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[1] Le 7 janvier 2004, madame Zoila Rosemary Merida-Vargas (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision initiale de la CSST du 5 novembre 2003; déclare qu’à compter du 8 avril 2003 la travailleuse est capable d’exercer son emploi et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque la lésion est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative le 12 décembre 2003, de déclarer que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et de déclarer qu’elle est incapable d’exercer son emploi.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[4] En début d’audience, la procureure de la travailleuse soumet que la procédure suivie par la CSST pour obtenir l’avis du Bureau d’évaluation médicale, relativement à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et aux limitations fonctionnelles n’est pas conforme à la loi.
[5] La procureure soulève deux irrégularités. Premièrement, la CSST n’a pas transmis copie de l’expertise du médecin désigné, suivant les termes de l’article 204 de la loi au médecin qui a charge de la travailleuse, tel que prévu à l’article 215 de la loi.
[6] Deuxièmement, la CSST n’a pas sollicité auprès du médecin qui a charge de rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions ou d’y joindre un rapport de consultation motivé, tel que prévu à l’article 205.1 de la loi.
[7] En conséquence, la décision de la CSST qui entérine l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 30 octobre 2003 doit être déclarée irrégulière et annulée. La primauté doit être accordée à l’opinion du médecin qui a charge du travailleur et le dossier doit être retourné à la CSST afin qu’il soit traité selon les dispositions de la loi.
[8] L’employeur soumet que le moyen préliminaire soulevé doit être rejeté et les parties convoquées sur le fond du litige. Le procureur soumet que le tribunal devrait être prudent avant de condamner la démarche suivie par la CSST, en l’espèce et ainsi « pénaliser » l’employeur pour une prétendue irrégularité technique sur laquelle il n’a eu aucun contrôle.
[9] Subsidiairement, dans l’éventualité ou la Commission des lésions professionnelles devrait conclure du caractère irrégulier de l’évaluation médicale le procureur soumet que le dossier devrait être retourné à la CSST.
[10] Dans les circonstances, le procureur demande au tribunal conformément aux intérêts d’une saine administration de la justice de demander au médecin traitant de remplir le rapport complémentaire attendu et de demander au Bureau d’évaluation médicale par voie de rapport complémentaire si cet avis du médecin traitant modifie les conclusions émises dans son rapport du mois d’octobre 2003.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] conformément à l’article 429.50 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales.
[12] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve démontre que la procédure d’évaluation médicale n’a pas été suivie conformément à la loi. En conséquence, la requête doit être accueillie.
[13] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le moyen préliminaire soulevé par la travailleuse doit être rejeté, compte tenu de la preuve présentée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[14] Le 8 avril 2003, la travailleuse, à la demande de l’employeur, est examinée par le docteur E. DesMarchais, orthopédiste, qui produit une expertise médicale.
[15] Cette expertise est acheminée au docteur Bernard Chartrand, médecin en charge de la travailleuse, qui fait parvenir ses commentaires à la CSST, dans un rapport complémentaire en date du 29 avril 2003.
[16] Le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation médicale et le 17 juin 2003, le docteur André L. Desjardins, orthopédiste, rend son avis sur le diagnostic, la date de consolidation et les soins ou traitements. Les diagnostics retenus sont une contusion au genou droit et une entorse lombaire. Il n’y a pas de traitement à offrir pour la lésion professionnelle et il consolide celle-ci au 8 avril 2003.
[17] Le 30 juin 2003, la CSST rend une décision conforme à l’avis du Bureau d’évaluation médicale, laquelle est contestée par la travailleuse.
[18] Le 17 juillet 2003, il est écrit aux notes évolutives du dossier que la CSST demande au docteur B. Chartrand une information médicale complémentaire afin de savoir si la travailleuse demeure avec des séquelles permanentes.
[19] Le 20 août 2003, le docteur B. Chartrand produit un rapport médical dans lequel il indique que la travailleuse présente des douleurs lombaires et à la hanche, qu’une échographie est à venir et que la période prévisible de consolidation est de plus de 60 jours.
[20] Le 17 septembre 2003, la travailleuse est examinée par le docteur Nicholas M. Newman, médecin désigné par la CSST. Dans son expertise, datée du 24 septembre 2003, il conclut à l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Cette expertise médicale est reçue par la CSST le 29 septembre 2003 tel qu’il appert du sceau de réception.
[21] Aux notes évolutives du 6 octobre 2003, la CSST indique qu’elle prévoit demander un rapport complémentaire au docteur B. Chartrand. En date du 9 octobre 2003, on peut lire aux notes évolutives « Copie expertise au Md T ».
[22] Le dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale le 21 octobre 2003, soit moins de 30 jours après la réception du rapport du docteur Newman.
[23] Le 30 octobre 2003, le docteur Georges H. Laflamme, orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale, émet l’avis qu’il ne subsiste aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle subie le 20 février 2003.
[24] Le 5 novembre 2003, la CSST rend une décision conforme à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et conclut que la travailleuse est capable d’exercer son emploi et que l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 4 novembre 2003.
[25] Au dossier, il n’y a aucun rapport complémentaire confirmant ou infirmant les conclusions de l’expertise du docteur Nicholas M. Newman, signé par le médecin qui a charge du docteur Bernard Chartrand. À la demande de la soussignée, les procureurs des parties au dossier ont vérifié auprès de la CSST la démarche suivie par celle-ci lors de l’évaluation médicale.
[26] Le 8 novembre 2004, Me Josée Picard, avocate à la CSST, fait parvenir une lettre dans laquelle elle précise ce qui suit :
« Après vérification au système informatique de la CSST, il appert qu’aucune demande de rapport complémentaire n’a été faite auprès du Dr. Chartrand, médecin traitant de la travailleuse.
Après vérification auprès de l’agente au dossier en octobre 2003, madame Lise Beaupré, la demande de rapport complémentaire n’a pas été faite puisque le rapport du Dr Newman (204) n’infirmait pas les conclusions du Dr Chartrand sur les points 4 & 5.
En effet, le Dr Chartrand n’a jamais émis de conclusions sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles considérant la travailleuse non consolidée. L’agente a donc appliqué l’article 205.1 de la loi a contrario et n’a pas fait de demande de rapport complémentaire. »
[27] Les articles pertinents au litige relatifs à la procédure d’évaluation médicale se lisent ainsi :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205. La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 est soumise annuellement à l'approbation du conseil d'administration de la Commission, qui peut y ajouter ou y retrancher des noms.
À défaut par celui-ci d'approuver la liste à la séance suivant celle où elle est déposée, la Commission utilise la liste qui a été déposée.
Le président du conseil d’administration et chef de la direction peut ajouter à la liste visée au premier ou au deuxième alinéa les noms de professionnels de la santé, autres que ceux qui ont été retranchés par le conseil d'administration, lorsqu'il estime que leur nombre est insuffisant. Dans ce cas, il en informe le conseil d'administration.
La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 pour une année reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée.
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1985, c. 6, a. 205; 1992, c. 11, a. 13; 2002, c. 76, a. 28.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
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1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
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1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 5.
215. L'employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu'ils obtiennent en vertu de la présente section.
La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l'employeur copies des rapports médicaux qu'elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.
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1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
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1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[28] En l’espèce, la preuve démontre que la CSST n’a pas respecté la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[29] En référant la travailleuse au docteur Newman, la CSST se prévalait du droit que lui confère l’article 204 de la loi.
[30] Après avoir obtenu le rapport du docteur Newman, la CSST devait permettre au médecin en charge, le docteur Chartrand, de fournir un rapport complémentaire par lequel ce dernier pouvait dans les 30 jours de la réception du rapport soit étayer ses conclusions ou joindre un rapport de consultation motivé ou encore accepter les conclusions du médecin désigné par la CSST.
[31] La CSST n’a jamais fait parvenir le rapport du docteur Newman au docteur Chartrand ni remis un rapport complémentaire lui permettant de répondre aux conclusions émises par le docteur Newman.
[32] L’article 205.1 est clair; il constitue une étape préalable à la demande d’avis du membre d’évaluation médicale. Cette étape est confirmée par le libellé de la loi qui prévoit spécifiquement que la Commission soumet sans délai les contestations prévues notamment à l’article 205.1 au Bureau d’évaluation médicale. En ce qui concerne les raisons invoquées par la CSST à l’effet qu’elle n’avait pas l’obligation de demander au médecin traitant un rapport complémentaire puisque le docteur Chartrand n’a jamais émis de conclusions sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles considérant la travailleuse non consolidée, la soussignée n’adhère pas à ces prétentions.
[33] Dans la décision « Rona l’Entrepôt et Louise Ducharme » soumise par la procureure de la travailleuse, le commissaire ayant à traiter de la procédure d’évaluation médicale, s’exprime ainsi :
[48] La travailleuse affirme dans son argumentation que le processus de rapport complémentaire prévu à l’article 205.1 ne s’applique pas si la CSST a obtenu un rapport en vertu de l’article 204 sur un des sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212 alors que le médecin qui a charge du travailleur ne s’était pas déjà prononcé à cet effet.
[49] Le tribunal ne croit pas qu’il y ait 2 ou 3 droits différents de la CSST de transmettre un dossier au Bureau d'évaluation médicale. Il n’existe qu’un seul droit qui est prévu à l’article 205.1. Le droit à l’expertise est pour sa part prévu à l’article 204 de la loi. L’article 206 n’est qu’une modalité de l’article 205.1 qui prévoit que la CSST, en plus des droits prévus à l’article 205.1, peut même demander une opinion au Bureau d'évaluation médicale en l’absence d’avis du médecin qui a charge. Cela ne dispense pas alors de donner la chance au médecin qui a charge de remplir un rapport complémentaire, surtout qu’il ne s’est jamais prononcé sur la question.
[50] Si le législateur a prévu le droit pour un médecin qui a charge d’étayer des conclusions déjà émises, il serait surprenant qu’il ait décidé que ce même médecin qui a charge, s’il ne s’est pas prononcé sur un sujet donné, n’ait aucune occasion de le faire. Pourquoi permettre parfois au médecin qui a charge de se «reprononcer» sur un point et lui refuser à d’autres occasions le droit de donner une première opinion sur ce même sujet? Conclure ainsi irait à l’encontre d’une règle d’interprétation à l’effet qu’une disposition n’est pas sensée amener à des résultats pratiques illogiques et qui vont contre l’esprit d’une loi et l’intention du législateur.
[51] En rédigeant l’article 205.1, le législateur voulait donner au médecin qui a charge l’opportunité de répondre au médecin désigné avant la référence au Bureau d'évaluation médicale. Pourquoi ce souhait législatif ne s’appliquerait-il pas lorsque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un sujet? N’est-ce pas en ces circonstances qu’il est encore plus utile et impératif de donner la chance au médecin qui a charge de s’exprimer pour que le Bureau d'évaluation médicale ne procède pas en l’absence de l’opinion du médecin de l’une des deux parties?
[52] Le caractère paritaire qui sous-tend le régime d’indemnisation prévu par la Loi milite aussi en faveur du droit du travailleur à ce que son médecin s’exprime même si la CSST se sert des dispositions de l’article 206. Il est important que le membre du Bureau d'évaluation médicale bénéficie de l’opinion des médecins des deux parties avant de se prononcer, à moins que le médecin qui a charge ne saisisse pas l’occasion qui lui est fournie par l’article 205.1.
[53] Le tribunal estime donc que la procédure de rapport complémentaire prévue à l’article 205.1 s’applique à toutes les demandes de référence au Bureau d'évaluation médicale requises par la CSST, même si elle se sert de son droit de soumettre le dossier au Bureau d'évaluation médicale malgré le silence du médecin qui a charge sur un point précis. L’article 206 constitue donc un droit pour la CSST de soumettre un rapport même sur un sujet non traité par le médecin qui a charge. Ceci n’emporte pas le droit de référer le dossier au Bureau d'évaluation médicale sans respecter l’obligation d’obtenir le rapport complémentaire prévu à l’article 205.1 de la loi.
[34] La soussignée fait siens les propos du commissaire Me Jean-François Clément.
[35] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière et que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale doit être annulé ainsi que les décisions qui en découlent.
[36] Concernant la demande de l’employeur visant la démarche à suivre pour rectifier les irrégularités du processus d’évaluation médicale, la soussignée ne peut adhérer à cette demande.
[37] Pour les mêmes raisons qu’exprimées plus haut, un tel acquiescement irait à l’encontre de la procédure établie par la loi et rendrait illégale le processus.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Zoila Rosemary Merida-Vargas;
DÉCLARE irrégulière la procédure d’évaluation médicale;
ANNULE l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 30 octobre 2003;
ANNULE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle rende une décision conformément aux dispositions de la loi sur la procédure d’évaluation médicale.
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Me Louise Turcotte |
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Commissaire |
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Me Sophie Fabris |
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TURBIDE LEFEBVRE & ASS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Dominique L’Heureux |
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LAVERY, DE BILLY, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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