Chénier et Gatineau (Ville de) |
2014 QCCLP 4748 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE INCIDENTE
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[1] Le 12 mars 2014, madame Line Chénier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 janvier 2014 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 décembre 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 9 mai 2013.
[3] Une conférence préparatoire a lieu le 23 mai 2014 en présence de la travailleuse et de monsieur Laurent Barrette, son représentant. La Ville de Gatineau (l’employeur) y est représentée par maître Stéphanie Lalande en remplacement de maître Frédéric Poirier et madame Aurélie Socquet-Juglard, conseillère aux ressources humaines, est également présente. Quant à la CSST, elle est représentée par maître Abira Selvarasa qui informe ultérieurement le tribunal qu’elle n’assistera pas à l’audition sur le fond, mais que la CSST maintient son avis d’intervention.
[4] Conformément à ce qui est annoncé lors de la conférence préparatoire, l’employeur présente une requête incidente écrite le 5 juin 2014. La travailleuse fait parvenir ses commentaires relativement à cette requête le 13 juin 2014 et cette requête incidente est mise en délibéré le 23 juin 2014 soit au moment où le tribunal reçoit la réplique de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Concernant le fond du dossier, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 mai 2013.
[6] Dans sa requête incidente, l’employeur formule une objection à la preuve portant sur les faits antérieurs au 5 novembre 2012, sur les faits concernant le syndicat et sur les faits concernant la Fédération de patinage artistique du Québec[1].
[7] Lors de sa réplique, l’employeur a formulé aussi des objections quant à certains témoins annoncés par la travailleuse, mais ces objections ne font pas l’objet de la présente décision; elles seront traitées à l’audience.
[8] Donc, la Commission des lésions professionnelles rend une décision écrite quant à l’objection à la preuve avant de commencer l’audition au fond de cette affaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête incidente de l’employeur puisque, selon eux, la travailleuse peut faire la preuve des faits et des événements antérieurs à six mois de la lésion professionnelle alléguée ainsi que des faits concernant le syndicat et le Club de patinage artistique.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les faits survenus six mois avant la réclamation de la travailleuse peuvent être mis en preuve ainsi que les faits concernant le syndicat et ceux concernant le Club de patinage artistique.
[11] La travailleuse, commis administrative chez l’employeur depuis la fusion des municipalités d’Aylmer, de Hull, de Gatineau, de Masson-Angers et de Buckingham ayant eu lieu le 1er janvier 2002, allègue avoir subi une lésion professionnelle de nature psychologique due à une détérioration de son milieu de travail qu’elle attribue à diverses causes.
[12] Dans son annexe à la Réclamation du travailleur, elle écrit que :
Les circonstances liées à de la manipulation d’utilisation de mes compétences sans aucune reconnaissance, d’absence de suivis de mes interventions, de suggestions et solutions ignorée par madame Lucie Poulin, directrice pour la période de 2004 à 2012. Mon bien-être au travail a été atteint de manière significative et progressive pour atteindre un niveau de dysfonctionnement mentale et psychologique (références billets du médecin et d’attestation médicale de la C.S.S.T.) (Annexes A). L’absence de soutien et de prise en charge de mon dossier par mon employeur et le syndicat ainsi que l’effritement de la confiance en mon employeur ajoutent à ma vulnérabilité un niveau de stress important qui affecte ma confiance à mener à bien ma démarche à faire reconnaître mes compétences et être traitée avec respect, équité et justice (références des 6 valeurs organisationnelles). Le 10 mai 2013 mon incapacité à travailler a été reconnue médicalement.
[sic]
[13] La travailleuse reproche, entre autres, à l’employeur de ne pas avoir retenu sa candidature pour des emplois qu’elle postule. Elle lui reproche aussi certains gestes posés lors de la réorganisation des services, dont l’évaluation de ses tâches et de son titre d’emploi, ainsi que l’aménagement des tâches lors du déménagement du Centre de services de Masson-Angers vers le Centre de services de Buckingham et lors du retour vers le Centre de services de Masson-Angers.
[14] Dans la foulée, la travailleuse soulève la possibilité d’un complot entre le syndicat et l’employeur. À ce sujet, elle écrit que :
Dans mon for intérieur, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a complot entre l’employeur (l’ex-directrice, les RH) et le syndicat. Lors du processus d’évaluation des tâches et de l’évaluation des titres d’emploi, j’ai expliqué et réitéré à plusieurs reprises à ma directrice et au syndicat que mon poste était unique et que le titre d’emploi de mon poste ne représente pas les tâches réellement accomplies. Le syndicat n’a pas traité mon dossier équitablement.
[15] Selon l’annexe, la travailleuse croit que les difficultés qu’elle vit avec son employeur et son syndicat sont la conséquence d’une plainte qu’elle a portée le 12 juin 2002 contre le Club de patinage où elle est alors trésorière et qui est subventionné par la Ville de Gatineau. En compagnie de quatre administratrices de ce club, elle porte une plainte de fraude à la Fédération de patinage artistique du Québec à l’encontre d’un administrateur du club qui est, par ailleurs, un représentant syndical permanent. Elle envoie une copie de cette plainte à l’association régionale de patinage de l’Outaouais et à la Ville de Gatineau. En mai 2007, elle s’adresse aussi au Service de police de Gatineau à ce sujet.
[16] Par sa requête écrite, l’employeur soulève l’irrecevabilité en preuve des faits antérieurs au 5 novembre 2012, des faits concernant le syndicat ainsi que des faits concernant le Club de patinage artistique au motif que ces faits ne sont pas pertinents.
[17] L’article 429.39 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit que :
429.39. Une partie qui désire faire entendre des témoins et produire des documents procède en la manière prévue aux règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles.
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1997, c. 27, a. 24.
[18] Quant à l’article 28 du Règlement sur la preuve et la procédure devant la Commission des lésions professionnelles[3], il édicte que :
28. Le commissaire peut refuser de recevoir une preuve qui n’est pas pertinente, qui est inutilement répétitive ou qui n’est pas de nature à servir les intérêts de la justice.
[soulignement ajouté]
[19] Dans l’affaire Ville de Gatineau et Scholtes[4] portant sur une requête en annulation d’assignations à comparaître déposée par l’employeur à l’encontre des témoins que la travailleuse désire faire entendre, la Commission des lésions professionnelles rapporte la jurisprudence en matière de pertinence de la preuve de la façon suivante :
[16] Dans une récente décision, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la légalité d’une citation à comparaître s’apprécie en fonction de la pertinence du témoignage à être rendu quant à la solution du litige4. Elle ajoute :
[30] (…) Un témoignage est pertinent lorsqu’il porte sur l’objet du litige et qu’il amène des éléments de preuve susceptibles d’éclairer le tribunal quant à la solution de ce litige.
[17] Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’affaire Telefex Holding Company et CSST 5 dans laquelle le tribunal explique en quoi consiste une preuve pertinente :
[60] Le législateur permet donc à la Commission des lésions professionnelles de statuer sur la requête présentée par la représentante de la CSST et de se prononcer sur la pertinence d’une preuve à venir avant même d’aborder le fond du litige.
[61] Or, qu’est-ce qu’une preuve pertinente ? En accord avec les définitions usuelles de ce terme, une preuve pertinente est celle qui se rapporte exactement à ce dont il est question dans une instance, en l’occurrence l’objet du litige, et qui est de nature à éclairer le tribunal quant à la décision qu’il doit rendre.
[18] Puis, en 2008, la Commission des lésions professionnelles amène quelques précisions sur la question de l’évaluation de la pertinence d’une preuve dans l’affaire M.P. et Ville A6. Le tribunal s’exprime en ces termes :
[23] Dans l’affaire Rolf C. Hagen inc. et Deslongchamps5, la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel la pertinence d’une preuve ne repose pas sur le simple fait qu’il pourrait s’avérer intéressant d’en disposer, mais sur son utilité, à savoir si cet élément de preuve risque vraiment d’influencer l’issue du litige sur le fond.
[24] Dans l’affaire Résidence Jean-De-La-Lande et Maltais6, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’exclusion d’une preuve non pertinente relève d’une décision subjective et variant selon les circonstances de chaque cas. Elle écrit que la pertinence s’apprécie « par rapport à l’obligation des parties de faire la preuve des éléments de base qu’elles entendent soumettre ».
Références omises
[19] Comme le dit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Teckn-O-Laser inc.7 :
[20] Selon la procureure de la compagnie, le tribunal doit au préalable entendre la preuve pour pouvoir juger si elle est pertinente ou non; or, l’ensemble des articles précités permet indubitablement au tribunal d’accepter ou de refuser la présentation d’une telle preuve, s’il la considère non pertinente, inutilement répétitive ou de nature à ne pas servir les intérêts de la justice.
[21] Ce pouvoir d’évaluation de la preuve conféré au commissaire enquêteur ne va pas à l’encontre du principe de justice naturelle, puisque celui-ci agit à l’intérieur de la compétence dont il est investi, afin de s’assurer de la pertinence des documents requis. Prétendre le contraire aurait pour effet d’alourdir considérablement le déroulement des audiences et assujettir le tribunal à des preuves qui s’avèrent à toutes fins pratiques inutiles, alors que le but est de rendre des décisions éclairées.
[20] Rappelons que chaque cas est particulier et que le tribunal doit procéder à l’évaluation de la pertinence d’une preuve selon les circonstances de chaque affaire. La partie qui désire déposer une preuve ou faire témoigner une personne a le fardeau de démontrer qu’il s’agit d’informations pertinentes au litige. La preuve doit être susceptible d’influencer le résultat du procès. En d’autres termes, s’il y a des possibilités raisonnables que le rejet d’une preuve ait des conséquences sur l’issue du litige, il est fort possible que cette preuve soit jugée pertinente.
[références omises]
[20] Dans la présente affaire, l’employeur objecte que les faits antérieurs au 5 novembre 2012 sont irrecevables en preuve au motif qu’il y a rupture du lien de causalité entre ceux-ci et la lésion diagnostiquée. Il soulève un silence entre l’événement du 15 novembre 2011 et celui du 5 novembre 2012 et ajoute que « si les événements du 15 novembre 2011 et ceux antérieurs à cette date étaient de nature à engendrer une lésion psychologique, cette lésion se serait manifestée bien avant le mois de mai 2013. »
[21] Quant à la travailleuse, elle allègue que ces faits sont à l’origine de sa lésion professionnelle et que son état psychologique s’est détérioré au fil des événements successifs et cumulatifs.
[22] Les articles 270, 271 et 272 de la loi prévoient qu’une réclamation doit être faite dans un délai de six mois. Ces articles se lisent ainsi :
270. Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s’il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L’employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l’employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s’il y a lieu, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle ou, s’il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[23] En matière de lésion psychologique, la réclamation est souvent analysée sous l’angle de la théorie des microtraumatismes[5] et comme le mentionne Commission des lésions professionnelles dans l’affaire L…N… et Centre de santé et de services sociaux A (CSSS A)[6], les articles 270 et 272 de la loi n’édictent pas que la travailleuse ne puisse faire la preuve d’événements antérieurs à six mois de la réclamation :
[119] Finalement, le tribunal constate que la réclamation de la travailleuse a été faite le 4 novembre 2004 et qu’elle concerne un arrêt de travail survenu le 15 juin 2004, date à laquelle une lésion psychologique fut diagnostiquée. La réclamation de la travailleuse n’est donc pas tardive. De l’avis du tribunal, les articles 270 et 272 de la loi n’interdisent aucunement à un travailleur d’invoquer des faits ou des événements remontant à plus de 6 mois de sa réclamation, et ce, particulièrement dans le cas où l’on invoque, comme en l’espèce, qu’une lésion découle de microtraumatismes.
[soulignement ajouté]
[24] Même si aucune lésion ne s’est manifestée avant le mois de mai 2013, cela ne fait pas obstacle à la pertinence des faits qui sont survenus au-delà de six mois avant cette date étant donné la théorie des microtraumatismes.
[25] Par ailleurs, l’employeur prétend que les faits à partir de 2002 ne peuvent être invoqués, puisqu’il y a un silence au dossier entre l’événement du 15 novembre 2011 et celui du 5 novembre 2012; il y aurait donc rupture du lien de causalité.
[26] Le tribunal estime qu’il est prématuré, à ce stade-ci, de décider si le lien de causalité a été brisé par une absence prétendue de faits ou d’événements entre 2011 et 2012; cette question devra être débattue au fond[7].
[27] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de retenir l’objection à la preuve des faits et événements antérieurs à six mois précédant la réclamation de la travailleuse présentée par l’employeur.
[28] Dans un deuxième temps, l’employeur allègue que les faits mettant en cause le syndicat ne peuvent être mis en preuve, car ils ne seraient pas pertinents à la solution du présent litige. Il précise que l’employeur n’exerce aucun contrôle sur la travailleuse dans ses relations avec le syndicat et qu’il n’en retire aucun bénéfice. Jurisprudence à l’appui[8], il allègue que l’événement imprévu et soudain dont il est question à l’article 2 de la loi n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[29] Avec respect, la soussignée estime que c’est au stade du fond qu’il y a lieu d’examiner le lien de connexité entre les faits allégués mettant en cause le syndicat et le travail afin de statuer si un événement imprévu et soudain est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail » et non au stade d’une requête en irrecevabilité de la preuve. C’est d’ailleurs au moment de trancher le litige au fond qu’a été analysé cet aspect dans la jurisprudence déposée par l’employeur.
[30] C’est aussi le cas des faits mettant en cause le Club de patinage artistique, subventionné par la Ville de Gatineau, alors que la travailleuse allègue qu’ils sont la cause de ses démêlés avec l’employeur et le syndicat. C’est à ce stade que le tribunal pourra évaluer s’il s’agit seulement d’une impression de la travailleuse ou s’il y a un véritable lien de connexité avec le travail, et ce, même s’il concerne un tiers.
[31] Comme le mentionne avec justesse la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Scholtes précitée[9] :
[21] Signalons qu’avant l’enquête sur la question de fond et contrairement à une objection qui peut être soulevée au moment d’un témoignage, le tribunal n’a pas le bénéfice d’entendre la preuve pour en évaluer la pertinence. Au surplus, ultimement, lorsque le tribunal est appelé à rendre sa décision après avoir entendu toute la preuve, il peut lui arriver d’écarter une preuve la jugeant non pertinente.
[22] À ce sujet, le procureur de l’employeur dépose deux décisions dans lesquelles le tribunal écarte une preuve la jugeant non pertinente. Il ajoute que les procureurs attitrés à ces causes auraient pu présenter une requête préliminaire pour faire déclarer la preuve non pertinente et ainsi en interdire le dépôt.
[23] Or, une fois la preuve des parties close, il peut être clair pour le juge administratif qu’une preuve est non pertinente. Cela ne veut pas dire qu’il en aurait été de même au stade d’une requête incidente.
[24] De l’avis du tribunal, dans le cas d’une requête en annulation d’assignations à comparaître, une certaine prudence est de mise avant de refuser d’entendre un témoin.
[32] Il en est de même en l’espèce et pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire, une certaine prudence est de mise avant de déclarer une preuve non pertinente dans le cas d’une requête incidente tranchée avant l’enquête sur le fond.
[33] Il apparait donc au tribunal que l’objection à la preuve des faits mettant en cause le syndicat et le Club de patinage artistique est prématurée. Cela ne veut pas dire que, tant durant le déroulement de l’enquête que lorsque la preuve sera close, le tribunal ne conclura pas que ces faits ne sont pas pertinents à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête incidente de la Ville de Gatineau, l’employeur;
DÉCLARE que la preuve documentaire et testimoniale relativement aux faits et événements s’étant produits six mois avant la réclamation de la travailleuse est recevable ainsi que la preuve des faits mettant en cause le syndicat et le Club de patinage artistique.
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Suzanne Séguin |
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M. Laurent Barrette |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Frédéric Poirier |
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Bélanger Sauvé |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Abira Selvarasa |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Il s’agit plutôt du Club de patinage artistique.
[2] RLRQ, c. a-3.001.
[3] RLRQ, c. a-3.001, r.12.
[4] 2013 QCCLP 6854.
[5] Voir la revue de la jurisprudence dans Bernard CLICHE et al., Le harcèlement et les lésions psychologiques, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, pp. 137-143.
[6] C.L.P. 257598-02-0503, 17 juillet 2009, J. Grégoire.
[7] 2011 QCCLP 1319.
[8] Mitchell et Centre hospitalier Richardson, 2012 QCCLP 4761; Baribeau et Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 239252-71-0407, 31 janvier 2005, D. Gruffy; Rochon et Centre hospitalier région du Suroît, C.L.P. 263528, 7 janvier 2005, R. Hudon, révision rejetée, 14 octobre 2005, C. - A. Durcharme.
[9] Précitée, note 4.
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