Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

CSSS Lac-des-Deux-Montagnes

2013 QCCLP 4056

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

5 juillet 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

492830-64-1301

 

Dossier CSST :

137373767

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS Lac-des-Deux-Montagnes

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 8 janvier 2013, CSSS Lac-des-Deux-Montagnes (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 décembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 octobre 2012 et déclare que l’imputation des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par madame Mélissa Legault (la travailleuse) demeure inchangée. La CSST conclut que la demande de transfert d’imputation a été produite en dehors du délai prévu par la loi et que l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[3]          Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 9 avril 2013. L’employeur est représenté par monsieur Paul Côté.


L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer recevable sa demande de transfert d’imputation et qu’il a droit à un transfert des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 16 novembre 2011 au 26 février 2012 à la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 décembre 2010.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de transfert de coûts des prestations de l’employeur est recevable et, s’il y a lieu, s’il a droit à un transfert de coûts à la suite de la lésion professionnelle subie par madame Mélissa Legault le 15 décembre 2010.

[6]           L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce ceci :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, subit une lésion professionnelle le 15 décembre 2010 qu’elle décrit de la façon suivante dans sa réclamation du 20 janvier 2011 :

Milieu décembre, j’ai commencer à avoir de grosse rougeur au main, avant bras, et bras. Alors j’ai changer de gant de savon de papier et toujours rien alors j’ai consulter. [sic]

 

 

[8]           Le 20 janvier 2011, la travailleuse consulte la docteure Désirée Zaharescu qui diagnostique une dermite de contact.

[9]           Le 16 février 2011, la docteure Zaharescu autorise un travail en assignation temporaire.

[10]        Le 27 juillet 2011, la docteure Zaharescu produit un Rapport final et consolide la lésion à la date de son rapport. Elle conclut qu’il ne subsiste pas d’atteinte permanente, mais que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles.

[11]        La travailleuse revoit la docteure Zaharescu le 29 août 2011 et cette dernière indique qu’il y a une récidive lors de l’exposition en travail allégé.

[12]        Le 16 novembre 2011, la travailleuse revoit la docteure Zaharescu qui ajoute le diagnostic de dépression majeure. Elle prescrit un arrêt de travail.

[13]        La travailleuse revoit la docteure Zaharescu le 7 décembre 2011 qui maintient l’arrêt de travail ainsi que le diagnostic de dépression majeure.

[14]        Les 28 décembre 2011 et 26 janvier 2012, la docteure Zaharescu revoit la travailleuse et prolonge alors l’arrêt de travail.

[15]        Le 16 février 2012, le docteur Denis Sasseville, dermatologue, produit un Rapport final et un Rapport d’évaluation médicale. Il retient que la travailleuse devra éviter tout contact cutané direct avec les désinfectants et nettoyeurs, réduire au maximum la fréquence du lavage des mains et limiter le port de gants occlusifs à moins de deux heures par jour.

[16]        Le 24 février 2012, la docteure Zaharescu autorise un retour au travail progressif à compter du 27 février 2012.

[17]        La CSST rend une décision le 27 mars 2012 et accepte la réclamation pour une maladie professionnelle du 15 décembre 2010 dont le diagnostic est celui de dermatite par irritation.

[18]        Le 3 avril 2012, la docteure Zaharescu produit un Rapport final et consolide la dépression majeure à la date de son rapport. Elle considère qu’il ne subsiste pas de séquelles.

[19]        Le 16 avril 2012, l’employeur produit une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Il allègue qu’il est obéré injustement en raison de la cessation de l’assignation temporaire en novembre 2011.

[20]        La CSST rend une décision le 16 mai 2012 et conclut qu’il n’y a pas de relation entre la dépression majeure et l’événement du 15 décembre 2010.

[21]        Le 26 juin 2012, la CSST rend une décision et confirme celle rendue le 16 mai 2012. Elle déclare que le diagnostic de dépression majeure n’est pas en relation avec l’événement du 15 décembre 2010.

[22]        La CSST rend une décision le 11 octobre 2012 et refuse la demande de transfert de coûts selon l’article 326 de la loi. Elle considère que la durée de l’interruption de l’assignation temporaire représente moins de 20 % de la période pendant laquelle il y aurait dû y avoir assignation. Elle maintient la décision d’imputer l’employeur de la totalité des coûts.

[23]        Le 4 décembre 2012, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme celle rendue le 11 octobre 2012. Elle conclut que la demande de transfert d’imputation a été produite en dehors du délai prévu par la loi et que l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[24]        Le tribunal doit décider dans un premier temps si la demande de transfert du 16 avril 2012 est recevable étant donné le délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi.

[25]        Toutefois, dans le présent cas, la lésion professionnelle de la travailleuse a été reconnue comme étant une maladie professionnelle. L’article 326 de la loi ne trouve donc pas application puisqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Par ailleurs, l’article 328 de la loi permet aussi de transférer des coûts si l’employeur démontre qu’il est obéré injustement. Cet article est libellé comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[26]        Le troisième alinéa de cet article permet donc à la CSST de transférer des coûts lorsqu’un employeur est obéré injustement dans le cas d’une maladie professionnelle.

[27]        Le tribunal considère que cet article de la loi ne précise pas de délai pour produire une telle demande. Il s’en suit que la demande de l’employeur est recevable puisqu’il n’a pas de délai à respecter pour produire une demande selon l’article 328 de la loi.

[28]        Par ailleurs, le tribunal considère qu’il est possible d’analyser la demande de l’employeur selon l’article 328 de la loi bien que sa demande initiale ne portait pas sur cet article de la loi.

[29]        Depuis la décision Pâtisserie Chevalier inc.[2], la jurisprudence[3] du tribunal reconnait le principe selon lequel le tribunal peut statuer sur une demande de partage ou de transfert de coûts malgré le fait qu’un employeur invoque un autre article de la loi que celle ayant donné lieu à la demande initiale, et ce, pourvu que les formalités et délais prévus par la loi soient respectés.

[30]        Il y a lieu maintenant d’analyser si l’employeur est obéré injustement des coûts des indemnités de remplacement du revenu à compter du 16 novembre 2011 jusqu’au 26 février 2012 en raison de l’interruption d’un travail chez l’employeur. Le tribunal considère que la qualification du travail exercé apparaît peu importante dans les circonstances. Il est en effet possible qu’un employeur ait droit à un transfert de coûts dans les cas où il y a interruption d’une assignation temporaire, d’un travail allégé[4] ou d’un travail régulier[5] en raison d’une condition personnelle.

[31]        Le tribunal est en accord avec la position exprimée dans l’affaire Messagerie de Presse Benjamin inc.[6] concernant l’absence de pertinence quant à la qualification du travail exercé dans le cadre d’une demande selon l’article 326 de la loi. Le troisième alinéa de l’article 328 permet aussi la possibilité d’un transfert de coûts dans le cas où un employeur est obéré injustement. Il y a donc lieu de retenir ceci de cette décision :

[81]      Incidemment, le tribunal n’attache aucune importance à l’appellation que l’on pourrait donner au travail effectué par la travailleuse lors de son retour au travail en juillet 2002. Que la CSST parle d’une « assignation temporaire » ou que l’on parle d’un travail léger ou allégé ou d’un « retour progressif », il est manifeste, de l’avis du tribunal, qu’en juillet 2002, la travailleuse était incapable d’exécuter ses tâches habituelles et que l’employeur lui a confié un travail à des tâches réduites qu’elle pouvait assumer.

 

[82]      Le dossier indique par ailleurs que la travailleuse est devenue incapable d’effectuer ledit travail le 8 novembre 2002 lorsqu’elle s’est fracturé la cheville droite lors d’une activité personnelle et que la CSST a reconnu, tel que l’a par ailleurs indiqué le médecin de la travailleuse, que cette fracture n’avait pas de lien avec sa lésion professionnelle.

 

[83]      De l’avis du tribunal, cette fracture constitue, dans les circonstances, une condition personnelle qui peut être qualifiée d’intercurrente à la lésion professionnelle dans la mesure où elle est survenue dans le cours de l’évolution de cette lésion professionnelle. C’est d’ailleurs ainsi que le Dr Grenon, médecin conseil à la CSST, qualifie la fracture de la travailleuse dans sa note du 6 février 2003.

 

 

[32]        Le tribunal retient que la travailleuse subit une lésion personnelle le 16 novembre 2011 dont le diagnostic est celui de dépression majeure. En raison de cette lésion, la travailleuse doit cesser un travail en assignation temporaire chez l’employeur et la CSST verse alors une indemnité de remplacement du revenu à compter du 16 novembre 2011, et ce, jusqu’au 15 février 2012 inclusivement[7].

[33]        La preuve démontre que la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu, car elle n’était pas capable d’exercer un travail allégé pour un motif qui ne relève pas de sa lésion professionnelle. En effet, le diagnostic a été spécifiquement refusé par la CSST dans la décision rendue le 16 mai 2012 et confirmée par celle rendue le 26 juin 2012 à la suite d’une révision administrative.

[34]        Dans l’affaire Ville de Montréal-Est[8], la Commission des lésions professionnelles a reconnu que l’interruption d’un travail léger chez un employeur en raison d’une condition personnelle peut donner ouverture à une demande de transfert selon l’article 326 de la loi. Le tribunal retient notamment ceci de cette décision :

[26]      Dans le présent dossier, la maladie intercurrente survient après la consolidation de la lésion, pendant le processus de détermination d’un emploi convenable. Une note inscrite au dossier par l’agente en réadaptation le 6 juin 2000 indique qu’en raison de la condition personnelle du travailleur, «nous convenons d’attendre le retour au travail du travailleur pour statuer sur sa capacité». La maladie personnelle dont a souffert le travailleur, complètement étrangère à la lésion professionnelle, a donc eu des conséquences sur le processus de réadaptation. L’employeur n’a donc pas à assumer les coûts des prestations versées au travailleur pendant la période de sa maladie personnelle.

 

 

[35]        La jurisprudence[9] a reconnu plusieurs fois que le fait pour un employeur de ne pouvoir assigner temporairement un travailleur en raison d’une maladie personnelle peut donner droit à un transfert d’imputation, car l’employeur est alors obéré injustement.

[36]        Le tribunal considère également la décision Location Pro-Cam et CSST[10] qui a établi les critères d’un tel transfert de coûts :

[22]      De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]      Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

-une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit  supporter;

 

-une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[37]        L’employeur doit démontrer, pour obtenir un transfert de coûts, qu’il y a une situation d’injustice et qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.

[38]        Plusieurs décisions récentes du tribunal ont appliqué ces deux critères[11] lorsque l’assignation temporaire n’est plus possible en raison d’un problème de santé d’ordre personnel.

[39]        Il ressort clairement du présent dossier qu’il résulte une situation d’injustice en raison de l’interruption d’un travail à la suite d’un accident de la route. Le tribunal considère que l’arrêt du travail en assignation temporaire est directement relié à la dépression majeure diagnostiquée chez la travailleuse. Une indemnité de remplacement du revenu est alors versée à la travailleuse.

[40]        Quant à la deuxième condition, la CSST verse une indemnité de remplacement du revenu pour une période de 92 jours entre le 16 novembre 2011 et le 15 février 2012.

[41]        Par la suite, la travailleuse est de retour au travail chez l’employeur et elle ne reçoit pas une indemnité de remplacement du revenu par la CSST sauf entre octobre 2012 et février 2013 dans le cadre du processus de réadaptation. À la suite de sa lésion professionnelle, la travailleuse a reçu une indemnité de remplacement du revenu pour un total de 299 jours.

[42]        Le tribunal considère que cette période de 92 jours supplémentaires est importante. Il s’agit d’une charge financière considérable, soit l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu reçue par la travailleuse pour la période du 16 novembre 2011 au 15 février 2012 alors qu’elle a exercé généralement un travail en assignation temporaire à la suite de sa lésion professionnelle du 15 décembre 2010.

[43]        La période supplémentaire de 92 jours représente donc environ 31 % des coûts versés en indemnités de remplacement du revenu à la suite de la maladie professionnelle du 15 décembre 2010. Il s’agit, de l’avis du tribunal, d’une proportion significative des coûts et il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’employeur.

[44]        Le tribunal considère que l’employeur est obéré injustement en étant imputé du coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse pour la période concernée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de CSSS Lac-des-Deux-Montagnes, l’employeur, du 8 janvier 2013;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 décembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à madame Mélissa Legault pour la période du 16 novembre 2011 au 15 février 2012 inclusivement doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Lalonde

 

 

 

 

M. Paul Côté

Santragest inc.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal, (04LP-42).

[3]           Pâtisserie Chevalier inc., précitée note 2; Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord et Hudon, C.L.P. 242754-64-0409, 6 décembre 2004, R. Daniel; Achille de la Chevrotière ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 188200-08-0207-C, 6 juillet 2005, M. Carignan (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Rouyn-Noranda, 600-17-00191-057, J. Guertin; Canneberges Atoka inc., C.L.P. 286701-04B-0604, 21 août 2006, J.-F. Clément; Tapis Venture ltée, C.L.P. 371825-04B-0903, 4 septembre 2009, L. Collin; Cité Rive inc., C.L.P. 366685-71-0812, 1er décembre 2009, M. Racine.

[4]           Voir Ville de Montréal-Est, C.L.P. 164281-63-0107-R, 27 février 2004, L. Nadeau.

[5]           Voir CSSS des Sommets, C.L.P. 383995-64-0907, 26 avril 2010, M. Lalonde.

[6]           C.L.P. 355535-62C-0808, 22 décembre 2009, M. Watkins.

[7]           Il appert du document Portrait du travailleur provenant de la CSST que la période concernée du versement de l’indemnité de remplacement du revenu se termine le 15 février 2012.

[8]           Précitée note 4.

[9]           Voir notamment : Hôpital Laval et CSST, C.A.L.P. 76351-03-9601, 10 octobre 1997, B. Roy; Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Provigo Distributions, C.L.P. 156025-63-0102, 25 février 2002, J.-M. Charrette; Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Isolation Algon 2000 inc., C.L.P. 248669-71-0411, 7 juin 2005, C. Racine; Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; CSSS de la Côte de Gaspé, C.L.P. 316188-01B-0704, 30 août 2007, J.-F. Clément; C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), C.L.P. 349341-31-0805, 7 mai 2009, M. Lamarre.

[10]         C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon (02LP-121).

[11]         Voir Municipalité St-Basile-Le-Grand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Bois et Placages Généreux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. Beaudoin; Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Alimentation de Comporté, C.L.P 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 389319-61-0909, 17 novembre 2010, M. Lalonde.

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