Transport Dostie et Turcotte |
2008 QCCLP 484 |
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[1] Le 14 septembre 2007, Transport Dostie (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 23 août 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST commence par confirmer sa décision initiale du 18 avril 2007 en reconnaissant que monsieur André Turcotte (le travailleur) a subi, le 11 août 2006, une lésion professionnelle et qu’il a droit d’être indemnisé.
[3] Ensuite, la CSST maintient sa décision initiale du 20 avril 2007 en déclarant que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente qui lui vaut une indemnité pour dommages corporels de 3 793,51 $.
[4] Le 16 janvier 2008, l’audience doit se tenir à Sherbrooke. Pour celle-ci, le représentant de l’employeur omet de se présenter alors que le travailleur le fait.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande de constater que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.
LA PREUVE
[6] À l’époque qui nous intéresse, selon la demande de remboursement de l’employeur, le travailleur occupe un poste de carrossier dans son établissement. Il est à son emploi depuis le mois de novembre 2001.
[7] Le 11 août 2006, pour des problèmes respiratoires, le travailleur est vu par un pneumologue. Suite à son examen, le docteur Vézina transmet à la CSST un rapport où il est question d’un « asthme professionnel probable (peinture d’auto) ». Il s’ensuit une réclamation.
[8] Le 15 août 2006, en minimisant notamment les activités professionnelles de carrossier qu’il exerce pour lui, l’employeur s’oppose à cette demande d’indemnisation.
[9] Conformément à ce que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en semblable matière, la CSST dirige alors le dossier vers un Comité des maladies professionnelles pulmonaires (le CMPP).
[10] Le 26 octobre 2006, le CMPP rencontre le travailleur. Dans son avis, il relate que les symptômes sont apparus de la façon suivante :
[…]
Les problèmes de monsieur André Turcotte ont commencé suite à des opérations de nettoyage d’autobus de ville, un contrat que son employeur fait pour la ville de Shawinigan. Le nettoyage se fait à la main avec un torchon imbibé d’acide sulfurique car le matériel des autobus de ville est à base d’aluminium. Par la suite, il procède à la peinture, peinture qui est souvent à base d’isocyanates. Il a également fait du jet de sable occasionnellement et des travaux de soudure et de réparation à base de fibre de verre.
[…]
[11] Après avoir conclu que le travailleur souffre d’asthme, le CMPP demande des tests de provocation bronchique spécifique en laboratoire.
[12] Le 27 novembre 2006, suite à cette demande, la docteure Labrecque rencontre le travailleur. Dans le rapport qu’elle soumet, cette pneumologue dresse l’histoire suivante :
HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE :
Au niveau des symptômes respiratoires, on note qu’il raconte un événement survenu en avril 2006 alors qu’il a effectué une opération de nettoyage de mini-vans avec de l’acide sulfurique en spray. Il aurait travaillé à nettoyer une van avec de l’acide sulfurique pendant une heure ou deux, aurait commencé à présenter de la toux qui se serait accentuée en soirée et durant la nuit. Durant la nuit, sont apparus des râles bronchiques avec wheezing, de la fièvre, des frissons, des tremblements qui ont persisté dans la journée du samedi. Il a finalement consulté à l’urgence du Lac Mégantic le samedi soir et a été gardé sous observation jusqu’au dimanche, aurait reçu des traitements le samedi soir et a été gardé en observation jusqu’au dimanche, aurait reçu des traitements en aérosol puis, aurait reçu son congé. Par la suite, durant toute la semaine, les difficultés respiratoires sont apparues sous forme de toux et d’essoufflement lorsqu’il était exposé à différents produits comme l’oxyde de verre, la peinture, la soudure, etc. Il a dû reconsulter le jeudi soir au Lac Mégantic, aurait finalement eu son congé avec du Flovent et du Ventolin, médication qu’il prend encore actuellement.
Donc, il semble qu’il y ait apparition et persistance d’une symptomatologie asthmatique depuis cette journée où il a lavé les mini-vans avec l’acide sulfurique […].
[13] À la suite de son examen, elle exprime l’avis suivant :
[…]
Histoire compatible avec un RADS. Je ferai venir les notes concernant l’incident d’avril 2006 alors qu’il a consulté à l’urgence du Lac Mégantic. Asthme professionnel à un agent sensibilisant moins probable. Le patient devra être testé à la fibre de verre puis à la peinture avec isocyanates. Nous ferons un rapport complémentaire.
[…]
[14] Du 8 au 12 janvier 2007, le travailleur subit une série de tests de provocation bronchique aux isocyanates.
[15] Dans le compte rendu pertinent, la docteure Lemière explique que l’exposition aux isocyanates donne des résultats négatifs.
[16] Par contre, la pneumologue ajoute ceci : « Cependant, l’histoire de monsieur Turcotte peut être compatible avec un syndrome d’irritation aigu des bronches qui s’est manifesté après l’inhalation d’acide sulfurique. Donc, il a maintenant un asthme persistant. Un asthme professionnel sans période de latence pourrait être considéré ». D’ailleurs, dans le rapport du 12 janvier 2007 qu’elle transmet à la CSST, elle écrit que l’histoire suggère la présence d’un RADS (reactive airways dysfunction syndrome).
[17] Le 16 février 2007, le CMPP prend connaissance des rapports des docteures Labrecque et Lemière. Il demande à son tour les notes de consultations de l’Hôpital de Lac Mégantic.
[18] Le 23 mars 2007, le CMPP finalise son avis. À ce moment, il écrit notamment ceci :
[…]
En février 2007, le comité avant de conclure avait demandé d’obtenir les notes médicales en provenance de l’urgence de l’Hôpital de Lac-Mégantic. Ces notes sont suffisamment claires pour démontrer que le réclamant était en détresse respiratoire, avec un bronchospasme sévère, au moment de sa visite à l’urgence, suite à son travail qui l’avait exposé à l’acide sulfurique.
Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke reconnaît donc monsieur André Turcotte porteur d’un RADS et considère qu’actuellement, ce RADS a laissé des séquelles significatives au niveau des fonctions respiratoires. […]
[19] Pour le moment, les trois pneumologues qui composent le CMPP accordent un déficit anatomo-physiologique de 5 % et il suggère une nouvelle évaluation en octobre 2008. Il est également recommandé d’éviter les expositions à des irritants respiratoires.
[20] Par la suite, la CSST sollicite l’opinion du Comité spécial des présidents (le CSP).
[21] Le 20 mars 2007, après avoir revu la documentation médicale, les trois pneumologues qui forment le CSP écrivent ceci :
[…]
À la révision de ces documents, les membres du Comité spécial des présidents entérinent les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke et reconnaissent que l’histoire est compatible avec un diagnostic de bronchite chimique irritative au RADS et qu’il s’agit d’une maladie pulmonaire professionnelle.
[…]
[22] Le CSP souscrit également aux autres conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires en indiquant notamment que le travailleur ne « doit plus être exposé à des irritants bronchiques en quantité excessive ».
[23] Le 18 avril 2007, la CSST entérine l’avis du CSP en concluant que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle, à savoir d’une « bronchite chimique irritative (RADS) » qui entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique. En raison de la lésion, la CSST précise qu’il ne peut plus être exposé aux irritants bronchiques « en quantité excessive ».
[24] De plus, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa capacité à exercer son emploi, la CSST déclare que le travailleur conserve le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
[25] Le 20 avril 2007, la CSST déclare que le travailleur présente une atteinte permanente de 5,75 % et qu’il a droit à une indemnité pour dommages corporels de 3 793,51 $.
[26] Le 4 mai 2007, l’employeur conteste les décisions des 18 et 20 avril 2007.
[27] Le 23 août 2007, après une révision administrative, la CSST rejette les contestations de l’employeur et il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous intéresse.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] Considérant qu’il n’a pas été contredit que le travailleur a été exposé, en avril 2006, à de l’acide sulfurique au travail, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs croient que la décision en litige doit être maintenue. À cet effet, ils rappellent que celle-ci s’accorde avec l’avis des nombreux pneumologues qui se sont prononcés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] Il s’agit de déterminer si le travailleur est porteur, depuis le 11 août 2006, d’une lésion professionnelle.
[30] Au départ, la réclamation a été soumise avec l’attestation médicale du 11 août 2006 du docteur Vézina qui soulevait l’hypothèse d’un « asthme professionnel probable (peinture d’auto) ».
[31] Ainsi, la CSST a enclenché la procédure d’examen particulière que la loi prévoit en matière de maladies professionnelles pulmonaires. Ce faisant, l’organisme s’est notamment conformé à ce que lui impose l’article 226 :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
[32] Au cours de l’évaluation, les intervenants ont constaté que les tests de provocation bronchique aux isocyanates étaient négatifs.
[33] Par contre, la collecte de données a également permis de conclure au développement d’un RADS après une exposition unique, en avril 2006, à de l’acide sulfurique.
[34] Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles renvoie les parties aux observations du 27 novembre 2006 de la docteure Labrecque et plus spécifiquement au passage suivant de son rapport :
HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE :
Au niveau des symptômes respiratoires, on note qu’il raconte un événement survenu en avril 2006 alors qu’il a effectué une opération de nettoyage de mini-vans avec de l’acide sulfurique en spray. Il aurait travaillé à nettoyer une van avec de l’acide sulfurique pendant une heure ou deux, aurait commencé à présenter de la toux qui se serait accentuée en soirée et durant la nuit. Durant la nuit, sont apparus des râles bronchiques avec wheezing, de la fièvre, des frissons, des tremblements qui ont persisté dans la journée du samedi. Il a finalement consulté à l’urgence du Lac Mégantic le samedi soir et a été gardé sous observation jusqu’au dimanche, aurait reçu des traitements le samedi soir et a été gardé en observation jusqu’au dimanche, aurait reçu des traitements en aérosol puis, aurait reçu son congé. Par la suite, durant toute la semaine, les difficultés respiratoires sont apparues sous forme de toux et d’essoufflement lorsqu’il était exposé à différents produits comme l’oxyde de verre, la peinture, la soudure etc. Il a dû reconsulter le jeudi soir au Lac Mégantic, aurait finalement eu son congé avec du Flovent et du Ventolin, médication qu’il prend encore actuellement.
Donc, il semble qu’il y ait apparition et persistance d’une symptomatologie asthmatique depuis cette journée où il a lavé les mini-vans avec l’acide sulfurique […].
[35] Dans ce contexte, la docteure Labrecque a considéré que le travailleur présentait une « histoire compatible avec un RADS ».
[36] Subséquemment, tous les pneumologues qui se sont prononcés ont retenu cette idée.
[37] Le 12 janvier 2007, la docteure Lemière a proposé le diagnostic de RADS et les six pneumologues qui formaient le CMPP et le CSP ont exprimé un avis de cette nature.
[38] Dans ces circonstances, comme il n’a pas été contredit que le travailleur a été indûment exposé à de l’acide sulfurique en exerçant ses activités professionnelles au mois d’avril 2006, il y a tout lieu de reconnaître que sa lésion est consécutive à un accident du travail. En effet, la loi définit cette notion ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[39] Même si certains pensent que les dispositions particulières qu’édicte la loi en matière de maladies professionnelles pulmonaires sont inapplicables dans un contexte d’accident du travail, il est opportun de rappeler que la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé du contraire en écrivant ceci :
[…]
[33] La CSST et l’employeur considèrent que la procédure mentionnée aux articles 226 et suivants ne s’applique pas lorsque la maladie pulmonaire est attribuable à un événement unique, lorsqu’il s’agit d’un accident du travail. La Commission des lésions professionnelles en comprend que dans un tel cas ce serait une maladie pulmonaire attribuable à un accident du travail et non pas une maladie professionnelle pulmonaire.
[34] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de faire une telle distinction. L’expression maladie professionnelle pulmonaire n’est pas définie dans la loi et la Commission des lésions professionnelles constate que le législateur n'a pas jugé à propos de préciser que la procédure prévue aux articles 226 et suivants ne s’appliquait que dans les cas où il y avait eu plus d’une exposition et qu’elle ne s’appliquait pas lors d’une seule exposition.
[35] Le soussigné est d’avis que ce ne sont pas les circonstances dans lesquelles la maladie a été contractée qui permettent de décider si le travailleur doit être référé ou non au Comité des maladies professionnelles pulmonaires mais que cette référence doit plutôt reposer sur le fait que le médecin qui a charge a diagnostiqué une maladie pulmonaire. Dès qu’un travailleur soumet une réclamation avec un diagnostic de maladie pulmonaire, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur allègue par le fait même être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[36] Il suffit donc qu’un diagnostic de maladie pulmonaire ait été posé pour que ce soit les dispositions prévues aux articles 226 et suivants qui s’appliquent car à ce stade du dossier, le caractère professionnel de la maladie n’est qu’allégué. Selon la Commission des lésions professionnelles, la définition de maladie professionnelle est suffisamment large pour traiter les situations ou la maladie relèverait d’un événement unique :
[…][2]
[40] Par ailleurs, l’employeur n’ayant produit aucun document probant pour écarter les opinions du CMPP et du CSP, ces avis sont retenus.
[41] Finalement, au plan juridique, il appert que la CSST a versé au travailleur les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la loi et du règlement pertinent[3].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 23 août 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a été victime, à compter du 11 août 2006, d’une lésion professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur conservait, le 18 avril 2007, le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu;
DÉCLARE que le travailleur est porteur, en raison de sa lésion professionnelle du 11 août 2006, d’une atteinte permanente de 5,75 % et qu’il a droit à une indemnité pour dommages corporels de 3 793,51 $;
DÉCLARE que la condition du travailleur est sujette à une nouvelle évaluation en 2008;
DÉCLARE que le travailleur ne doit plus être exposé à des irritants bronchiques en quantité excessive.
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Me François Ranger |
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Commissaire |
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