Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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2020 QCCFP 24 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302175 |
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DATE : |
24 juillet 2020 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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STEEVE LESSARD |
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Partie demanderesse |
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et |
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Steeve Lessard dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de service de la protection de la faune, cadre, classe 6[2].
[2] Le ministère prétend que M. Lessard ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas 14 années d’expérience pertinente, après que deux années d’expérience aient été utilisées pour compenser l’absence d’une année d’études postsecondaires.
[3] M. Lessard estime respecter les conditions d’admission. En effet, il cumulerait davantage d’années d’expérience pertinente que ce que le ministère lui reconnaît. De plus, il considère détenir une année d’études postsecondaires, notamment parce qu’il a un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conservation de la faune.
[4] La Commission doit déterminer si la décision du ministère de refuser d’admettre M. Lessard est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[5] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[6] Pour que son appel soit accueilli, M. Lessard doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[7] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[8] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. […]
· Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
· Détenir une année d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances concernant les diverses espèces fauniques du Québec et leurs habitats, l’environnement, la forêt, les techniques de chasse, de pêche et de piégeage et la réglementation afférente ou détenir une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente et additionnelle ou par une année de scolarité pertinente et additionnelle de niveau égal ou supérieur. […]
· Posséder 14 années d’expérience à une classe d’emploi d’agent de la paix, comprenant cinq années d’expérience à une classe principale d’agent de la paix à titre de chef d’équipe ou de spécialiste ou dans un emploi de cadre. […]
Les expériences pertinentes acquises en dehors du marché du travail sont également reconnues à condition que celles-ci ne soient pas concomitantes de celles qui ont été acquises sur le marché du travail. De plus, les expériences pertinentes acquises sur le marché du travail au cours d’une même période ne peuvent pas être cumulées pour constituer une expérience d’une durée supérieure à cette période de concomitance.
[Transcription textuelle]
[9] Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission « à un emploi de cadre agent de la paix, classe 6, dont les attributions comprennent la supervision d’une équipe d’agents de protection de la faune », prévues au paragraphe 5o de l’article 18 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le ministère ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[10] Le ministère estime que M. Lessard respecte l’ensemble des exigences, hormis celle de posséder une année d’études postsecondaires. Conformément au paragraphe 2o de l’article 17 de la Directive, deux années d’expérience pertinente doivent donc être utilisées pour compenser cette condition d’admission manquante, ce qui porte l’expérience pertinente reconnue à 13 ans et 10 mois. M. Lessard ne respecte alors plus l’exigence de détenir 14 années d’expérience pertinente.
[11] Le ministère refuse donc d’admettre M. Lessard au processus de qualification contesté. Selon l’appelant, cette décision est mal fondée.
[12] M. Lessard est d’avis qu’il détient une année d’études postsecondaires. D’une part, il a obtenu un DEP en conservation de la faune en 1997, alors qu’il détenait un diplôme d’études secondaires (DES) depuis 1995. Ce DEP constituerait donc des études postsecondaires. De plus, ce diplôme équivaudrait à une attestation d’études collégiales (AEC) qui est offerte aujourd’hui.
[13] D’autre part, M. Lessard a débuté deux certificats de premier cycle universitaire en gestion. Au moment de son inscription au processus de qualification, il a complété 18 crédits dans l’un et 21 dans l’autre. Il explique ne pas avoir été en mesure de terminer ces certificats en raison notamment que certains cours n’ont pas été offerts depuis quelques années.
[14] Si on additionne les crédits complétés dans ces deux certificats, cela totalise 39 crédits, ce qui permet, selon M. Lessard, de respecter l’exigence de détenir une année d’études postsecondaires.
[15] La Commission ne peut intervenir pour modifier la décision du ministère de ne pas reconnaître à M. Lessard une année d’études postsecondaires. En effet, il est raisonnable de considérer qu’un DEP ne constitue pas des études postsecondaires puisque détenir un DES n’est pas un prérequis pour être admis à un programme d’études menant à l’obtention d’un DEP.
[16] Aussi, il n’appartient pas à la Commission ni au ministère de remettre en question le niveau d’un diplôme obtenu par un candidat il y a plusieurs années en le comparant aux formations offertes aujourd’hui.
[17] Le fait que M. Lessard ait suivi, dans le cadre de son emploi d’agent de protection de la faune, différentes formations, s’apparentant à des cours offerts au sein d’une AEC, ne peut pas non plus lui permettre de respecter la condition d’admission exigeant de détenir une année d’études postsecondaires.
[18] De plus, selon la jurisprudence de la Commission[4], le ministère ne peut pas reconnaître à M. Lessard une année d’études universitaires puisqu’il n’a pas complété 30 crédits au sein d’un même programme.
[19] Par ailleurs, M. Lessard prétend cumuler plus d’expérience pertinente que ce que le ministère lui reconnaît. Il s’appuie notamment sur des informations contenues dans le système de gestion SAGIR concernant son ancienneté au sein de la fonction publique. Ces informations n’ont cependant pas été transmises avec son formulaire d’inscription.
[20] La veille de l’audience, il a également avisé la procureure du ministère qu’il venait de découvrir avoir commis une erreur dans son formulaire quant à la durée d’une expérience reconnue pertinente.
[21] Cependant, dans l’analyse de l’admissibilité de M. Lessard, le ministère ne peut prendre en considération que les informations indiquées dans le formulaire d’inscription. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[5] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire.
[22] La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[6]. Il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux éléments après la fin de la période d’inscription.
[23] M. Lessard demande aussi que son expérience de propriétaire d’une érablière, mentionnée dans son formulaire d’inscription, soit considérée comme pertinente.
[24] La Commission juge toutefois que le ministère ne pouvait pas reconnaître cette expérience qui ne correspond pas à celle d’un agent de la paix. Elle ne constitue pas non plus une expérience de cadre, au sens de la Directive, puisque M. Lessard n’avait aucun employé sous sa responsabilité.
[25] De surcroît, cette expérience est en grande partie concomitante avec d’autres expériences de M. Lessard qui ont été reconnues par le ministère. En vertu du paragraphe 1o de l’article 17 de la Directive, des expériences concomitantes ne peuvent être cumulées pour constituer une expérience d’une durée supérieure à la période de concomitance.
[26] En outre, au cours de sa carrière au ministère à titre d’agent de protection de la faune, M. Lessard a travaillé 40 heures par semaine. Selon lui, ce fait devrait être pris en considération dans le calcul de son expérience puisqu’une grande partie des fonctionnaires ont un horaire de 35 heures par semaine.
[27] Or, en s’appuyant sur la décision Dalea[7], la Commission juge que le ministère ne doit pas comptabiliser une durée plus longue pour une expérience dont l’horaire de travail dépasse 35 heures par semaine.
[28] En effet, un candidat à un processus de qualification ne peut se voir reconnaître davantage d’expérience parce qu’il travaille plus de 35 heures par semaine. Le ministère doit appliquer la même logique que pour les expériences concomitantes. Pour une période donnée, le ministère ne peut reconnaître à un candidat une expérience plus longue que la durée de cette période.
[29] En conséquence, le présent appel doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Steeve Lessard.
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Original signé par :
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__________________________________ Mathieu Breton
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M. Steeve Lessard |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs |
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Partie défenderesse |
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Audience tenue par visioconférence |
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Date de l’audience : |
8 juillet 2020 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63006PS00520001.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] Delorme et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1991] 8 no 1 R.D.C.F.P. 23, p. 14-16; Marchand et Ministère de la Sécurité publique, 2008 CanLII 68310 (QC CFP), par. 80-82.
[5] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[6] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7, par. 43-46; Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 26-29.
[7] Dalea et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 28, par. 50-51.
AVIS :
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