Ancrabec inc.

2014 QCCLP 3770

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

30 juin 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

538560-04B-1404

 

Dossier CSST :

136093168

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ancrabec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 avril 2014, Ancrabec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 21 mars 2013, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 février 2013 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 mars 2010.

[3]           Une audience est fixée le 6 juin 2014 à Drummondville. L’employeur ayant déjà soumis ses représentations par écrit, dans le cadre d’un autre litige ayant trait à l’imputation des coûts,[1] aucune audience n’est tenue. Le dossier est donc mis en délibéré à compter du 6 juin 2014.


 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) dans une proportion de 5 % à son dossier d’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]           Le tribunal soulève d'office une question préliminaire, à savoir qu'à sa face même, la requête semble avoir été déposée en dehors du délai de 45 jours prévu à l'article 359 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Sur la question préliminaire

[6]           Le tribunal doit d’abord statuer sur la recevabilité de la requête de l’employeur.

[7]           Au départ, le tribunal était saisi d’une requête de l’employeur dans le dossier 506358-04B-1303 qui portait sur une demande de transfert d’imputation en vertu des articles 327 et 31 de la loi.

[8]           Constatant que l’argumentation écrite qui lui était soumise au soutien des prétentions de l’employeur était orientée exclusivement sur l’application de l’article 329 de la loi et non sur les articles 327 et 31, le tribunal a suspendu le délibéré alors en cours dans le dossier portant le numéro 506358 et a exceptionnellement communiqué avec le représentant de l’employeur afin d’éclaircir la situation.

[9]           Le 9 avril 2014, le représentant dépose une nouvelle requête auprès du tribunal qui se lit comme suit :

[….]

 

Nous sommes hors délai et nous justifions ce hors délai par un conflit engendré par deux décisions rendue le même jour à la DRA.

 

Nous avions contesté le 26 mars 2013 la décision sur l’article 327 du 21 mars 2013 qui a été portée à la CLP, tandis que la seconde décision du 21 mars 2013, portant sur l’article 329 n’a pas été portée è la CLP.   [sic]

 

 

[10]        Le 8 mai 2014, le représentant de l’employeur ajoute les commentaires suivants :

[……]

 

Tel que discuté, voici la contestation de la décision de la DRA du 21 mars 2013 portant le numéro 538560. Nous justifions le hors délai parce qu’il y a eu confusion parce que 2 décisions ont été rendues par la DRA ce même jour, (pour l’article 329 et pour l’article 327). Nous demandons donc de déclarer recevable cette contestation et de vous prononcer sur le partage 329 dont notre argumentation a déjà été envoyée le 21 juin 2013. Nous ne demandons pas de décision de la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 327 dans le dossier 506358.

 

 

[11]        Le 19 juin 2014, un désistement est produit par l’employeur dans le dossier 506358.[3]

[12]        L’article 359 de la loi prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative peut la contester dans les 45 jours de sa notification. Cet article est libellé comme suit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[13]        En l’espèce, la décision rendue par la révision administrative est datée du 26 mars 2013 alors que la requête de l’employeur est datée du 9 avril 2014. Cette requête de l’employeur est donc déposée largement en dehors du délai de 45 jours imparti par la loi.

[14]        Ceci étant, l’article 429.19 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut s’il est démontré que le délai n’a pu être respecté pour un motif raisonnable :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]        À la lecture du dossier constitué, le tribunal constate qu’un imbroglio administratif a été causé par le fait que la CSST siégeant en révision administrative a rendu deux décisions en matière de financement, à la même date, soit le 21 mars 2013.

[16]        Le tribunal comprend qu’en l’espèce, l’employeur a déposé une requête le 26 mars 2013 en regard de la décision du 21 mars 2013 et a joint la décision ayant trait au transfert d’imputation (articles 327 et 31) au lieu de celle qui était relative au partage d’imputation (article 329).

[17]        Le tribunal constate à la lecture de l‘argumentation écrite de l’employeur déposée le 21 juin 2013 que son intention était de contester la décision de la révision administrative traitant du refus d’accorder un partage d’imputation en vertu de l’article 329 et non celle qui traitait des articles 327 et 31 de la loi. Les prétentions de l’employeur ainsi que la preuve médicale supplémentaire qui y est annexée (opinion médicale du 17 juin 2013 du docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste) vont d’ailleurs dans ce sens.

[18]        En conséquence, tenant compte de l’imbroglio administratif engendré par deux décisions rendues à la même date par la CSST siégeant en révision administrative, de l’intention manifeste de l’employeur de contester la décision traitant de l’article 329 de la loi et du fait qu’aucune autre partie n’en subit un préjudice grave, le tribunal est d’avis de relever l’employeur de son défaut d’avoir contesté dans le délai.

[19]        Le tribunal déclare par conséquent que la contestation de l’employeur logée le 9 avril 2014 à l’encontre de la décision du 26 mars 2013 est recevable, ce dernier ayant fait valoir un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut.

LES FAITS

Sur le fond

[20]        En se basant sur l’ensemble de la preuve documentaire, le tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents au présent litige.

[21]        À l’époque pertinente, le travailleur âgé de 30 ans occupe un poste de journalier depuis le mois de mars 2010 pour le compte de l’employeur.

[22]        Le 30 mars 2010, le travailleur subit un événement dans les circonstances suivantes :

Je travaillais sur une filleuse, le gant a pogner (enrouller) sur la rode le bras s’est enrouler vers la machine, j’ai juste eu le temps de peser sur le bouton d’urgence avant que le bras me passe dans la machine.   [sic]

 

 

[23]        Il consulte le docteur Mailloux, le même jour qui pose un diagnostic de contusion au membre supérieur gauche et d’entorse cervicale.

[24]        Le 1er avril 2010, le docteur Césaire maintient les diagnostics. Le travailleur est référé en physiothérapie et un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 12 avril 2010.

[25]        Le 8 avril 2010, le docteur Gauthier pose le diagnostic d’entorse cervicale. Il ajoute celui de « rupture de la coiffe des rotateurs à tendinite de la coiffe des rotateurs. » Il prescrit des traitements d’ergothérapie.

[26]        Le 15 avril 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail. Les diagnostics reconnus sont ceux d’entorse cervicale et de contusion au membre supérieur gauche.

[27]        Le 10 mai 2010, le docteur Cloutier pose un diagnostic d’algodystrophie réflexe (SDRC). Il recommande l’arrêt des traitements d’ergothérapie et une consultation auprès du docteur Gobeil, anesthésiste. Le tribunal constate que la note de consultation rapporte des antécédents de toxicomanie. Il est toutefois noté que le travailleur serait abstinent depuis quelques années.

[28]        Le 17 mai 2010, le docteur Gauthier revoit le travailleur. Il reprend le diagnostic d’entorse cervicale et ajoute ceux de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et d’épicondylite au coude gauche. Il prescrit une cartographie osseuse en vue d’éliminer un diagnostic de dystrophie sympathique réflexe et réfère à nouveau le travailleur au docteur Cloutier.

[29]        Le 18 mai 2010, le travailleur passe un électromyogramme dont le résultat est interprété comme normal.

[30]        Le 9 juin 2010, le travailleur subit une échographie des deux épaules dont le résultat est normal.

[31]        Le 14 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur que le diagnostic d’algodystrophie réflexe du membre supérieur gauche est reconnu comme étant en relation avec l’événement du 30 mars 2010. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 2 septembre 2010.

[32]        Le 15 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur que le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche n’est pas reconnu comme étant en lien avec l’événement du 30 mars 2010.

[33]        Le 23 juin 2010, le docteur Cloutier pose le diagnostic de dystrophie réflexe au membre supérieur gauche. Une résonance magnétique du plexus brachial est prescrite. L’arrêt de travail est prolongé.

[34]        Le 6 juillet 2010, la CSST accepte le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche comme étant en relation avec l’événement du 30 mars 2010. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 2 septembre 2010.

[35]        Le 19 juillet 2010, le travailleur passe une résonance magnétique du plexus brachial gauche. Le docteur Robillard, radiologiste, interprète cet examen comme étant « dans les limites de la normale et sans explication aux symptômes du patient. »

[36]        À cette même date, le travailleur est examiné par le docteur Tohmé à la demande de l’employeur. Au chapitre des antécédents pertinents, le docteur Tohmé rapporte que le travailleur a eu une tendinite à l’épaule gauche il y a quatre ans pour lequel un arrêt de travail de six mois a été nécessaire. Il conclut à un diagnostic d’entorse cervicale et d’étirement au membre supérieur gauche. Il estime qu’il est trop tôt pour consolider les lésions et conclut que les traitements sont adéquats.

[37]        Le 6 août 2010, le travailleur revoit le docteur Cloutier qui maintient le diagnostic de dystrophie réflexe au membre supérieur gauche. Il réfère le travailleur à la clinique de la douleur et prolonge l’arrêt de travail.

[38]        Le 12 août 2010, le docteur Gobeil conclut à des douleurs neuropathiques post-traumatique au membre supérieur gauche. Il réfère le travailleur au Centre d’évaluation et de réadaptation de l’Est.

[39]        Le suivi médical est assuré dans les mois suivants par le docteur Cloutier. L’arrêt de travail est maintenu durant cette période.

[40]        Le 15 novembre 2010, le travailleur est revu par le docteur Tohmé, à la demande de l’employeur. Suite à son examen, le docteur Tohmé maintient les diagnostics d’entorse cervicale et d’étirement au membre supérieur gauche. Il consolide les lésions au 15 novembre 2010 sans nécessité de traitement additionnel.

[41]        Le 8 février 2011, le travailleur est examiné par le docteur Jean-Maurice d’Anjou, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Son avis est requis concernant le diagnostic, la date de consolidation et la nature, nécessité et la suffisance des traitements. Son avis est rendu le 15 février 2011.

[42]        Au chapitre des antécédents, le docteur d’Anjou rapporte l’épisode de tendinite de l’épaule gauche antérieur en précisant que l’arrêt de travail aurait été d’un an. Le travailleur aurait également subi un accident d’automobile en 1998 alors qu’il était piéton. Lors de cet accident, il a subi un traumatisme crânien sévère à la suite duquel il est demeuré avec des problèmes de mémoire à court terme.

[43]        Après avoir analysé le dossier et procédé à l’examen du travailleur, le docteur d’Anjou conclut aux diagnostics d’entorse cervicale avec contusion du membre supérieur gauche et algodystrophie réflexe. Les lésions diagnostiquées ne sont pas consolidées et les traitements au Centre d’évaluation et de réadaptation de Yamaska doivent être poursuivis. Un ajustement de la médication est également indiqué.

[44]        Le 18 février 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle se déclare liée par les conclusions médicales émises dans l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 15 février 2011.

[45]        Le 11 mars 2011, le docteur Cloutier complète un rapport médical sur lequel il demande la reprise du programme de réadaptation. L’arrêt de travail est prolongé.

[46]        Le 15 mars 2011, le docteur d’Anjou émet un rapport complémentaire suite à la réception de nouvelles informations. Il a en effet été porté à sa connaissance que le programme de réadaptation à la Clinique d’évaluation et de réadaptation Yamaska, qui devait reprendre le 16 février 2011, a été annulé puisque le travailleur ne s’est pas présenté à son rendez-vous. Le programme a donc été définitivement fermé en date du 22 février 2011 sans possibilité de reprise.

[47]        Devant cette situation, le docteur d’Anjou modifie les conclusions émises le 15 février 2011 et conclut que les lésions sont consolidées en date du 22 février 2011 sans nécessité de traitements additionnels. Un déficit anatomo-physiologique de 4 % est octroyé avec des limitations fonctionnelles.

[48]        Le 21 mars 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle se déclare liée par les conclusions médicales émises dans l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 15 mars 2011.

[49]        Le 30 mars 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur de son droit à la réadaptation.

[50]        Le 6 avril 2011, la CSST rend une autre décision par laquelle elle informe le travailleur qu’il conserve, suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 15 mars 2011, un déficit anatomo-physiologique de 4 % auquel s’ajoute un pourcentage de 0,40% à titre de douleurs et perte de jouissance de la vie pour un total de 4,40%.

[51]        Le 8 juin 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 2 juin 2011. Toutefois, son droit de retour au travail étant échu, la CSST informe le travailleur qu’il recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 1er juin 2012.

[52]        Le 14 janvier 2012, l’employeur produit une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Il invoque entre autres que le travailleur présentait avant l’événement du 30 mars 2010, des antécédents de lésions professionnelles au niveau du membre supérieur gauche. Il ajoute que le travailleur présente « une condition personnelle de déficit neurologique ayant occasionné une algodystrophie qui a complexifié les soins et traitements reçus (ergothérapie, physiothérapie). »

[53]        Le 6 février 2013, une agente d’indemnisation de la CSST analyse deux demandes d’imputation produites par l’employeur. L'une a trait à un transfert d'imputation en regard des articles 327 et 31 de la loi alors que l'autre est relative à un partage d’imputation en vertu de l'article 329 de la loi. En regard de la demande de partage d'imputation, l'agente d'indemnisation souligne au chapitre des antécédents que les lésions professionnelles subies par le travailleur au membre supérieur gauche ont été consolidées sans séquelles. Elle procède à une analyse de la preuve médicale et précise « qu’aucun médecin ne reprend le fait que le travailleur souffre d’un déficit neurologique. » Elle conclut son analyse en indiquant que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant au sens de l’article 329 de la loi.

[54]        À cette même date, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert d’imputation logée par l’employeur en vertu des articles 327 et 31 de la loi. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 21 mars 2013; d’où le litige portant le numéro 506358.

[55]        Le 7 février 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle informe l’employeur du refus de sa demande de partage d’imputation logée en vertu de l’article 329 de la loi. Elle motive sa décision par le fait que « l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. » Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 21 mars 2013; d’où le présent litige.

[56]        Le 17 juin 2013, le docteur Tohmé produit un complément d’expertise à la demande de l’employeur. À ce document, il joint un extrait de l’ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur.[4] Le tribunal reprend ci-après les extraits du rapport du docteur Tohmé qui sont pertinents au présent litige :


 

[….]

 

1.      Est-ce que l’algodystrophie est une lésion distincte de l’entorse cervicale et la contusion du membre supérieur gauche?

 

Une entorse cervicale et contusion du membre supérieur gauche est un diagnostic distinct de l’algodystrophie et il est clair et évident qu’une entorse et une contusion ne donnent pas d’algodystrophie et toute algodystrophie n’est pas secondaire à une entorse et une contusion. Donc, il s’agit d’une lésion distincte et d’une pathologie anatomo-pathologique distincte.

 

Il ne s’agit pas de fait secondaire inévitable et indissociable résultant de l’incidence d’une entorse cervicale et d’une contusion du membre supérieur gauche, mais d’une entité complètement distincte.

 

Dans « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur », on mentionne que seulement : Deux à cinq pour cent des traumatismes ou des blessures musculo-squelettiques et 1 à 2% des fractures entraîneraient un SDRC.

 

2.      Est-ce que l’algodystrophie est une déficience neurologique, c’est-à-dire un handicap qui constitue une déficience congénitale ou acquise, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale?

 

Je crois que le SDRC du travailleur provient d’un déficit neurologique qui, suite à une entorse cervicale et une contusion au membre supérieur gauche, a fait en sorte qu’il a développé un syndrome douloureux régional complexe. Le docteur d’Anjou avait retenu comme critère une douleur continue et disproportionnée à l’accident et l’évolution.

 

La doctrine médicale, notamment l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur des auteurs Bergeron et al., mentionne ce qui suit :

 

« Il a été démontré que les patients qui souffrent d’un SDRC présentent

 une modification fonctionnelle importante du système nerveux sympathique.

 […] Les atteintes de l’appareil locomoteur prédisposent au SDRC sans qu’il

 y ait de véritables liens avec la gravité de la blessure. »1 (sic)

 

Je suis donc d’avis que l’algodystrophie découle d’un handicap présent dans la modification personnelle importante du système nerveux sympathique de monsieur […].

 

Je constate donc que le tableau de SDRC a pris une place prépondérante dans l’ensemble de ce dossier de réclamation, mais ceci avec, à la base, une prédisposition sur le plan du fonctionnement physiologique du système nerveux ne correspondant pas à la norme biomédicale pour un individu de 30 ans. Le travailleur était donc porteur d’une prédisposition sur le plan neurologique pour développer une telle complication qui est devenue en soi une lésion professionnelle.

 

De plus, le docteur d’Anjou retenait des atteintes permanentes spécifiquement pour l’algodystrophie (avec limitation de mouvements résiduels à l’épaule gauche) et son examen était normal pour l’entorse cervicale.

 

 

[57]        Le docteur Tohmé termine son opinion en indiquant que le déficit neurologique a favorisé l’apparition du SDRC et qu’il a eu un impact sur la consolidation de la lésion et sur ses séquelles.

[58]        L’analyse par le tribunal de l’extrait de littérature Pathologie médicale de l’appareil locomoteur permet de dégager les informations suivantes :

FACTEURS PRÉDISPOSANT AU SDRC

 

L’apparition d’un SDRC se produit le plus souvent après un traumatisme, habituellement mineur. Il peut s’agir de l’immobilisation d’un membre, d’une blessure ou d’une chirurgie. Aucune corrélation n’a pu être établie entre la gravité de l’événement initial et le syndrome douloureux. Une autre condition médicale y est parfois associée, tel un accident vasculaire cérébral. Dans 10 à 17 % des cas, aucune étiologie n’est retrouvée.

 

FACTEURS LIÉS AU PATIENT

 

Certains troubles psychologiques sont relativement fréquents chez les patients souffrant du SDRC, particulièrement si l’évolution de la maladie est longue. Le stress, la dépression ou l’anxiété pourraient, en partie, contribuer à l’apparition ou à la persistance d’un SDRC par des mécanismes alpha-adrénergiques. L’anamnèse révèle souvent la présence d’événements éprouvants ou stressants qui précèdent le diagnostic de SDRC. Les patients ayant vécu difficilement le traumatisme initial pourraient être plus exposés au SDRC. Les troubles psychologiques sont en lien avec l’intensité de la douleur comme ils le sont avec les douleurs chroniques.

 

Le stress et l’anxiété ne sont pas à eux seuls des facteurs prédictifs. Malgré la description par différents auteurs de traits anxieux, histrioniques ou narcissiques chez les patients présentant un SDRC, les études n’ont pu mettre en évidence aucune caractéristique psychologique particulière chez ces patients. Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque, car les troubles psychologiques peuvent résulter d’une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et par la perte de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s’inscrire dans un contexte psychosocial fragile.

 

Il n’y a pas de lien reconnu entre une maladie métabolique comme le diabète ou l’hypothyroïdie et le SDRC. En présence d’un SDRC survenu sans élément déclencheur, il faut rechercher un processus néoplasique sous-jacent.

 

Des facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC après un traumatisme minime ou sans qu’aucune cause ne soit retrouvée.

 

[….]

 

FACTEURS LIÉS À L’ÉVÉNEMENT

 

Les atteintes de l’appareil locomoteur prédisposent au SDRC sans qu’il y ait de véritable lien avec la gravité de la blessure. Deux à cinq pour cent des traumatismes et des blessures musculosquelettiques et 1 à 2% des fractures entraîneraient un SDRC.

 

FACTEURS LIÉS AU TRAITEMENT

 

La grande majorité des SDRC surviennent après une période d’immobilisation d’un membre.

 

[Références omises]

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[59]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 mars 2010.

[60]        L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[61]        Pour obtenir un partage de coût, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.

[62]        Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Ainsi, le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.[5]

[63]        Selon cette jurisprudence faisant l’objet d’un large consensus au sein du tribunal, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion.

[64]      De cette interprétation, il convient de conclure que la simple existence d’une condition personnelle chez le travailleur n’est pas suffisante. Il faut de plus qu’il soit démontré que cette condition personnelle était présente avant l’événement reconnu et qu’elle s’écarte de la norme biomédicale. Une fois ces éléments établis, on peut conclure à l’existence d’une déficience.

[65]        Dans un second temps, l’employeur doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[6] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[66]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.[7]

[67]        Dans le cas sous étude, les diagnostics de la lésion professionnelle sont ceux d’entorse cervicale avec contusion du membre supérieur gauche et algodystrophie réflexe (SDRC).

Déficience

[68]        Le tribunal comprend que la demande de l’employeur vise à faire reconnaître que le seul fait que le travailleur ait développé une algodystrophie réflexe permet de présumer qu’il était nécessairement porteur d’un déficit neurologique au préalable.

[69]        Il est reconnu par la littérature médicale à laquelle réfère l’employeur qu’une algodystrophie réflexe peut se développer à la suite d’un traumatisme comme c’est le cas en l’espèce, de l’immobilisation d’un membre, d’une blessure ou d’une chirurgie.

[70]        Le tribunal rappelle à ce sujet que l’algodystrophie réflexe a été reconnue comme étant en relation avec l’événement du 30 mars 2010 et que le travailleur a été indemnisé pour cette condition. Ce diagnostic ne peut donc constituer en soi une déficience antérieure à la lésion professionnelle, ayant été diagnostiqué à la suite de celle-ci.


 

[71]        La littérature médicale déposée par l’employeur fait également état de certains facteurs qui sont liés au patient lui-même qui le prédispose à développer un tel syndrome ou contribuent au fait qu’il persiste, tels que le stress, l’anxiété ou la dépression. Le tribunal note par ailleurs que les études n’ont pas été en mesure de mettre en évidence de caractéristique particulière psychologique chez les patients atteints d’un SDRC et que les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque.

[72]        Dans le présent dossier, aucune preuve d’un antécédent psychologique ou psychiatrique n’a été mise de l’avant par l’employeur; l’analyse de la preuve médicale par le tribunal est d’ailleurs en ce sens. Aucun facteur psychologique prédisposant ne peut donc être retenu.

[73]        De la même façon, le tribunal ne retrouve aucune preuve d’un facteur génétique chez le travailleur qui expliquerait sa susceptibilité à développer une algodystrophie réflexe. L’employeur n’en fait pas état non plus.

[74]        Au surplus, dans son analyse du dossier, le tribunal note que le travailleur présentait des antécédents de toxicomanie au moment de l’événement du 30 mars 2010. La même note de consultation rapportait toutefois que le travailleur était abstinent depuis quelques années. Outre cette mention au dossier médical, le tribunal constate qu’aucun médecin, incluant le docteur Tohmé, n’émet l’opinion que cette condition antérieure aurait pu causer un déficit neurologique en particulier du système sympathique.

[75]        De la même façon, le fait que le travailleur présente des problèmes cognitifs depuis un accident survenu en 1998 ne démontre pas pour autant que ces problèmes ont causé un dérèglement du système nerveux sympathique, du moins la preuve est muette à cet égard et le docteur Tohmé n’en fait pas mention.

[76]        Bref, le tribunal ne dispose pas en l’espèce d’un élément objectif et concret appuyant la prétention de l’employeur à l’effet que le travailleur présente un déficit neurologique le rendant susceptible de développer une algodystrophie réflexe. C’est d’ailleurs le constat qui ressort de la note évolutive du 6 février 2013, colligée par l’agente d’indemnisation de la CSST lors de son évaluation de la demande de partage d’imputation de l’employeur. Au contraire, la seule anomalie décrite du système nerveux sympathique est constituée par le syndrome douloureux régional complexe lui-même.


 

[77]        En l’absence d’une telle preuve objective et concrète, le tribunal peut-il donner foi à une prédisposition décrite uniquement dans la littérature? L’employeur estime que oui et soumet à l’appui de ses prétentions quelques décisions du tribunal qui ont conclu que le faible taux de prévalence d’un SDRC permet de présumer qu’il existe nécessairement une susceptibilité du système sympathique à développer un SDRC.[8]

[78]        En contrepartie, bon nombre de décisions du tribunal sont plutôt d’avis contraire et ne reconnaissent pas la présence d’une déficience en l’absence d’une preuve objective et documentée. Ainsi, dans l’affaire Québec (Ministère de la Sécurité publique),[9] le tribunal s’exprime ainsi :

[25]      La jurisprudence récente du tribunal relative à la problématique du syndrome douloureux régional complexe dans le contexte de l’application de l’article 329 de la loi est constante. D’une part, on ne peut présumer de l’existence d’une déficience préexistante chez un travailleur du seul fait qu’un tel syndrome est diagnostiqué chez lui. D’autre part, la seule susceptibilité ou prédisposition à développer ce syndrome, sans appui d’éléments objectifs, précis et concordants propres au cas du travailleur, ne peut pas correspondre à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique ayant un caractère déviant par rapport à la norme biomédicale, condition indispensable à la reconnaissance de l’existence d’une telle déficience[4].

_________________

4        Transport Kepa inc., [2009] C.L.P. 197, révision judiciaire rejetée, C.S. 615-17-000426-097, 30 septembre 2010, j. Guertin. Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 334670-05-0712, 27 janvier 2010, M. Allard; Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau; Vêtements de sport Gildan inc. et CSST, C.L.P. 374933-71-0904, 16 avril 2010, C. Racine; Les Emballages Knowlton, C.L.P 380495-05-0906, 18 mai 2010, M. Allard; Arrondissement Sud - Ouest, C.L.P. 371254-63-0903, 6 juillet 2010, J.-P. Arsenault; Les Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 371254-63-0903, 15 juillet 2010, T. Demers; C.S.S.S. de l’Énergie et CSST, C.L.P. 390142-04-0909, 4 août 2010, R. Napert; Commission scolaire des Hauts-Cantons et Villeneuve, C.L.P. 400705-05-1001, 7 septembre 2010, L. Boudreault; Famille Gregheur inc., C.L.P. 374173-04-0904, 28 septembre 2010, S. Sénéchal; ADM Agri Industries ltd, C.L.P. 403444-61-1003, 18 novembre 2010, L. Nadeau; IGA Extra, C.L.P. 412611-71-1006, 15 décembre 2010, F. Juteau.

 

 

[79]        Le tribunal souscrit entièrement aux opinions qui sont exprimées dans ces décisions et ne voit pas de motifs qui lui permettraient de s’en dissocier.


 

[80]        En effet, la seule opinion médicale dont le tribunal dispose sur la question est celle du docteur Tohmé du 17 juin 2013. Tel que déjà mentionné, le docteur Tohmé ne fait état d’aucun antécédent psychiatrique personnel ou génétique qui expliquerait la susceptibilité du travailleur à développer une algodystrophie réflexe. Bref, il ne soumet dans son opinion aucune preuve concrète et objective se rattachant directement au travailleur. Il n’émet qu’une supposition et présume du fait que le travailleur est atteint d’une algodystrophie réflexe, qu’il présente assurément un déficit neurologique, sans toutefois le préciser ou, à tout le moins, identifier certains facteurs tirés de la preuve qui permettraient de croire à la probabilité de l’existence d’un tel déficit.

[81]        Dans un tel cas, le tribunal estime qu’il n’a pas à conclure que l’opinion médicale du docteur Tohmé est prépondérante du seul fait qu’elle est la seule.[10] Le tribunal conclut pour les motifs déjà énoncés que cette opinion n’est pas probante.

[82]        Le tribunal conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, la prédisposition décrite dans la littérature déposée par l’employeur ne peut être retenue automatiquement comme une déficience. Il ne s’agit en l’espèce que d’une probabilité, qui n’est pas démontrée par la preuve disponible au dossier.

[83]        Ainsi, le tribunal considère que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait, avant l’événement, une déficience qui constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[84]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur n’a pas établi, par prépondérance de preuve, que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi au moment de la lésion professionnelle du 30 mars 2010.

[85]        Il ne peut donc bénéficier d’un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi et sa requête doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la requête produite le 9 avril 2014 par Ancrabec inc., l’employeur;

DÉCLARE que l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever des conséquences de son défaut d’avoir contesté dans le délai imparti.

REJETTE la requête déposée le 9 avril 2014 par Ancrabec inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 21 mars 2013, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que l’employeur, Ancrabec inc., doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 30 mars 2010 par le travailleur.

 

 

 

 

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

 

 

Olivier Tremblay

C.M.I. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Dossier CLP 506358-04B-1303.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Litige portant sur les articles 327 et 31 de la loi.

[4]          Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, p. 1040.

[5]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.

[6]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.

[7]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891; C.H.S.L.D. de Lachine, C.L.P. 403700-71-1002, 7 décembre 2010, R. Goyette; Alimpus inc., C.L.P. 413323-71-1006, 22 décembre 2010, F. Juteau; PCS Télécom inc., 2011 QCCLP 3567.

[8]           Sécur inc. (Division Québec) C.L.P. 252843-630501, 9 novembre 2006, J.P. Arsenault, 2009 QCCLP 3309, 2011 QCCLP 388 et 2012 QCCLP 7631.

[9]           2011 QCCLP 213. Voir au même effet 2011 QCCLP 1805, 2011 QCCLP 4528, 2013 QCCLP 1559, 2013 QCCLP 2581.

[10]         2013 QCCLP 1559.

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