Labarre et Carrosseries Hamel (Fermé) |
2008 QCCLP 6096 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
24 octobre 2008 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
103502316 |
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Commissaire : |
Sophie Sénéchal, juge administratif |
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Membres : |
Bertrand Delisle, associations d’employeurs |
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Noëlla Poulin, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Carrosseries Hamel (fermé) |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 24 octobre 2007, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 1er octobre 2007.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Jean Labarre (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2006, sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 29 avril 1992.
[3] À l’audience tenue le 30 juin 2008, à Saint-Hyacinthe, le travailleur est présent et représenté. La CSST est représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande au tribunal de réviser la décision rendue par le premier commissaire, le 1er octobre 2007. Cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et celle issue des associations syndicales sont d'avis de rejeter la requête en révision de la CSST. Ils sont d’avis que la décision rendue par le premier commissaire ne comporte pas une erreur grave, évidente et déterminante. Tout découle de la portée que l’on donne à la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004. Dans les circonstances, la portée que lui donne le premier commissaire est rationnelle. De plus, elle lui permet de tenir compte d’une rectification de la consommation tabagique du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par le premier commissaire, le 1er octobre 2007.
[7] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Le recours en révision ou en révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer.
[9] Par conséquent, lorsqu’une personne soumet une requête pour demander à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue, cette requête doit s’appuyer sur des motifs précis.
[10] Trois motifs précis peuvent donner ouverture à une révision ou révocation d’une décision. Premièrement, une décision de la Commission des lésions professionnelles peut être révisée ou révoquée lorsqu’est découvert un fait nouveau lequel, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Deuxièmement, il peut y avoir révision ou révocation lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Troisièmement, il peut y avoir révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il y a présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision faisant l’objet de la requête.
[11] Tenant compte des éléments que soulève la CSST dans sa requête, le tribunal comprend qu’elle réfère principalement à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision rendue le 1er octobre 2007 par le premier commissaire.
[12] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.
[13] Dans la décision CSST et Fontaine[3], la Cour d’appel du Québec se penche sur cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision de même que sur la norme de contrôle devant être appliquée aux décisions de la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision ou d’une révocation. Dans sa décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond appliqué par la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel invite plutôt à la prudence dans son application.
[14] La Cour d’appel précise que le recours en révision, pour vice de fond de nature à invalider une décision, ne doit pas être l’occasion de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier commissaire. Seule une erreur grave, évidente et déterminante peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier commissaire[4].
[15] C’est donc en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse des motifs mis de l’avant par la CSST pour faire réviser la décision du premier commissaire du 1er octobre 2007. Et pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit cette requête, il convient de rappeler certains faits. Le tribunal tient à mentionner qu’il ne s’agit pas de faire une revue exhaustive de la preuve, mais bien de rappeler certains faits pertinents permettant d’évaluer le bien-fondé des motifs mis de l’avant par la CSST afin de faire réviser la décision du premier commissaire.
[16] Le tribunal revient plus particulièrement sur les circonstances entourant la lésion professionnelle du 29 avril 1992, la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 17 janvier 2003, la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004, la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 11 janvier 2006 et la décision de la Commission des lésions professionnelles faisant l’objet de la présente requête en révision.
La lésion professionnelle du 29 avril 1992
[17] Pendant plusieurs années, monsieur Labarre travaille comme débosseleur et sableur de carrosseries d’automobiles.
[18] Le 29 avril 1992, il dépose une réclamation à la CSST en raison de problèmes pulmonaires. Cette réclamation fait l’objet d’une analyse par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Montréal.
[19] Le 20 août 1992, ce comité rédige un rapport dans lequel il conclut que le travailleur n’est pas porteur d’une silicose pulmonaire. On suggère une réévaluation de sa condition dans quatre ans.
[20] Le 30 septembre 1992, le dossier du travailleur est acheminé au Comité spécial des présidents. Les membres de ce comité sont en désaccord avec les conclusions émises par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles. Ils sont d’avis que le travailleur présente une silicose simple, étant donné son exposition professionnelle antérieure à la silice et ce, de façon significative.
[21] Le Comité spécial des présidents accorde un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une maladie pulmonaire professionnelle, à caractère irréversible. Ce comité ne détermine aucune limitation fonctionnelle secondaire à la maladie pulmonaire professionnelle. Toutefois, il est d’avis que le travailleur présente une maladie pulmonaire obstructive avec dégénérescence emphysémateuse qu’il attribue au tabagisme du travailleur. Le Comité spécial des présidents est d’avis que le travailleur ne doit pas être exposé à la poussière de silice. Le travailleur doit être réévalué dans quatre ans puisque cette maladie pulmonaire professionnelle peut être évolutive.
[22] Le 27 octobre 1992, la CSST rend une décision à la suite de cet avis rendu par le Comité spécial des présidents. Elle entérine les conclusions médicales du comité. Le 24 novembre 1992, la CSST statue sur le droit à la réadaptation du travailleur. Le 18 mars 1993, après analyse de la situation, la CSST détermine que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi.
La réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à compter du 17 janvier 2003
[23] Le 17 janvier 2003, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, à compter de cette date. Cette réclamation est également soumise à la suite de la recommandation du Comité spécial des présidents suggérant une réévaluation de la condition du travailleur aux quatre ans.
[24] Le dossier du travailleur est acheminé à nouveau au Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[25] Le 3 avril 2003, ce Comité rédige son rapport. Il constate que le travailleur présente un syndrome obstructif sévère. Les résultats obtenus sont fortement suggestifs d’une maladie pulmonaire obstructive chronique emphysémateuse avec un élément de labilité bronchique.
[26] Le Comité indique ce qui suit :
« CONCLUSIONS
Diagnostics
Les membres du Comité sont frappés par la sévérité de l’atteinte clinique, fonctionnelle et radiologique chez ce patient. La radiographie pulmonaire et la tomographie axiale thoracopulmonaire sont impressionnantes avec ces images en verre dépoli et les nombreuses lésions emphysémateuses périphériques. Il est même à ce point, difficile de reconnaître les quelques nodules silicotiques.
On a également des hiles pulmonaires qui sont proéminents et la tomographie axiale thoracopulmonaire confirme la présence d’adénopathies.
Il existe une très mauvaise fonction respiratoire avec un élément d’obstruction sévère, mais il existe également une composante labile dans cette obstruction au niveau des voies aériennes.
Dans le contexte actuel, il est impossible de procéder à une investigation par des tests de provocation bronchique spécifique pour documenter la possibilité d’un asthme professionnel aux isocyanates ou aux époxys ou encore à la soudure.
Devant les images en verre dépoli, les membres du Comité croient qu’une investigation complémentaire serait justifiée.
Son médecin traitant en sera avisé et une opinion définitive suivra puisque le réclamant contactera le Président d’ici trois semaines.
Le DAP et les items tolérance aux contaminant et limitations fonctionnelles seront précisés à ce moment-là. Entre temps, on peut reconnaître que monsieur Labarre devrait être considéré comme incapable de travailler.
[…] »
[27] Le 17 avril 2003, à la suite d’une demande d’investigation complémentaire, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles reconduit le diagnostic de silicose simple. Les membres de ce comité indiquent toutefois que cette silicose est associée à un emphysème important. Il demeure la possibilité d’un asthme professionnel. Compte tenu de la sévérité de l’obstruction des voies aériennes, il n’est pas possible de procéder à des tests de provocation bronchique spécifique. Ils accordent un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une maladie pulmonaire professionnelle, à caractère irréversible, et de 40 % pour une classe fonctionnelle III.
[28] Le 25 avril 2003, le dossier du travailleur est soumis au Comité spécial des présidents. Le Comité conclut comme suit :
« […]
En conclusion, les membres du comité ne peuvent que tout au plus reconduire le diagnostic de silicose qui avait été posé en 1994 [sic] par le Comité Spécial des présidents. Cependant, la maladie actuelle de ce réclamant en est surtout une d’emphysème pulmonaire sévère qui ne peut être attribué à une silicose minime et qui ne peut être également rattaché à la possibilité d’un asthme professionnel.
Dans ce contexte, les membres du comité ne donnent pas d’augmentation du DAP à ce réclamant. Ils maintiennent le DAP à 5% tel qu’il avait été fixé en 1994.
Il est recommandé au médecin traitant de monsieur Labarre de poursuivre l’investigation par un dosage des alpha-1-antitrypsines et de procéder à une électrophorèse des protéines pour déceler si par hasard cet emphysème très avancé ne pourrait pas être en relation avec une telle déficience enzymatique.
[…] »
[29] Les membres de ce comité indiquent qu’il serait souhaitable que le travailleur soit reconvoqué dans trois ans pour une réévaluation de sa condition.
[30] Le 22 mai 2003, le Comité spécial des présidents rend un rapport complémentaire afin de préciser le degré de tolérance du travailleur aux contaminants, de même que les limitations fonctionnelles rattachées à sa condition.
[31] Le 19 juin 2003, la CSST rend une décision à la suite de cet avis rendu par le Comité spécial des présidents. Elle entérine l’avis rendu par le Comité. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[32] Le 4 décembre 2003, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 16 septembre 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 janvier 2003 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[33] Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 225153-62B-0401).
La décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004
[34] Le 15 octobre 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision concernant le dossier 225153-62B-0401. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles statue d’abord sur certains éléments juridiques préalables. Quant au fond, la Commission des lésions professionnelles précise le litige comme suit :
« […]
[8] Concernant le fond de la réclamation, le représentant demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa condition de silicose, la silicose simple dont il est porteur ayant influencé la progression de son emphysème. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître l’atteinte permanente de 40 % déterminée par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[…] »
(notre soulignement)
[35] Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 17 janvier 2003. Elle motive sa décision comme suit :
« […]
[54] Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles reconnaît la pertinence et la qualité de la doctrine médicale soumise par le travailleur. Toutefois après avoir pris connaissance de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas comme probante l'opinion du Dr Gruber.
[55] La Commission des lésions professionnelles retient de la doctrine médicale déposée, que les méthodes statistiques utilisées dans les études épidémiologiques ne permettent pas de discriminer avec certitude l'impact marginal d'une variable particulière dans une étude comportant plusieurs variables tel que dans le cas en espèce, c'est-à-dire l'association entre l'emphysème, l'exposition à la silice, la silicose et le tabagisme.
[56] Selon la doctrine déposée, il y a consensus à l'effet que la réduction de la fonction respiratoire est surtout associée à l'emphysème et que le tabagisme constitue le risque le plus important pour développer l'emphysème pulmonaire.
[57] La Commission des lésions professionnelles retient, tel qu'avancé par le représentant du travailleur, que la silicose, associée ou non au tabagisme, peut entraîner l'emphysème pulmonaire. Toutefois, la doctrine déposée au soutien de l’opinion du Dr Gruber est à l'effet qu'une telle évolution apparaît en présence d'une fibrose pulmonaire massive consécutive à la silicose. Nous citons à cet effet: «In summary, there is little evidence that silicosis is related to emphysema in the absence of PMF7.» PMF: pulmonary massive fibrosis.
[58] La preuve est prépondérante pour conclure que ce n'est pas le cas en l'espèce. En effet les comités des maladies pulmonaires professionnels, le comité spécial des présidents, de même que le Dr Gruber lui-même, reconnaissent que le travailleur présente une silicose simple. Il n’est pas question de fibrose importante chez le travailleur.
[59] Finalement, la Commission des lésions professionnelles constate que l'un des articles déposé par le représentant passe en revue trois articles publiés antérieurement par le Dr R. Bégin, qui rappelons-le était membre du comité spécial du président. La Commission des lésions professionnelles en conclut que ce dernier est bien au fait de la problématique soulevée dans le présent litige et conséquemment, elle considère comme probant l'avis du comité spécial des présidents.
[60] Le Dr Bégin n’a de toute évidence pas retenue l’hypothèse émise par le Dr Gruber puisque le Comité spécial des présidents est arrivé à la conclusion que l’aggravation de la condition de santé du travailleur était due au tabagisme et non à sa maladie professionnelle de silicose.
[…] »
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6 C.L.P. 126558-71-9911, 23 janvier 2003, H. Rivard.
7 J. F. Gamble, Patrick A Hessel, Mark Nicolich; Relationship between silicosis and lung function; Scan J Work Environ Health 2004; 30(1): 5-20; p. 18.
[36] Sur le fond, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 janvier 2003 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
La réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à compter du 11 janvier 2006
[37] Le 11 janvier 2006, le travailleur formule une nouvelle réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 29 avril 1992. Cette réclamation est également soumise en regard de la recommandation faite par le Comité spécial des présidents pour une réévaluation en 2006.
[38] Le 16 mars 2006, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles rédige son rapport. Il conclut comme suit :
« […]
CONCLUSIONS
Diagnostic
Les membres du Comité reconduisent le diagnostic de silicose simple chez ce réclamant. Diagnostic qui a déjà été posé depuis 1992 même si l’importance de l’emphysème rend difficile la visualisation des nodules silicotiques sur les documents radiologiques.
Monsieur Labarre est également porteur d’une maladie pulmonaire obstructive chronique emphysémateuse sévère et hypoxémique.
Les membres du Comité restent d’avis que l’exposition aux poussières et aux fumées dans le milieu de travail de monsieur Labarre comme carrossier, est responsable en partie de cette maladie pulmonaire obstruction chronique.
En effet, les membres du Comité ont porté une attention particulière au tabagisme du réclamant et ce questionnaire a été fait en présence de son épouse. Jusqu’à l’âge de 25 ans, monsieur Labarre ne fumait pas un paquet de cigarettes par jour, mais plutôt en moyenne, un demi. Il a fumé un paquet de cigarettes par jour entre les âges de 25 et 37 ans. À partir du moment où le diagnostic de silicose a été posé, il a diminué son tabagisme. Entre 1992 et 2002, il a fumé environ un demi-paquet de cigarettes par jour. Son tabagisme total est donc évalué à 22 paquets-années.
Il a cessé de fumer suite à l’expertise du mois de mars 2003.
À noter que déjà en 1992, à l’âge de 37 ans, avec un tabagisme de 17 paquets-années, le VEMS de monsieur Labarre était de 2.25 ce qui correspond à 55% de la valeur prédite.
[…] »
[39] Le Comité détermine un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible (la silicose), 5 % pour une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible (emphysème pulmonaire) et 40 % pour une classe fonctionnelle III.
[40] Le 20 avril 2006, le Comité spécial des présidents revoit le dossier du travailleur. Il entérine les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles. Il reconnaît que l’emphysème pulmonaire sévère est en partie relié à son travail comme carrossier et en partie à son tabagisme. Le Comité réitère le fait que le travailleur est également porteur d’une silicose simple.
[41] Le Comité spécial des présidents indique qu’il y a donc deux maladies pulmonaires professionnelles chez ce travailleur. Ce comité reprend le bilan des séquelles, tel qu’indiqué par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles. Il y a donc augmentation de 45 % du déficit anatomo-physiologique. Le travailleur doit être considéré totalement invalide de par la sévérité de sa maladie pulmonaire.
[42] Le 15 juin 2006, la CSST fait parvenir la lettre suivante à la Direction des services médicaux :
« […]
Je sollicite votre collaboration dans le dossier en titre. Voici la situation : Il s’agit d’un travailleur qui a fait une réclamation pour maladie pulmonaire professionnelle en 1992. En 1993, la CSST, en appliquant les conclusions du Comité spécial des présidents, rendait une décision à l’effet de reconnaître chez ce travailleur une silicose simple et d’accorder un DAP de 5%. Il recommandait une réévaluation 4 ans plus tard, laquelle ne s’est pas réalisée.
Précisions que le comité mentionnait dans son avis du 1er octobre 1992 que le travailleur présente également une maladie obstructive avec dégénérescence emphysémateuse, compte tenu de bulles d’emphysème nombreuses que les membres du comité attribuent au tabagisme du travailleur.
En janvier 2003, le travailleur produisait une réclamation pour aggravation. Le comité spécial des présidents, dans son avis du 25 avril 2003, reconduisait le diagnostic de silicose et maintient le DAP à 5%. Il ajoute que la maladie actuelle de ce réclamant en est surtout une d’emphysème pulmonaire qui ne peut être attribuée à une silicose minime. Enfin, il suggère une réévaluation dans 3 ans.
Suite à cela, la CSST a rendu une décision refusant la RRA du travailleur, décision que le travailleur a, par ailleurs, contestée. Finalement, la CLP, dans sa décision du 15 octobre 2004 mentionnait que la silicose associée ou non au tabagisme, peut entraîner l’emphysème pulmonaire. Toutefois, une telle évolution apparaît en présence d’une fibrose pulmonaire massive consécutive à la silicose. La preuve est prépondérante pour conclure que ce n’est pas le cas en l’espèce. Puis en conclusion, la CLP confirmait la décision de la CSST.
En 2006, le CMPP a procédé à une réévaluation. Le comité spécial des présidents, dans son avis du 20 avril 2006, reconnaît que l’emphysème pulmonaire de cet individu est en partie relié à son travail de carrossier et en partie à son tabagisme. Il lui reconnaît donc 2 maladies : la silicose et l’emphysème pulmonaire, et lui accorde, par conséquent, un DAP total de 50%.
Or, la CLP n’a pas reconnu la relation entre l’histoire professionnelle du travailleur et le diagnostic d’emphysème. De plus, le travailleur est retiré du travail depuis 2002, il n’a donc plus subi d’expositions.
La CSST est liée par la décision de la CLP et ne peut en aucune façon reconnaître ce diagnostic comme étant d’origine professionnelle. Selon les services juridique consultés à cet effet, il y a chose jugée relativement à ce diagnostic.
Dans ce contexte, le mandat du comité spécial des présidents consiste à réévaluer uniquement la condition de silicose.
Par conséquent, je vous demande d’intervenir auprès du comité spécial des présidents afin de lui expliquer le contexte particulier de ce dossier ainsi que son mandat spécifique afin qu’il reconsidère son avis d’avril 2006 et qu’ainsi, le traitement de ce dossier puisse se finaliser, conformément à la loi. [Sic]
[…] »
(notre soulignement)
[43] À la suite de cette lettre, le Comité spécial des présidents rend un rapport complémentaire, le 6 juillet 2006. Dans ce rapport, on peut lire ce qui suit :
« […]
Les membres du Comité spécial des Présidents ont pris connaissance d’une lettre envoyée par madame Marie-Andrée Blanchette en date du 15 juin 2006. Dans cette lettre, il est mentionné que la Commission des lésions professionnelles n’a pas reconnu l’emphysème pulmonaire de monsieur Labarre comme étant une maladie pulmonaire professionnelle.
Comme le Comité spécial des Présidents est lié par les décisions de la CLP, et qu’ils sont d’avis qu’il n’y a pas eu d’aggravation de la silicose pulmonaire de monsieur Labarre, les membres du Comité spécial des Présidents doivent corriger le déficit anatomophysiologique qui avait été accordé en date du 20 avril 2006, et ramener le DAP à 5% selon le code 223001 pour maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible pour silicose simple.
[…] »
[44] Le 18 juillet 2006, la CSST rend une décision à la suite de cet avis complémentaire rendu par le Comité spécial des présidents. Elle indique que le diagnostic est celui de silicose simple.
[45] La réclamation du travailleur est refusée puisque les troubles pulmonaires pour une maladie professionnelle de silicose n’ont pas été augmentés. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[46] Le 5 octobre 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 18 juillet 2006 déclarant que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle pulmonaire.
[47] Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision.
La décision de la Commission des lésions professionnelles faisant l’objet de la requête en révision
[48] Les parties sont convoquées à une audience devant la Commission des lésions professionnelles le 5 juillet 2007. À cette audience, seul le travailleur est présent. Carrosseries Hamel (l’employeur) est absent, ce dernier ayant cessé ses activités. Quant à la CSST, cette dernière n’a pas été convoquée puisqu’elle n’a soumis aucune intervention.
[49] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles entend le témoignage du travailleur et plusieurs documents sont produits.
[50] Le 1er octobre 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision, laquelle fait l’objet de la présente requête en révision. Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2006, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 29 avril 1992. Le premier commissaire motive sa conclusion comme suit :
« […]
[56] La Commission des lésions professionnelles retient d’abord de la preuve que la CSST a reconnu que le travailleur est atteint d’une silicose simple depuis 1992 en relation avec le travail de débosseleur et sableur sur des carrosseries d’automobiles.
[57] Par sa décision du 15 octobre 2004, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 janvier 2003. Elle conclut que, l’aggravation du problème d’emphysème pulmonaire, dont souffre le travailleur, n’a pas été causée par la maladie professionnelle de silicose simple.
[58] Pour accueillir la présente requête du travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la preuve prépondérante démontre qu’il y a un lien entre le diagnostic d’emphysème pulmonaire et la lésion professionnelle initiale survenue le 29 avril 1992 et non un lien obligatoire avec le diagnostic de silicose simple déjà accepté par la CSST. Ce serait une erreur de rejeter la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation au motif que le diagnostic d’emphysème pulmonaire ne s’apparente pas au diagnostic de silicose simple alors que la preuve prépondérante démontre que ce nouveau diagnostic est en relation avec le travail du travailleur.
[59] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que, dès 1992, le Comité spécial des présidents constate que le travailleur souffre d’un problème d’emphysème. Il retient cependant que seul le diagnostic de silicose simple est en relation avec le travail du travailleur.
[60] À la suite de la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation le 17 janvier 2003, le Comité spécial des présidents retient de nouveau le diagnostic de silicose. Il précise cependant que « la maladie actuelle de ce réclamant en est surtout une d’emphysème pulmonaire sévère qui ne peut être attribué à une silicose minime et qui ne peut être également rattaché à la possibilité d’un asthme professionnel. » [sic] Cette opinion est confirmée par la décision de la Commission des lésions professionnelles le 15 octobre 2004.
[61] Le présent tribunal retient aussi de la preuve que le travailleur fait une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation le 11 janvier 2006. À la suite d'une réévaluation, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et le Comité spécial des présidents concluent que le travail du travailleur a entraîné la silicose simple et a également entraîné en partie l’emphysème pulmonaire dont souffre le travailleur.
[62] Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires explique qu’il a porté une attention particulière au tabagisme du réclamant pour finalement conclure que celui-ci est atteint de deux maladies professionnelles pulmonaires soit la silicose simple et l’emphysème pulmonaire. Par la suite, le Comité spécial des présidents, composé entre autres du docteur Bégin, entérine les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Montréal.
[63] La Commission des lésions professionnelles considère probante l’opinion des deux comités voulant que le travailleur soit porteur de deux maladies pulmonaires professionnelles soit la silicose simple et l’emphysème pulmonaire en relation avec le travail du travailleur.
[64] À la suite de l’intervention de la CSST, le 15 juin 2006, le Comité spécial des présidents revoit ses conclusions et retient qu’il n’y a pas d’augmentation de l’atteinte pour la silicose simple.
[65] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette intervention n’aurait pas dû avoir lieu et que le Comité spécial des présidents n’avait pas à changer ses conclusions.
[66] Le Comité spécial des présidents, tout comme le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, ne change pas les conclusions retenues par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision datée du 15 octobre 2004. Les Comités concluent qu’en plus du diagnostic de silicose simple le diagnostic d’emphysème pulmonaire est, en partie, causé par le travail du travailleur.
[67] En résumé, la Commission des lésions professionnelles, par sa décision du 15 octobre 2004, conclut que la silicose simple n’a pas aggravé l’emphysème pulmonaire dont souffre le travailleur. Cependant, la preuve prépondérante démontre que le travail du travailleur est en partie responsable du problème d’emphysème du travailleur.
[68] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une récidive, rechute ou aggravation, le 11 janvier 2006.
[…] »
______________
5 Rivest et Star Appetizing Products inc., 175073-61-0112, 03-07-07, J.-F. Martel, révision rejetée, 04-04-07, L. Nadeau, (04LP-24).
(notre soulignement)
[51] Le 24 octobre 2007, la CSST dépose une requête en révision à l’encontre de cette décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Elle estime que le premier commissaire a commis des erreurs manifestes en droit de nature à invalider sa décision.
[52] Elle reproche principalement au premier commissaire d’avoir passé outre les conclusions de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 octobre 2004 (dossier 225153-62B-0401). Selon la CSST, la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004 conclut que la détérioration de la condition physique du travailleur, due à l’emphysème sévère, n’est pas d’origine professionnelle. Cette décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004 revêt un caractère obligatoire et final.
[53] Pour sa part, la procureure du travailleur soumet que la CSST réfère au principe de l’autorité de la chose jugée (article 2848 du Code civil du Québec). Référant à l’article 656 du Code de procédure civile, elle soumet que cet argument est soumis tardivement. Au surplus, elle indique que le principe de l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer. Dans sa décision du 1er octobre 2007, la Commission des lésions professionnelles ne remet pas en cause les conclusions émises par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 15 octobre 2004. Elle ne fait que répondre à la question qui lui est soumise à la suite du dépôt d’une nouvelle réclamation. Elle rappelle également que la Commission des lésions professionnelles a l’obligation de rendre des décisions pour ne pas faire perdurer des erreurs.
[54] De toute évidence, la CSST et le premier commissaire ne font pas la même lecture de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004. Pour la CSST, cette décision a pour effet de conclure que l’emphysème dont est porteur le travailleur n’est pas en relation avec son travail. Ce faisant, dans sa décision du 1er octobre 2007, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à une relation même partielle entre le travail du travailleur et la condition d’emphysème. Elle invoque le caractère obligatoire et final des décisions et le principe de la stabilité de ces décisions. Pour sa part, le premier commissaire est d’avis que la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 15 octobre 2004, conclut que l’aggravation du problème d’emphysème pulmonaire, dont souffre le travailleur, n’a pas été causée par la maladie professionnelle de silicose simple. Ce qui n’écarte pas la possibilité de se prononcer sur la relation entre l’emphysème et le travail.
[55] Ce sont donc les principes de l’autorité de la chose jugée, du caractère obligatoire et final des décisions et de stabilité de ces décisions qui sont mis en cause par les parties.
[56] À ce stade-ci, le tribunal réfère à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation et CSST[5]. Il ne s’agit pas d’une décision rendue dans un contexte de requête en révision cependant, le tribunal estime pertinents les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles. Elle répond à un argument soulevé concernant le principe de la chose jugée et du caractère final et irrévocable d’une décision. Et ceci, dans le contexte d’une nouvelle réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation. La Commission des lésions professionnelles indique ce qui suit :
« […]
[33] La procureure de la CSST signale que le principe de la chose jugée ne s’applique pas en droit administratif mais elle fait valoir celui de la décision finale et irrévocable. Elle invoque la stabilité des décisions et soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut remettre en question la décision rendue le 20 mars 2006 qui n’a pas été contestée.
[34] En effet, la jurisprudence6 des dernières années tend à nuancer voire à écarter l’application de la règle de la chose jugée en droit administratif. La pertinence de cette règle, qui appartient d’abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d’ordre public sont en cause. La Commission des lésions professionnelles, comme la majorité des tribunaux administratifs, fonctionne selon des règles qui relèvent des principes de justice naturelle. Agissant de novo, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et apprécier selon la preuve chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.
[35] Cette jurisprudence s’est développée particulièrement en matière de rechute, récidive ou aggravation. Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question mais cela n’empêche pas le Tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle rechute, récidive ou aggravation.
[36] Cependant, afin d’assurer la stabilité des décisions, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile et qui est devenue finale et irrévocable.
[37] La décision du 20 mars 2006 est devenue finale. Mais avant de rejeter la réclamation pour la rechute de novembre 2006 en raison uniquement de cette décision, sans examen de la preuve, il faut s’interroger sur la portée de celle-ci.
[…] »
___________________
6 Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision); Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau, (02LP-29); Lavoie et Pepsi-Cola ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A.Suicco, révision rejetée, 30 décembre 2004, N. Lacroix; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir
(notre soulignement)
[57] Dans un contexte de droit administratif, il est plus approprié de référer au principe du caractère obligatoire et final d’une décision qu’au principe de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, une décision concernant une récidive, rechute ou aggravation antérieure ne peut empêcher la Commission des lésions professionnelles d’examiner la preuve soumise concernant une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Cependant, dans une optique d’assurer le principe de stabilité des décisions, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile, cette décision demeurant finale et irrévocable. Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bélanger, préalablement citée, avant de rejeter la nouvelle réclamation du fait qu’une décision finale et irrévocable antérieure existe, il y a lieu de cerner la portée d’une telle décision antérieure.
[58] Dans la cause sous étude, il ne s’agissait pas de s’interroger sur la portée d’une décision finale et irrévocable de la CSST mais bien sur la portée d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, soit celle du 15 octobre 2004.
[59] Cet exercice d’analyse de la portée de la décision du 15 octobre 2004 revenait au premier commissaire dans le cadre de son pouvoir et son devoir d’apprécier la preuve qui lui était soumise. En effet, la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004 faisait partie du dossier constitué aux fins de l’audience devant le premier commissaire. Il lui appartenait alors de s’interroger sur la portée de cette décision afin de se prononcer sur le litige qui lui était soumis. Le rôle du tribunal, au stade de la requête en révision pour motif de vice de fond, est de voir si la décision du premier commissaire comporte une erreur grave, évidente et déterminante.
[60] Dans sa décision du 1er octobre 2007, le premier commissaire précise d’abord l’objet de la contestation comme suit
« […]
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 11 janvier 2006 de sa lésion professionnelle initiale survenue le 29 avril 1992.
[…] »
[61] Pour répondre à cette question, le premier commissaire fait une revue de la preuve au dossier. Il s’affaire notamment à décrire les circonstances entourant une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation soumise par le travailleur le 17 janvier 2003. Quant à cette réclamation, il indique que le dossier est acheminé jusqu’à la Commission des lésions professionnelles et qu’en date du 15 octobre 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision :
« […]
[33] Le 15 octobre 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle confirme la décision de la CSST rendue le 4 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 janvier 2003.
[34] Elle ne retient pas comme probante l'opinion du docteur Gruber. Elle constate que l'un des articles déposés par le représentant du travailleur passe en revue trois articles publiés antérieurement par le docteur Bégin qui était membre du Comité spécial des présidents. Elle en conclut que ce dernier est bien au fait de la problématique soulevée dans le présent litige et conséquemment, elle considère comme probant l'avis du Comité spécial des présidents.
[35] La Commission des lésions professionnelles retient que la silicose, associée ou non au tabagisme, peut entraîner l'emphysème pulmonaire. Toutefois, la doctrine déposée au soutien de l’opinion du docteur Gruber est à l'effet qu'une telle évolution apparaît en présence d'une fibrose pulmonaire massive consécutive à la silicose. Or, dans le présent dossier, le travailleur présente une silicose simple. Il n’est pas question de fibrose importante chez le travailleur.
[36] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le docteur Bégin n’a, de toute évidence, pas retenu l’hypothèse émise par le docteur Gruber puisque le Comité spécial des présidents est arrivé à la conclusion que l’aggravation de la condition de santé du travailleur était due au tabagisme et non à sa maladie professionnelle de silicose.
[…] »
[62] Puis, dans le cadre de ses motifs, le premier commissaire livre son interprétation de la portée de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004. Le tribunal a d’ailleurs reproduit de larges extraits de cette motivation, dont plus particulièrement les paragraphes 57 à 67.
[63] Pour le premier commissaire, la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 octobre 2004 n’a pas pour effet d’évacuer toute relation entre l’emphysème dont est porteur le travailleur et son travail. La décision du 15 octobre 2004 a plutôt pour effet d’écarter la relation entre la silicose simple et l’emphysème.
[64] Quant à cette décision du 15 octobre 2004, le tribunal a reproduit l’essentiel des motifs livrés par la Commission des lésions professionnelles concernant la question de fond. Bien que la CSST, comme elle le mentionne dans sa lettre du 15 juin 2006, soit d’avis que cette décision ne reconnaît pas la relation entre l’histoire professionnelle du travailleur et le diagnostic d’emphysème, le tribunal est d’avis que la portée que lui donne le premier commissaire n’est pas dénuée de tout sens. Cette interprétation s’avère plutôt rationnelle et acceptable tenant compte des motifs exprimés dans cette décision du 15 octobre 2004 et du dispositif de celle-ci.
[65] Et ce, d’autant plus que pour la réclamation du 11 janvier 2006, une donnée factuelle importante se rajoute au tableau d’analyse du premier commissaire. En effet, il y a une modification des données concernant la consommation tabagique du travailleur. Ceci permet, entre autres, au Comité des maladies pulmonaires professionnelles et au Comité spécial des présidents de conclure que la maladie obstructive chronique (emphysème) peut être en partie reliée au tabagisme et en partie reliée au travail.
[66] En 2006, lors de la réévaluation de la condition du travailleur, il y a donc une rectification des données de consommation tabagique par rapport à celles considérées pour la réclamation du 29 avril 1992 ou pour la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 17 janvier 2003.
[67] Sur cet aspect, il est intéressant de référer à un passage de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire Hamilton et Léonce Nollet enr[6]. Saisie d’une requête en révision ou révocation par laquelle on invoque notamment le principe de l’autorité de la chose jugée, la Commission des lésions professionnelles fait une mise en garde concernant l’application de ce principe en droit administratif mais aussi quant au fait de ne pas perpétuer une erreur :
« […]
[35] Il ressort de cette jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles ne doit pas refuser d’examiner le fond d’une affaire qui lui est soumise sous prétexte qu’une décision antérieure de la CSST en regard d’une autre réclamation aurait le caractère de la chose jugée. On peut d’ailleurs fortement mettre en doute la pertinence de cette règle en droit administratif lorsque les lois d’ordre public sont en cause. Tel que mentionné par le juge Lesyk dans l’affaire Whitehead, si la règle de la chose jugée permet en droit judiciaire privé que l’erreur se perpétue, cela n’est pas le cas en droit administratif puisque l’organisme applique une loi d’ordre public.
[…] »
(notre soulignement)
[68] Alors que le premier commissaire doit statuer sur une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à la suite d’une réévaluation de la condition du travailleur, il a en main des faits nouveaux concernant le tabagisme du travailleur. Il s’agit d’une rectification de la consommation paquet-année.
[69] Ce faisant, le tribunal ne peut conclure que la décision rendue par le premier commissaire est entachée d’une erreur grave, évidente et déterminante. Le premier commissaire a procédé à l’appréciation de l’ensemble de la preuve soumise et il a répondu à l’objet de la contestation. L’erreur de droit que reproche la CSST, soit d’avoir enfreint le principe du caractère obligatoire et final d’une décision, repose sur une divergence d’interprétation quant à la portée de la décision du 15 octobre 2004. Or, l’interprétation qu’en tire le premier commissaire n’est pas irrationnelle dans les circonstances et ne peut constituer un vice de fond de nature à invalider sa décision du 1er octobre 2007.
[70] Le procureur de la CSST réfère à l’arrêt de la Cour d’appel rendu dans l’affaire Chevalier c. CSST[7]. Il s’agit d’une décision rendue à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[71] Dans cette affaire, devant la Commission des lésions professionnelles, le litige concerne principalement les conséquences médicales (atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et limitations fonctionnelles) d’une récidive, rechute ou aggravation du 2 janvier 2003 reconnue par la CSST et dont le diagnostic (rhinosinusite bilatérale et problèmes cognitifs) n’est pas remis en cause. Il faut noter que la décision du 27 janvier 2004 reconnaissant la récidive, rechute ou aggravation du 2 janvier 2003 en regard des diagnostics de rhinosinusite bilatérale et problèmes cognitifs est sans équivoque.
[72] Un processus d’évaluation médicale est enclenché afin de déterminer l’existence ou non de séquelles. Dans le cadre de ce processus d’évaluation médicale, certains médecins remettent en cause l’opportunité d’un diagnostic de troubles cognitifs. Ce faisant, aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles ne sont reconnues en regard de ce diagnostic. C’est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles conclut notamment que la récidive, rechute ou aggravation du 2 janvier 2003 n’entraîne aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[73] La Cour d’appel conclut que cette décision de la Commission des lésions professionnelles est déraisonnable. D’une part, la Cour d’appel est d’avis que la Commission des lésions professionnelles statue sur une question dont elle n’est pas saisie (soit de revenir sur l’opportunité d’un diagnostic de problèmes ou de troubles cognitifs) et d’autre part, elle est d’avis que la Commission des lésions professionnelles reconsidère illégalement une décision finale de la CSST (soit la décision non contestée du 27 janvier 2004 reconnaissant la récidive, rechute ou aggravation du 2 janvier 2003, en regard des diagnostics de rhinosinusite bilatérale et problèmes cognitifs).
[74] Avec respect, le tribunal est d’avis que la situation dans la cause sous étude se distingue de celle ayant eu cours dans l’affaire Chevalier[8].
[75] Dans la présente cause, le premier commissaire est saisi d’une nouvelle réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation à compter du 11 janvier 2006. Le premier commissaire procède alors à l’analyse de la preuve disponible en respectant le caractère obligatoire et final des décisions antérieures, dont celle du 15 octobre 2004. Dans sa décision, le premier commissaire explique son interprétation de la portée de cette décision du 15 octobre 2004, laquelle diffère de celle retenue par la CSST. Une lecture de cette décision du 15 octobre 2004 permet de constater que l’interprétation retenue par le premier commissaire n’est certes pas irrationnelle. D’autant plus que des données factuelles pertinentes viennent également se rajouter, lesquelles n’étaient pas disponibles lors de la réclamation antérieure du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation à compter du 17 janvier 2003.
[76] Par conséquent, le tribunal estime que la décision du premier commissaire n’est pas entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Le tribunal rejette donc la requête en révision soumise par la CSST le 24 octobre 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 24 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Ginette Godin |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Hugues Magnan |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[4] Voir également CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[5] C.L.P. 315152-61-0704, 20 décembre 2007, L. Nadeau.
[6] C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan.
[7] [2008] C.L.P. 281 .
[8] Note 8, précitée.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.