DÉCISION
[1] Le 24 novembre 1999, Avon Canada (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 octobre 1999.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision du 10 février 1999 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative à l'effet que la travailleuse a subi le 14 janvier 1998 un accident à l'occasion du travail.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision du 14 octobre 1999 pour le motif que la Commission des lésions professionnelles a commis des erreurs de fait et de droit manifestes équivalant à une vice de fond de nature à l'invalider.
[4] Il demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 14 janvier 1998.
[5] L'employeur soutient que la décision de la Commission des lésions professionnelles comporte des erreurs manifestes, notamment, en ce que le commissaire ne tient pas compte de l'ensemble de la preuve, néglige des éléments de preuve importants, ne tient pas compte de l'argumentation de l'employeur et accueille la réclamation de la travailleuse sur la base d'une présomption de faits pourtant ni graves, ni précis, ni concordants.
[6] Plus précisément, il soutient que la décision de la Commission des lésions professionnelles contient les erreurs manifestes suivantes :
- La Commission des lésions professionnelles n'a ni mentionné ni tenu compte de l'expertise du docteur André Gilbert qui faisait pourtant partie du dossier, document qui constituait un élément majeur de la preuve de l'employeur. Cet élément de preuve est déterminant dans la mesure où le docteur Gilbert rapporte que la travailleuse ne présentait aucun phénomène douloureux à la région lombaire lors de sa chute ni dans les jours suivant celle-ci, mais que sa douleur est apparue en sortant de son lit quatre jours après l'événement. D'autre part, le docteur Gilbert est le seul médecin à s'être prononcé sur la relation dans ce dossier, soutenant, pour sa part, l’absence de relation. Enfin, à l'audience, le procureur avait longuement invoqué cette expertise dans sa plaidoirie et soutenu qu'une entorse lombaire devient symptomatique dans les heures qui suivent, tout au plus dans les 48 heures.
- La Commission des lésions professionnelles a modifié le diagnostic d'entorse lombaire par lequel elle était liée en un diagnostic de lombalgie, permettant ainsi de repousser l'argument de l'employeur selon lequel les symptômes d'une entorse lombaire doivent apparaître peu après sa survenance.
- La Commission des lésions professionnelles a, dans ses motifs, ignoré le rapport d'enquête et d'accident rempli le lendemain de l'événement, ainsi que les notes de l'infirmière du même jour qui indiquent que la symptomatologie provoquée par la chute se situe au coude droit et aux genoux, sans mentionner la région lombaire. Elle a aussi omis de tenir compte du fait que la travailleuse ait effectué, dans les jours suivants l'événement, du temps supplémentaire en position debout.
- La Commission des lésions professionnelles n'a pas discuté de l'application de la présomption de lésion professionnelle de l'article 28 de la loi, et a imposé un fardeau de preuve injustifié à l'employeur d'infirmer la décision de la CSST, alors que le fardeau appartenait à la travailleuse puisque l'article 28 ne s'appliquait pas.
- La Commission des lésions professionnelles a induit, par présomption de faits, la survenance d'un événement imprévu et soudain, en se basant sur des faits qui ne sont ni graves, ni imprécis, ni concordants.
L'AVIS DES MEMBRES
Sur la requête en révision
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision de la Commission des lésions professionnelles contient des erreurs manifestes équivalant à un vice de fond de nature à l’invalider, notamment le fait d’avoir ignoré l’expertise médicale de l’employeur, et le fait d’avoir retenu un diagnostic erroné.
[8] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision ne contient pas d’erreur manifeste et déterminante et qu’en conséquence, il n’y a pas ouverture à la révocation.
Sur le fond du litige
[9] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la preuve contemporaine à l'événement, qu'il y a lieu de privilégier, ne permet pas d'établir une relation entre le diagnostic d'entorse lombaire et la chute de la travailleuse survenue quatre jours plus tôt.
[10] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la preuve permet de conclure que la chute de la travailleuse le 14 janvier 1998 a provoqué son entorse lombaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a ouverture à la révision ou à la révocation de la décision du 14 octobre 1999. Dans l’affirmative, elle se saisira du fond du litige pour décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[12] L'article 429.56 de la loi prévoit les cas où il y a ouverture à la révision ou la révocation d'une décision.
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :
1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu’une partie n’a pu, pour ces raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.
[13] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déterminé que les termes «vices de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » doivent s'interpréter dans le sens d'une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l'issue de la contestation[1].
[14] La Commission des lésions professionnelles donne raison à l’employeur quant au premier motif invoqué, soit le fait que le commissaire n'a ni mentionné, ni analysé, ni tenu compte de l’expertise du docteur Gilbert pour rendre sa décision.
[15] En effet, comme l’a reconnu la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Francine Cuerrier et C.E.C.M. [2] déposée par l'employeur, le fait d’ignorer un élément important ou majeur de la preuve constitue une erreur manifeste de droit. Dans cette affaire, le fait pour le premier commissaire de ne pas avoir discuté d’une expertise médicale dans ses motifs, bien qu'il l'ait relaté dans les faits, constituait, selon la Commission d'appel siégeant en révision, une erreur qui pouvait « à l’évidence, avoir été déterminante sur l’issue du litige ».
[16] La Commission des lésions professionnelles donne aussi raison à l’employeur quant à son deuxième motif de révision. En effet, il appert des paragraphes [14], [18] et [20] que le premier commissaire a retenu, aux fins de rendre sa décision, un diagnostic de lombalgie. Or, la Commission des lésions professionnelles était liée, tout comme la CSST, par le diagnostic émis par le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Carroll, soit un diagnostic d’entorse lombaire, diagnostic qu’il maintient tout au long du suivi médical. Lorsqu’au paragraphe [18] le commissaire fait état d’un rapport médical du 11 avril 1998 dans lequel le docteur Carroll retient un diagnostic de lombalgie post-traumatique, il fait erreur. Il s’agit non pas d’un rapport du docteur Carroll mais d’un rapport de consultation du docteur J.M. Latreille, physiatre à qui le docteur Carroll réfère la travailleuse. De plus, bien que dans son introduction, le docteur Latreille indique qu’il voit la travailleuse pour une évaluation d’une lombalgie post-traumatique, à la fin de son évaluation, il conclut que la travailleuse a eu des manifestations d’entorse lombaire.
[17] La Commission des lésions professionnelles considère que ces deux erreurs, soit d’avoir ignoré un élément majeur de la preuve et le fait d’avoir retenu un diagnostic erroné, constituent des erreurs manifestes de droit et de fait qui peuvent avoir été déterminantes sur l’issue du litige.
[18] En l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il y a ouverture à la révocation.
[19] La Commission des lésions professionnelles procède donc à rendre la décision sur le fond du litige.
LE FOND DU LITIGE
[20] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et après avoir écouté l’enregistrement de l’audience du 18 août 1999 devant le premier commissaire, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments de faits suivants aux fins de rendre la présente décision.
[21] La travailleuse, qui est âgée de 50 ans, travaille chez l'employeur depuis 25 ans. Elle occupe un poste d'assembleuse-vérificatrice qu'elle exerce debout.
[22] Le 14 janvier 1998, après son travail, vers 16h15, elle fait une chute dans le stationnement de l'employeur en se rendant à sa voiture.
[23] Le lendemain matin, 15 janvier 1998, à 8h00, la travailleuse se rend au service de santé chez l'employeur. Les notes prises par l'infirmière se lisent ainsi :
«Cliente m'avise qu'elle a chuté sur glace à 2 reprises dans le stationnement en se rendant à sa voiture après le travail; elle était accompagnée au moment des accidents. Ce matin, courbaturée légèrement et douleur légère niveau 2 rotules & surtout coude droit où il y a une rougeur sans chaleur ni fluctuation. Tylénol 325 mg 2 co. par jour et verra médecin ici demain am. ..»
[24] Le jour même, 15 janvier, la travailleuse remplit et signe une déclaration d'enquête et d'accident. Il y est écrit qu'elle a fait une chute en trébuchant sur un morceau de glace et que le siège de la lésion est le coude droit et les deux genoux.
[25] La travailleuse a effectué son travail régulier les 15 et 16 janvier 1998.
[26] Le 18 janvier 1998, elle consulte à l'urgence pour une congestion et une douleur au dos. Le docteur Carroll fait état d'une « bronchite, grippe, blessure colonne lombaire ». Il recommande le repos, prescrit des Tylénol, de l'Amoxil, un sirop antitussif et de l'Advil. Il remplit un rapport pour l'assurance-maladie.
[27] Le 22 janvier 1998, le docteur Carroll produit, rétroactivement, une attestation médicale pour la CSST pour une visite du 18 janvier 1998 concernant un événement du 14 janvier 1998. Il pose des diagnostics de contusion au dos et entorse lombaire, recommande un arrêt de travail de deux jours et prescrit des anti-inflammatoires.
[28] Le 28 janvier 1998, la travailleuse produit à la CSST une réclamation dans laquelle elle décrit ainsi l'événement :
«fin du quart de travail, me rendait à mon auto dans stationnement, butée sur morceau de glace, tombe, relève, fait quelques pas et retomber une autre fois sur côté droit.» (sic)
[29] L'« avis de l'employeur et demande de remboursement » produit le 3 février 1998, et signé par la travailleuse, reprend essentiellement la même description.
[30] Le diagnostic d'entorse lombaire posé par le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Carroll, sera maintenu jusqu'au rapport final le 24 avril 1998. Durant cette période, la travailleuse suit les traitements de physiothérapie prescrits.
[31] Le 24 mars 1998, l'employeur fait évaluer la travailleuse par le docteur André Gilbert, chirurgien orthopédiste. Dans son rapport, il écrit ceci :
« La problématique soulevée par ce dossier réside dans le fait que cette patiente serait à l'heure actuelle sous invalidité totale temporaire depuis le 19 janvier 1998.
Cette invalidité s'inscrit dans la foulée évolutive d'un phénomène douloureux s'étant manifesté de façon brutale, le matin du 18 janvier 1998, alors qu'elle était à s'extraire du lit.
Cependant, la patiente m'informe qu'elle aurait été victime d'un événement traumatique survenu le 14 janvier 1998.
Alors qu'elle se déplaçait sur le terrain de stationnement de l'usine, elle aurait accidentellement mis le pied sur un morceau de glace.
Déséquilibrée, elle fait une chute et s'inflige alors un traumatisme au niveau de son coude droit, qui devient douloureux d'emblée.
Il y aurait également eu une chute sur le dos.
Secourue par une compagne de travail qui voyage avec elle, et d'un monsieur qui se trouvait pas très loin des lieux de l'événement, elle se remet sur pieds, franchit quelques pas et retombe à nouveau sur le dos.
Il n'y aurait pas eu d'apparition de phénomène douloureux rachialgique à ce moment et la patiente aurait effectivement continué à faire son travail les journées du 15 et du 16 janvier 1998.
C'est le 18, tel que prémentionné, qu'elle aurait littéralement barré en s'extrayant de son lit, d'où la période d'incapacité totale temporaire qui débutera le 19 janvier.» (sic)
[32] Dans sa discussion du cas, le docteur Gilbert conclura :
« Il faut reconnaître qu'il n'y a aucun motif ici pour accepter la relation causale entre le tableau clinique présenté par la patiente le 18 janvier et l'événement traumatique du 14 janvier.
La patiente est catégorique à l'effet que, lors de sa chute, elle n'a présenté aucun phénomène douloureux au niveau de son axe spinal, seule une douleur se serait manifesté au niveau de son coude.
C'est le dimanche, le 18 janvier 1998, alors qu'elle s'extraie de son lit que le phénomène douloureux se manifeste, d'où la consultation qu'elle obtient avec son médecin, le docteur Carroll.
L'examen d'aujourd'hui me permet de constater une certaine prépondérance subjective et je retrouve à l'examen certaines anomalies qui me laissent perplexe face à l'ampleur subjective que véhicule la description que la patiente nous fait de son phénomène douloureux.
C'est ainsi qu'à titre d'exemple, que la patiente se tiendra en antéflexion tronculaire d'environ 10 degrés et que je pourrai malgré tout obtenir une extension à 30 degrés, lors de la recherche de ce mouvement. (sic)
[…] »
[33] Dans ses notes médico-administratives, il écrit :
«.. je ne crois pas que l'événement traumatique ait pu donner naissance chez cette patiente à une atteinte spinale, étant donné l'absence de toute manifestation douloureuse, et ce, pendant 4 jours. »
[34] Le 13 février 1998, la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi, le 14 janvier 1998, un accident du travail. L'employeur ayant contesté cette décision, le 10 février 1999 dans le cadre d'une révision administrative, la CSST maintient la décision et précise que la travailleuse a été victime d'un événement imprévu et soudain et qu'elle a subi un accident à l'occasion du travail. Le 12 mars 1999, l'employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles et invoque l'absence de relation entre l'événement du 14 janvier 1998 et le diagnostic d’entorse lombaire.
[35] Une audience est tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 18 août 1999 au cours de laquelle l'employeur dépose le rapport d'enquête du 15 janvier 1998 dont il est fait état plus haut. La travailleuse produit des rapports de physiothérapie. Elle produit aussi une évaluation du docteur Latreille, physiatre, du 9 avril 1998. Dans ce document, le docteur Latreille mentionne qu'il voit la travailleuse pour l'évaluation d'une lombalgie post-traumatique. Il relate une chute le 14 janvier 1998 sur la glace en position dorsale, légèrement du côté droit, à deux reprises. Il note que dans les jours qui ont suivi, la travailleuse a présenté une douleur progressive qui est devenue aiguë quatre jours plus tard sous forme d'une lombalgie en barre avec irradiation vers la face antérieure des cuisses. Il conclut que la patiente présente des manifestations d'une entorse lombaire, mais touchant particulièrement la région lombaire haute et la jonction dorso-lombaire.
[36] Enfin, la Commission des lésions professionnelles a autorisé l'employeur à produire après l'audience du 18 août 1998, les notes consignées par l'infirmière du service de santé le 15 janvier 1998 dont il est fait état ci-haut.
[37] Durant son délibéré, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a écouté l'enregistrement de l'audience tenue le 18 août 1999 devant le premier commissaire. Elle a donc écouté le témoignage que la travailleuse a rendu le 18 août 1999, et les arguments des parties.
[38] Dans son témoignage du 18 août 1999, interrogée par l'employeur, la travailleuse précise qu'elle travaille sur une ligne d'assemblage, en position debout, et qu'elle doit aussi se pencher pour prendre les produits. Elle travaille 40 heures par semaine.
[39] Le 14 janvier 1998, elle a glissé sur la glace dans le stationnement, est tombée, s'est d'abord frappé le coude droit et s'est retrouvée sur le dos. S'étant relevée avec de l'aide de deux personnes, elle tombe à nouveau sur le dos, sur le côté droit.
[40] Elle précise qu'elle a travaillé les deux jours suivants, avec des douleurs, soit les 15 et 16 janvier 1998, de même que le 17 janvier 1998 alors qu'elle a fait du travail supplémentaire en plus de son quart de travail régulier. Le 17 janvier 1998, plus elle se penchait, plus elle avait mal au bas du dos.
[41] La travailleuse affirme que la façon selon laquelle le docteur Gilbert relate l'apparition de la douleur est exacte, notamment que la douleur s'est manifestée au sortir du lit le dimanche 18 janvier. Or, elle affirme qu'elle a dit au docteur Gilbert qu'elle avait mal au dos le samedi. Elle ajoute que le samedi la douleur empirait, et le dimanche elle a été incapable de se lever.
[42] En réponse aux questions de la Commission des lésions professionnelles le 18 août 1999, la travailleuse répond qu'au moment de sa chute elle a ressenti surtout une douleur au bas du dos; un peu plus tard elle dit que la douleur est apparue durant la journée, et à un autre moment, elle dit que la douleur est apparue le lendemain. Lors de la chute, elle a aussi eu une douleur au coude. Interrogée sur l'absence de déclaration d'une douleur au dos dans le rapport d'enquête d'accident du 15 janvier 1998, donc de façon contemporaine à l'événement, elle affirme que dans cette déclaration d'accident elle expliquait la façon dont elle est tombée. Par ailleurs, elle ajoute qu'elle avait de la difficulté à faire ses journées les 15, 16 et 17 parce qu'elle avait mal au dos; elle a continué en se disant que c'était normal puisqu'elle était tombée.
[43] Au premier commissaire qui lui demande si elle est tombée « à quatre pattes» elle répond non, que ses deux pieds sont partis, qu'elle s'est frappé le coude et qu'elle s'est retrouvée sur le dos; après avoir fait quelques pas, elle retombe, cette fois, vraiment sur le dos.
[44] Lorsque le procureur de l'employeur s'interroge sur le fait qu'elle ne mentionne plus aujourd'hui être tombée sur les genoux, contrairement à sa déclaration du 15 janvier 1998, la travailleuse répond que l'événement a eu lieu il y a un an et demi et qu'elle ne se souvient plus de cela.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'entorse lombaire diagnostiquée chez la travailleuse le 18 janvier 1998 est reliée à la chute qu'elle a fait dans le terrain de stationnement de l'employeur à la fin de son quart de travail le 14 janvier 1998.
[46] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi ne s'applique pas en l'espèce puisque la travailleuse n'était pas à son travail au moment de sa chute. En effet, elle était dans le stationnement de l'employeur.
[47] Quoique la présomption de lésion professionnelle ne s'applique pas, la travailleuse peut faire la preuve qu'il est survenu un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion de son travail et qui a entraîné pour elle une lésion professionnelle, selon l'article 2 de la loi. Or, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d'appel avant elle, un accident survenu dans un terrain de stationnement appartenant à l'employeur ou géré par celui-ci, au moment de l'arrivée ou du départ d'un employé peut être reconnu, selon les circonstances, comme un accident à l'occasion du travail[3].
[48] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la chute du 14 janvier 1998 de la travailleuse constitue un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion de son travail. Or, la travailleuse doit faire la preuve que cette chute a entraîné pour elle une lésion professionnelle; elle doit notamment faire la preuve d'une relation entre cet événement et le diagnostic d'entorse lombaire posé quatre jours plus tard.
[49] La Commission des lésions professionnelles considère que cette relation n'a pas été prouvée de façon prépondérante.
[50] En effet, de façon contemporaine à l'événement, le 15 janvier 1998 dans sa déclaration à l'infirmière, et dans le rapport d'enquête et d'accident du même jour, la travailleuse ne mentionne pas être tombée sur le dos, ni s'être fait mal au dos.
[51] Lorsqu'elle consulte le médecin le 18 janvier 1998, elle consulte pour une bronchite, une grippe et une blessure au dos. Or, le médecin ne remplit pas d'attestation médicale pour la CSST. Ce n'est que le 22 janvier 1998 qu'il modifie ses notes du 18 janvier 1998, et produit une attestation médicale relativement à un événement au travail le 14 janvier 1998.
[52] Le 24 mars 1998, la travailleuse dit au docteur Gilbert que la douleur lombaire s'est manifestée le 18 janvier 1998, de façon brutale, en sortant du lit. Elle affirme catégoriquement qu'elle n'a pas eu de douleur lombaire au moment de sa chute, mais seulement une douleur au coude, même si elle lui dit qu'elle est tombée sur le dos.
[53] Or, le témoignage de la travailleuse devant le premier commissaire est ambigu et imprécis; elle dit tantôt que sa douleur lombaire est apparue au moment de sa chute, tantôt dans la journée, tantôt le lendemain, et tantôt dans les jours qui ont suivi. Elle ne mentionne plus être tombée sur les genoux ou s'être blessée au genoux, contrairement à sa déclaration contemporaine du 15 janvier 1998. En effet, le 15 janvier 1998, elle avait déclaré avoir de légères douleurs aux deux rotules, et indiqué les deux genoux comme sièges de lésion. Bien qu'elle ait dit à l'infirmière être courbaturée, on ne peut présumer qu’il s'agissait du dos.
[54] D'autre part, il est improbable, selon le docteur Gilbert, que l'entorse lombaire qui s'est manifestée le18 janvier 1998 soit reliée à la chute survenue quatre jours plus tôt.
[55] De plus, il est improbable que la travailleuse aurait continué à effectuer son travail régulier durant trois jours et effectué du temps supplémentaire si elle s'était infligé une entorse lombaire; en effet, son travail exige qu'elle se tienne debout et qu'elle se penche.
[56] La Commission des lésions professionnelles considère que ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure que la condition lombaire de la travailleuse soit reliée à sa chute du 14 janvier 1998.
[57] La Commission des lésions professionnelles conclut, en conséquence, que l'entorse lombaire de la travailleuse n'est pas liée à sa chute du 14 janvier 1998.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Avon Canada;
RÉVOQUE la décision du 5 octobre 1999 de la Commission des lésions professionnelles;
ACCUEILLE la contestation de l’employeur sur le fond du litige;
INFIRME la décision du 10 février 1999 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que l'entorse lombaire de la travailleuse, madame Lise Mathieu, diagnostiquée le 18 janvier 1998 n'est pas reliée à sa chute du 14 janvier 1998.
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Me Lucie Landriault |
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Commissaire |
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BORDEN, LADNER,
GERVAIS |
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(Me
André Royer) 1000, De La
Gauchetière ouest Bureau 900 Montréal
(Québec) H3B 5H4 |
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Représentant de l'employeur |
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[1]
Produits forestiers Donohue et Villeneuve,
[1998] C.L.P. 733
; Franchellini et Sousa,
[1998] C.L.P. 783
.
[2]
[1998]
C.A.L.P. 287, citant par ailleurs Communauté
urbaine de Montréal et Les Propriétés
Guenter Kaussen et Ville de Westmount,
[1987] R.J.Q. 2641
(C.P.).
[3]
Bouchard et Entreprises
Paulin Tremblay inc, 62694-03-9409,
96-04-19, Lise Langlois, commissaire ; Croteau
et Centre Hospitalier Universitaire
de Québec, 67379-03-9503, 96-06-21, Michèle Carignan, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.