.

[85]        Nous sommes d’avis qu’il y a lieu de bénéficier de la toile de fond relative à la crise financière survenue à l’automne 2008 pour vérifier en quoi les répercussions de cette dernière ont pu avoir un impact sur les produits financiers à capital protégé visés par la requête pour autorisation.

[86]        Cette preuve est également utile et pertinente aux arguments que les intimées annoncent, voulant qu’une fois le contexte établi, les allégations de la requête[59] soient volontairement incomplètes, voire invraisemblables, lorsque mises en parallèle avec les conséquences exposées dans certains autres paragraphes de la requête pour autorisation[60].

[87]        Les intimées se sont déchargées de leur fardeau de démontrer que les documents qu’elles souhaitent déposer ont un caractère approprié, utile et pertinent pour l’analyse que nous devrons faire, entre autres de l’article 1003 b) C.p.c. Il est évidemment prématuré de nous prononcer sur l’impact de cette preuve, mais elle est en apparence suffisamment pertinente, raisonnable et proportionnelle pour être introduite[61].

[88]        Nous sommes d’avis que ces documents faciliteront notre tâche[62] et que nous ne devrions pas nous priver d'éléments susceptibles de nous aider à faire l’analyse des éléments essentiels de l’autorisation[63], le processus visé par cette étape n’étant pas qu’une simple formalité vide de contenu au cours duquel nous sommes pieds et poings liés devant des allégations et des pièces dont le choix éditorial ne reposerait que sur la perspective d’un requérant.

V       La requête pour interroger le requérant

[89]        Les intimées sont accusées d’avoir fait de fausses représentations, de la publicité trompeuse et d’avoir manqué à leur devoir d’information. Elles se plaignent que la requête ne précise pas qui a fait quelles représentations ni leur nature, ce qui aurait un effet sur le lien de droit entre le requérant et elles.

[90]        Elles plaident que sans connaître les faits justifiant de tels qualificatifs, il leur est impossible de savoir sur quoi le requérant se fonde pour affirmer que l’une ou l’autre d’entre elles a commis les fautes alléguées. Elles seraient donc en droit d’interroger le requérant sur ce sujet pour obtenir des faits additionnels. Les informations qui résulteront de cet interrogatoire leur permettront de préparer leur contestation à l’encontre de la requête pour autorisation.

[91]        Comme le dossier est complet et prêt à être entendu, que seule la pièce R-25 est déposée sur le sujet, qu’elle contient plusieurs documents de différente nature émis à différentes périodes antérieures et postérieures aux placements du requérant, qu’ils visent pour certains d’autres personnes que le requérant, et comme tous ces documents ne sont rattachés à aucune allégation de la requête, les intimées ne savent pas trop ce que le requérant veut en retirer lors de l’audition.

[92]        L’exercice serait d’autant plus délicat qu’une lettre de l’un des procureurs du requérant précise que ce ne sont pas les intimées qui ont transmis au requérant l’information contenue dans les divers documents regroupés dans la pièce R-25, mais plutôt l’un des membres du groupe. Or, la lettre en question ne précise pas laquelle des intimées ou de leurs représentants a communiqué ces documents à ces personnes ni dans quel contexte. Le requérant doit forcément savoir quelque chose à ce sujet puisqu’il finit par produire ces documents 2 ans après avoir intenté son recours.

[93]        De plus, certains documents de R-25 portent la mention « pour usage interne seulement », ce qui ajoute à la spéculation sur les inférences que veut en tirer le requérant en lien avec les représentations qui lui ont été faites ou qui auraient été faites au public en général et dont il a pu prendre connaissance avant de décider d’investir dans les placements en cause, ce que les intimées ignorent puisque rien n’est allégué à la requête à ce sujet.

[94]        La requête et les pièces actuelles ne permettraient pas de comprendre l’impact des documents déposés sous R-25 sur les allégations de la requête pour autorisation et il existerait un trou factuel en ce qui concerne les manquements au devoir d’information et la nature des représentations que le requérant qualifie de trompeuses ou incorrectes, sur lesquelles il se fonde pour conclure qu’il a été induit en erreur.

[95]        À titre d’exemple la pièce R-25 a) fait référence à de l’information sur le marché financier en 2001, alors qu’aucun des placements en cause n’a été fait à cette période. Certains autres documents de R-25 sont envoyés à des tiers en 2002, 2003 et 2006, alors que ces dates ne correspondent pas aux placements allégués. Un autre document consiste en une brochure en vigueur jusqu'en janvier 2007, alors que le requérant n’achète un placement qu’en juin. Certains autres documents consistent en des fiches pour des produits émis de juin à septembre 2008, donc postérieurement aux investissements du requérant. Enfin, les procureurs ignorent la date et la provenance de la pièce R-25 h).

[96]        De plus, considérant la nature des allégations au sujet des représentations que les placements étaient présentés à des personnes dont la tolérance au risque était faible, les intimées veulent obtenir de l’information sur le dossier d'investisseur du requérant pour évaluer la vraisemblance de ses allégations. Sans connaître le profil d’investisseur du requérant ni les circonstances qui l’ont incité à effectuer les placements de diverses natures et durées alléguées dans la requête, les intimées estiment qu’il leur sera difficile de mettre en contexte les reproches que le requérant leur adresse et qu’il est impossible de cibler laquelle des intimées est réellement visée par les reproches du requérant sur ce sujet.

[97]        Elles rappellent que la règle voulant qu’il faille tenir les faits contenus aux allégations pour avérés lors de l’autorisation ne s’applique ni aux hypothèses ni aux conjectures, et encore moins aux allégations de nature juridique[64]. Or, plusieurs reproches allégués semblent présentement reposer sur des hypothèses ou des conjectures, puisque des faits précis ne les supportent pas a priori, selon le point de vue des intimées.

[98]        Le requérant plaide que les pièces R-11 a) et b), R-12 et R-21 font le point sur l’obligation d'information. Les nouvelles pièces R-24 a) et b), R-22, R-23 et R-25 constituent aussi des documents informatifs sur les placements en cause. Il s’agirait des uniques éléments de preuve fondant les allégations de manquements au devoir d'information. Ses procureurs se disent prêts à vivre avec les conséquences de ce choix de pièces, si les allégations et la preuve choisie devaient être jugées insuffisantes.

[99]        Les intimées rétorquent que la réalité est toute autre, car la requête pour autorisation précise que le requérant n’a reçu ses conventions de dépôt que 3 mois APRÈS les avoir souscrites[65], ce qui laisse entendre que les fausses représentations n’émanent peut-être pas du contenu des conventions, mais d’une autre source, dont elles ignorent encore les tenants et aboutissants.

[100]     Les faits recherchés permettraient de savoir ce à quoi le requérant a été exposé en terme d’information, les représentations que chaque intimée lui a faites et celles qu’il leur a déclaré. Cela aiderait à comprendre les éléments qui l’ont incité à investir dans les placements litigieux aux diverses périodes révélées par la requête pour autorisation. L’interrogatoire permettrait aussi de comprendre ce qui l’a motivé à retirer l’un de ces placements avant terme, en 2010.

[101]     Pour les intimées, il s’agit là de faits essentiels permettant à tous d’évaluer le syllogisme juridique qui sera présenté lors de l’audition de la requête pour autorisation. Le but de l’interrogatoire ne serait pas d’obtenir des contradictions de la part du requérant et il ne faudrait pas considérer qu’une telle permission d’interroger est exceptionnelle, même si l’affidavit au soutien de la requête pour autorisation est aboli depuis longtemps.

[102]     Pour nous convaincre, les intimées rappellent que la règle voulant que les allégations soient tenues pour avérées ne s'applique que lorsque les allégations rapportent des faits et que ces faits reposent sur une certaine preuve et qu’elle ne s’applique pas aux qualifications juridiques qu'en font les justiciables ni aux opinions, conjectures ou hypothèses qui meublent parfois une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Elles nous rappellent que le Tribunal ne devrait jamais être « prisonnier d'allégations dont le seul mérite est d'avoir été consignées par écrit dans une requête ».

[103]     Pour nous convaincre de permettre l’interrogatoire du requérant sur les sujets identifiés, elles nous réfèrent à l’affaire Sonego[66], dans laquelle un interrogatoire a été autorisé pour connaître les circonstances de l'achat des produits visés par le recours, sur les habitudes de consommation des produits visés ou de produits concurrents, ainsi que sur l’exposition de la requérante aux représentations faites lors de l'achat du produit. Les intimées font ici une analogie entre les habitudes de placement du requérant Asselin et les habitudes de consommation de yogourt de la requérante dans Sonego.

[104]     Elles nous réfèrent aussi à la décision Fournier[67], dans laquelle un interrogatoire a été permis pour mieux apprécier les faits dont le requérant tirait des inférences juridiques, dans un contexte où la requête alléguait des manquements au devoir d'information et de représentation.

[105]     Selon les intimées, sans ces informations additionnelles, les allégations et les pièces invoquées seraient insuffisantes pour nous permettre de jouer adéquatement notre rôle de filtrage lors de l'autorisation. C’est donc ce qui les motive à solliciter la permission d’interroger le requérant sur son profil d’investisseur, sur les représentations et l’information qu’il a reçues, de même que sur l’information qu’il a fournie au moment de souscrire les différents placements allégués, afin de jeter un éclairage complémentaire, utile et essentiel sur les fautes que le requérant reproche aux intimées d'avoir commises.

[106]     L’exercice aurait aussi le mérite de vérifier que les allégations de fautes sont basées sur des faits concrets plutôt que sur des hypothèses, ce qui contribuera à permettre une meilleure analyse de l'apparence de droit du recours.

[107]     Les intimées veulent aussi interroger le requérant sur sa qualité de représentant, sur sa connaissance des groupes visés et sur sa représentativité.

[108]     Elles veulent aussi l’interroger sur les dommages réclamés, estimant que la requête ne fournit pas beaucoup de détails sur la méthode de calcul.

[109]     Sur ce dernier sujet, rappelons que le requérant réclame la différence entre le rendement obtenu sur les placements en cause et celui qui aurait normalement dû être gagné, n’eût été des fautes des intimées[68].

5.1       Décision sur la requête pour permission d’interroger le requérant

 

[110]     Les faits pertinents allégués dans la requête pour justifier l’interrogatoire du requérant sont les suivants :

-     Le 13 mai 2004, il souscrit un REÉR autogéré (R-24 a);

-     Le 21 juin 2004, il souscrit un REÉR conventionnel (R-24 b);

-     Le 14 juin 2005, il souscrit un dépôt à capital garanti de 8 909 $ « ETPP » pour le 12 septembre 2005, pour une durée de 7 ans, placé dans un REÉR dont l’échéance est en 2012 (R-11 a);

-     Le 19 juin 2007, il souscrit son deuxième dépôt à capital garanti « ETPP » pour le 15 septembre 2007, pour une durée de 3.5 ans, avec échéance en 2011 (R-11 b);

-     Le 26 juin 2007, il souscrit son premier dépôt à capital garanti « ETGA » de 13 253,83 $ pour le 14 septembre 2007, pour une durée de 5 ans, lequel est placé dans un REÉR. (R-12);

-     Il ne précise pas au sein de quel REÉR les dépôts R-11 a et R-12 sont cotisés;

-     Le 14 juin 2010, il exerce son droit de racheter son placement avant l’échéance (par. 94 de la requête).

[111]     Il n’y a rien qui explique le contexte de ces placements, ni qui établit quelque lien que ce soit entre ces faits et les divers manquements au devoir d’information imputables à l’une ou l’autre des intimées.

[112]     Les conventions étant alléguées comme ayant été reçues après que la décision ait été prise d’effectuer certains des placements énumérés, le mystère demeure à savoir ce que les intimées ont dit ou montré au requérant qui l’aurait incité à souscrire ces divers placements. On ignore aussi ce que ce dernier a pu fournir comme information pour que de tels placements lui soient suggérés.

[113]     Il est bien embêtant de comprendre les allégations de la requête pour autorisation en regard de ces manquements, et notre travail sera difficile lors de l’autorisation, si nous n’avons pas le bénéfice d’un exercice supplémentaire qu’est l’interrogatoire du requérant pour apprécier les divers liens que ce dernier nous incite à faire entre les différentes allégations de sa requête à cet égard.

[114]     La pièce R-25 cause définitivement problème. Le moins que l’on puisse conclure à cette étape est qu’une pièce déposée sans être introduite par une ou des allégations est susceptible de soulever des questionnements sur ce qu’une partie entend en tirer comme inférences. La preuve en est faite en l’espèce.

[115]     À titre d’exemple, nous ignorons toujours si les documents de R-25 les plus contemporains aux placements ont été utilisés auprès du requérant lors de ses investissements de 2005 et 2007. Cela justifie les intimées d’interroger ce dernier afin d’obtenir les faits qui leur permettront d’étoffer leur contestation de la requête pour autorisation. De plus, la pièce R-25 b) n’a pas été émise en faveur du requérant, mais d’un tiers et elle provient d’une Caisse d'économie, qui n’est pas intimée en l’instance. Il y a lieu de savoir en quoi cette pièce jouera un rôle dans la responsabilité alléguée contre les intimées afin d’apprécier sur quoi repose le syllogisme du requérant.

[116]     Les circonstances des investissements en cause méritent d’être approfondies pour fournir un cadre factuel permettant d’apprécier les différents reproches adressés aux intimées, de même que la pertinence des pièces déposées pour lesquelles aucun lien n’est encore fait. Cet exercice est d’autant plus important que le requérant allègue un vice de consentement. Pourtant, rien n’est allégué sur ce qui lui aurait été dit pour provoquer cette erreur.

[117]     Après avoir vérifié les principes applicables à une telle requête et les motifs invoqués à la lumière des allégations actuelles de la requête et des pièces, nous sommes d’opinion que la demande d’interrogatoire formulée est pour l’essentiel justifiée et raisonnable.

[118]     Cet interrogatoire permettra de vérifier si les conclusions demandées s’appuient sur des faits y donnant lieu ou simplement sur des hypothèses ou des conjectures, ce qui pourrait avoir un effet différent sur le sort de l’autorisation.

[119]     Nous sommes d’opinion que cette démarche rend ultimement service aux membres potentiels et qu’elle aidera aussi les intimées à mieux se préparer pour contester la requête. Cette démarche nous permettra d’obtenir les derniers morceaux du casse-tête que le requérant nous demande d’assembler aux fins de l’autorisation.

[120]     Nous sommes d’opinion que l’interrogatoire que veulent faire les intimées est limité à l’établissement de faits complémentaires qui ont un lien direct avec ceux qui donnent naissance au recours du requérant et qu’un tel interrogatoire s’inscrit dans l’esprit de la jurisprudence sur le sujet, les récents arrêts de la Cour suprême rendus dans Infinéon et Vivendi ne changeant pas cet esprit.

[121]     Dans le contexte où plusieurs faits donnant naissance aux manquements allégués et aux conclusions d’une requête pour autorisation ne ressortent pas des allégations ni des pièces du requérant alors que ce dernier considère son dossier complet aux fins de l’autorisation, l’interrogatoire du requérant qui vise l’obtention de ces faits ne peut être que pertinent et utile.

[122]     Il est utile parce qu’il permettra aux intimées de comprendre sur quelles bases factuelles reposent les manquements juridiques qui leurs sont reprochés et ensuite pour préparer leur contestation, dont une partie pourrait être fondée sur le lien de droit entre le requérant et l’une ou l’autre des intimées.

[123]     Cet interrogatoire sera également utile au Tribunal qui, bien que devant tenir les allégations de la requête pour acquises, n’est pas tenu d’appliquer cette règle lorsqu’il est question d’allégations visant des hypothèses, des conjectures et du droit.

[124]     Il est vrai que nous pourrions donner suite à l’argument des procureurs des requérants qu’ils ont fait leur lit et qu’ils sont prêts à vivre avec les conséquences de leur façon de tenir la plume et de garnir le dossier en terme de preuve, mais nous croyons que les intérêts des membres potentiels et des intimées seront mieux préservés par la tenue de cet interrogatoire que l’inverse, sans oublier que le résultat de l’interrogatoire permettra au Tribunal de faire son travail lors de l’autorisation, tout en gardant à l’esprit qu’il ne sera pas question de trancher le mérite du dossier, mais bien d’évaluer les divers liens nécessaires au syllogisme requis à l’égard de chacune des intimées, dont le rôle dans ce dossier n’a pas été le même.

[125]     Ainsi, les questions que les intimées veulent poser sur tous les documents de la pièce R-25 (a à h) seront permises.

[126]     Il en est de même des questions sur le profil d'investisseur du requérant lors des différents placements allégués à la requête, afin de comprendre ce qui l’a fait choisir lesdits placements.

[127]     Quant aux questions sur les rendements qui auraient dû être obtenus (par. 135 a) de la requête pour autorisation), nous considérons qu’elles ne sont pas nécessaires à cette étape-ci, les dommages allégués aux paragraphes 135 et 135.1 étant suffisamment clairs aux fins de la contestation de la requête pour autorisation.

[128]     Enfin, en ce qui concerne les questions sur le statut de représentant du requérant, nous sommes d’avis que les allégations, bien que simples, sont à ce stade-ci suffisantes.

[129]     Rien ne démontre que le requérant ait des raisons occultes pour vouloir intenter ce recours ni que ce recours ait été entrepris autrement que dans l’intérêt des membres. Ce n’est pas parce que le recours a connu plusieurs amendements que cela affecte pour autant la qualité de représentant du requérant Asselin. Nous sommes d’accord avec le requérant que les allégations de la requête, sans être truffées de nombreux détails, sont suffisantes pour le moment.

[130]     Les modalités proposées séance tenante de tenir un interrogatoire d’une durée limitée de 3 heures nous semblent adéquates, de même que la communication préalable des documents demandés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[131]     ACCUEILLE la requête pour permission de produire une preuve;

[132]     AUTORISE les Intimées à déposer les documents suivants, en vue de l’audition de la requête pour autorisation, à savoir :

1)         Documents pour établir l’argument de la prescription :

(a)        Article du Soleil intitulé « Fonds de couverture : Desjardins forcé de liquider 4 milliards $ », publié le 11 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-2;

(b)        Article du Quotidien intitulé « Desjardins forcé de liquider 4 milliards $ », publié le 11 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-3;

(c)        Article de La Presse intitulé « Fonds de couverture : Desjardins forcé de liquider 4 milliards $ », publié le 11 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-4;

(d)        Article de La Tribune intitulé « Desjardins forcé de liquider 4 milliards $ », publié le 11 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-5;

(e)        Article du Nouvelliste intitulé « Desjardins forcé de liquider 4 milliards $ », publié le 11 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-6;

(f)         Article de La Presse intitulé « Les CPG boursiers à l’épreuve de la crise », publié le 27 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-7;

(g)        Article de La Presse canadienne intitulé « Crise des marchés : Desjardins retire certains de ses produits financiers », publié le 27 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-8;

(h)        Article des affaires.com intitulé « Crise : Desjardins retire certains de ses produits financiers », publié le 27 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-9;

(i)         Article des Nouvelles Télé-Radio intitulé « Crise des marchés : Desjardins retire certains de ses produits financiers », publié le 27 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-10;

(j)         Article du montrealgazette.com intitulé « Desjardins cancels notes tied to hedge funds », publié le 27 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-11;

(k)        Article du Globe and Mail intitulé « Desjardins pulls funds amid market plunge », publié le 27 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-12;

(l)         Article du National Post intitulé « Pulling the plug on some PPNs », publié le 27 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-13;

(m)       Article du Soleil intitulé « Desjardins abandonne certains produits », publié le 28 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-14;

(n)        Article du Journal de Montréal intitulé « Desjardins retire certains produits », publié le 28 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-15;

2)         Documents sur l’aspect technique des placements :

(o)        Un document de l’Autorité des marchés financiers concernant l’assurance-dépôts, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-16;

(p)        Un document de l’Autorité des marchés financiers intitulé « Choisissez les placements qui vous conviennent » et des extraits du site internet du Fonds pour l’Éducation des investisseurs relativement aux certificats de placement garanti, communiqué en liasse au soutien des présentes sous la cote D-17;

3)         Documents relatifs aux allégations portant sur les manquements aux devoirs des intimées et sur le conteste global dans lequel les placements ont été gérés :

(q)        Article de La Presse Affaires intitulé « Billets à capital protégé », publié le 22 novembre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-18;

(r)         Article de La Presse intitulé « Billets à capital protégé - Les pieds et les poings liés », publié le 22 novembre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-19;

(s)        Article de La Gazette intitulé « Zero return for Desjardins investors », publié le 28 octobre 2008, communiqué au soutien des présentes sous la cote D-20;

(t)         Un tableau chronologique, des communiqués de presse et articles parus dans différents journaux relativement à la crise financière à l’automne 2008, communiqués en liasse au soutien des présentes sous la cote D-21;

(u)        Un document de CNN Money intitulé « The crisis : A timeline - a shocking series of events that forever changed the financial markets », communiqué au soutien des présentes sous la cote D-22;

(v)        Un article du Wall Street Journal en date du 30 décembre 2008, intitulé « Hedge Fund Returns : The Worst Year Evah » et l’Index RBC Hedge 250 communiqués en liasse au soutien des présentes sous la cote D-23;

(w)       Indice Dow Jones, Indice S&P 500, Indice Topix (Tokyo), Indice S&P/TSX Composite; Indice Han Seng (Hong Kong); Indice Euro Stoxx 50 en 2008 communiqués en liasse au soutien des présentes sous la cote D-24;

[133]     PERMET aux Intimées d’interroger hors de Cour le Requérant Ronald Asselin, pour une durée de 3 heures, à une date à être convenue entre les parties, et sur les thèmes suivants :

(a)        L’information reçue et les échanges intervenus au moment de son adhésion au REÉR autogéré (R-24 a) et au REÉR conventionnel (R-24 b);

(b)        L’information à laquelle il a été exposé préalablement à sa souscription aux dépôts à capital garanti ETGA et ETPP (R-11 a), b) et R-12);

(c)        L’information communiquée au requérant préalablement à sa souscription aux dépôts à capital garanti ETGA et ETPP (R-11 a), b) et R-12);

(d)        L’information communiquée par le requérant préalablement à sa souscription aux dépôts à capital garanti ETGA et ETPP (R-11a), b) et R-12);

(e)        Les échanges verbaux ou écrits auxquels le requérant est intervenu préalablement à la souscription aux dépôts à capital garanti ETGA et ETPP (R-11 a), b) et R-12);

(f)         Son profil d’investisseur;

(g)        Ses connaissances en matière d’investissement lors de la souscription des placements allégués dans la requête pour autorisation;

(h)        Ses connaissances des dépôts à terme à capital garanti ETPP et ETGA lors de la souscription des placements allégués dans la requête pour autorisation;

[134]     ORDONNE au Requérant, par ses procureurs, de communiquer aux Intimées la documentation suivante, dans les 15 jours du jugement à être rendu sur la présente Requête :

(a)        La documentation d’information et la correspondance reçus par le requérant préalablement et au moment de sa souscription au dépôt à capital garanti émis le 12 septembre 2005, pièce R-11 a), celui émis le 15 septembre 2007, pièce R-11 b) et celui émis le 14 septembre 2007, pièce R-12;

            (b)        Les relevés, les états de compte et la correspondance reçus par le requérant relativement aux dépôts à capital garanti émis le 12 septembre 2005, pièce R-11 a), le 15 septembre 2007, pièce R-11 b) et le 14 septembre 2007, pièce R-12;

[135]     AUTORISE les Intimées à déposer la transcription sténographique de cet interrogatoire au dossier de la Cour, si elles le jugent à propos;

[136]     Frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S.

 

 

 

Me Guy Paquette

 

PAQUETTE GADLER

 

Avocat du requérant

 

Me François Lebeau

 

UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU

 

Procureur ad litem du requérant

 

 

 

Me Suzanne Gagné

 

LÉTOURNEAU ET GAGNÉ

 

Procureur conseil du requérant

 

 

 

Me Mason Poplaw

 

Me Sean Griffin

 

McCARTHY TÉTRAULT

 

Procureurs des intimées

 

 

Dates d’audience :

13 et 14 janvier 2014

 

 

 



[1]     Voir 2012 QCCS 4461.

[2]     Allégation 5, 10, 84, 85, 87, 103, 104, 106, 107, 120 et 127 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[3]     Allégation 2 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[4]     Rapport du 3e trimestre, articles R-13, R-14, lettre 2 mars 2009 avisant que les placements ne généreront pas de rendement à échéance : R-15.

[5]     Allégations 6 et 7 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[6]     Allégations 77 et 81 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013 et R-15.

[7]     Allégations 9 et 10 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[8]     Allégation 8 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[9]     Allégation 9 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[10]    Allégation 11 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[11]    Voir R-24 et R-11-12.

[12]    Voir R-7.

[13]    Allégations 30 et 31 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[14]    Allégation 35 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013 et R-8.

[15]    Allégation 37 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[16]    Allégation 55 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[17]    Allégations 2, 3, 3.1, 5, 10, 11, 42, 43, 44, 84-86, 107, 107.1 et 107.2, 110, 115-118 et 119 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[18]    Allégation 107.1 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[19]    Allégations 107.2 et 110 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[20]    Allégation 84 (a) de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[21]    Allégation 86 (d, e et f) de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[22]    Allégations 45 et 46 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[23]    Allégation 4 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013 et pièces R-22 et R-23.

[24]    Dont elles demandent la permission de produire les notes sténographiques.

[25]    Voir jugement du 31 août 2012.

[26]    Les articles de journaux D-2 à D-15.

[27]    Paragraphes 29, 30, 32, 34 et 36 de la requête.

[28]    Voir entre autres Fortier c. Meubles Léon Ltée 2014 QCCA 195, par. 137-170.

[29]    Par. 37 de la requête.

[30]    Pièces D-2 à D-15 dans leur requête.

[31]    Pièces D-2 à D-15.

[32]    Pièces D-16 et D-17.

[33]    Pièce D-16.

[34]    Pièce D-17.

[35]    Allégation 101 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[36]    Allégations R-18.

[37]    Pièces D-18 à D-24.

[38]    Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. Agostino, 2012 QCCA 678, par. 35.

[39]    Option consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, SOQUIJ AZ-50465743 (C.S., 2007), par. 19.

[40]    Larose c. Banque nationale du Canada, 2010 QCCS 48, par. 13.

[41]    Bouchard c. Agropur coopérative, 2006 QCCA 1342, par. 45.

[42]    Piro c. Novopharm Ltd, 2004 CanLII 13549 (QCCS), par. 47-55.

[43]    Godin c. Société canadienne de la Croix-rouge, 1993 CanLII 3881 (QCCA), pages 2-3.

[44]    Option consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, préc., note 39.

[45]    Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. Agostino, préc., note 38.

[46]    Larose c. Banque nationale du Canada, préc., note 40.

[47]    Bouchard c. Agropur coopérative, préc., note 41.

[48]    Larose c. Banque nationale du Canada, préc., note 40, par. 13.

[49]    Albilla et Kimberly-Clark inc., 2010 QCCS 5196, par. 27-29.

[50]    Piro c. Novopharm Ltd, préc., note 42, par. 50, 51 et 52.

[51]    Voir entre autres l’allégation 81 de la requête et la pièce R-15 au sujet de la date de connaissance des dommages, dont elles tentent de démontrer l’invraisemblance par l’introduction de nouvelle preuve.

[52]    Voir les paragraphes 145, 147, 150, 160, 162 et 164 de notre jugement rendu le 31 août 2012 sur les amendements à la requête initiale, de même que Fortier c. Meubles Léon Ltée 2014 QCCA 195, par. 137-170.

[53]    Option consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, préc., note 39, par. 19.

[54]    Allégations 3, 5, 11, 15, 16, 17, 22, 43, 44, 52, 84, 86, 107, 107.1, 107.2, 110, 115-119 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[55]    Lebrasseur c. Hoffman-Laroche Ltée, 2012 QCCS 5671, par. 6-10.

[56]    Rainville c. Montréal (Ville de), 2010 QCCS 2690, par. 18-20.

[57]    Patenaude c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 6977, par. 17-19.

[58]    Pièces D-18 à D-24.

[59]    Paragraphes 10, 84, 85, 87, 103, 104, 106, 120 et 127 de la requête pour autorisation.

[60]    Paragraphes 7. 109 et 127 de la requête pour autorisation.

[61]    Hazan c. Microsoft Canada Cie, 2010 QCCS 4214, par. 61-62; Dubé c. Nissan Canada Finance, 2008 QCCS 5696, par. 21-22.

[62]    Comme le décide le juge Bureau dans Gagné et als c. Rail World inc et als, dans un jugement rendu le 10 janvier 2014 dans le dossier 480-06-000001-132.

[63]    Comme le décide la juge Bélanger dans Simon Jacques c. Pétroles Therrien, dans un jugement du 9 septembre 2009 dans le dossier 200-06-000102-080.

[64]   Gillet c. Arthur, 2004 CanLII 47873 (QCCA), par. 25-26; Piro c. Novopharm Ltd, préc., note 42, par. 40; Bernèche c. Canada (Procureur général), 2007 QCCS 2945, par. 124; Sonego c. Danone, 500-06-000482-097, 28 novembre 2010, par. 6; Fournier c. Banque Scotia, 2009 QCCS 725, par. 10; Bélair c. Bayer inc., 2012 QCCS 5497, par. 17-18; MacMillan c. Abbott Laboratories, 2011 QCCS 3749, par. 10-11; Lebrasseur c. Hoffman-Laroche Ltée, préc., note 55, par. 28.

[65]    Allégation 92 de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

[66]    Sonego c. Danone, préc., note 64.

[67]    Fournier c. Banque Scotia, préc., note 64, par. 10.

[68]    Allégation 135 a) de la requête ré-amendée et précisée du 25 mars 2013.

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