Hébert et 6758762 Canada inc. |
2011 QCCLP 5404 |
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Dossier 408606-71-1004
[1] Le 30 avril 2010, monsieur Michel Hébert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 février 2010 déclarant que monsieur Hébert n’a pas droit à la protection de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif qu’il est un travailleur autonome.
Dossier 409680-71-1004
[3]
Le 16 avril 2010, monsieur Michel Hébert dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision
rendue le 7 avril 2010 par un conciliateur décideur à l’égard de deux plaintes
déposées en vertu de l’article
[4] Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue à Montréal le 14 juin 2011. Monsieur David Lisbona, actionnaire et administrateur de la compagnie 6758762 Canada inc. connu sous le nom de Victoria Holding (Victoria Holding) est aussi présent à cette audience.
[5] L’affaire est mise en délibéré le 18 juillet 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Monsieur Hébert, le requérant, demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est un travailleur pour les fins de l’application de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[7]
Conformément à l’article
[8] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent la même opinion laquelle s’applique aux deux décisions faisant l’objet de la présente décision.
[9]
Ils sont d’avis que le requérant, monsieur Michel Hébert, n’a pas établi
de manière prépondérante qu’il est un travailleur, ni un travailleur autonome
pouvant être considéré comme un travailleur par le biais de l’application de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] Le 11 janvier 2010, monsieur Hébert dépose une réclamation auprès de la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 30 juin 2009 qu’il décrit de la façon suivante :
En tentant de remplacer un indicateur lumineux de sortie, dont les raccordements électriques étaient non coformens, j’ai reçu une décharge électrique et suite à cette secousse ai perdu équilibre et suis tomé de mon escabeau d’une hauteur de 1 m 40 approx, ai terminé ma course ou chute sur un placher de béton recouvert d’un tapis, me causant un lésion au poignet droit.
[sic]
[11] Réclamation qui, rappelons-le, fut rejetée le 4 février 2010 par la CSST qui décida que monsieur Hébert est un travailleur autonome; décision confirmée, le 22 avril 2010, par la CSST en révision administrative laquelle fait l’objet de la présente contestation.
[12]
Le 12 janvier 2010, monsieur Hébert dépose une plainte en vertu de
l’article
[13] Le 25 janvier 2010, monsieur Michel Hébert dépose une deuxième plainte en vertu de l’article 32 à l’égard d’avoir fait l’objet d’un congédiement en raison de sa réclamation auprès de la CSST et du dépôt d’une plainte à son égard pour refus de payer les 14 premiers jours.
[14]
Le 27 janvier 2010, monsieur David Lisbona, administrateur de Victoria
Holding, adresse à la CSST une lettre de contestation à l’égard d’une plainte
déposée par monsieur Hébert en vertu de l’article
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le statut de monsieur Michel Hébert dont les services professionnels retenus par la compagnie Victoria Holding.
[16]
L’article
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[…]
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[17] Dans l’affaire Cardio Tonix et C.S.S.T.[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle les critères applicables à l’analyse du statut d’un personne visant à déterminer si elle est un travailleur ou un travailleur autonome.
[37] La jurisprudence du tribunal a abondamment traité de la distinction à faire entre un travailleur et un travailleur autonome. Comme l’écrit la juge administrative Sénéchal dans l’affaire Bédard et Gestion immobilière Majorie11, la différence entre ces deux catégories de travailleur réside dans l’existence ou non d’un contrat de louage de services personnels :
[39] La différence essentielle entre le travailleur et le travailleur autonome réside dans l’existence d’un contrat de louage de services personnels entre le travailleur et l’employeur. De son côté, le travailleur autonome travaille pour son propre compte et il est généralement lié à ses clients par un autre type de contrat, soit un contrat d’entreprise. C’est donc par la qualification du contrat ayant cours entre les deux parties que le statut d’une personne peut être déterminé.5
[40] L’existence ou l’absence d’un contrat de louage de services personnels s’évalue en fonction de certains critères comme le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de pertes ou de profits et la propriété des outils et du matériel nécessaires à l’accomplissement des tâches.
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5 Poulin
et Ferme St-Hilaire et CSST, C.L.P.
[38] Dans une autre affaire Belleau Auto12, tout comme dans l’affaire précitée, les critères élaborés par la jurisprudence ont été repris et analysés. Ces critères sont essentiellement le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de pertes, la propriété des outils et du matériel.
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11. C.L.P.
12. C.L.P. 221963-31-0312, 21 septembre 2004, M.-A. Jobidon.
[18] Ainsi, la détermination du statut de monsieur Hébert, à savoir s’il est un travailleur ou un travailleur autonome, doit être effectuer en fonction du contrat de travail et de ses modalités plus spécifiquement quant au lien de subordination, la rémunération, les risques de perte et de profit, la propriété des outils et du matériel.
[19] Depuis 41 ans, monsieur Hébert exerce le métier d’électricien pour lequel il est qualifié vis-à-vis de la Commission de la construction et d’emploi Québec.
[20] À l’audience, monsieur Hébert relate qu’il a rencontré monsieur David Lisbona vers le mois d’avril ou mai 2008 alors qu’il exécutait des travaux d’électricité dans un immeuble appartenant à un ami de monsieur Lisbona. Sachant que monsieur Lisbona était propriétaire d’un immeuble commercial, monsieur Hébert lui a proposé ses services dans l’éventualité où il aurait besoin d’un électricien.
[21] Tel que mentionné précédemment, monsieur Lisbona est actionnaire et administrateur de la compagnie connue sous le nom de Victoria Holding, une compagnie de gestion qui exploite un immeuble commercial dans lequel se trouve environ huit commerces. Victoria Holding emploi un seul travailleur qui est le surintendant/concierge de cet immeuble.
[22] Monsieur Lisbona et monsieur Hébert n’ont signé aucun contrat écrit.
[23] À compter de cette entente, monsieur Hébert affirme qu’il ne travaillait pas pour aucune autre entreprise. Par contre, le tribunal constate et retient que la preuve n’établit pas que Victoria Holding ait exigé une exclusivité de service de la part monsieur Hébert.
[24] Monsieur Hébert et monsieur Lisbona ont convenu d’un taux horaire de 25 $ de l’heure qui serait facturé par monsieur Hébert à l’entreprise Victoria Holding. À l’occasion, monsieur Hébert avait recours à un ancien employé qui travaillait comme journalier et pour lequel il facturait les services à Victoria Holding sur une base de tarif horaire de 20 $ de l’heure. À l’occasion, monsieur Hébert retenait aussi à l’occasion les services d’un aide électricien qu’il facturait à 12,50$.
[25] Monsieur Hébert émettait des factures à Victoria Holding sur lesquelles il indiquait ce qui suit :
Michel Hébert
Travailleur autonome
Entretien technique de bâtiment
(Électricité, plomberie, chauffage et ventilation)
[...]
[26] Sur d’autres factures, il inscrivait ce qui suit :
Michel Hébert
Travailleur autonome
Entretien technique et physique de bâtiment commercial
[...]
[27] Le tribunal constate que monsieur Hébert s’affichait comme un travailleur autonome. Il rédigeait lui-même ses factures qu’il remettait à la comptable de monsieur Lisbona. Il a complété deux cartes de temps qu’il avait trouvées dans l’immeuble. Toutefois, monsieur Hébert explique que la comptable l’avait avisé d’émettre des factures tel qu’il en avait l’habitude.
[28] Monsieur Hébert fournissait ses « outils de mains » à savoir : un coupe-fil, des pinces, des tournevis, des serres fil, des canifs d’électricien, un ampère mètre et un volt mètre. À l’occasion, monsieur Hébert louait de l’équipement tels que des échafauds, une perceuse cylindrique ou encore une rectifieuse qui était nécessaire; frais de location qu’il facturait à Victoria Holding qui le remboursait pour ses frais de location d’équipements.
[29] Monsieur Hébert louait un garage de Victoria Holdings pour la somme de 75 $ par mois dans lequel il y entreposait des effets personnels ainsi que des équipements, outils et autre matériel dont il était propriétaire et qu’il avait acquis lorsqu’il était entrepreneur. Ainsi, il y entreposait notamment un cintreur à tuyau, une soufflerie de chantier, des lampes projecteur, une perceuse à percussion de coffre de métal, une scie sauteuse, une scie ronde portative ainsi que plusieurs coffres à outils.
[30] De manière générale, monsieur Hébert se rendait sur les lieux où le superintendant lui remettait une liste des travaux qui devaient être effectués.
[31] Monsieur Hébert effectuait les travaux selon l’horaire qui lui convenait, souvent le soir afin de ne pas perturber les locataires. De manière générale, monsieur Hébert se rendait sur les lieux vers 8 h 30, il débutait les travaux, il prenait une heure de repas et reprenait en après-midi. Il lui arrivait parfois d’exécuter des travaux après les heures normales d’affaires puisqu’il fallait couper l’électricité.
[32] Monsieur Hébert, ne faisait l’objet d’aucune supervision, ni contrôle de son travail que ce soit par le surintendant/concierge de Victoria Holding ou par monsieur Lisbona.
[33] Selon le formulaire intitulé « Démarche de détermination du statut d’une personne physique à des fins de cotisations » complété le 28 janvier 2010, un travailleur autonome n’est pas assimilable à un travailleur de l’entreprise cliente s’il travaille moins de 60 jours ouvrables soit 420 heures dans une année civile. Le tribunal considère que cette norme du nombre de jours ou d’heures travaillées par année retenue par la CSST, constitue un critère auquel il n’est pas lié et il attribue une valeur indicative. Il s’agit d’un critère non déterminant qui doit être apprécié parmi les autres critères.
[34] Le 29 janvier 2010, monsieur Lisbona dépose à la CSST une liste des heures travaillées par monsieur Hébert en 2008 et 2009 que la soussignée résume comme suit :
2008 2009
Janvier : 20.0
Février :
Mars :
Avril : 3.5
Mai : 40.5
Juin :
Juillet : 30.0
Août : 46.0 18.5
Septembre : 18.5 41.5
Octobre : 64.5 30.0
Novembre : 34.5 103.0
Décembre : 10.0 12.0
Total : 173.5 299.0
[35] Selon monsieur Hébert, cette liste d’heures travaillées est inexacte. Il affirme qu’il aurait travaillé un nombre d’heures plus élevé que celui compilé par l’employeur. Il affirme que Victoria Holding lui aurait payé des heures travaillées en argent comptant. Or, monsieur Hébert n’a pas fait la preuve de cette allégation. Il n’a pas produit ni feuilles de temps ni rapport d’impôt pour 2008 et 2009 affirmant qu’il n’avait pas accès à ces informations qui étaient entreposées dans le garage qu’il louait de Victoria Holding.
[36] Pour sa part, monsieur Lisbona explique qu’il a communiqué à plusieurs reprises avec monsieur Hébert afin qu’il récupère ses effets entreposés dans le garage. N’ayant pas de réponse, il a pris des arrangements afin de vider le garage. Puis, monsieur Hébert est allé récupérer ses effets avec un chariot.
[37] Interrogé par la membre du tribunal, monsieur Hébert convient que 399 heures travaillées représentent environ 7 500 $ par année alors qu’il a indiqué un revenu brut de 16 000 à 18 000 $ sur sa réclamation.
[38] Ces éléments de preuve portent atteinte à la valeur que le tribunal attribue au témoignage de monsieur Hébert. Le tribunal privilégie le témoignage de monsieur Lisbona qui s’est avéré plus cohérent et plus probant.
[39] Après examen et considération de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que monsieur Hébert n’a pas démontré de manière probante qu’il était un travailleur au sens de la loi.
[40]
Subsidiairement, monsieur Michel Hébert réclame l’application de
l’article
§ 2. — Personnes considérés travailleurs
TRAVAILLEUR AUTONOME
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :
1° s'il exerce ces activités :
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
__________
1985, c. 6, a. 9.
[41]
Selon le représentant de monsieur Hébert, l’article
[42]
À cet effet, il invoque l’affaire Lingerie L. L. et C.S.S.T.[4]
dans laquelle la Commission des lésions professionnelles interprète l’article
[43]
Avec égard pour cette interprétation, la soussignée est d’avis que
l’article
[44] L’article 2847 du Code civil du Québec[6] définit la notion de « présomption de fait » qui est simple ou absolue.
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
____________
1991, c. 64, a. 2847.
[45]
Contrairement aux articles
[46]
Dans une récente décision[7], la Commission des lésions professionnelles s’est penché sur l’utilisation par le législateur des
termes « est présumé » contenus aux articles
[41] Au sein de la Commission des lésions
professionnelles, il existe deux courants de jurisprudence quant à la portée de
l’article
[42] Selon un premier courant de jurisprudence3,
l’article
[43] Les tenants du deuxième courant de jurisprudence4
appliquent la méthode grammaticale d’interprétation et analysent la
terminologie de l’article
[44] La soussignée adhère à ce deuxième courant de
jurisprudence selon lequel l’article
[54] À l’origine, l’article
[55] Le but visé par le législateur, lorsque l’article 31 fut inséré dans la loi en 1985, était d’éviter qu’un travailleur blessé ne se retrouve dans un vide juridique en n’étant pas compensé pour une blessure ou pour une maladie nouvelle ou distincte qui, bien que résultant des soins ou de l’omission de tels soins prescrits dans le contexte de la lésion professionnelle, ou dans le cadre de son plan individualisé de son plan de réadaptation, ne pourrait lui donner la même protection et les mêmes avantages que ceux résultant de la lésion professionnelle en raison de la rupture du lien de causalité avec la lésion professionnelle.
[56] Dans ce dernier cas, la logique étant fondée sur le fait que si le travailleur n’avait pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’avait pas été soigné pour celle-ci ou participé à un plan individualisé de réadaptation, il n’aurait pas développé la nouvelle maladie ou blessure.
[57] Est-ce que l’article
[58] La soussignée partage l’interprétation donnée par la
juge administrative Perron dans l’affaire Vêtements Golden Brands ltée et
Gallard6, à l’effet que l’article
[94]
La soussignée souligne qu’une certaine
jurisprudence18 assimile la disposition de l’article
[95] En effet, nous savons qu’une présomption légale a pour but de faire présumer un fait inconnu en démontrant, par une preuve prépondérante, l’existence de plusieurs faits.
[96]
Avec cette notion à l’esprit, examinons le
libellé des articles
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
__________
1985, c. 6, a. 31.
[97]
À l’article
[98]
À l’article
[99]
Toutefois, il est clair que l’article
[100] Par ailleurs, si l’on se rapporte à l’intention du législateur qui est d’élargir la protection de la Loi aux lésions qui autrement ne le seraient pas, la distinction qu’il a faite dans le choix de ses mots « présumée » et « considérée » prend tout son sens.
[101]
La Commission des lésions professionnelles partage donc la
jurisprudence majoritaire qui établit qu’un travailleur qui allègue que la
blessure ou la maladie dont il souffre doit être « considérée »
professionnelle au sens de l’article
• Une blessure ou une maladie;
• Des soins reçus pour la lésion professionnelle ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation;
• Un lien de causalité prépondérant entre les deux premiers éléments.
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18 Russo et Fornirama inc.,
C.L.P.
[…]
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3 Abattoirs
R. Roy inc. et Fleury,
4 Chabotte
et Tye-Sil Corporation ltée, C.L.P. 35099-61-9201, 1er
décembre 1992, B. Lemay; Vêtements Golden Brand
Canada ltée et Gallardo,
5 C.L.P.
6
[47] De la même manière et pour les mêmes motifs, le tribunal est d’avis que l’article 9 ne constitue pas une présomption légale, qu’elle soit simple ou absolue.
[48]
Afin de bénéficier de l’application de l’article
[49]
Une fois les conditions d’application de l’article
[31] Ainsi, selon cette disposition, le travailleur autonome qui « exerce des activités similaires ou connexes » à celles exercées dans un établissement est assimilé à un travailleur de cet établissement. Concrètement, cela signifie qu’il bénéficie du régime d’indemnisation sans avoir à s’y inscrire personnellement comme l’exige l’article 18 du travailleur autonome. […]
[50]
L’article
[51]
En l’absence d’un lien réel d’emploi entre le travailleur autonome et la
personne qui utilise ses services, l’article
[52]
Ainsi, le travailleur autonome, qui réclame l’application de l’article
[53] Ceci étant qu’en est-il en l’espèce?
[54]
Le représentant de l’employeur soumet que son « client
remplissait les conditions de l’article
[55] Ainsi, le tribunal doit successivement faire l’analyse de la nature des services exercés par monsieur Hébert et ceux exercés par Victoria Holding afin de déterminer de la similarité ou de la connexité des activités exercées par l’un et l’autre.
[56] Dans un premier temps, monsieur Hébert qui exerçait des travaux d’électricité pour Victoria Holding devait établir la similarité ou la connexité des activités exercées et que ces travaux étaient similaires ou connexes à celles par Victoria Holding. Or, Victoria Holding est une compagnie qui exploite une entreprise de gestion de locaux commerciaux dans un immeuble commercial.
[57] Selon le témoignage de monsieur Hébert, 90% de son temps était consacré à des travaux d’électricité et 10% de son temps à divers travaux d’entretien comme journalier ou « homme à tout faire ». À l’occasion, il retenait les services d’un aide pour les travaux de journalier.
[58] Bien que les services d’électricien soient utiles, voire même accessoires à l’exploitation de la gestion d’un immeuble, le tribunal considère que les services d’électricien exercés par monsieur Hébert auprès de Victoria Holding ne sont pas similaires ni connexes aux activités de gestion de locaux commerciaux exercées par cette dernière.
[59] Ce faisant, Monsieur Hébert n’a pas démontré de manière prépondérante qu’il exerçait des activités similaires ou connexes à celles exercées par la compagnie Victoria Holding.
[60]
Après examen et considération de l’ensemble de la preuve, monsieur
Hébert bien qu’il soit un travailleur autonome, ne peut bénéficier de
l’application de l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 408606-71-1004
REJETTE la requête de monsieur Michel Hébert;
MODIFIE la décision rendue le 22 avril 2010 par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation de monsieur Michel Hébert;
Dossier 409680-71-1004
REJETTE la requête de monsieur Michel Hébert;
CONFIRME la décision rendue le 7 avril 2010 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE irrecevable les plaintes portant les numéros MTL10-015 et MTL 10-032 déposées respectivement les 12 et 25 janvier 2010 par monsieur Michel Hébert.
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Renée M. Goyette |
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Me Daniel Longpré |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A - 3.001
[2] C.L.P.
[3] Commentaires complémentaires émis le 16 juin 2011 par Me Daniel Longpré.
[4]
[5] Voir au même effet : Roy et Fils Ltée et CSST, C.L.P.
[6] L.R.Q., c. C-1991.
[7] Hill et Hébergement
La C.A.S.A.,
[8]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.