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[1] Le 5 mars 2003, monsieur Dominik Plamondon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 février 2003.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que la hernie discale centro-latérale gauche dont il souffre ne résulte pas d’un accident du travail et qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 19 février 2004 en présence du travailleur, de sa procureure, du représentant de J.B. Deschamps (Impressions Piché) (l’employeur) et de la procureure de l’employeur.
[4] Après l’audience, à la demande du tribunal, le travailleur a produit les notes cliniques de son médecin traitant consignées à son dossier depuis la première consultation pour un problème de lombalgie. La procureure de l’employeur a produit une argumentation écrite additionnelle le 15 mars 2004. La procureure du travailleur a répliqué par écrit le 18 mars 2004.
[5] La cause a été mise en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, subsidiairement, de façon alternative, qu’il a subi un accident du travail par l’accumulation de micro-traumatismes ou encore qu’il a aggravé une condition personnelle préexistante en raison des risques associés à son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas prouvé par une preuve prépondérante que la maladie discale dégénérative est une maladie professionnelle. Puisque la hernie discale L4-L5 est la conséquence de la maladie discale dégénérative, elle conclut que la hernie discale n’est pas une lésion professionnelle. Elle rejetterait la requête.
[8] La membre issue des associations syndicales est d’avis que le travailleur a prouvé par une preuve prépondérante que la hernie discale est la résultante de la dégénérescence discale précoce dont il est porteur et que cette dégénérescence a été accélérée par le fait du travail en raison des risques particuliers du travail. C’est pourquoi, elle conclut que la hernie discale L4-L5 est une maladie professionnelle. Elle accueillerait la requête.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, notion définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] L’accident du travail et la maladie professionnelle sont respectivement définis comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[11] Le travailleur ne prétend pas avoir connu une rechute, récidive ou aggravation qui serait consécutive à une lésion professionnelle antérieure.
[12] Il plaide principalement qu’il a contracté une maladie professionnelle. Il prétend subsidiairement que la hernie discale L4-L5 gauche dont il est atteint est la conséquence de la modification apportée à ses heures de travail depuis l’année 2000, le tout constituant des micro-traumatismes qui, par leurs effets cumulatifs, auraient entraîné la pathologie, ce qui correspondrait à la notion d’accident du travail. Il invoque également l’aggravation d’une condition préexistante.
[13] D’emblée, le tribunal écarte la notion d’accident du travail qui, bien qu’elle doive être interprétée de façon large et libérale, ne peut être étendue au point d’en dénaturer le sens. En l’espèce, l’exposition plus intense aux facteurs de risque présents au travail aurait duré plus de deux ans. Cette longue période de temps ne peut correspondre à la notion d’événement imprévu et soudain incluse à la notion d’accident du travail.
[14] La véritable question est celle de déterminer si le travailleur a contracté une maladie professionnelle.
[15] Il assume le fardeau de démontrer qu’il a contracté sa maladie par le fait ou à l’occasion du travail et que cette maladie est reliée aux risques particuliers du travail ou caractéristique du travail.
[16] Le travailleur ne peut prétendre à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, puisque la hernie discale n’est pas une maladie inscrite à l’annexe 1 de la loi.
[17] Il n’a offert aucune preuve tendant à démontrer que la maladie est caractéristique de son travail.
[18] Il a offert certains éléments de preuve tendant à démontrer que la hernie discale L4-L5 pourrait être reliée aux risques particuliers de son travail et qu’il a développé la maladie par le fait des contraintes requises par son travail.
[19] Sur le plan factuel, indiquons que le travailleur est né en 1972. Au moment où il consulte en avril 2002, il est âgé de 30 ans. Une tomodensitométrie du rachis lombaire faite le 9 juin 2002 confirme la présence d’une hernie centro-latérale gauche L4-L5 comprimant la racine L5 gauche ainsi que la présence d’une ancienne hernie discale L5-S1 calcifiée siégeant en centro-latéral du côté droit.
[20] Le travailleur reconnaît sans détour qu’il souffre de lombalgie depuis de nombreuses années. Le dossier médical produit après l’audience le confirme. Toutefois, il n’a consulté qu’à quelques reprises pour cette condition.
[21] Ainsi, le 4 octobre 1990, il se plaignait d’une lombalgie présente depuis un an et demi. L’examen clinique était peu révélateur, sauf d’un manque de souplesse en flexion antérieure du tronc. L’examen neurologique était normal. On a conseillé au travailleur de se remettre en forme.
[22] Le 2 novembre 1998, le travailleur consulte à nouveau. Il se plaint cette fois d’une douleur lombaire non associée à un traumatisme présente depuis 5 ans. Son médecin considère que l’examen clinique est normal. Il lui prescrit des exercices et une radiographie.
[23] Lorsqu’il consulte à nouveau le 11 avril 2002, le travailleur se plaint d’une augmentation de la douleur lombaire. À l’examen clinique, il existe cette fois une hypoesthésie à la cuisse gauche.
[24] En plus de ces antécédents, la preuve révèle que le travailleur a consulté le 6 octobre 1995 en raison de douleurs apparues en levant du papier. Il se plaignait d’une irradiation à la cuisse droite qui ne dépassait pas le genou. À l’examen clinique, la flexion antérieure du tronc était limitée, mais l’examen neurologique (réflexe ostéotendineux, force et sensibilité) était normal. Le signe de Lasègue était négatif. Le médecin consulté a retenu le diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail d’une semaine.
[25] De cette preuve, le tribunal tire la conclusion que le travailleur présente une lombalgie chronique qui est apparue avant son embauche par l’employeur en 1994.
[26] À l’époque et jusqu’au début de l’année 2002, si on exclut l’irradiation dans le membre inférieur droit ne dépassant le genou, cette lombalgie ne s’accompagnait pas de symptômes ou de signes neurologiques. Le travailleur explique à ce sujet que l’irradiation au membre inférieur gauche est apparue trois ou quatre mois avant l’examen par tomodensitométrie, c’est-à-dire vers le mois de février ou mars 2002.
[27] La hernie discale L5-S1 droite, apparue à une date indéterminée, paraît, quant à elle, ne pas avoir entraîné de symptômes importants ou d’incapacité fonctionnelle. C’est la conclusion qu’il faut tirer des quelques visites médicales faites entre 1990 et le courant de l’année 2002.
[28] Le travailleur ne prétend pas avoir subi un traumatisme susceptible d’avoir causé l’une ou l’autre des hernies discales lombaires. Au contraire, il nie tout antécédent de traumatisme, sauf celui du mois d’octobre 1995, que nous avons rapporté précédemment.
[29] Dans ces circonstances, compte tenu du jeune âge du travailleur (il est âgé de 30 ans au moment où il produit sa réclamation à la CSST), il y a tout lieu de croire que le travailleur présente une dégénérescence discale multi-étagée précoce.
[30] Dans la mesure où la preuve médicale révèle que la hernie discale peut résulter d’une maladie discale dégénérative, il s’agit de déterminer si la dégénérescence discale est elle-même causée par le travail et reliée aux risques particuliers du travail.
[31] Le travailleur est entré au service de l’employeur à l’âge de 22 ans. Depuis, il occupe les fonctions d’aide-pressier. L’entreprise opère une imprimerie. Il s’agit pour le travailleur d’alimenter les presses, de vérifier la qualité de l’impression et d’assister le pressier dans le réglage de la machine.
[32] Ce travail implique de nombreuses manipulations de lots de papier, selon la cadence imposée par la presse. Le témoignage du travailleur et celui de monsieur Stéphane Plamondon, contremaître à la production et à la reliure, sont à l’effet que l’objectif est de fournir la presse sans devoir l’arrêter.
[33] Le rythme de travail fait l’objet d’une preuve contradictoire. Le travailleur, de son côté, prétend qu’il alimente la machine en papier pendant 90 % de son temps de travail. Il reconnaît toutefois que le réglage de la machine, l’ajout d’eau et d’encre et les autres tâches connexes interrompent cette activité.
[34] Monsieur Stéphane Plamondon témoigne, quant à lui, du fait que l’alimentation de la machine en papier n’occupe qu’entre 50 à 60 % du temps réel de travail. Il précise qu’il faut mettre une trentaine de minutes pour chaque réglage de la presse, opération qui a lieu avant le début de la production de chaque commande, ce qui arrive en moyenne deux fois par quart de travail. Il ajoute que les autres tâches, tel l’aide au pressier, l’ajout d’eau et d’encre, le balayage de l’aire de travail interrompent également le travail d’alimentation. Bien qu’aucune période de pause ne soit à l’horaire, il ajoute que le travailleur a le temps de s’asseoir à l’occasion ou de prendre un café.
[35] À titre de contremaître à la production, monsieur Plamondon connaît les données relatives à la production. C’est pourquoi le tribunal préfère son témoignage plus précis à celui livré sur cette question par le travailleur.
[36] Monsieur Stéphane Plamondon explique par ailleurs que la production réelle de la presse électronique de marque Manroland, 23 pouces par 29 pouces, est de 9 000 copies à l’heure alors que celle de la machine Edelburg cinq couleurs, 28 pouces par 40 pouces, varie entre 8 000 et 9 000 copies à l’heure. Ainsi, la presse Manroland produit 50 0000 copies en moyenne et un maximum de 150 000 copies par jour.
[37] Le travailleur n’a pas fourni de données précises sur cette question. Le tribunal retient donc le témoigne de monsieur Stéphane Plamondon.
[38] Selon la preuve, le même lot de papier est manipulé plusieurs fois par le travailleur. Ainsi, à l’entrée de la machine, lorsqu’il travaille sur la presse Manroland, il doit, assez souvent, transférer le papier posé sur une palette de mauvaise grandeur pour le redéposer sur une palette de 23 pouces par 29 pouces. Pour ce faire, il fait des mouvements de flexion et d’extension du tronc parfois accompagnés de rotation du tronc. Le papier est posé sur une palette qui repose directement sur le sol. L’amplitude du mouvement du tronc varie selon la hauteur du papier qui reste sur la palette et celle du papier déjà posé sur la palette sur laquelle il est transféré. Le travailleur prend un lot de papier contenant environ 250 feuilles à chaque fois.
[39] À la sortie de cette presse, le travailleur doit vérifier la qualité de l’impression. Il retourne le papier imprimé pour préparer l’impression de la deuxième face.
[40] Lorsque les palettes de correcte dimension viennent à manquer, le travailleur doit libérer la palette de bonne dimension en manipulant à nouveau le papier afin de le poser sur une palette de plus grande dimension, habituellement disponible. Les mêmes mouvements de flexion-extension parfois accompagnés de torsion du tronc sont effectués.
[41] Lorsque le travailleur est affecté à la machine Edelburg, 28 pouces par 40 pouces, il dispose toujours de palettes de correcte dimension. La première et la troisième opération de transfert du papier n’ont donc pas à être effectuées. La deuxième manipulation demeure requise.
[42] Le travailleur n’a pas été contredit sur ce point. Le tribunal retient son témoignage.
[43] Par ailleurs, le travailleur affirme que le poids de chaque paquet de 250 feuilles de papier est d’environ 20 livres, selon son épaisseur et sa dimension. Monsieur Stéphane Plamondon confirme que ce poids peut varier entre 15 et 20 livres. Le tribunal retient que les charges à manipuler varient de 15 à 20 livres. Il s’agit d’une charge qu’on peut qualifier de moyenne.
[44] À partir des données mises en preuve, le tribunal calcule que le nombre de mouvements de flexion-extension, parfois accompagnés de rotation du tronc, varie comme suit depuis l’année 2000, époque de l’instauration des quarts de travail de douze heures:
IDENTIFICATION |
CALCUL |
Edelburg 28 X 40 |
Production variant entre 8000 et 9000 feuilles à l’heure, pour un total journalier variant de 96 000 à 108 000 feuilles.
Divisées en paquet de 250 feuilles : 384 ou 432 paquets, manipulés 1 fois.
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IDENTIFICATION |
CALCUL |
Manroland 23 X 29 |
Minimum de 50 000 feuilles par quart, soit 200 paquets de 250 feuilles manipulés de 1 à 3 fois, pour un résultat minimal variant de 200 à 600 manipulations par quart de travail.
Maximum de 150 000 feuilles par jour, soit 600 paquets de 250 feuilles manipulés de 1 à 3 fois chacun, pour un résultat maximal variant entre 600 et 1 800 manipulations par quart. |
[45] Ces résultats sont approximatifs dans la mesure où le travailleur ajuste sa méthode de travail afin d’être plus efficace. Si le poids est trop lourd, il en prend moins et fait plus de mouvements du tronc. Si, au contraire, le poids du papier est plus léger, il en prend plus et fait moins de mouvements de flexion du tronc.
[46] Quant au lien de causalité entre la hernie discale centro-latérale gauche L4-L5 et le travail, le travailleur a produit l’opinion du docteur Yves Brault, physiatre, consignée dans son rapport de consultation du 7 octobre 2003 qui est à l’effet suivant :
RECOMMANDATIONS
A. Le travailleur s’interroge quant à savoir si cette hernie discale centro-latérale gauche n’est pas une suite logique de son emploi. Rappelons qu’il est margeur dans une imprimerie. Il occupe cet emploi depuis 10 ans. Son emploi consiste à faire des mouvements répétés, soutenus, flexion extension du tronc. Il m’explique que lorsque le papier est imprimé, ce papier sort d’une presse, et s’accumule à partir du sol : à noter que le papier se dépose en partant sur une palette qui a une hauteur d’environ 6 pouces. Puis le papier se dépose une feuille après l’autre pour monter en piles, en paquets : selon ce qui peut être imprimé, parfois la pile demeure très petite en épaisseur ce qui oblige l’employé à se plier de façon importante, répétitive : puis, ramasser cette pile et la redéposer sur une palette car parfois le papier doit être réinséré dans l’imprimerie pour faire recto-verso.
Le paquet de feuilles imprimées pèse environ 20 livres. Il pourra y avoir des paquets plus gros, plus épais, plus lourds tout dépendant de ce qui est nécessaire en impression.
Fait non négligeable, le travailleur nous informe qu’auparavant l’horaire de travail était 5 jours / semaine X 8 heures. Mais, par la suite, l’horaire a été modifié (probablement aux alentours de 1999) où les horaires ont été trois jours X 12 heures / jour quoiqu’il y avait également 3 ½ jours / semaine pour équivaloir son 40 heures / semaine.
Enfin, les paquets que le patient devaient soulever étaient de taille 23 pouces par 29 pouces ce qui implique quand même lorsqu’on doit les soulever, une position certes non confortable du tronc.
Devant une explication aussi précise de l’emploi, il m’apparaît évident que la charnière lombo-sacrée était en forte sollicitation non seulement par effort, mais aussi par mobilisation flexion, extension répétitive, tout en retenant que le travail se fait en station debout tout de même 3 jours / semaine X 12 heures / jour.
Il y a eu certes contrainte excessive appliquée au niveau de la colonne : selon moi, la hernie discale centro-latérale gauche L4 - L5 est directement reliée à son emploi. On ne peut minimiser les pressions constantes exercées sur le disque pendant plusieurs jours / semaine, pendant plusieurs années pour conduire à cette hernie discale par épuisement, affaiblissement du disque qui n’a pas pu soutenir les mises en charge, les contraintes appliquées. (sic)
[47] En complément à l’opinion du docteur Brault, le travailleur a produit le document publié par l’Association paritaire de santé et de sécurité du travail, secteur Imprimerie et activités connexes, 2ième édition, novembre 2002, qui fait état notamment de ce qui suit :
(…) Le disque est cependant fragile; il peut vieillir prématurément à cause de mauvaises conditions mécaniques. (page 7)
(…)
Les flexions du tronc vers l’avant sont particulièrement observées lors de l’empilage du papier sur des palettes situées au niveau du dol et lors de la préparation des rouleaux de papier.
La flexion du tronc est principalement concentrée entre les vertèbres situées au bas du dos (région lombaire). Les fortes contraintes que subit cette région expliquent son usure prématurée chez plusieurs personnes.
(…)
En imprimerie, la quantité de soulèvements en flexion du tronc vers l’avant est très importante et les charges soulevées souvent lourdes. Ces facteurs déterminent des contraintes qui peuvent dépasser la capacité de résistance du disque.
Lorsque la capacité de résistance du disque est atteinte, de petites fissures peuvent se développer. Le noyau a alors tendance à être expulsé vers l’arrière du disque et risque d’atteindre les différentes structures s’y trouvant. Il en résulte alors d’importantes douleurs et blessures. (page 13)
(…)
Le mouvement qui associe torsion et flexion du tronc vers l’avant augmente donc les risques de blessures. En effet, cela peut entraîner des déchirures au niveau du disque et, la pression étant plus grande, un déplacement du noyau à travers les fissures. (page 15)
[48] Pour preuve contraire, l’employeur a produit l’opinion du docteur André Gilbert, chirurgien-orthopédiste, consignée dans un rapport préliminaire fait le 29 août 2002 selon laquelle il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. Cette opinion n’est pas du tout motivée.
[49] Il a aussi produit le rapport d’expertise du docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien-orthopédiste, du 12 février 2004. Le docteur Nadeau a pris connaissance de la description des tâches du travailleur ainsi que de la note que lui adressait la procureure de l’employeur décrivant l’organisation du travail et la séquence de travail.
[50] Le docteur Nadeau se prononce en premier lieu sur le lien de causalité entre la condition du travailleur et l’accident du travail qui s’est produit en 1995. La Commission des lésions professionnelles ne discutera pas de cette question, puisque le travailleur ne prétend pas connaître une rechute, récidive ou aggravation consécutive à cet accident du travail qui n’a incidemment pas fait l’objet d’une réclamation à la CSST.
[51] Relativement à l’existence d’une maladie professionnelle, le docteur Nadeau indique ce qui suit:
En ce qui a trait aux travaux répétitifs ou maladie professionnelle, une hernie discale est soit traumatique d’environ 15% des cas, soit dégénérative dans 85% des cas. Or le travail effectué n’est pas caractéristique d’une dégénérescence discale ou de provoquer une hernie discale, donc :
1. Il n’y a pas de réalité, pas d’intensité de blessure dans le travail effectué,
2. Il n’y a pas de concordance site impact blessure,
3. Il n’y a pas de mécanisme approprié pour provoquer une hernie discale.
Et dans ce contexte, nous devons refuser la réclamation pour maladie professionnelle ou accident du travail. Il n’y a eu aucun accident de travail non plus.
[52] Le tribunal observe que cette opinion est peu motivée. Le docteur Nadeau donne ses conclusions, sans énoncer de façon précise et détaillée, les raisons qui l’amènent à conclure ainsi qu’il le fait. De façon particulière, le docteur Nadeau ne discute pas de l’impact sur le vieillissement du disque de la répétition de mouvements de flexion du tronc avec charge, non plus que de l’assertion voulant que les mouvements associant torsion et flexion du tronc peuvent entraîner des déchirures du disque et un déplacement du noyau discal à travers les fissures.
[53] De fait, le docteur Nadeau ne décrit pas le mécanisme susceptible, à son avis, de produire une hernie discale, non plus que des facteurs pouvant provoquer une dégénérescence précoce du disque.
[54] La preuve non contredite démontre sur un plan général que la répétition du mouvement de flexion du tronc peut causer le vieillissement prématuré du disque.
[55] De façon particulière, la preuve révèle que le travailleur exerce le métier de pressier depuis 10 ans et qu’il est âgé de 30 ans lorsqu’on découvre la hernie discale L4-L5 gauche, que son travail implique plusieurs centaines de mouvements de flexion du tronc avec une charge de 15 à 20 livres par quart de travail, qu’il travaille 40 heures par semaine et qu’il n’a pas subi de traumatisme aigu de façon contemporaine à l’apparition des symptômes.
[56] Dans ces circonstances, il faut conclure que les risques liés au travail ont probablement accéléré le vieillissement normal du disque L4-L5 et favorisé, par voie de conséquence, le développement d’une hernie discale lombaire.
[57] C’est le mécanisme de production invoqué par le docteur Brault dont l’opinion est bien motivée et convaincante.
[58] Le tribunal n’ignore pas que la dégénérescence discale peut se produire sans que le rachis soit soumis à des contraintes excessives. De façon générale, on peut donc conclure que d’autres facteurs d’ordre non professionnel peuvent intervenir dans le développement de la maladie discale dégénérative.
[59] Toutefois, considérant la preuve prépondérante offerte dans la présente affaire, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a démontré que sa condition de maladie discale dégénérative a été accélérée par le fait de son travail et que cette aggravation est reliée aux risques particuliers de son travail[2].
[60] Ceci étant, il y a lieu de conclure que la hernie discale L4-L5 est elle-même une maladie professionnelle.
[61] En cette matière, chaque cas doit être apprécié suivant ses faits propres. La question n’est pas celle de savoir si la jurisprudence a antérieurement reconnu le phénomène à titre de maladie professionnelle, mais plutôt de savoir si, en l’espèce, la preuve requise a été offerte. Tel est le cas.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête logée par monsieur Dominik Plamondon, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 février 2003;
DÉCLARE que la hernie discale centro-latérale gauche siégeant au niveau L4-L5 est une maladie professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Guylaine Tardif |
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Commissaire |
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Me Annie Noël |
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F.A.T.A. - Québec |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Isabelle Arseneault |
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Groupe AST inc. |
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Procureure de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.