Décision

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Claveau et CSSS Chicoutimi — CHSLD Chicoutimi

2008 QCCLP 3389

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

11 juin 2008

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

320102-02-0706-2

 

Dossier CSST :

130739527

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gina Claveau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS Chicoutimi - CHSLD Chicoutimi

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 juin 2007, madame Gina Claveau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 décembre 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 juin 2006 dans le cadre de son emploi chez CSSS Chicoutimi - CHSLD Chicoutimi (l’employeur).

[3]                La travailleuse et l’employeur sont présents et représentés à l’audience tenue à Saguenay, le 8 mai 2008. À cette occasion, la question de la recevabilité de la requête de la travailleuse a été soulevée. Le tribunal a disposé de cette question dans une décision déclarant ce recours recevable, laquelle décision a déjà été transmise aux parties.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi un accident du travail relié aux faits survenus entre mai et octobre 2006.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. La travailleuse a vécu une superposition d’événements anormaux, imprévus et soudains qui se démarquent du cadre normal de son emploi. Ces événements expliquent la lésion psychologique qu’elle a subie, de sorte qu’on doit conclure à la survenance d’un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). D’ailleurs, aucune autre cause contemporaine aux événements n’explique la lésion de la travailleuse.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 24 octobre 2006. Il s’agit de la date retenue administrativement par la CSST et il s’agit aussi, à un jour près, de la date que la travailleuse demande de déclarer comme étant celle où est survenue sa lésion. Il s’agit aussi de la date où un diagnostic a été posé pour la première fois.

[7]                Il est facile de fixer la date d’un accident du travail survenu dans le cadre d’un seul et unique événement. Il est plus difficile de fixer la date de survenance d’un accident du travail survenu à la suite d’événements successifs.

[8]                En l’espèce, le tribunal retiendra lui aussi la date du 24 octobre 2006 comme celle de la lésion alléguée puisque ce n’est qu’à compter de ce moment que tous les éléments inhérents à la notion d’accident du travail sont présents. En effet, c’est à cette date qu’un diagnostic est posé pour la première fois et que l’on peut donc conclure à la présence d’une pathologie.

[9]                De toute façon, il serait académique de fixer une date antérieure à celle-ci puisque la travailleuse ne s’est pas absentée de son travail et n’a reçu aucun soin ou traitement avant cette. Elle n’a donc pas intérêt à ce qu’une date antérieure soit retenue.

[10]           Le présent tribunal doit donc déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 24 octobre 2006. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]           La travailleuse ne prétend aucunement avoir été victime d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. C’est à la notion d’accident du travail qu’elle réfère, laquelle est aussi prévue à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[12]           En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi, lequel se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[13]           Le diagnostic de trouble anxieux n’a aucunement été contesté par l’employeur ou la CSST de sorte qu’il devient liant au sens de l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[14]           Cependant, la jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) est à l’effet qu’une lésion de nature psychologique ne peut constituer une blessure au sens de l’article 28 de la loi, concept ne comprenant uniquement que des lésions d’ordre physique[2].

[15]           Il revenait donc à la travailleuse de prouver que les cinq éléments inhérents à la notion d’accident du travail sont présents en l’espèce, à savoir :

1.        un événement imprévu et soudain

2.        attribuable à toute cause

3.        survenant par le fait ou à l’occasion du travail

4.        existence d’une relation entre la lésion et l’événement

5.        présence d’une blessure ou d’une maladie

 

 

[16]           Il est clair que la condition exigeant la survenance de l’événement allégué par le fait ou à l’occasion du travail est remplie. En effet, les événements rapportés par la travailleuse comme possiblement à la base de sa lésion sont tous survenus alors qu’elle exécutait ses fonctions d’infirmière auxiliaire ou de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur dont la clientèle est âgée d’environ 70 à 90 ans et constituée de personnes partiellement ou non autonomes.

[17]           Il est tout aussi clair que les événements allégués sont attribuables à toute cause. Le fait que le harcèlement découle des actes d’un bénéficiaire plutôt que de ceux d’un collègue de travail ou de l’employeur lui-même ne change rien à la détermination de la survenance ou non d’une lésion professionnelle qui peut être attribuable à toute cause.

[18]            Il y a aussi présence d’une maladie. Le diagnostic de trouble anxieux s’apparente à une maladie, notion qui réfère à l’altération de l’état de santé d’un individu. La jurisprudence a reconnu à de nombreuses reprises qu’un trouble anxieux pouvait être admissible à titre de lésion professionnelle[3].

[19]           Dans le dossier Tremblay et Centre jeunesse Gaspésie-Les Îles[4], la Commission des lésions professionnelles affirme qu’un trouble anxieux constitue une altération fonctionnelle, une perturbation des fonctions normales sur le plan psychique qui s’apparente au concept de maladie défini dans différents dictionnaires communs et médicaux. Selon la commissaire, un trouble d’ordre psychologique entraînant des symptômes identifiables peut certainement être qualifié d’altération de la santé.

[20]           Le tribunal note par ailleurs que ces trois premières conditions n’ont pas fait l’objet de représentations particulières de la part des parties.

[21]           Le tribunal croit aussi que la travailleuse a subi un événement imprévu et soudain au sens de la loi lequel s’est manifesté de façon successive entre les mois de juin et octobre 2006.

[22]           La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles reconnaît depuis longtemps que la conjonction de certains événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail qui, considérés isolément, peuvent paraître bénins, peuvent quand même par leur superposition devenir significatifs et ainsi présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi[5].

[23]           Le tribunal croit que la travailleuse a été victime non seulement de ce type d’événements successifs mais également de certains événements qui à eux seuls sont graves et importants, soit les menaces d’atteinte à son intégrité physique.

[24]           Le tribunal croit aussi que la travailleuse a subi du harcèlement de la part du bénéficiaire C…S… Il n’appartient pas au tribunal et il n’est pas requis de ce dernier de décider si la situation dénoncée par la travailleuse correspond à du harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur les normes du travail ni même de déterminer s’il y a bel et bien eu harcèlement au sens courant du terme[6].

[25]           Le fait de conclure à la présence de harcèlement peut cependant faciliter la preuve eu égard à la notion d’événement imprévu et soudain[7]. Des actes de harcèlement constituent autant d’événements imprévus et soudains qui justifient le vocable d’accident du travail[8].

[26]           Ce que le tribunal doit déterminer, c’est si la prépondérance de la preuve conduit à la conclusion qu’un ou plusieurs événements imprévus et soudains sont à l’origine du problème de santé mentale de la travailleuse.

[27]           Ce sera le cas si les événements rapportés débordent du cadre normal auquel on est susceptible de faire face dans un milieu de travail donné.

[28]           En l’espèce, il est prouvé que le bénéficiaire C… S… a prononcé des paroles vexatoires et a commis des gestes répréhensibles et hostiles portant atteinte à la dignité de la travailleuse et comme ceux-ci sont à l’origine de la lésion d’ordre psychique, le tribunal doit conclure que la travailleuse a été victime d’un accident du travail[9].

[29]           Le tribunal retient donc de la preuve testimoniale et documentaire que la travailleuse a été victime de nombreux événements imprévus et soudains dans le cadre de son travail.

[30]           L’employeur remet en cause la crédibilité de la travailleuse notamment parce qu’elle aurait omis de déclarer certains antécédents médicaux. Le tribunal retient plutôt que la travailleuse a déclaré ses antécédents selon son souvenir et ne lui tient pas rigueur du fait qu’elle en ait oublié un qui datait de plus de 10 ans et qui n’avait nécessité qu’une absence d’environ un mois. Elle a admis d’emblée ses antécédents qui se sont précisés lors du contre-interrogatoire.

[31]           La travailleuse a spontanément affirmé à l’audience qu’elle avait déjà éprouvé des problèmes psychologiques antérieurement, en lien avec des problèmes familiaux (soins de sa mère malade, décès de sa mère, divorce, etc.). Le tribunal estime que la travailleuse a répondu de façon honnête et correcte aux questions qui lui ont été posées et il retient son témoignage. Il comprend mal pourquoi elle aurait menti sur ses antécédents alors qu’elle sait pertinemment qu’ils sont survenus alors qu’elle travaillait chez l’employeur et que ce dernier détient donc des documents relatifs à ses absences indemnisées par le régime d’assurance-salaire.

[32]           De toute façon, même si le tribunal avait écarté le témoignage de la travailleuse, plusieurs événements imprévus et soudains peuvent être considérés comme prouvés à l’aide de la preuve documentaire au dossier et des témoignages de deux personnes oeuvrant chez l’employeur à titre de cadres non syndiqués. Il s’agit de madame Denise Lapointe, infirmière-chef et supérieure immédiate de la travailleuse, et de madame Norma Desbiens, chef du service de santé et sécurité au travail chez l’employeur.

[33]           Le tribunal estime excessivement crédibles les témoignages de ces personnes. En effet, comme elles sont des représentantes de l’employeur, on s’attendrait à ce qu’elles aient tendance à favoriser les intérêts de ce dernier. Elles ont pourtant rendu des témoignages favorables à la travailleuse quant à l’existence d’une lésion professionnelle.

[34]           Le tribunal retient donc de la preuve que la travailleuse a été suivie de façon répétitive par le bénéficiaire qui l’accueillait à son arrivée au travail et la reconduisait à la sortie en fin de quart de travail, tout en prononçant des paroles vexatoires accompagnées de gestes grossiers.

[35]           Le bénéficiaire en question a également foncé sur la travailleuse avec son fauteuil roulant à plusieurs reprises, que ce soit pour tenter de lui écraser les pieds ou encore de déstabiliser le chariot de médicaments dont elle était responsable. Il a tenté à peu près tous les jours entre juin et octobre 2006 de foncer sur le chariot de médicaments de la travailleuse, réussissant quatre ou cinq fois son méfait. Il est clair qu’il s’agit de gestes délibérés et répétitifs visant à intimider la travailleuse.

[36]           À au moins une occasion, le bénéficiaire a mentionné à la travailleuse après avoir échoué dans sa tentative de lui écraser les pieds que la prochaine fois, il ne la « manquerait pas ». Il s’agit d’une menace claire à son intégrité physique.

[37]           Le fait que le bénéficiaire soit cloué à un fauteuil roulant ne le rend pas complètement inoffensif. La preuve démontre plutôt qu’il a réussi à au moins quatre ou cinq reprises à entrer en collision avec le chariot de la travailleuse et qu’il a presque réussi à lui écraser les pieds à deux reprises. Cela obligeait la travailleuse à être toujours aux aguets puisqu’un moment d’inattention aurait pu lui être dommageable.

[38]           Le tribunal retient aussi de la preuve que le bénéficiaire insultait de façon régulière la travailleuse.

[39]           Le point culminant est cependant survenu en octobre 2006 lorsque le bénéficiaire, qui était cloué à son fauteuil roulant, a mentionné à Madame Lapointe que son but ultime était de rendre la travailleuse handicapée comme lui. L’employeur a tellement pris cela au sérieux que Madame Lapointe a rapporté le tout à la travailleuse pour la prévenir.

[40]           Le fait que ces menaces n’aient pas été prononcées directement à la travailleuse mais qu’elles aient été rapportées par l’employeur, loin d’atténuer leur impact, étaient de nature à l’augmenter puisque la travailleuse pouvait comprendre qu’il s’agissait de menaces sérieuses, l’employeur prenant la peine de les lui divulguer.

[41]           Le caractère inhabituel et anormal de l’ensemble de ces événements s’illustre notamment dans le fait que la travailleuse a dû recourir aux forces policières et que l’employeur lui-même a songé à l’émission d’une ordonnance des tribunaux judiciaires, comme on peut le voir notamment au document contenu aux pages 18, 19 et 21 du dossier.

[42]           L’employeur lui-même réfère à la notion de harcèlement dans ses documents pour qualifier les gestes du bénéficiaire. Même si la travailleuse n’a pas le fardeau de prouver la présence de harcèlement pour avoir gain de cause, sa présence contribue à la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain.

[43]           Il est clair à la lecture des documents émanant de l’employeur que celui-ci est conscient de la présence d’insultes, de gestes disgracieux et des menaces du bénéficiaire de blesser la travailleuse. Il indique qu’il y a atteinte à sa dignité et présence de violence verbale. La possibilité d’exercer un droit de refus est même souligné.

[44]           Un autre témoin, Madame Caroline Tremblay, confirme les difficultés rencontrées auprès du bénéficiaire C… S… Elle confirme qu’il voulait passer sur les pieds de la travailleuse avec son fauteuil roulant et qu’il la suivait de façon répétitive. Elle précise que le bénéficiaire C… S… n’acceptait jamais les refus et était plutôt colérique. Malgré son handicap physique, il possédait toutes ses facultés mentales.

[45]           Le document T-1 appuie également l’existence du harcèlement de la part du bénéficiaire. Même s’il a été rédigé par une représentante syndicale, les représentants de l’employeur étaient présents à cette réunion et aucun témoignage rendu à l’audience ne démontre que les propos résumés par la représentante syndicale Claudine Lapierre sont incorrects. Ce résumé de la rencontre survenue chez l’employeur pour faire le point sur la situation que vivait la travailleuse démontre bien que tous voulaient faire cesser le harcèlement que subissait la travailleuse de la part du bénéficiaire. On évoque la possibilité de demander une ordonnance de la Cour pour contention. Divers éléments d’un plan d’action sont élaborés. Tous croyaient donc à l’existence de harcèlement.

[46]           Il est vrai que l’employeur a déployé de nombreux efforts pour tenter de régulariser la situation. Toutefois, cela ne change rien au fait que la travailleuse a pu subir une lésion professionnelle à cause des termes de l’article 25 de la loi :

25.  Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[47]           La travailleuse a donc bel et bien été victime de harcèlement psychologique ou moral découlant des attitudes, des paroles, des comportements, des actes ou des gestes non désirés qui ont porté atteinte à sa dignité et à son intégrité psychologique, sans oublier les menaces d’atteinte à l’intégrité physique[10].

[48]           Pareil harcèlement est ici bien objectivé et démontré et ne découle pas de perceptions subjectives ou de caractéristiques endogènes. Le tout est confirmé par une preuve externe à la travailleuse[11].

[49]           Les témoignages clairs de Mesdames Desbiens et Lapointe indiquent d’ailleurs qu’elles n’avaient jamais vu pareille situation dans un CHSLD. Il ne faut pas oublier que Madame Desbiens a sous sa gestion environ 3 500 employés. Quant à Madame Lapointe, elle a 20 ans d’ancienneté et n’a jamais rien vu de tel. Il est donc évident que la situation vécue par la travailleuse est exceptionnelle dans ce milieu de travail.

[50]           Madame Desbiens a plus précisément mentionné dans son témoignage que la situation vécue par la travailleuse dans le contexte provoqué par le bénéficiaire C… S… constituait une première au CHSLD, à sa connaissance, dans toute sa carrière.

[51]           Tout ce que la travailleuse a vécu dépasse donc clairement le cadre normal des conditions de travail d’une infirmière auxiliaire ou d’une préposée aux bénéficiaires oeuvrant dans un CHSLD, en l’occurrence le Foyer Beau Manoir[12]. Il n’est certainement pas normal et habituel qu’un bénéficiaire s’adonne à la pratique de ce qui ressemble à du « roller-derby » dans un CHSLD.

[52]           Le harcèlement envers la travailleuse déborde carrément d’une situation normale et prévisible dans un CHSLD et ce, par la malice, le caractère intentionnel, les menaces à l’intégrité physique et le caractère continu et répétitif des agissements caractérisés envers une seule et même personne.

[53]           Le tribunal constate de plus qu’il ne s’agit pas ici de gestes s’apparentant à des réflexes émanant d’une personne atteinte d’Alzheimer ou d’un patient aux prises avec de grandes souffrances. Il s’agit plutôt de gestes répétés et délibérés provenant d’une personne qui, bien qu’handicapée physiquement, possède toutes ses facultés mentales comme le rapporte le docteur Louis Robert, médecin de l’employeur, dans sa note du 1er novembre 2006.

[54]           Le fait qu’une préposée aux bénéficiaires ou qu’une infirmière auxiliaire soit de temps à autre insultée par un patient contrarié ou ne contrôlant pas ses faits et gestes est une chose. Le fait d’être harcelée de façon systématique et prolongée, avec profération de menaces à l’intégrité physique, constitue une autre chose et sort carrément du cadre normal du travail.

[55]           Le procureur de l’employeur affirme que les faits vécus par la travailleuse étaient prévisibles dans le contexte d’un CHSLD et que rien d’anormal n’est survenu. Cela est totalement faux de l’aveu même de deux témoins, représentants de l’employeur. L’ensemble de la preuve contredit cette affirmation.

[56]           De toute façon, le critère du risque inhérent ou de la prévisibilité n’a pas sa raison d’être en matière d’indemnisation. Qu’un risque fasse partie des conditions de travail d’un travailleur ou soit susceptible de se produire dans le cadre de son travail n’a pas pour effet de nier le caractère imprévu et soudain d’un événement précis. Il faut analyser les circonstances particulières de l’événement en tenant compte de la nature du travail effectué et du contexte dans lequel il s’effectue[13].

[57]           Le législateur ne fait aucune différence quant à la notion d’« événement imprévu et soudain », qu’il survienne dans le cadre d’une lésion psychologique ou physique. Ce concept a pu être conçu initialement pour des lésions physiques de sorte que son interprétation en matière de lésions psychologiques n’est pas nécessairement facile à cause du caractère subjectif et multifactoriel de ce type de lésion[14]. Il n’en reste pas moins que la notion d’événement imprévu et soudain doit recevoir un sens équivalent qu’on soit en présence d’une lésion physique ou psychique.

[58]           Un événement imprévu et soudain dans le cadre d’une lésion psychique est donc celui qui, objectivement, possède un caractère possiblement traumatisant au plan psychique[15]. Le fait de recevoir des menaces et de subir du harcèlement répond à ces critères. Le fait d’être victime de menaces et de violence verbale constitue un événement imprévu et soudain[16].

[59]           Le caractère réel et objectif des agissements du bénéficiaire est confirmé par la réaction de la direction qui a mis en place un plan d’intervention, a songé à recourir aux tribunaux, a rencontré le bénéficiaire pour lui demander d’être respectueux, a exigé que sa médication lui soit donnée dans sa chambre et non au salon et ce, en présence de deux collègues de travail, par la demande faite à la travailleuse de prendre en note tous les événements, le recours à un consultant externe, etc. 

[60]           La lettre remise au bénéficiaire par l’employeur le 2 mars 2006 est éloquente. Cette lettre fait part d’une nouvelle plainte relativement à « des agissements inacceptables de votre part à l’égard d’un membre de notre personnel ». On rappelle au bénéficiaire la politique adoptée en 1996 ayant pour objet les agressions des bénéficiaires face aux intervenants. On avise le bénéficiaire qu’il a enfreint les règlements à environ 30 reprises depuis son arrivée en 2003. On lui indique qu’il continue de perpétuer des agissements jugés « déviants ». Une mesure limitant les déplacements du bénéficiaire dans l’établissement est aussi prise.

[61]           Dans l’affaire Plante et Agropur[17] la Commission des lésions professionnelles décide que le fait pour un travailleur de s’être fait menacer constitue un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion de son travail puisque les menaces provenaient d’un autre travailleur dans le cadre d’une dispute reliée au travail. Le tribunal estime que les menaces d’atteinte à l’intégrité physique de la travailleuse formulées par le bénéficiaire et rapportées par sa supérieure doivent être considérées au même effet.

[62]           Dans l’affaire Casaubon et Institut Philippe Pinel de Montréal[18], la Commission des lésions professionnelles reconnaît la survenance d’un accident du travail chez un surveillant confronté à l’attitude intimidante et menaçante d’un patient. La jurisprudence a d’ailleurs reconnu à plusieurs occasions la survenance de lésions professionnelles chez des travailleurs du milieu de la santé, lésions attribuables à du harcèlement, des menaces ou des agressions physiques ou verbales provenant de bénéficiaires ou patients[19].

[63]           Le tribunal retient de la preuve que tous les actes posés par le bénéficiaire C… S… envers la travailleuse étaient inattendus, inopinés, hors du contrôle de la travailleuse et que la plupart d’entre eux se sont produits de façon instantanée et subite. On peut donc conclure qu’ils sont imprévus et soudains au sens de la loi de la jurisprudence[20].

[64]           Ce n’est pas parce qu’un événement est possiblement susceptible de se produire qu’on ne peut le qualifier d’événement imprévu et soudain. En effet, pour qu’un événement soit prévu, il ne faut pas seulement qu’il soit prévisible mais il faut en connaître toutes les données. Il ne suffit pas de savoir qu’il peut se produire mais il faut aussi savoir quand, comment et dans quelles circonstances il se reproduira, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il faut distinguer la notion d’événement imprévisible de celui d’événement imprévu[21].

[65]           La prévisibilité ou la possibilité de survenance d’un événement sont souvent invoquées dans le cadre d’une lésion psychologique dans le but d’en faire refuser l’admissibilité.

[66]           Retenir ces critères feraient non seulement en sorte de modifier la loi pour y ajouter des conditions non prévues, mais cela aurait aussi pour effet de la stériliser puisque à peu près tout ce qui survient au travail est prévisible d’une façon ou d’une autre et certainement possible puisque la survenance d’un événement constitue la preuve indéniable de la possibilité qu’il avait de survenir.

[67]           Si une policière est blessée dans le cadre d’une poursuite en automobile, si un ouvrier de la voirie est frappé par une voiture alors qu’il procède à une réparation routière ou si un bûcheron reçoit une branche sur la tête, pourra-t-on prétendre qu’ils ne devraient pas être indemnisés sous prétexte qu’il s’agit là de situations inhérentes à leur travail, prévisibles et dont la survenance était possible?

[68]           Poser la question c’est y répondre. Alors, pourquoi vouloir raisonner différemment lorsque l’on est en présence d’une lésion d’ordre psychologique?

[69]           Un événement significatif et objectif survenu au travail, malgré qu’il soit prévisible, peut demeurer néanmoins imprévu dans sa réalisation et tout aussi soudain dans sa survenance[22].

[70]           Le fait qu’un travailleur reçoive une mesure disciplinaire parce qu’il a fait preuve d’inconduite au travail ne constituera pas un événement imprévu et soudain pas tellement parce qu’elle était prévisible mais plutôt parce qu’il s’agit d’une situation normale dans un milieu de travail donné et dans le cadre de relations de travail normales. Quand on a mal agi, il n’est pas imprévu et soudain d’être discipliné.

[71]           Tout comme le fait de poser un geste normal et voulu au travail ne sera pas considéré comme un événement imprévu et soudain, le fait de recevoir une mesure disciplinaire dans le cadre d’un processus normal de gestion ne le sera pas non plus.

[72]           Il ne faut cependant pas confondre les notions de prévisibilité et de normalité. La notion de prévisibilité n’a pas été retenue par le législateur. Ce dernier retient plutôt celle d’événement imprévu et soudain.

[73]           La jurisprudence nous rappelle d’ailleurs qu’il faut se garder d’utiliser des expressions plus exigeantes et non retenues par le législateur[23].

[74]           Le tribunal estime préférable de référer au fait qu’un événement survient dans des circonstances inhabituelles, sortant de l’ordinaire ou anormales pour vérifier la survenance d’un événement imprévu et soudain, et non à sa prévisibilité[24].

[75]           Dans l’affaire Bergeron et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-St-Jean[25] le commissaire Grégoire rappelle que même si le fait de travailler auprès d’une clientèle aux prises avec une déficience intellectuelle comporte des risques d’agression et que ce n’était pas la première fois qu’un employé de la résidence se faisait mordre par un usager, il n’en demeure pas moins que ce genre d’événement n’est pas fréquent et qu’il sort nettement du cadre habituel de travail. Même si ce type d’événement risque de se produire ou est prévisible lorsqu’on travaille auprès d’une telle clientèle, cela n’empêche pas automatiquement à chaque fois qu’un tel événement se produit qu’il puisse être qualifié d’imprévu et soudain. Ces principes s’appliquent d’autant plus au présent dossier que la travailleuse évolue dans un CHSLD et que le bénéficiaire n’était aucunement atteint de déficience intellectuelle sans oublier les témoignages de deux cadres affirmant qu’ils n’ont jamais vu ce type de comportement de toute leur carrière.

[76]           Dans Tremblay et Centre jeunesse Gaspésie-Les Îles[26], la Commission des lésions professionnelles affirme que ce n’est pas parce qu’un travailleur est susceptible d’être confronté à des jeunes agressifs et qu’il a été formé en conséquence que sa réclamation à la suite d’une agression physique ne saurait être accueillie. On ne doit pas considérer une agression comme faisait partie des conditions normales de travail. Lorsqu’un événement objectivement traumatisant sur le plan psychique survient et qu’il ne s’agit pas d’un événement normal ou banal dans le cadre du travail, on peut conclure à la présence d’un événement imprévu et soudain.

[77]           Ces principes s’appliquent en l’espèce. Ce n’est pas parce que la travailleuse est susceptible d’être confrontée à des bénéficiaires pouvant démontrer une certaine agressivité, qu’une formation est donnée à ce sujet et qu’il existe une politique et des directives à cette fin qu’on ne peut accueillir sa réclamation. On ne peut ici considérer le harcèlement et les menaces par un bénéficiaire, selon les circonstances décrites en preuve, comme faisant partie des conditions normales de travail d’une infirmière auxiliaire ou d’une préposée aux bénéficiaires. Les événements vécus sont ici objectivement traumatisants et il ne s’agit pas d’événements normaux ou banals.

[78]           Le fait qu’il existe des mesures de sécurité et de prévention ou des politiques précises afin de tenter de gérer une situation particulière n’enlèvent pas le droit à l’indemnisation[27].

[79]           Le caractère imprévu et soudain des faits survenus en l’espèce l’est d’autant plus que le bénéficiaire C… S… entretenait de bonnes relations avec la travailleuse jusqu’à ce qu’elle refuse de lui rendre un service personnel[28] parce qu’elle n’avait pas le temps.

[80]           L’histoire du bénéficiaire et de la travailleuse s’est même retrouvée à la télévision locale, sans qu’aucun nom ne soit divulgué. Malgré cela, le bénéficiaire C… S… a mentionné à Madame Lapointe qu’il se reconnaissait dans ce reportage. Référant à un bénéficiaire expulsé dans le passé pour une faute de comportement, il a même mentionné à l’employeur que s’il devait lui-même être expulsé, la travailleuse allait « payer ». Cette remarque référait clairement à la travailleuse selon Madame Lapointe elle-même.

[81]           La CSST retient notamment comme motif de refus que les agissements du bénéficiaire ne sont pas dirigés personnellement vers la travailleuse mais visent l’ensemble du personnel. La preuve a démontré que cela est faux. Bien qu’il puisse être désagréable avec certains employés, personne n’a eu à subir le harcèlement grave et particularisé du bénéficiaire sauf la travailleuse.

[82]           De toute façon, et même si un patient pouvait commettre des actes d’agression physique et verbale envers plusieurs travailleurs, cela ne constituerait pas une fin de non-recevoir pourvu que tous les critères prévus à l’article 2 de la loi soient remplis.

[83]            La preuve révèle tout au plus qu’une autre préposée a déjà fait l’objet d’un comportement plus particularisé du bénéficiaire en cause sans que ce soit aussi grave que dans le cas de la travailleuse. Cela ne change pas son droit à l’indemnisation.

[84]           Les faits allégués sont donc prouvés dans leur généralité, sont bien identifiables, bien identifiés et ne relèvent pas de simples perceptions faussées ou de la pure imagination de la travailleuse[29]. Il s’agit de circonstances objectivement graves et de nature à léser cette dernière.

[85]           Tous ces faits amènent donc le tribunal à conclure à la présence d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[86]           Quant à la relation entre cet événement et le diagnostic de trouble anxieux, il est affirmé de façon non contredite par le docteur Jean à de nombreuses reprises.

[87]           De plus, la connexité temporelle entre les symptômes de la travailleuse et les événements vécus au travail militent en faveur d’une telle relation. Madame Lapointe confirme elle-même qu’elle a constaté progressivement l’apparition de signes d’angoisse et d’anxiété chez la travailleuse à cette époque.

[88]           Le témoignage de la travailleuse démontre que c’est de façon contemporaine à ces événements qu’elle est devenue anxieuse, craintive, qu’elle pleurait, qu’elle mangeait peu et qu’elle se sentait mal. Elle avait des nausées.

[89]           Le tribunal note de plus l’absence de toute cause personnelle à l’automne 2006 pouvant expliquer la lésion de la travailleuse. La jurisprudence reconnaît que l’employeur n’a pas à prouver la cause de la lésion et que le tribunal doit seulement déterminer si la lésion découle du travail. Toutefois, le tribunal peut quand même tenir compte de l’absence de toute autre cause évidente pouvant sous-tendre la lésion en tant qu’élément de son analyse.

[90]           Le tribunal note aussi que l’examen médical déposé sous la cote E-3 révèle l’absence de problème à l’axe II. La travailleuse n’a donc aucun trouble de personnalité susceptible d’expliquer la survenance de sa lésion. Le docteur Robert n’a d’ailleurs fait ressortir aucun pareil trouble de la personnalité.

[91]           Les événements subis par la travailleuse sont objectivement significatifs et de nature à affecter une personne au niveau psychologique.

[92]           Le tribunal note au surplus que lors du retour au travail de la travailleuse en décembre 2006, elle n’avait plus à côtoyer le bénéficiaire en cause qui était relocalisé dans un autre département et qui est d’ailleurs décédé peu de temps après. Le tribunal constate donc qu’une fois la cause de la lésion écartée, la travailleuse a fait son travail de façon normale sans jamais récidiver.

[93]           Le tribunal retient aussi qu’en juin 2006, lorsque le harcèlement a commencé, la travailleuse était fonctionnelle psychologiquement depuis plusieurs mois.

[94]           Le tribunal constate également que pendant son arrêt de travail entre les 23 octobre et 15 décembre 2006, la travailleuse est retournée une seule fois sur les lieux de travail pour une séance de photographie. Elle a alors ressenti une augmentation de son anxiété, militant ainsi encore une fois en faveur de l’existence d’un lien entre ses problèmes et les événements survenus au travail.

[95]           Tous ces éléments convainquent le tribunal de l’existence d’une relation entre la lésion psychologique et les événements survenus de juin à octobre 2006.

[96]           Il faut se souvenir que la relation entre un diagnostic et un événement demeure une question avant tout d’ordre légal et juridique, la preuve médicale n’étant qu’un élément parmi d’autres à être considéré par le tribunal[30].

[97]           La tâche de décider de la cause d’une lésion appartient exclusivement à la CSST et aux instances de révision et d’appel[31].

[98]           Le tribunal retient donc de la preuve que les événements survenus entre juin et octobre 2006 sont suffisamment sérieux pour expliquer la lésion psychologique diagnostiquée chez la travailleuse.

[99]           L’avis signé par le docteur Louis Robert le 7 mai 2008 ne peut aucunement être retenu. Ce dernier procède à cette date à la « révision médicale administrative du dossier » de la travailleuse et ne la rencontre pas. Il réfère à la rencontre qu’il a eue avec la travailleuse le 1er novembre 2006 et dont les notes sont reproduites aux pages 11 et 12 du dossier constitué. Il affirme en mai 2008 que son examen des fonctions mentales de la travailleuse réalisé le 1er novembre 2006 était strictement normal. Pourtant, aucune pareille mention n’apparaît aux notes consignées lors de cet examen et le tribunal comprend mal comment le docteur Robert peut, de mémoire seulement, affirmer la normalité d’un tel examen intervenu un an et demi auparavant alors qu’il a examiné de très nombreux travailleurs depuis.

[100]       De plus, les notes prises lors de la rencontre du 1er novembre 2006 ne révèlent aucunement la tenue d’un examen mental. Comment le docteur Robert peut-il déclarer en avoir effectué un en rétrospective 18 mois plus tard?

[101]       Mais cela n’est pas tout. Le docteur Robert s’aventure sur le terrain juridique lorsqu’il mentionne que les événements qui sont survenus à la travailleuse font partie des risques normaux de son milieu de travail. Pourtant, les Attentes relatives au rôle des experts adoptées par la Commission des lésions professionnelles et largement diffusées depuis plusieurs années exigent, à l’article 6.4, qu’un expert évite de se comporter en représentant d’une partie et s’abstienne de commenter les règles de droit applicables à un cas. Le docteur Robert est un expert médical et doit, comme tous les médecins, s’en tenir à son champ d’expertise à défaut de quoi son objectivité et impartialité pourront être mises en doute.

[102]       Le docteur Robert retient également de fausses prémisses, notamment qu’aucun traitement pharmacologique ou psychologique n’aurait été requis alors que la travailleuse a pris de l’Ativan et a eu recours au programme d’aide aux employés sans oublier qu’elle a consulté un médecin à plusieurs reprises.

[103]       De toute façon, comme le diagnostic n’a pas été contesté, l’opinion du docteur Robert quant à l’absence de lésion est irrecevable. Son avis est donc basé sur la fausse prémisse de l’absence de lésion psychologique alors qu’elle doit être prise pour acquise selon les termes de l’article 224 de la loi.

[104]       Le tribunal se surprend également du fait que le docteur Robert qualifie de risque normal les agissements du bénéficiaire dans le cadre de son avis du 7 mai 2008 alors qu’il inscrivait ce qui suit à ses notes du 1er novembre 2006: « va très loin le monsieur ».

[105]       En conséquence, tous les éléments prévus à la définition d’accident du travail sont présents de sorte que la travailleuse a bel et bien subi une lésion professionnelle le 24 octobre 2006 dans les circonstances déjà décrites.

[106]       Le fait que la travailleuse ait pu effectuer ses tâches chez un autre employeur pendant sa convalescence chez l’employeur en cause n’altère en rien ses droits. En effet, le problème à la base de sa lésion est le bénéficiaire C… S…, qui ne se trouvait pas dans son autre milieu de travail où régnaient des conditions normales.

[107]       De plus, son médecin a autorisé ce travail mentionnant que l’important était l’absence de contact avec le bénéficiaire C… S… Le fait que la travailleuse puisse effectuer ses tâches chez un autre employeur ne fait pas en sorte qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle. Le fait que sa lésion d’ordre psychique ne l’empêche pas d’effectuer tout travail ne fait pas en sorte de la priver de ses droits.

[108]       Au contraire, le fait que la travailleuse ait décidé de continuer à travailler ailleurs ajoute à sa crédibilité et démontre sa bonne foi. Le seul impact de cet état de fait réside en une possible réduction de son indemnité de remplacement du revenu.

[109]       Il est vrai que la travailleuse possède des antécédents d’ordre psychologique qui se sont manifestés entre 1997 et août 2005. Toutefois, la théorie du crâne fragile fait en sorte que ces antécédents ne peuvent constituer un empêchement à l’indemnisation de la travailleuse[32].

[110]       Le fait qu’une personne puisse être porteuse de certaines prédispositions ou susceptibilités pouvant favoriser la survenance d’une lésion professionnelle n’est pas un élément pouvant empêcher la reconnaissance d’une telle lésion[33].

[111]       En l’espèce, une succession d’événements imprévus et soudains sont bel et bien survenus de sorte qu’on ne peut conclure à la simple manifestation d’une hypothétique condition personnelle au travail[34].

[112]       Il est important de rappeler qu’en l’espèce, la travailleuse n’a aucune condition psychologique diagnostiquée à l’axe II de sorte qu’on ne peut pas conclure qu’elle était affectée de quelque condition personnelle que ce soit lors de la manifestation des premiers signes de la lésion à l’été 2006.

[113]       De plus, les antécédents psychologiques dont elle a été victime sont situationnels et bien expliqués par les problèmes personnels qu’elle vivait alors avec sa mère malade ou son ex-conjoint. Le dernier antécédent est complètement rentré dans l’ordre en août 2005 soit près d’un an avant la lésion reconnue dans le présent dossier. Rien n’indique que les antécédents aient entraîné des séquelles permanentes.

[114]       La travailleuse était fonctionnelle depuis plus d’un an lors de son arrêt de travail d’octobre 2006.

[115]       Les antécédents de la travailleuse peuvent possiblement dénoter une certaine fragilité chez cette dernière. La théorie du crâne fragile doit cependant s’appliquer autant en matière de lésion psychique que physique et on doit prendre la personne humaine avec ses faiblesses et ses vicissitudes[35].

[116]       Le tribunal estime donc que la travailleuse s’est déchargée de son fardeau de prouver l’existence d’une lésion professionnelle d’ordre psychologique en date du 24 octobre 2006.

[117]       La jurisprudence déposée par l’employeur ne réussit pas à convaincre le soussigné d’en arriver à une conclusion différente. Certaines décisions contiennent des situations factuelles différentes ou concernent des dossiers contenant des diagnostics différents.

[118]       Ainsi, l’affaire Dépanneur Paquette et St-Gelais[36] concerne une caissière travaillant dans un dépanneur lorsqu’un vol à l’étalage aurait été commis par deux personnes. Le diagnostic de stress post-traumatique est posé ce qui est bien différent du cas sous étude. Le commissaire saisi de cette affaire réfère donc à des éléments médicaux inhérents à ce diagnostic, ce qui la distingue du présent cas. La conclusion du commissaire selon laquelle un vol à l’étalage n’est pas assez grave pour pouvoir entraîner un diagnostic de stress post-traumatique n’est donc d’aucune utilité pour résoudre le présent dossier. De plus, il n’est aucunement question dans le présent dossier de la perception subjective des événements qui sont prouvés de façon précise et objective.

[119]       L’affaire Centre jeunesse Abitibi-Témiscamingue et St-Pierre[37] concerne également un cas de syndrome de stress post-traumatique. De plus, la travailleuse dans cette cause oeuvrait dans un centre de réadaptation pour adolescentes avec difficultés de comportement. Certaines étaient hébergées en placement ouvert, en garde ouverte ou en garde fermée. Certaines étaient hébergées avec mandat de détention en attendant de comparaître devant le tribunal alors que d’autres y purgeaient une sentence. Tout cela est bien différent de la clientèle d’un CHSLD.

[120]       Dans l’affaire Commission scolaire de Montréal et Hébert[38], c’est un diagnostic de dépression majeure qui était en cause. Les faits ne pouvaient être qualifiés d’objectivement exceptionnels ou traumatisants de manière à causer une dépression majeure, ce qui est différent du présent dossier. Il n’était aucunement question de menaces dans cette affaire. La commissaire concluait à une perception subjective du travailleur ayant joué un grand rôle dans sa lésion ce qui est tout à fait différent du présent dossier.

[121]       L’affaire Emond et Résidence les quatre saisons[39] concerne bien un cas allégué de comportement agressif, intimidant et antisocial de deux résidents mais ce motif avait été invoqué de façon tardive par la travailleuse, soit seulement à la suite du refus de sa réclamation par la CSST. La commissaire notait également que l’agression physique (gifle) invoquée par la travailleuse était survenue un an et demi avant le premier constat médical d’anxiété dépressive alors que dans le présent dossier, le diagnostic a été posé de façon contemporaine aux événements.

[122]       Finalement, l’affaire Dandurand et STCUM[40] concerne un chauffeur d’autobus insulté par certains clients et qui s’était senti menacé lorsqu’un passager s’était approché de lui. Ce passager avait invité le chauffeur à descendre de l’autobus pour se battre. Un diagnostic de choc nerveux post-traumatique fut posé initialement. Ce diagnostic fut changé à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale par celui de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[123]       Le commissaire saisi de ce dossier reconnaissait que le fait d’être la cible d’injures et de menaces, bien que non exceptionnel pour un chauffeur d’autobus, constituait un événement ne pouvant être considéré comme normal ou faisant partie des tâches mêmes d’un chauffeur d’autobus. De telles remarques ne desservent pas la cause de l’employeur.

[124]       Le commissaire rappelle qu’il faut tenir compte du degré de gravité des événements, de l’évolution de la maladie et des facteurs extérieurs quant à l’existence d’un lien causal. Ces critères appliqués au présent dossier font en sorte que la lésion professionnelle doit être reconnue.

[125]       Le commissaire dans cette affaire rejette la réclamation pour une question d’absence de lien causal devant la preuve présente dans son dossier. Il en va différemment dans le présent dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de madame Gina Claveau, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 24 octobre 2006;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Juge administratif et Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Francis Bélanger

F.I.Q.

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Frédéric Dubé

GAUTHIER, BÉDARD

Procureur de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           GMC ltée et Bélanger, [1987] C.A.L.P. 600 ; Houde et STCUM, [1990] C.A.L.P. 822 ; Mancuso et Canadian Airlines International ltd, C.L.P. 122614-72-9908, 25 mai 2001, D. Lévesque, révision rejetée le 2 août 2002, M. Zigby.

[3]           Alumico métal et oxydation inc. et Bérubé, 270803-71-0509, 29 juillet 2006, L. Landriault; Leblanc et Ministère du Revenu, 242104-64-0408, 30 novembre 2005, R. Daniel

[4]           195320-01C-0212, 26 mai 2003, L. Desbois

[5]           Blagoeva et Commission du contrôle énergie atomique, [1992] CALP 898 requête en révision judiciaire rejetée, [1993] CALP 60 (C.S.); Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance, [1989] CALP 769 ; Ricard et CJ de la Montérégie, [1994] CALP 227 ; Gill et Ville de Boucherville, 62045-62-9408, 1er décembre 1995, Marie Lamarre, requête en révision judiciaire rejetée, Cour supérieure Montréal, 500-05-013852-965, 23 avril 1996, juge Crépeault.

[6]           P…B… N… et S… L…, 317957-31-0705, 1er octobre 2007, M. Beaudoin

[7]           Ouellet et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 181828-71-0204, 12 janvier 2006, L. Couture

[8]           Clermont et Emballage Consumers inc., 62409-60-9409, 25 juillet 1995, R. Brassard; A… et B…, [1997] C.A.L.P. 766 , révision rejetée 62117-60-9408, 12 août 1998, B. Roy.

[9]           P… B… N… et C… L… déjà citée

[10]         Létourneau et Aéroport de Montréal, [2004] C.L.P. 63 , révision rejetée 164550-72-0106, 29 mars 2006, M. Zigby

[11]         Proulx et Municipalité St-Anaclet de Lessard, 228479-01A-0403, 19 août 2004, G. Marquis

[12]         Forget Chagnon et Marché Bel-Air inc., [2000] C.L.P. 388 ; Bouchard et Commission scolaire des Samares, 244822-63-0409, 27 septembre 2005, D. Besse; Dubois et Fillion transport inc., 239436-72-0407, 4 août 2006, L. Crochetière

[13]         Cité de la santé de Laval et Lemieux, 210133-61-0306, 29 janvier 2004, L. Nadeau, R… C…. et Services forestiers R… C…, [2004] C.L.P. 1115

[14]         Lelièvre et Société de transport de Montréal, C.L.P. 219149-61-0310, 9 février 2005, L. Nadeau

[15]         Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, [1998], C.A.L.P. 553

[16]         Cormier et CTR défi Intel Mauricie-Centre du Québec, 229704-04-0403, 19 avril 2005, J.-F. Clément

[17]         128405-62B-9912, 13 juin 2001, Alain Vaillancourt

[18]         101736-62-9806, 6 mai 1999, H. Marchand; voir aussi Martineau et CS des Bois-Francs, 129772- 04B-0001, 12 juillet 2000, H. Rivard concernant les menaces d’un étudiant vis-à-vis son         professeur

[19]         Bergeron et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-St-Jean, C.L.P.E. 2007LP-88 ; Jobin et Centre jeunesse Québec, 258476-31-0503, 31 juillet 2006, M. Sauvé; Deblois et La maison des jeunes du Nord inc., 275182-63-0510, 27 juillet 2006, D. Besse; Perron et Conseil Montagnais Sept-Îles, 240660-09-0408, 16 novembre 2004, D. Beauregard; Pelletier et Institut Philippe Pinel de Montréal, 211545-72-0307, 5 février 2004, C.A. Ducharme; Nielsen et Institut Philippe Pinel de Montréal, 159059-72-0103, 20 novembre 2003, M. H. Côté; Tremblay et Centre jeunesse Gaspésie-Les Îles, [2003] C.L.P. 254 ;

[20]         C.U.M. c. C.A.L.P., [1998] CALP 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal 500-09-006276-984, 1er octobre 2001

[21]         Roussy et Résidence Cœur Soleil, CALP 86790-63-9702, 13 mai 1998, R. Brassard

[22]         CLSC Chutes Chaudière et Dufour, [2005] C.L.P. 1353

[23]         Boileau et Urgences santé, [2000] C.L.P. 798

[24]         Dubois et Ville de Montréal, 289451-62B-0605, 4 juin 2007, M. D. Lampron; Pelletier et Service de police de la Ville de Montréal, 309858-62-0702, 1er février 2008, C. Burdett

[25]         303003-02-0611, 29 juin 2007, J. Grégoire.

[26]         [2003] C.L.P. 254

[27]         La Boissonnière et Ski Bromont, 274403-72-0510, 11 mai 2006, Y. Lemire

[28]         Rouler des pièces de monnaie

[29]         Létourneau et Aéroport de Montréal, [2004] C.L.P. 63 , révision rejetée 164550-72-0106, 29 mars 2006, M. Zigby

[30]         CUM et Blouin, [1987] CALP 62 , Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929 , Turgeon et Northern Télécom Canada ltée, 45465-60-9209, 27 juillet 1995, M. Zigby

[31]         Welch c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] CALP 553 (C.A.)

[32]         Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] CALP 195 , Société canadienne des postes c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 354 (C.A.)

[33]         Chaput c. STCUM, [1992] CALP 1253 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265)

[34]         P.P.G. Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)

[35]         Clermont et Emballages Consumers inc., 62409-60-9409, 25 juillet 1995, R. Brassard, Gill et Ville de Boucherville, 62045-62-9408, 1er décembre 1995, Marie Lamarre, requête en révision judiciaire rejetée Cour supérieure Montréal, 500-05-013852-965, 23 avril 1996, juge Crépeault; St-Jean et Société canadienne des postes, 65510-60-9412, 12 décembre 1997, J. M. Dubois révision rejetée le 23 octobre 1998, J. G. Béliveau; Simoneau et R. Boulanger et cie ltée, 162120-04B-0105, 15 octobre 2002, D. Lajoie, S… B… et M…, 313459-07-0703, 27 novembre 2007, S. Séguin

[36]         223855-64-0312, 8 septembre 2005, J.-F. Martel

[37]         264859-08-0506, 28 juin 2006, P. Prégent

[38]         187127-72-0207, 6 mai 2003, P. Perron

[39]         156396-03B-0102, 28 août 2001, G. Marquis

[40]         106042-63-9810, 8 juillet 1999, J. M. Charette

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