Bossé et Centre de services partagés du Québec
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2017 QCCFP 20 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301613 |
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DATE : |
15 juin 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Me Mathieu Breton |
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MARCO BOSSÉ |
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Appelant |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] M. Marco Bossé dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (la Loi), pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4[2].
[2] Le CSPQ considère que M. Bossé ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisqu’il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement.
[3] M. Bossé soutient que les conditions d’admission à la classe 4 des emplois d’encadrement sont injustes pour les personnes ayant occupé des postes de technicien, mais aucun de niveau professionnel.
[4] Il estime que les conditions d’admission du processus de qualification devraient être abaissées puisqu’elles auraient été établies en contravention de l’article 43 de la Loi. En effet, il prétend que celles-ci ne permettent pas l’application de la Politique-cadre de gestion des ressources humaines[3] (la Politique-cadre) et du Référentiel de compétences du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise[4] (le Référentiel de compétences).
LES FAITS
[5] Les conditions d’admission du processus de qualification, indiquées dans l’appel de candidatures, sont les suivantes :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique.
[…]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […].
Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi.
[…]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
Un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité exigée. Toutefois, l’année d’expérience dans des activités d’encadrement ne peut être compensée par de la scolarité.
[…]
[6] M. Bossé détient un diplôme d’études collégiales (un DEC) en assainissement de l’eau. Il a occupé durant plusieurs années divers emplois de technicien dans ce domaine, dont un poste de chef d’équipe auprès d’autres employés de niveau technique. À compter de 2013, il exerce des fonctions de cadre, classe 5. Au moment de son inscription au processus de qualification, en mars 2016, il cumule un total de trois ans et trois mois d’expérience d’encadrement.
[7] Après avoir analysé le formulaire d’inscription transmis par M. Bossé, le CSPQ reconnaît treize années d’études à M. Bossé puisqu’il possède un DEC. Comme il ne détient pas de baccalauréat, soit un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études, il lui manque trois années de scolarité afin de respecter cette condition d’admission.
[8] Ces trois années doivent donc être compensées par six années d’expérience jugée pertinente. Une partie de l’expérience de niveau technique de M. Bossé est donc utilisée pour compenser la scolarité minimale manquante.
[9] Le CSPQ conclut que M. Bossé respecte l’ensemble des conditions d’admission, hormis de posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement puisqu’il lui manque quatre ans et neuf mois pour atteindre cette exigence minimale. En effet, ses expériences de travail à titre de technicien, incluant celle de chef d’équipe, ne peuvent être considérées d’un tel niveau.
[10] Le 22 juin 2016, le CSPQ l’avise donc que sa candidature n’a pas été retenue.
[11] Le 27 juin 2016, M. Bossé demande au CSPQ de réviser sa décision.
[12] À la suite de cette demande, le CSPQ procède à une nouvelle analyse du dossier de M. Bossé. Au terme de cet exercice, le CSPQ maintient sa décision initiale.
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation du CSPQ
[13] Le CSPQ rappelle que les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience pour être admis au processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 14 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[5] (la Directive). Le Conseil du trésor a établi ces conditions d’admission en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’administration publique[6].
[14] Le CSPQ explique qu’il y a une hiérarchisation des emplois d’encadrement dans la fonction publique, de la classe 10 (la plus basse) à la classe 1 (la plus élevée), et que les conditions d’admission à ces classes sont de plus en plus exigeantes.
[15] Ainsi, la classe 5, à laquelle appartient M. Bossé, est la dernière permettant l’accession sans exiger d’expérience d’encadrement, ni d’expérience de niveau professionnel. En effet, en vertu de l’article 13 de la Directive, on peut être admissible à cette classe d’emplois en ayant un DEC et douze années d’expérience de niveau technique.
[16] Pour ce qui est de la classe 4, conformément à l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes que celles prévues à l’article 14 de la Directive, contrairement à ce que laisse entendre M. Bossé.
[17] En effet, la Politique-cadre et le Référentiel de compétences ne peuvent contredire cette obligation prévue dans la Loi. Ils ne peuvent donc pas permettre d’établir des conditions d’admission inférieures à celles déterminées par le Conseil du trésor.
[18] Par ailleurs, référant à l’article 2 et à l’annexe 2 de la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires[7], le CSPQ explique que, selon la notion de niveau de mobilité, un emploi de technicien n’équivaut pas à un emploi de professionnel.
[19] De plus, les articles 19 et 19.1 de la Directive définissent, aux fins de l’admission à un emploi de cadre, classe 4, ce que sont des « activités d’encadrement » et des « activités de niveau d’encadrement ». Ces dispositions excluent un emploi de chef d’équipe auprès d’employés de niveau technique.
[20] Le CSPQ rappelle que la compétence de la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, est restreinte. Elle ne peut émettre de recommandations. Elle doit uniquement déterminer si le processus de qualification est entaché d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[21] Le CSPQ soumet à l’attention de la Commission quelques décisions[8] et demande de rejeter l’appel de M. Bossé.
L’argumentation de M. Bossé
[22] N’ayant jamais exercé de fonctions de niveau professionnel, M. Bossé estime qu’il est injuste qu’il doive cumuler huit années d’expérience à titre de cadre, classe 5, pour être admissible à un emploi d’encadrement de classe 4. Il estime qu’une expérience d’encadrement devrait valoir plus qu’une de niveau professionnel.
[23] Il trouve étrange que certains des employés de niveau professionnel sous sa responsabilité soient admissibles au processus de qualification contesté, alors que lui-même, leur supérieur, ne le soit pas.
[24] Il considère que les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4, portent préjudice à tous ceux ayant été chefs d’équipe de niveau technique. En effet, une telle expérience, bien que pouvant impliquer la supervision de dix techniciens, n’est pas reconnue pour admettre un candidat au processus de qualification contrairement à un emploi de chef d’équipe auprès de deux professionnels.
[25] M. Bossé estime que l’article 43 de la Loi n’a pas été respecté puisque les conditions d’admission du processus de qualification contesté ne permettent pas l’application des politiques du gouvernement. En effet, ces conditions d’admission ne sont pas cohérentes avec la Politique-cadre, notamment la section 5.4 portant sur le développement du personnel, et le Référentiel de compétences.
[26] Ce non-respect de l’article 43 de la Loi constitue donc une illégalité.
[27] Il demande que les conditions d’admission du processus de qualification soient révisées à la baisse et que sa candidature soit admise.
[28] Il souhaite également que la Commission recommande au Conseil du trésor de modifier les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4.
LES MOTIFS
[29] Les articles 35 et 43 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.
[…]
43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment :
1° les programmes d’accès à l’égalité qui visent, notamment, les femmes, les membres de communautés culturelles, les personnes handicapées ou les autochtones;
2° le recrutement, soit auprès d’établissements d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans le secteur de l’Éducation ou des Affaires sociales.
En outre, les conditions d’admission à un processus de qualification, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
[30] Suivant l’article 35 de la Loi, la Commission doit décider si la procédure d’admission de M. Bossé au processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à M. Bossé d’en convaincre la Commission selon la règle de la prépondérance de la preuve.
[31] M. Bossé soutient que les conditions d’admission du processus de qualification sont contraires à la Politique-cadre ainsi qu’au Référentiel de compétences, ce qui serait inconcevable étant donné que l’article 43 de la Loi prévoit que les conditions d’admission à un processus de qualification doivent « permettre l’application des politiques du gouvernement ».
[32] Il considère donc que l’article 43 de la Loi n’a pas été respecté lors de la détermination des conditions d’admission du processus de qualification et que celles-ci devraient être moins exigeantes puisqu’elles seraient injustement élevées.
[33] La Commission ne peut toutefois pas arriver à cette conclusion.
[34] L’article 43 de la Loi crée l’obligation pour l’autorité qui administre un processus de qualification, en tant que délégataire du président du Conseil du trésor, de respecter les conditions minimales d’admission à une classe d’emplois établies par le Conseil du trésor en vertu l’article 32 de la Loi sur l’administration publique :
32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor :
1° établit la classification des emplois ou de leurs titulaires y compris les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades;
[…]
[35] Le Conseil du trésor a déterminé à l’article 14 de la Directive quelles sont les exigences minimales, en matière de scolarité et d’expérience, que doit posséder une personne pour être admissible à un emploi de cadre, classe 4 :
14. Les conditions minimales d'admission à la classe 4 sont :
1° un diplôme universitaire de 1er cycle ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
2° 8 années d’expérience dans l’exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement, comprenant 1 année d'expérience dans des activités d’encadrement.
[36] Les conditions d’admission prévues à cet article ont été appliquées lors du processus de qualification contesté. Le CSPQ ne pouvait donc pas établir de conditions d’admission moins exigeantes conformément à l’article 43 de la Loi.
[37] Ces conditions sont plus restrictives que celles de la classe 5[9], à laquelle appartient M. Bossé, mais moins exigeantes que celles des classes 3, 2 et 1[10]. À cet égard, la Commission a déjà rappelé qu’il existe une gradation dans les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre[11] :
[60] La Directive sur la classification des emplois de cadres prévoit une hiérarchie dans les emplois de cadre dans la fonction publique qui comportent dix niveaux, le niveau 1 étant le plus élevé. Les conditions minimales d’admission deviennent plus exigeantes à mesure de la progression hiérarchique.
[38] La Commission ne voit rien d’injuste dans cette gradation. Il est normal et justifié que les conditions minimales d’admission aux emplois de cadre soient plus exigeantes à mesure que l’on monte en hiérarchie.
[39] Par ailleurs, la Commission est d’avis qu’une obligation prévue à l’article 43 de la Loi concernant les conditions d’admission à un processus de qualification, soit « permettre l’application des politiques du gouvernement », ne peut certainement pas entraîner le non-respect d’une autre exigence imposée par ce même article, soit « être conformes […] aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor ».
[40] De plus, rien dans le Référentiel de compétences ou dans la Politique-cadre ne contredit les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, établies par le Conseil du trésor. En effet, ceux-ci ne traitent aucunement de conditions minimales d’admission à une classe d’emplois.
[41] Aussi, la Commission considère que des énoncés généraux ne peuvent s’opposer à l’application d’une norme précise comme l’article 14 de la Directive.
[42] En outre, le Référentiel de compétences n’est pas une politique ou une directive adoptée par le Conseil des ministres ou par le Conseil du trésor, mais plutôt un document produit par un organisme, le Secrétariat du Conseil du trésor. Il ne peut donc avoir préséance sur la Directive et en limiter l’application.
[43] Le CSPQ a donc respecté l’article 43 de la Loi lorsqu’il a déterminé les conditions d’admission du processus de qualification contesté.
[44] Pour ce qui est de l’analyse effectuée par le CSPQ de l’admissibilité de M. Bossé au processus de qualification, celle-ci est bien fondée.
[45] En effet, la Commission constate que M. Bossé ne possède, au moment de son inscription, que trois ans et trois mois d’expérience de niveau d’encadrement et aucune expérience de niveau professionnel, alors que les conditions d’admission exigent de détenir « huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement ».
[46] La Commission rappelle que, aux fins de l’admission à un emploi de cadre, classe 4, les activités de chef d’équipe « doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel » en vertu de l’article 19 de la Directive :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2° de l’article 14, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas :
[…]
2° à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;
[…]
[47] Or, les activités de chef d’équipe de M. Bossé ont été exercées auprès d’employés de niveau technique. Elles ne peuvent donc être considérées comme des activités d’encadrement, aux fins de l’admission à un emploi de cadre, classe 4.
[48] Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission de M. Bossé au processus de qualification contesté.
[49] Par ailleurs, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission ne peut émettre de recommandations au Conseil du trésor. La Commission doit se limiter à statuer quant à l’objet de ce recours, soit de déterminer si la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat à un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[50] La Cour d’appel considère d’ailleurs que la compétence de la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, est « très pointue »[12] :
Si, en vertu des art. 33 et 34, singulièrement du deuxième alinéa de l'art. 34, la Commission a une juridiction très vaste et des pouvoirs pratiquement illimités, la juridiction de la Commission aux termes de l'art. 35 est très pointue : en matière de concours de promotion, le rôle de la Commission est de décider si la procédure suivie a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Marco Bossé.
Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Marco Bossé |
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Appelant |
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Me Claire Lapointe |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Intimé |
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Lieu de l’audience : Québec |
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Date de l’audience : 23 mai 2017 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63004PS93470001.
[3] C.T. 213306 du 29 octobre 2013.
[4] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, Référentiel de compétences du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise, Québec, SCT, 2012, 28 p.
[5] C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications. Le paragraphe 5o de l’article 7 prévoit que « l’année d’expérience dans des activités d’encadrement, prévue au paragraphe 2o de l’article 14, ne peut être compensée par de la scolarité ».
[6] RLRQ, c. A-6.01.
[7] C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.
[8] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7; Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1; Soimu et Ministère des Transports du Québec, 2015 QCCFP 17; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Martel, 2012 QCCFP 50; Létourneau et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 14; Roussy et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53147 (QC CFP); Asselin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141 (QC CFP); Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA); Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[9] Article 13 de la Directive.
[10] Articles 15, 16 et 17 de la Directive.
[11] Soimu et Ministère des Transports du Québec, préc., note 8, par. 60. Voir également Matte et Ministère de la Famille, 2015 QCCFP 16, par. 62 à 64; Rioux et Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, 2013 QCCFP 18, par. 60 à 64; Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Martel, préc., note 8, par. 28; Duchemin et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31, par. 35 à 40.
[12] Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, préc., note 8, p. 5.
AVIS :
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