Décision

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Méthot c. Groupe ATBM inc.

2014 QCCQ 13488

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-031617-138

 

DATE :

23 décembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.

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ALAIN MÉTHOT

 

Partie demanderesse

c.

 

GROUPE ATBM INC.

 

Partie défenderesse

et

 

LITERIES GIDDINGS LTÉE

 

Partie appelée en garantie

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JUGEMENT

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[1]           Insatisfait de la qualité du matelas acheté de Groupe ATBM inc. (Brault & Martineau), monsieur Alain Méthot réclame 2 277,84 $ en remboursement du prix d’achat du matelas et du couvre-matelas et dommages incidents.

[2]           Brault et Martineau conteste la réclamation et appelle en garantie son fournisseur, Literie Giddings ltée. À l'audience, le représentant de Brault et Martineau déclare se désister de la demande en garantie.

Contexte

[3]           Le 29 octobre 2011, monsieur Méthot achète de Brault & Martineau deux matelas, dont l'un est un Nimbus collection BM, format grand lit, d'une valeur de 980 $ ainsi qu'un couvre-matelas.

[4]           Cette vente est assortie d'une garantie « confort » d'essai de 90 jours. La garantie est valable pour un seul échange. Le matelas est livré le 14 novembre 2011.

[5]           Le 17 janvier 2012, monsieur Méthot se prévaut de sa garantie « confort » car il trouve le matelas non confortable. Il « creuse » sur les côtés et le milieu est rigide.

[6]           Le 5 février 2012, Brault et Martineau livre un matelas Rosanbo choisi par monsieur Méthot en magasin. Après quelques semaines d'utilisation, monsieur Méthot constate que le matelas commence à creuser, ce qui affecte son sommeil. Il dit se lever tout courbaturé le matin.

[7]           En juin 2012, un technicien dépêché par Brault et Martineau examine le matelas et prend des photos. Le fabricant du matelas informe monsieur Méthot en juillet 2012 que le matelas ne présente aucun défaut de fabrication et que les creux constatés sont normaux pour l’usage prévu du matelas.

[8]           Insatisfait, monsieur Méthot relance Brault et Martineau qui lui demande d'apporter le matelas au fabricant à Granby, ce que monsieur Méthot refuse.

Analyse

[9]           La Loi sur la protection du consommateur stipule à l'article 37 qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Le bien doit aussi pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien[1].

[10]        À l'appui de ses prétentions, monsieur Méthot ne présente aucun rapport d'expert ni n'invoque un quelconque manquement à une norme. Sa preuve se limite à son témoignage.

[11]        En l’espèce, une évaluation subjective ne suffit pas. La preuve objective doit corroborer le témoignage de monsieur Méthot, ce qui n’est pas le cas.

[12]        En effet, la preuve au dossier ne montre aucun défaut de fabrication ou de conformité aux usages ou aux règles de l'art en pareille matière. Le technicien qui a examiné le matelas a noté un affaissement d'un demi-pouce du matelas. D'après la preuve, non contredite, la norme applicable pour conclure à un affaissement anormal du matelas selon les règles de l’art serait un affaissement d'un pouce et demi.

[13]        La preuve objective prépondérante ne corrobore pas le témoignage de monsieur Méthot. Le Tribunal ne peut conclure à une violation de la Loi sur la protection du consommateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]        REJETTE  la demande du demandeur, avec les frais judiciaires ;

[15]        PREND ACTE du désistement de la demande en garantie de la défenderesse contre l’appelée en garantie, sans frais.

 

 

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VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.

 



[1] Article 38, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

AVIS :
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