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[1] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation contenu au dossier qui lui a été soumis, de l’argumentation soumise et après avoir obtenu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur la question faisant l’objet de la requête, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante.
[2] Le 29 avril 2003, Viande Ultra Meats inc. (l’employeur) dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 avril 2003, à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 20 décembre 2002 et déclare que le 8 novembre 2002, monsieur Imre Papista (le travailleur) a été victime d’une lésion professionnelle, soit une salmonellose et qu’il a par conséquent droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour cette condition.
[4] Le 30 septembre 2003, le tribunal tient une audience à Joliette. L’employeur est présent à l’audience en la personne de monsieur Yvon Paquette. Monsieur Imre Papista (le travailleur) assiste également à l’audience et est représenté. La présente instance n’est toutefois mise en délibéré que le 13 janvier 2004, soit la date de réception des résultats de l’analyse requise par le Centre hospitalier régional de Lanaudière auprès du Laboratoire de santé publique du Québec.
[5] L’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 novembre 2002.
LA PREUVE
[6] Le 8 novembre 2002, le travailleur, alors âgé de 43 ans et préposé au bassin d’échaudage chez l’employeur qui opère une usine d’abattoir de porcs est victime d’un incident au cours duquel il se fait éclabousser le visage et l’intérieur de la bouche par de l’eau provenant d’un bassin d’échaudage dans lequel circulent des porcs qui viennent d’être abattus.
[7] Durant les jours qui suivent, le travailleur commence à se sentir malade. Il est pris de crampes d’estomac, de nausées, de vomissements, de diarrhée et de fièvre. Le 12 novembre 2002, il consulte un médecin à la clinique du village où il demeure. Ne se sentant guère mieux, il se rend à l’urgence du Centre hospitalier régional de Lanaudière (le CHRDL). Le médecin qui le reçoit à l’urgence soupçonne une gastro-entérite virale et suggère au travailleur une culture bactérienne des selles.
[8] Le 20 novembre 2002, le service de microbiologie du CHRDL confirme que le travailleur est porteur de la salmonelle. Ce résultat doit toutefois être confirmé par le Laboratoire de santé public du Québec, ce qu’il fait le 8 janvier 2003. Toutefois, cette confirmation n’est acheminée au tribunal que le 13 janvier 2004.
[9] Le 27 novembre 2002, le docteur A. Boudrias, médecin qui a charge du travailleur, retient le diagnostic de salmonellose en indiquant que le travailleur est en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2002.
[10] Le 9 décembre 2002, il complète un rapport final aux termes duquel il consolide la lésion du travailleur sans que celui-ci en conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[11] Le 1er avril 2003, la CSST consulte le service des maladies infectieuses de la Direction de la santé publique de Lanaudière afin de connaître son opinion sur la salmonellose, maladie à déclaration obligatoire, et le mode d’infection favorisée par la bactérie qui la provoque. La Direction de la santé publique informe alors la CSST de ce qui suit :
Période d’incubation = entre 6 et 72 heures.
Pas de dose minimale pour être infecté.
Ont fréquemment des cas provenant de travailleurs d’abattoirs de porcs.
Ne croit pas que T l’ai attrapé par la goutte d’eau reçue mais croit plutôt que c’est le milieu de travail qui est responsable car dès qu’une bête a la bactérie, elle peut se retrouver partout, sur le plancher etc.
Me dit que c’est elle-même qui a enquêté le travailleur et m’assure qu’il n’y avait pas d’autres personnes de contaminées dans son milieu de travail et qu’il n’est pas en contact avec d’autres sources (animaux) que son milieu de travail. Elle croit que le T a été contaminé dans son milieu de travail. Ils ont actuellement un autre cas dans le même abattoir.
Ne peut m’envoyer documents d’enquête sans autorisation écrite du T.
Me donne son numéro de fax où le T pourrait lui acheminer l’autorisation de nous transmettre doc. = 759-0281.
[sic]
[12] Le travailleur a produit un document tiré du site Internet de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à propos de la salmonelle et de la maladie qu’elle provoque : la salmonellose. On y apprend que la salmonelle vit dans l’environnement, dans les aliments et les intestins des animaux. Cela signifie que les aliments ou les endroits exposés aux déchets animaux peuvent contenir la salmonelle.
[13] L’employeur a fait entendre le travailleur qui a essentiellement confirmé les faits colligés au dossier par la CSST. Il a également fait entendre madame Carole Langevin, responsable de la gestion du dossier de la santé et de la sécurité du travail et de l’assurance collective, et madame Karen Provencher, la responsable du contrôle de qualité. Elle assure la supervision d’une équipe de cinq personnes. Cette dernière explique le fonctionnement de l’abattoir depuis le moment où les porcs sont abattus jusqu‘à la fin du cycle de transformation des animaux abattus à l’usine. Elle précise au cours de son témoignage comment sont entretenus et désinfectés les équipements utilisés par l’usine et ajoute qu’aucune des analyses effectuées à l’usine n’a révélé la présence de la salmonelle, responsable de la salmonellose.
[14] Par contre, il arrive que l’usine doive composer avec des animaux porteurs de la bactérie. L’usine est généralement avisée par le vétérinaire qui traite le troupeau qui sera livré à l’usine. Il arrive également que des porteurs qui ne présentent pas de signes de la maladie ne soient pas détectés.
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Conformément à la loi, le commissaire soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la requête de l’employeur et sur les demandes incidentes formulées au cours de l’audience.
[16] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie et que la décision de la CSST devrait être infirmée. En effet, il estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que la maladie contractée par le travailleur est reliée à son travail, ne pouvant par conséquent constituer une maladie professionnelle.
[17] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée et la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, maintenue. La preuve prépondérante démontre effectivement que le milieu de travail du travailleur l’expose à contracter la salmonellose puisque cette maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 novembre 2002.
[19] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[20] La loi prévoit en outre une présomption de lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[21] Pour que cette présomption s’applique, la preuve que présente le travailleur doit démontrer la présence de trois éléments :
- une blessure;
- qui arrive sur les lieux du travail;
- alors que le travailleur est à son travail.
[22] L’article 29 de la loi établit également une présomption de maladie professionnelle:
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[23] Le diagnostic de salmonellose retenu par le médecin qui a charge du travailleur ne permet pas l’application des présomptions édictées par les articles 28 et 29 de la loi. En effet, ce diagnostic ne constitue pas une blessure au sens de l’article 28 ni une maladie listée à l’annexe I de la loi auquel réfère l’article 29.
[24] La preuve révèle que le 8 novembre 2002, le travailleur a été victime d’un incident qui présente toutes les caractéristiques d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi : il a été éclaboussé au visage par de l’eau servant à l’échaudage des porcs qui ont déjà été abattus. Suivant ses prétentions, cette eau dans laquelle circulent les porcs abattus peut avoir été contaminée par un ou des animaux infectés à la salmonelle et lui avoir transmis la bactérie.
[25] Pour sa part, l’employeur prétend que les mesures d’hygiène qu’il a mises en place dans son abattoir ont pour effet de contrer ce genre d’infection. La preuve révèle toutefois qu’il n’est pas impossible que des porcs infectés par la salmonelle soient abattus et transformés par les travailleurs de l’usine.
[26] Le tribunal doit donc poursuivre son analyse sous l’angle de la maladie professionnelle à la lumière des dispositions de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[27] Sans disposer de preuve statistique ou épidémiologique selon laquelle la salmonellose est caractéristique du travail de préposé au bassin d’échaudage dans un abattoir, le tribunal estime posséder suffisamment d’éléments de preuve selon laquelle les travailleuses et les travailleurs qui œuvrent dans les abattoirs de porcs peuvent contracter la salmonellose.
[28] L’expérience de la Direction de la santé publique de Lanaudière ainsi que les conseils fournis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur la salubrité des aliments font justement allusion au fait que les personnes exposées aux déchets animaux peuvent être infectées à la salmonelle et contracter la salmonellose. Or, il ne fait pas de doute que les travailleuses et les travailleurs oeuvrant dans les abattoirs s’exposent au contact avec les déchets animaux. De surcroît, la Direction de la santé publique est formelle sur le fait que des travailleurs sont fréquemment infectés dans les abattoirs de porcs, qu’elle a dû enquêter à propos du travailleur et d’un autre cas dans le même abattoir.
[29] Que ce soit lorsqu’il a été éclaboussé par de l’eau provenant d’un bassin d’échaudage ou par une bactérie se trouvant dans l’usine avant qu’il ne soit contaminé et contracte la salmonellose, il existe une très forte probabilité que le travailleur ait contracté cette maladie en raison des risques particuliers de son travail.
[30] Dans les circonstances, le tribunal conclut que la requête de l’employeur doit être rejetée et, partant, que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 8 novembre 2002 et qu’il peut bénéficier des prestations prévues par la loi à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée au tribunal le 29 avril 2003 par Viande Ultra Meats inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2003, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Imre Papista a subi une lésion professionnelle le 8 novembre 2002, soit une salmonellose, et qu’en conséquence, il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à cet égard.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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M. Yvon Paquette |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Guy Rivard |
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T.U.A.C. (Section locale 1991-P) |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
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