Gauthier et Maintenance Eureka ltée

2008 QCCLP 4463

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 juillet 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

332059-31-0711

 

Dossier CSST :

130287717

 

Commissaire :

Me Marie Beaudoin

 

Membres :

Céline Marcoux, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Raynald Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maintenance Eureka ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 novembre 2007, M. Raynald Gauthier, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme celle rendue le 11 septembre 2007 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi qu’il occupe habituellement et met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Par ailleurs, elle accorde le droit au remboursement d’un médicament.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Québec le 25 juin 2008. L’employeur, Maintenance Eureka ltée, est absent et n’est pas représenté à l’audience. La CSST, qui est intervenue dans cette affaire, a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il n’a pas la capacité d’exercer l’emploi d’agent de sécurité depuis qu’il a subi une lésion professionnelle le 21 juin 2006. Il réclame le droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs recommandent d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que la preuve démontre que les limitations fonctionnelles émises par le Dr Brault sont incompatibles avec les exigences d’un poste d’agent de sécurité et qu’en conséquence, le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le litige porte sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle dont il a été victime le 21 juin 2006.

[7]                Les faits non contestés se résument comme suit :

[8]                Le travailleur, né en 1943, est agent de sécurité chez l’employeur.

[9]                Il se blesse au dos le 21 juin 2006. Il subit une hernie discale L4-L5 droite pour laquelle une discoïdectomie est faite par le Dr Léo Cantin, neurochirurgien, le 22 juillet 2006. À la suite de cette chirurgie, son médecin traitant, le Dr Verreault, le dirige au Dr Brault, physiatre, qui assure le suivi. Ce dernier signe un rapport final le 13 avril 2007 fixant la consolidation de la lésion à cette date en prévoyant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[10]           Au moment de la survenance de cette lésion professionnelle, depuis juin 2005, le travailleur assure la sécurité des lieux et des personnes dans un édifice où des travaux majeurs de rénovation sont en cours. Il fait régulièrement des rondes pour s’assurer que seules les personnes autorisées sont sur place, et que les lieux sont sécuritaires pour tous. Il intervient au besoin avec force pour éloigner les intrus.

[11]           Le 19 juillet 2007, le Dr Brault fait l’évaluation des séquelles de la lésion professionnelle et décrit les limitations fonctionnelles suivantes :

« Il doit éviter les activités qui impliquent de :

-                     Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 10 kilogrammes.

-                     D’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension de la colonne lombaire.

-                     De monter fréquemment plusieurs escaliers.

-                     De marcher longtemps ou de marcher en terrains accidentés ou glissants.

-                     De travailler dans une position instable.

-                     D’effectuer des mouvements répétitifs du membre inférieur droit.

-                     De subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne lombaire. »

 

 

[12]           Le 14 août 2007, la CSST, suite à l’évaluation du Dr Brault, déclare que l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la lésion professionnelle du 21 juin 2006 est de 27,50 %.

[13]           Le 5 septembre 2007, M. Jérôme Larouche, intervenant pour la CSST, contacte l’employeur afin de fixer une date pour visiter le poste de travail dans le but de déterminer si le travailleur est capable de refaire son emploi prélésionnel.

[14]           Le 10 septembre 2007, le travailleur et un des représentants de l’employeur vont visiter les lieux de travail d’un chantier de construction. Au moment de cette visite, les travaux de construction sont terminés.

[15]           M. Larouche conclut que le travail est de type sédentaire et qu’il respecte en tout point les limitations fonctionnelles émises par le Dr Brault. Le même jour, il rend la décision suivante :

« Comme nous en avions convenu, nous avons entrepris des démarches auprès de votre employeur pour que vous puissiez retourner au travail. Ces démarches nous permettent de conclure, en tenant compte de vos limitations fonctionnelles, que vous êtes capable d’exercer votre emploi à compter du 10 septembre 2007.

 

Puisque votre emploi sera disponible à compter du 17 septembre 2007, nous vous verserons des indemnités de remplacement de revenu jusqu’au 16 septembre 2007. »

 

 

[16]           Le travailleur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où le litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles.

[17]           À la suite de cette décision, l’employeur contacte le travailleur pour lui offrir les tâches d’un agent de sécurité à la console, qui est un poste différent de celui qu’il occupait au moment où il s’est blessé. Le travailleur n’est pas familier avec les tâches de surveillance à partir d’une console et n’a pas les connaissances informatiques requises. Il ne s’est pas présenté chez l’employeur.

[18]           Quant au travail d’agent de sécurité, la représentante du travailleur invite le tribunal à prendre connaissance des exigences de ce poste telles qu’elles sont décrites au Recueil de description des professions REPÈRES. Parmi les principales tâches d’un d’agent de sécurité, on peut lire ce qui suit :

« […]

 

- Fait des rondes périodiques, à pied ou dans un véhicule motorisé, pour inspecter les zones désignées des bâtiments ou des sites et relever toute anomalie.

[…]

- Prodigue les premiers soins et alerte la police, les pompiers et l’ambulance au besoin.

[…]

- Maintient l’ordre et prévient toute agitation indue, infraction ou vol de biens.

- Expulse au besoin les intrus et les flâneurs indésirables.

- Rédige des rapports quotidiens de surveillance.

[…] »

 

 

[19]           Les capacités physiques requises sont celles de travailler debout ou en marche, de soulever un poids pouvant aller jusqu’à 20 kilogrammes et, chez certains employeurs, des capacités physiques supplémentaires sont requises soient pour patrouiller à pied et durant de longues périodes, courir ou maîtriser physiquement des individus.

[20]           Le travailleur précise qu’il n’a plus la capacité d’intervenir pour contrôler les individus. Il soumet à l’appui de ses prétentions un rapport du Dr Brault rédigé le 26 septembre 2007 dans lequel il affirme que le travailleur est inapte à tout emploi en raison d’une faiblesse marquée du membre inférieur droit, des douleurs lombosciatiques nuisant à tout déplacement et au maintien de la posture assise ou debout. Dans son rapport de consultation du 21 novembre 2007, le Dr Brault écrit :

« a)      Je m’explique difficilement la décision de la CSST quant à une possibilité de retourner au travail. Bien qu’il soit agent de sécurité, qu’il n’a pas d’effort réel à déployer du segment lombaire, monsieur demeure fortement invalidé quant à l’utilisation de son membre inférieur droit. La capacité fonctionnelle résiduelle est très limite. Je viens de le signaler : il ne peut que circuler à l’aide d’une canne tenue à la main : usage obligatoire d’une orthèse en dorsiflexion du pied droite.

[…] »   [sic]

 

 

[21]           La capacité de retour au travail d’un travailleur qui a subi une lésion professionnelle s’évalue en tenant compte des limitations fonctionnelles qui résultent de cette lésion. En l’espèce, celles-ci ont été identifiées par le Dr Brault dans son rapport du 19 juillet 2007.

[22]           Celles-ci empêchent-elles le travailleur de reprendre son emploi?

[23]           L’emploi que le travailleur occupe au moment où il se blesse est un emploi d’agent de sécurité pour un employeur qui détient des contrats dans différents types d’immeubles. Il exerce ses tâches dans un immeuble en rénovation. Au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, ce contrat est terminé.

[24]           La Commission des lésions professionnelles estime que les exigences d’un emploi d’agent de sécurité sont les mêmes peu importe le genre d’immeuble dans lequel il s’exerce. Qu’il soit n’importe où, l’agent de sécurité doit faire des rondes pour inspecter les lieux et au besoin, intervenir auprès des clients plus turbulents.

[25]           La Commission des lésions professionnelles estime que la description des tâches d’un agent de sécurité comprise dans le système REPÈRES est certainement un bon indice des exigences requises.

[26]           Le tribunal retient que les postes d’agent de sécurité exigent certaines capacités physiques qui vont au-delà des limitations fonctionnelles décrites par le Dr Brault à la suite de la lésion professionnelle. En effet, le travail d’agent de sécurité comporte généralement des déplacements fréquents, certains dans les escaliers et, à l’occasion, le travailleur peut être exposé à des situations où il doit agir de façon urgente pour intervenir auprès de certaines personnes. Or, comme le souligne le Dr Brault, le plus grand handicap du travailleur est la faiblesse au niveau de son membre inférieur droit qui se traduit par des difficultés à la marche qui apparaît déjà tout à fait incompatible avec un emploi d’agent de sécurité.

[27]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’était pas capable de refaire un emploi d’agent de sécurité chez l’employeur en raison des séquelles de la lésion professionnelle qu’il a subie le 21 juin 2005.

[28]           Par ailleurs, le travailleur, au moment où il s’est blessé, avait 63 ans. C’est donc en vertu du premier alinéa de l’article 53 que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu doit être déterminé :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[29]           La preuve révèle que le travailleur n’occupe pas un nouvel emploi. Reste à la CSST à évaluer la possibilité de trouver un emploi convenable disponible chez l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de M. Raynald Gauthier;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que M. Raynald Gauthier est incapable d’exercer son emploi et qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

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MARIE BEAUDOIN

 

Commissaire

 

 

Mme Lucie Rochon

SYNDICAT DES MÉTALLOS (LOCAL 8922)

            Représentante de la partie requérante

 

 

Me Julie Rancourt

PANNETON LESSARD

            Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.