Hébert et 6758762 Canada inc. |
2011 QCCLP 5404 |
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Dossier 408606-71-1004
[1] Le 30 avril 2010, monsieur Michel Hébert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 février 2010 déclarant que monsieur Hébert n’a pas droit à la protection de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif qu’il est un travailleur autonome.
Dossier 409680-71-1004
[3] Le 16 avril 2010, monsieur Michel Hébert dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 7 avril 2010 par un conciliateur décideur à l’égard de deux plaintes déposées en vertu de l’article 32 de la loi qu’il déclare irrecevables en raison du statut du requérant, monsieur Hébert, qu’il considère comme étant un travailleur autonome. Ce faisant, le conciliateur décideur de la CSST déclare que monsieur Hébert n’a pas droit à la protection de la loi.
[4] Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue à Montréal le 14 juin 2011. Monsieur David Lisbona, actionnaire et administrateur de la compagnie 6758762 Canada inc. connu sous le nom de Victoria Holding (Victoria Holding) est aussi présent à cette audience.
[5] L’affaire est mise en délibéré le 18 juillet 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Monsieur Hébert, le requérant, demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est un travailleur pour les fins de l’application de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.
[8] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent la même opinion laquelle s’applique aux deux décisions faisant l’objet de la présente décision.
[9] Ils sont d’avis que le requérant, monsieur Michel Hébert, n’a pas établi de manière prépondérante qu’il est un travailleur, ni un travailleur autonome pouvant être considéré comme un travailleur par le biais de l’application de l’article 9 de la loi. Dans les circonstances, monsieur Hébert ne peut bénéficier de l’application de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] Le 11 janvier 2010, monsieur Hébert dépose une réclamation auprès de la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 30 juin 2009 qu’il décrit de la façon suivante :
En tentant de remplacer un indicateur lumineux de sortie, dont les raccordements électriques étaient non coformens, j’ai reçu une décharge électrique et suite à cette secousse ai perdu équilibre et suis tomé de mon escabeau d’une hauteur de 1 m 40 approx, ai terminé ma course ou chute sur un placher de béton recouvert d’un tapis, me causant un lésion au poignet droit.
[sic]
[11] Réclamation qui, rappelons-le, fut rejetée le 4 février 2010 par la CSST qui décida que monsieur Hébert est un travailleur autonome; décision confirmée, le 22 avril 2010, par la CSST en révision administrative laquelle fait l’objet de la présente contestation.
[12] Le 12 janvier 2010, monsieur Hébert dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la loi visant à contester que l’entreprise Victoria Holding refuse de lui verser les 14 premiers jours prescrits par la loi; plainte déclarée irrecevable le 7 avril 2010 par le conciliateur décideur de la CSST au même motif à savoir que monsieur Hébert est un travailleur autonome, laquelle fait aussi l’objet de la présente contestation.
[13] Le 25 janvier 2010, monsieur Michel Hébert dépose une deuxième plainte en vertu de l’article 32 à l’égard d’avoir fait l’objet d’un congédiement en raison de sa réclamation auprès de la CSST et du dépôt d’une plainte à son égard pour refus de payer les 14 premiers jours.
[14] Le 27 janvier 2010, monsieur David Lisbona, administrateur de Victoria Holding, adresse à la CSST une lettre de contestation à l’égard d’une plainte déposée par monsieur Hébert en vertu de l’article 32 de la loi. Aux termes de cette contestation, monsieur Lisbona allègue que monsieur Hébert n’est pas un travailleur qui est assujetti à la loi puisqu’il est un travailleur autonome.
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le statut de monsieur Michel Hébert dont les services professionnels retenus par la compagnie Victoria Holding.
[16] L’article 2 de la loi définit les termes travailleur et travailleur autonome de la manière suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[…]
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[17] Dans l’affaire Cardio Tonix et C.S.S.T.[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle les critères applicables à l’analyse du statut d’un personne visant à déterminer si elle est un travailleur ou un travailleur autonome.
[37] La jurisprudence du tribunal a abondamment traité de la distinction à faire entre un travailleur et un travailleur autonome. Comme l’écrit la juge administrative Sénéchal dans l’affaire Bédard et Gestion immobilière Majorie11, la différence entre ces deux catégories de travailleur réside dans l’existence ou non d’un contrat de louage de services personnels :
[39] La différence essentielle entre le travailleur et le travailleur autonome réside dans l’existence d’un contrat de louage de services personnels entre le travailleur et l’employeur. De son côté, le travailleur autonome travaille pour son propre compte et il est généralement lié à ses clients par un autre type de contrat, soit un contrat d’entreprise. C’est donc par la qualification du contrat ayant cours entre les deux parties que le statut d’une personne peut être déterminé.5
[40] L’existence ou l’absence d’un contrat de louage de services personnels s’évalue en fonction de certains critères comme le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de pertes ou de profits et la propriété des outils et du matériel nécessaires à l’accomplissement des tâches.
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5 Poulin et Ferme St-Hilaire et CSST, C.L.P. 145788-03B-0009, 29 janvier 2001, Me P. Brazeau.
[38] Dans une autre affaire Belleau Auto12, tout comme dans l’affaire précitée, les critères élaborés par la jurisprudence ont été repris et analysés. Ces critères sont essentiellement le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de pertes, la propriété des outils et du matériel.
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11. C.L.P. 163113-04-0106, 20 décembre 2001, S. Sénéchal.
12. C.L.P. 221963-31-0312, 21 septembre 2004, M.-A. Jobidon.
[18] Ainsi, la détermination du statut de monsieur Hébert, à savoir s’il est un travailleur ou un travailleur autonome, doit être effectuer en fonction du contrat de travail et de ses modalités plus spécifiquement quant au lien de subordination, la rémunération, les risques de perte et de profit, la propriété des outils et du matériel.
[19] Depuis 41 ans, monsieur Hébert exerce le métier d’électricien pour lequel il est qualifié vis-à-vis de la Commission de la construction et d’emploi Québec.
[20] À l’audience, monsieur Hébert relate qu’il a rencontré monsieur David Lisbona vers le mois d’avril ou mai 2008 alors qu’il exécutait des travaux d’électricité dans un immeuble appartenant à un ami de monsieur Lisbona. Sachant que monsieur Lisbona était propriétaire d’un immeuble commercial, monsieur Hébert lui a proposé ses services dans l’éventualité où il aurait besoin d’un électricien.
[21] Tel que mentionné précédemment, monsieur Lisbona est actionnaire et administrateur de la compagnie connue sous le nom de Victoria Holding, une compagnie de gestion qui exploite un immeuble commercial dans lequel se trouve environ huit commerces. Victoria Holding emploi un seul travailleur qui est le surintendant/concierge de cet immeuble.
[22] Monsieur Lisbona et monsieur Hébert n’ont signé aucun contrat écrit.
[23] À compter de cette entente, monsieur Hébert affirme qu’il ne travaillait pas pour aucune autre entreprise. Par contre, le tribunal constate et retient que la preuve n’établit pas que Victoria Holding ait exigé une exclusivité de service de la part monsieur Hébert.
[24] Monsieur Hébert et monsieur Lisbona ont convenu d’un taux horaire de 25 $ de l’heure qui serait facturé par monsieur Hébert à l’entreprise Victoria Holding. À l’occasion, monsieur Hébert avait recours à un ancien employé qui travaillait comme journalier et pour lequel il facturait les services à Victoria Holding sur une base de tarif horaire de 20 $ de l’heure. À l’occasion, monsieur Hébert retenait aussi à l’occasion les services d’un aide électricien qu’il facturait à 12,50$.
[25] Monsieur Hébert émettait des factures à Victoria Holding sur lesquelles il indiquait ce qui suit :
Michel Hébert
Travailleur autonome
Entretien technique de bâtiment
(Électricité, plomberie, chauffage et ventilation)
[...]
[26] Sur d’autres factures, il inscrivait ce qui suit :
Michel Hébert
Travailleur autonome
Entretien technique et physique de bâtiment commercial
[...]
[27] Le tribunal constate que monsieur Hébert s’affichait comme un travailleur autonome. Il rédigeait lui-même ses factures qu’il remettait à la comptable de monsieur Lisbona. Il a complété deux cartes de temps qu’il avait trouvées dans l’immeuble. Toutefois, monsieur Hébert explique que la comptable l’avait avisé d’émettre des factures tel qu’il en avait l’habitude.
[28] Monsieur Hébert fournissait ses « outils de mains » à savoir : un coupe-fil, des pinces, des tournevis, des serres fil, des canifs d’électricien, un ampère mètre et un volt mètre. À l’occasion, monsieur Hébert louait de l’équipement tels que des échafauds, une perceuse cylindrique ou encore une rectifieuse qui était nécessaire; frais de location qu’il facturait à Victoria Holding qui le remboursait pour ses frais de location d’équipements.
[29] Monsieur Hébert louait un garage de Victoria Holdings pour la somme de 75 $ par mois dans lequel il y entreposait des effets personnels ainsi que des équipements, outils et autre matériel dont il était propriétaire et qu’il avait acquis lorsqu’il était entrepreneur. Ainsi, il y entreposait notamment un cintreur à tuyau, une soufflerie de chantier, des lampes projecteur, une perceuse à percussion de coffre de métal, une scie sauteuse, une scie ronde portative ainsi que plusieurs coffres à outils.
[30] De manière générale, monsieur Hébert se rendait sur les lieux où le superintendant lui remettait une liste des travaux qui devaient être effectués.
[31] Monsieur Hébert effectuait les travaux selon l’horaire qui lui convenait, souvent le soir afin de ne pas perturber les locataires. De manière générale, monsieur Hébert se rendait sur les lieux vers 8 h 30, il débutait les travaux, il prenait une heure de repas et reprenait en après-midi. Il lui arrivait parfois d’exécuter des travaux après les heures normales d’affaires puisqu’il fallait couper l’électricité.
[32] Monsieur Hébert, ne faisait l’objet d’aucune supervision, ni contrôle de son travail que ce soit par le surintendant/concierge de Victoria Holding ou par monsieur Lisbona.
[33] Selon le formulaire intitulé « Démarche de détermination du statut d’une personne physique à des fins de cotisations » complété le 28 janvier 2010, un travailleur autonome n’est pas assimilable à un travailleur de l’entreprise cliente s’il travaille moins de 60 jours ouvrables soit 420 heures dans une année civile. Le tribunal considère que cette norme du nombre de jours ou d’heures travaillées par année retenue par la CSST, constitue un critère auquel il n’est pas lié et il attribue une valeur indicative. Il s’agit d’un critère non déterminant qui doit être apprécié parmi les autres critères.
[34] Le 29 janvier 2010, monsieur Lisbona dépose à la CSST une liste des heures travaillées par monsieur Hébert en 2008 et 2009 que la soussignée résume comme suit :
2008 2009
Janvier : 20.0
Février :
Mars :
Avril : 3.5
Mai : 40.5
Juin :
Juillet : 30.0
Août : 46.0 18.5
Septembre : 18.5 41.5
Octobre : 64.5 30.0
Novembre : 34.5 103.0
Décembre : 10.0 12.0
Total : 173.5 299.0
[35] Selon monsieur Hébert, cette liste d’heures travaillées est inexacte. Il affirme qu’il aurait travaillé un nombre d’heures plus élevé que celui compilé par l’employeur. Il affirme que Victoria Holding lui aurait payé des heures travaillées en argent comptant. Or, monsieur Hébert n’a pas fait la preuve de cette allégation. Il n’a pas produit ni feuilles de temps ni rapport d’impôt pour 2008 et 2009 affirmant qu’il n’avait pas accès à ces informations qui étaient entreposées dans le garage qu’il louait de Victoria Holding.
[36] Pour sa part, monsieur Lisbona explique qu’il a communiqué à plusieurs reprises avec monsieur Hébert afin qu’il récupère ses effets entreposés dans le garage. N’ayant pas de réponse, il a pris des arrangements afin de vider le garage. Puis, monsieur Hébert est allé récupérer ses effets avec un chariot.
[37] Interrogé par la membre du tribunal, monsieur Hébert convient que 399 heures travaillées représentent environ 7 500 $ par année alors qu’il a indiqué un revenu brut de 16 000 à 18 000 $ sur sa réclamation.
[38] Ces éléments de preuve portent atteinte à la valeur que le tribunal attribue au témoignage de monsieur Hébert. Le tribunal privilégie le témoignage de monsieur Lisbona qui s’est avéré plus cohérent et plus probant.
[39] Après examen et considération de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que monsieur Hébert n’a pas démontré de manière probante qu’il était un travailleur au sens de la loi.
[40] Subsidiairement, monsieur Michel Hébert réclame l’application de l’article 9 de la loi contenu à la sous-section 2 intitulé « Personnes considérés travailleurs » de la section III relative de l’application de la loi du Chapitre 1 intitulé relatif à l’objet, l’interprétation et l’application de la loi. Selon lui, bien qu’il soit travailleur autonome, il demande à « être considéré » comme un travailleur à l’emploi de Victoria Holding pour les fins de l’application de la loi.
§ 2. — Personnes considérés travailleurs
TRAVAILLEUR AUTONOME
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :
1° s'il exerce ces activités :
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
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1985, c. 6, a. 9.
[41] Selon le représentant de monsieur Hébert, l’article 9 de la loi constitue une « … présomption absolue de relation d’emploi entre un travailleur autonome et son employeur. Il était donc un travailleur à l’emploi de l’employeur au sens de la loi »[3].
[42] À cet effet, il invoque l’affaire Lingerie L. L. et C.S.S.T.[4] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles interprète l’article 9 de la loi. Aux termes de cette décision, une présomption de relation d’emploi entre le travailleur autonome et la personne pour qui il exerce des activités qui devient l’employeur du travailleur autonome est établie lorsque les conditions prévues au premier paragraphe de l’article 9 sont démontrées[5].
[43] Avec égard pour cette interprétation, la soussignée est d’avis que l’article 9 de la loi n’a pas pour effet d’établir une présomption de relation d’emploi entre le travailleur autonome et la personne pour qui il exerce des activités.
[44] L’article 2847 du Code civil du Québec[6] définit la notion de « présomption de fait » qui est simple ou absolue.
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
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1991, c. 64, a. 2847.
[45] Contrairement aux articles 28 et 29 de la loi qui créent respectivement une présomption de lésion professionnelle et de maladie professionnelle par l’utilisation expresse des termes « est présumé », le législateur utilise, à l’article 9 de la loi tout comme à l’article 31 de la loi, les termes « est considéré ».
[46] Dans une récente décision[7], la Commission des lésions professionnelles s’est penché sur l’utilisation par le législateur des termes « est présumé » contenus aux articles 28 et 29 de la loi et « est considéré » contenus à l’article 31 de la loi.
[41] Au sein de la Commission des lésions professionnelles, il existe deux courants de jurisprudence quant à la portée de l’article 31 de loi.
[42] Selon un premier courant de jurisprudence3, l’article 31 de la loi crée une présomption dispensant le travailleur d’établir une relation entre la survenance de la blessure ou de la maladie et les soins ou les traitements reçus ou l’absence de ceux-ci.
[43] Les tenants du deuxième courant de jurisprudence4 appliquent la méthode grammaticale d’interprétation et analysent la terminologie de l’article 31 de la loi par opposition à la terminologie des articles 28 et 29 de la loi qui crée respectivement une présomption de lésion professionnelle et une présomption de maladie professionnelle dans lesquels on retrouve les termes « est présumé » alors que l’article 31 de la loi utilise les termes « est considéré ».
[44] La soussignée adhère à ce deuxième courant de jurisprudence selon lequel l’article 31 de la loi ne crée aucune présomption de lésion professionnelle au bénéfice du travailleur et se rallie à l’analyse de notre collègue M. Gauthier dans l’affaire Synnett et Industrie Émile Lachance ltée5 : 414480-63-1007, 10-11-22, M. Gauthier.
[54] À l’origine, l’article 31 de la Loi visait à pallier la rupture du lien de causalité qui défavorise un travailleur.
[55] Le but visé par le législateur, lorsque l’article 31 fut inséré dans la loi en 1985, était d’éviter qu’un travailleur blessé ne se retrouve dans un vide juridique en n’étant pas compensé pour une blessure ou pour une maladie nouvelle ou distincte qui, bien que résultant des soins ou de l’omission de tels soins prescrits dans le contexte de la lésion professionnelle, ou dans le cadre de son plan individualisé de son plan de réadaptation, ne pourrait lui donner la même protection et les mêmes avantages que ceux résultant de la lésion professionnelle en raison de la rupture du lien de causalité avec la lésion professionnelle.
[56] Dans ce dernier cas, la logique étant fondée sur le fait que si le travailleur n’avait pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’avait pas été soigné pour celle-ci ou participé à un plan individualisé de réadaptation, il n’aurait pas développé la nouvelle maladie ou blessure.
[57] Est-ce que l’article 31 de la Loi constitue cependant une présomption de lésion professionnelle ?
[58] La soussignée partage l’interprétation donnée par la juge administrative Perron dans l’affaire Vêtements Golden Brands ltée et Gallard6, à l’effet que l’article 31 de la Loi ne doit pas être assimilé à une présomption de lésion professionnelle, pour les motifs exprimés :
[94] La soussignée souligne qu’une certaine jurisprudence18 assimile la disposition de l’article 31 de la Loi à une présomption de lésion professionnelle au même titre que celles prévues aux articles 28 et 29 de la Loi. Cette jurisprudence soutient, sans toutefois l’expliquer, que l’article 31 de la Loi fait présumer qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle devient elle-même lésion professionnelle. Or, à notre avis, cette disposition n’établit aucune présomption.
[95] En effet, nous savons qu’une présomption légale a pour but de faire présumer un fait inconnu en démontrant, par une preuve prépondérante, l’existence de plusieurs faits.
[96] Avec cette notion à l’esprit, examinons le libellé des articles 28, 29 et 31 de la Loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
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1985, c. 6, a. 31.
[97] À l’article 28 de la Loi, la preuve d’une blessure, arrivée sur les lieux du travail, alors que le travailleur est au travail, fait présumer d’un fait inconnu, le lien de causalité, entre ces éléments faisant en sorte qu’une lésion professionnelle est reconnue.
[98] À l’article 29 de la Loi, la preuve d’une maladie visée dans l’annexe et du travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe, fait présumer un fait inconnu, le lien de causalité entre ces éléments.
[99] Toutefois, il est clair que l’article 31 de la Loi, tel que rédigé, n’infère pas une conclusion à partir de faits prouvés. Il faut d’abord prouver la blessure ou la maladie. Ensuite, prouver les soins administrés ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation. Enfin, il faut démontrer que cette blessure ou maladie est « survenue » par le fait ou à l’occasion de ces soins. Lorsque la preuve de ces trois éléments sera faite de manière prépondérante, on considèrera qu’il y a une lésion au sens de l’article 31 de la Loi. Aucun élément inconnu n’en est tiré.
[100] Par ailleurs, si l’on se rapporte à l’intention du législateur qui est d’élargir la protection de la Loi aux lésions qui autrement ne le seraient pas, la distinction qu’il a faite dans le choix de ses mots « présumée » et « considérée » prend tout son sens.
[101] La Commission des lésions professionnelles partage donc la jurisprudence majoritaire qui établit qu’un travailleur qui allègue que la blessure ou la maladie dont il souffre doit être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi a le fardeau de démontrer :
• Une blessure ou une maladie;
• Des soins reçus pour la lésion professionnelle ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation;
• Un lien de causalité prépondérant entre les deux premiers éléments.
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18 Russo et Fornirama inc., C.L.P. 143809-72-0008, 21 février 2001, R. Langlois; Kolokathis et Industries maintenance Empire et CSST, C.L.P. 114774-71-9904, 22 janvier 2002, J.-C. Danis; Goulet et Revenu Canada, Douanes et Accises, C.L.P. 213425-32-0308, 13 février 2004, J.-M. Dubois; Lacharité et Service de Pneus Salois inc., C.L.P. 215431-63-0309, 11 mai 2004, J.-M. Charette.
[…]
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3 Abattoirs R. Roy inc. et Fleury, [1993] C.A.L.P. 1140 : Paradis et Avenor, C.A.L.P. 53840-07-9309, 21 juillet 1995, T. Giroux; Berrafato et Les Coffrages Industriels ltée, C.A.L.P. 35815-60-9201, 11 mars 1996, T. Giroux; Labrecque et Restaurant Connies, C.L.P. 138774-73-0005, 24 janvier 2001, Y. Ostiguy; Russo et Fornirama inc., C.L.P. 143809-72-0008, 21 février 2001, R. Langlois. Paré Centre du camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément.
4 Chabotte et Tye-Sil Corporation ltée, C.L.P. 35099-61-9201, 1er décembre 1992, B. Lemay; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750 .
5 C.L.P. 414480-63-1007, 22 novembre 2010-11-22, M. Gauthier.
6 [2008] C.L.P. 750 .
[47] De la même manière et pour les mêmes motifs, le tribunal est d’avis que l’article 9 ne constitue pas une présomption légale, qu’elle soit simple ou absolue.
[48] Afin de bénéficier de l’application de l’article 9 de la loi, le travailleur autonome doit d’abord en établir les conditions d’application. Ainsi, il doit établir, par preuve prépondérante, qu’il exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l’établissement de cette personne.
[49] Une fois les conditions d’application de l’article 9 de la loi établies, l’effet de cette disposition est d’attribuer les mêmes droits prévus à la loi que ceux accordés à un travailleur. Par l’effet de l’article 9 de la loi, le travailleur autonome bénéficie du même régime d’indemnisation que celui dont un travailleur bénéficie et les prestations versées au travailleur autonome qui est considéré un travailleur sont imputées à la personne qui utilise les services de ce travailleur autonome. Cette interprétation de l’article 9 de la loi rejoint l’interprétation émise par la Cour d’appel dans l’arrêt Agropur Coopérative (Division Natrel) c. Rancourt[8] qui s’exprima comme suit :
[31] Ainsi, selon cette disposition, le travailleur autonome qui « exerce des activités similaires ou connexes » à celles exercées dans un établissement est assimilé à un travailleur de cet établissement. Concrètement, cela signifie qu’il bénéficie du régime d’indemnisation sans avoir à s’y inscrire personnellement comme l’exige l’article 18 du travailleur autonome. […]
[50] L’article 9 de la loi n’a pas pour effet de créer une présomption de relation d’emploi entre le travailleur autonome et la personne pour qui il exerce des activités. Lorsque les conditions prévues au premier paragraphe de l’article 9 de la loi sont établies, le travailleur autonome est assimilé à un travailleur pour les fins de l’application de la loi afin de lui permettre de bénéficier des droits qui y sont prévus et en corollaire, imputer le coût des prestations à la personne qui utilise ses services; il ne devient pas un travailleur par l’effet d’une présomption.
[51] En l’absence d’un lien réel d’emploi entre le travailleur autonome et la personne qui utilise ses services, l’article 9 de la loi crée une fiction permettant au travailleur autonome de recevoir les bénéfices de la loi et d’en imputer les coûts à la personne qui les utilise.
[52] Ainsi, le travailleur autonome, qui réclame l’application de l’article 9 de la loi et qui allègue qu’il doit « être considéré comme un travailleur », doit démontrer la similarité ou la connexité entre les activités qu’il exerce et celles pour qui il les exerce.
[53] Ceci étant qu’en est-il en l’espèce?
[54] Le représentant de l’employeur soumet que son « client remplissait les conditions de l’article 9 de la Loi … » sans toutefois faire la démonstration que les conditions exigées au premier alinéa de l’article 9 de la loi sont remplies. Cette allégation ne fait pas la preuve que les conditions sont effectivement remplies.
[55] Ainsi, le tribunal doit successivement faire l’analyse de la nature des services exercés par monsieur Hébert et ceux exercés par Victoria Holding afin de déterminer de la similarité ou de la connexité des activités exercées par l’un et l’autre.
[56] Dans un premier temps, monsieur Hébert qui exerçait des travaux d’électricité pour Victoria Holding devait établir la similarité ou la connexité des activités exercées et que ces travaux étaient similaires ou connexes à celles par Victoria Holding. Or, Victoria Holding est une compagnie qui exploite une entreprise de gestion de locaux commerciaux dans un immeuble commercial.
[57] Selon le témoignage de monsieur Hébert, 90% de son temps était consacré à des travaux d’électricité et 10% de son temps à divers travaux d’entretien comme journalier ou « homme à tout faire ». À l’occasion, il retenait les services d’un aide pour les travaux de journalier.
[58] Bien que les services d’électricien soient utiles, voire même accessoires à l’exploitation de la gestion d’un immeuble, le tribunal considère que les services d’électricien exercés par monsieur Hébert auprès de Victoria Holding ne sont pas similaires ni connexes aux activités de gestion de locaux commerciaux exercées par cette dernière.
[59] Ce faisant, Monsieur Hébert n’a pas démontré de manière prépondérante qu’il exerçait des activités similaires ou connexes à celles exercées par la compagnie Victoria Holding.
[60] Après examen et considération de l’ensemble de la preuve, monsieur Hébert bien qu’il soit un travailleur autonome, ne peut bénéficier de l’application de l’article 9 de la loi et être considéré comme un travailleur puisqu’il n’a pas établi de manière prépondérante les conditions d’application de cette disposition 9 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 408606-71-1004
REJETTE la requête de monsieur Michel Hébert;
MODIFIE la décision rendue le 22 avril 2010 par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation de monsieur Michel Hébert;
Dossier 409680-71-1004
REJETTE la requête de monsieur Michel Hébert;
CONFIRME la décision rendue le 7 avril 2010 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE irrecevable les plaintes portant les numéros MTL10-015 et MTL 10-032 déposées respectivement les 12 et 25 janvier 2010 par monsieur Michel Hébert.
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Renée M. Goyette |
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Me Daniel Longpré |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A - 3.001
[2] C.L.P. 363023-63-0811, 7 avril 2010, J. - P. Arsenault.
[3] Commentaires complémentaires émis le 16 juin 2011 par Me Daniel Longpré.
[4] [2005] C.L.P. 471.
[5] Voir au même effet : Roy et Fils Ltée et CSST, C.L.P. 166602-72-0108, 16 juillet 2003, A. Suicco (décision sur requête en révision); Les Entreprises Pierre Boivin et CSST, [2004] C.L.P. 37; 9008-1951 Québec inc. et CSST, [2007] C.L.P. 279;
[6] L.R.Q., c. C-1991.
[7] Hill et Hébergement La C.A.S.A., 2011 QCCLP 4151 .
[8] 2010 QCCA 749 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.