Allaire et Dollarama, s.e.c. |
2015 QCCLP 1147 |
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[1] Le 8 août 2014, madame Jessica Allaire (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 11 juin 2014 et déclare que suite à l’événement du 9 mai 2012, la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 12 mars 2014. Elle déclare que la travailleuse n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu reçue pour la période du 12 mars 2014 au 10 juin 2014, la CSST étant toutefois justifiée de ne pas recouvrer cette somme puisque la travailleuse n’avait pas été informée qu’elle était capable d’exercer son emploi. La CSST déclare toutefois que la travailleuse lui doit la somme de 135,46 $ qui lui a été versée pour la période du 11 juin 2014 au 12 juin 2014.
[3] Une audience s’est tenue le 8 décembre 2014, à Québec, en présence de Dollarama SEC (l’employeur), lequel est représenté. La travailleuse est également présente et non représentée à l’audience.
[4] La CSST qui est intervenue conformément à l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) a avisé le tribunal le 5 décembre 2014 de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 30 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative.
[6] Elle demande de déclarer irrégulière la procédure d’évaluation médicale en raison du fait que le docteur Daniel Cloutier, chirurgien plastique, n’a pas étayé dans le Rapport complémentaire du 5 juin 2014 ses conclusions et ne l’a pas informé « sans délai » de celles-ci.
LES FAITS
[7] À l’époque pertinente, la travailleuse est gérante chez l’employeur depuis le mois de février 2012.
[8] Le 9 mai 2012, alors qu’elle effectue l’inventaire du magasin et manipule beaucoup de boîtes, une d’entre elles tombe. La travailleuse tente alors de la rattraper et se blesse au poignet droit.
[9] Le 10 mai 2012, elle consulte un médecin qui diagnostique une tendinite du poignet droit. Ce diagnostic est maintenu dans les rapports médicaux subséquents.
[10] Le 20 juin 2012, le médecin précise un diagnostic de tendinite de l’extenseur du poignet droit. Ce diagnostic est réitéré lors des consultations médicales subséquentes.
[11] Le 19 juillet 2012, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre de lésion professionnelle survenue le 9 mai 2012, dont le diagnostic est une tendinite du poignet droit. Le 26 septembre 2012, la CSST en révision administrative confirme l’admissibilité de la réclamation en regard du diagnostic de tendinite du poignet droit.
[12] Dans le rapport d’étape de physiothérapie daté du 29 juillet 2012, il est constaté une extension résistée de l’extenseur du pouce droit avec douleur ainsi qu’un étirement douloureux de l’extenseur du pouce droit.
[13] Le 31 août 2012, le docteur Patrick Kinnard, chirurgien orthopédiste et médecin désigné par l’employeur, examine la travailleuse. Dans un rapport d’expertise médicale du 1er septembre 2012, il retient le diagnostic de tendinite de l’extenseur du pouce droit en lien avec l’événement du 9 mai 2012.
[14] Le 9 octobre 2012, la docteure Marjolaine Caron, médecin qui a charge de la travailleuse, retient pour sa part un diagnostic de tendinite de De Quervain droit.
[15] Dans un Rapport complémentaire du 3 octobre 2012, lequel fait suite à l’expertise du docteur Kinnard, la docteure Mireille Belzile retient, comme ce dernier, un diagnostic de tendinite de l’extenseur du pouce droit. Elle ajoute quant à la consolidation qu’un retour progressif au travail a été prescrit lors de la visite médicale du 1er septembre 2012 : « Dans le but de la consolider à la visite de contrôle 6 sem + tard ». [sic]. En regard du pourcentage d’atteinte permanente et de l’existence de limitation fonctionnelle, elle indique qu’ils « seront évalués à la visite du mois de novembre mais je n’en prévois pas ».
[16] Le 30 octobre 2012, la travailleuse fait l’objet d’une échographie du pouce droit. Cet examen révèle notamment un léger épaississement témoignant d’une ténosynovite légère de friction.
[17] Le 16 janvier 2013, la CSST accepte la relation entre le diagnostic de tendinite de l’extenseur du pouce droit et l’événement du 9 mai 2012. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[18] Suite à l’obtention par l’employeur d’une nouvelle expertise du docteur Kinnard, le dossier de la travailleuse est soumis au Bureau d’évaluation médicale.
[19] Dans un avis du 11 février 2013, le docteur André Léveillé, chirurgien-plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale, rend son avis motivé. Il suggère que la travailleuse soit référée en milieu spécialisé, avec possibilité d’intervention de type ténosynovotomie première loge des extenseurs du poignet droit. Il conclut que la lésion de la travailleuse n’est pas consolidée.
[20] Le 20 mars 2013, la docteure Belzile diagnostique une ténosynovite de l’extenseur du pouce droit. Elle dirige la travailleuse en plastie pour obtenir une opinion médicale.
[21] Le 15 avril 2013, la travailleuse subit une échographie qui démontre une légère augmentation du calibre du tendon long abducteur et du tendon court extenseur du pouce avec une petite quantité de liquide dans la gaine commune de ces deux tendons. L’examen révèle également une très légère hyperémie au niveau de la gaine synoviale comme en témoigne une légère augmentation de la vascularisation à l’étude Doppler, ce qui laisse supposer une ténosynovite. Elle bénéficie, de plus, d’une infiltration du poignet droit.
[22] Le 22 avril 2013, le docteur Daniel Cloutier, chirurgien plastique, retient le diagnostic de ténosynovite de De Quervain du poignet droit. Ce diagnostic est maintenu subséquemment. Il programme une ténoplastie en mai 2013.
[23] Le 11 mai 2013, le docteur Kinnard revoit la travailleuse. Il maintient le diagnostic de tendinite de l’extenseur du pouce droit et parle d’une condition personnelle d’arthralgie du poignet droit. Il note que le docteur Léveillé n’a pas identifié de façon précise une problématique de De Quervain et le docteur Kinnard exclut donc ce diagnostic. Il retient le 8 mai 2013 comme date de consolidation de la lésion, mais estime que la lésion aurait dû être consolidée le 5 décembre 2012. Il émet des réserves quant au traitement chirurgical et estime que la lésion n’entraîne aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[24] Le 16 mai 2013, le docteur Cloutier procède à la ténoplastie du premier compartiment dorsal pour un diagnostic préopératoire de ténosynovite de De Quervain du poignet droit.
[25] Le 7 juin 2013, la CSST conclut qu’il y a une relation entre le diagnostic de ténosynovite de De Quervain du poignet droit et la lésion professionnelle. Cette décision est confirmée par la CSST en révision administrative le 1er août 2013.
[26] Le dossier de la travailleuse est de nouveau soumis au Bureau d’évaluation médicale.
[27] Le 8 août 2013, le docteur Cloutier procède à une infiltration corticoïde.
[28] Le 15 août 2013, la docteure Belzile parle de syndrome de douleur chronique postchirurgie.
[29] Dans un avis du 26 août 2013, le docteur Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale, rend un nouvel avis. Il retient un diagnostic de ténosynovite de l’extenseur du pouce droit, qu’il estime non consolidée. Il recommande des traitements en ergothérapie.
[30] Le 16 septembre 2013, à la suite de l’avis du docteur Léveillé du Bureau d’évaluation médicale, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme qu’il y a une relation entre l’événement du 9 mai 2012 et le diagnostic de « ténosynovite extenseur du pouce droit » et que conséquemment la travailleuse a droit aux indemnités. Elle confirme de plus que les soins ou traitements sont toujours nécessaires et qu’elle continuera à les payer. Puisque la lésion n’est pas consolidée, la travailleuse continuera d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Cette décision est confirmée en révision administrative le 10 octobre 2013. Cette décision, qui faisait l’objet d’une requête[2] de l’employeur, est devenue finale à la suite du désistement de ce dernier.
[31] Le 21 octobre 2013, le docteur Cloutier maintient le diagnostic de ténosynovite du 2e compartiment dorsal du poignet droit et procède de nouveau à une infiltration corticoïde. Il autorise une assignation temporaire de travail.
[32] Le 22 octobre 2013, la docteure Belzile revoit la travailleuse. Elle note à l’attestation une récidive de ténosynovite du 2e compartiment dorsal du poignet droit et que la travailleuse est suivie par le docteur Cloutier. Elle se questionne sur la possibilité d’une nouvelle chirurgie.
[33] Le 23 octobre 2013, le docteur Cloutier revoit la travailleuse. Il note qu’il y a de la douleur au poignet droit et qu’il y a eu un essai de travaux légers. Il prescrit un arrêt de travail et un examen d’imagerie par résonance magnétique du poignet.
[34] Le 29 octobre 2013, l’arrêt de travail est maintenu par le docteur Serge Ringuet.
[35] Le 26 novembre 2013, l’examen d’imagerie par résonance magnétique du poignet droit est réalisé par la docteure Sophie Truchon, radiologue. L’examen révèle une anomalie de signal à la région du réticulum du premier compartiment des extenseurs (long abducteur et court extenseur du pouce. La médecin écrit :
Je crois que les anomalies de signal retrouvées sont en lien avec les changements post-opératoires avec présence d’un peu de tissu cicatriciel à ce niveau-là. Pas d’anomalie de signal des tendons eux-mêmes par ailleurs. Rien d’autre à signaler sur cette IRM du poignet.
[36] Le 8 janvier 2014, le docteur Cloutier retient le diagnostic de ténosynovite de De Quervain et d’élément de ténosynovite du 2e compartiment dorsal. Il autorise le « travail de bureau, seulement ».
[37] Dans un rapport final du 12 mars 2014, le docteur Cloutier retient un diagnostic d’état postdécompression du 1er compartiment dorsal. Il recommande une évaluation de la capacité de travail de la travailleuse et ajoute : « Consolidé pour ma part ». Il estime que la lésion entraînera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles mais qu’il n’en fera pas l’évaluation. Il indique quant au choix du médecin : « À votre choix ».
[38] À la demande de la CSST, le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, procède le 29 avril 2014 à l’évaluation de la travailleuse. Il rapporte à son examen subjectif que la travailleuse se dit pire qu’elle ne l’était il y a deux ans. Elle dit avoir des douleurs constantes.
[39] À l’examen clinique objectif, le médecin rapporte une mobilité complète des deux poignets, des pouces et des autres doigts. Il n’y a pas d’atrophie, pas de signe de Tinel. Le Phalen est négatif. Les forces sont normales.
[40] Il conclut :
Il s’agit donc d’une dame qui a été opérée pour une ténosynovite de De Quervain première loge. Le tout, selon madame, ne l’a pas amélioré. La force de préhension, donc les fléchisseurs au niveau de ses doigts, est symétrique à gauche et à droite, donc très faible. La pince est normale. L’extension est non douloureuse. Le Finkelstein est négatif. Je n’ai retrouvé aucune pathologie au niveau carpo-métacarpien. Le cicatrice est de belle qualité. Il n’y a pas de névrome. Il n’y a pas de déficit sensitif. Il n’y a aucune complication secondaire à l’acte chirurgicale. Radiologiquement, la résonance magnétique montre que le tout a été bien décomprimé, qu’il n’y a pas de pathologie inhérente aux tendons de la première loge. Il y a du tissu cicatriciel, chose à laquelle on doit s’attendre et dans ce contexte donc, je peux conclure à une intervention chirurgicale faite avec succès. [sic]
[41] Il retient que la lésion de la travailleuse entraîne une atteinte permanente de 1 % pour une atteinte de tissus mous avec changements radiologiques et qu’elle n’entraîne aucune limitation fonctionnelle. Le médecin se base sur les éléments suivants pour en arriver à cette conclusion : examen clinique objectif, diagnostic retenu, absence de déficit sensitif, absence de déficit moteur, douleurs alléguées, absence de complication suite à la chirurgie, réussite clinique de la chirurgie avec preuve radiologique, amplitudes articulaires complètes et atteinte permanente de 1 % seulement. Il écrit : « Compte tenu de tous ces éléments sur une base uniquement de douleurs subjectives que nous ne pouvons nier mais le tout, selon les directives de l’AMA, le [sic] n’entraîne aucune limitation fonctionnelle. »
[42] Dans une note évolutive du 13 mai 2014, madame Julie Savoie, agente d’indemnisation à la CSST, rapporte ainsi une conversation qu’elle a eue avec la travailleuse :
Je l’informe des conclusions de l’expertise du Dr Nadeau, atteinte 1% et sans limitation.
Je lui dis que je fais une demande de rapport complémentaire au Dr Cloutier pour savoir s’il est en accord. Je lui dis que si le Dr Cloutier est en accord on appliquera les conclusions du Dr Nadeau, sinon une demande sera acheminée au BEM.
Je lui dis que si l’on n’a pas de réponse du Dr Cloutier la demande sera aussi fait au BEM.
Je mentionne à la T que je lui fais parvenir une copie du rapport d’expertise ainsi qu’une copie de la lettre adressée au Dr Cloutier.
Je lui dis que le Dr Cloutier devrait l’informer de ce qu’il va nous répondre et l’invite à communiquer avec lui à ce sujet si elle le désire. [sic]
[43] Dans une note évolutive du 29 mai 2014, madame Savoie écrit :
T demandait si elle pouvait consulter un autre médecin, elle disait avoir toujours de la douleur et qu’elle n’avait plus de traitement.
Je mentionne à la T avoir une consolidation dans son dossier, que l’on ne payera plus de traitement. Je lui dis que le médecin a finalisé le dossier avec atteinte et avec limitation et que l’on est en attente d’avoir quelque chose de final à ce sujet.
Je lui explique à nouveau que l’on n’est pas lié au rapport d’expertise du Dr Nadeau à moins que son médecin, Dr Cloutier, soit en accord. Je lui dis qu’il a jusqu’au 16 juin pour répondre au rapport complémentaire. Je lui dis que le 16 juin je ferai parvenir une demande au BEM.
Je mentionne à la T qu’il est possible qu’elle demeure avec des douleurs.
T demande si elle peut consulter, voir si elle n’aurait pas autre chose. Je lui dis que oui, mais que s’il le médecin trouve autre chose elle devra refaire une autre demande à la CSST. T comprend.
T dit qu’elle essayera aussi de communiquer avec le Dr Cloutier. [sic]
[44] Dans un Rapport complémentaire du 5 juin 2014 fait à la suite de l’expertise du docteur Nadeau, le docteur Cloutier écrit :
Le Dr. Paul-O Nadeau évalue très bien la situation dans son expertise du 29 avril 2014.
Je suis d’accord avec son évaluation.
[45] Dans une note évolutive du 5 juin 2014, l’agente d’indemnisation rapporte une nouvelle conversation qu’elle a eue avec la travailleuse :
T me dit avoir essayé de revoir le Dr Cloutier pour discuter avec lui suite au rapport d’expertise avant qu’il réponde au rapport complémentaire. T me dit ne pas être en accord avec les conclusions du rapport d’expertise.
T dit que le Dr Cloutier par en vacances ce soir et qu’il sera de retour seulement en juillet.
Je mentionne à la T que si son médecin n’est pas en accord avec l’expertise ou s’il ne répond pas au rapport complémentaire le résultat est le même, une demande sera acheminée au BEM.
T comprend. Je lui dis que je vais attendre le délai qu’en même pour le rapport complémentaire et que je ferai la demande au BEM par la suite. Je mentionne à la T qu’elle recevra une convocation dans les prochaines semaines. [sic]
[46] Le 10 juin 2014, l’agente d’indemnisation rédige deux nouvelles notes évolutives. Une première note, dans laquelle elle écrit :
T me dit avoir reçu une copie du rapport complémentaire que le Dr Cloutier à complété. Elle me dit ne pas être en accord avec son médecin.
Je mentionne à la T avoir effectivement reçu le rapport, que je vais regarder tout ça et que je vais lui redonner des nouvelles. [sic]
[47] Et une seconde note, où elle écrit :
Je mentionne à la T que son médecin devait l’informer du contenu du rapport complémentaire. Je lui dis qu’il l’a informé en lui envoyant une copie du rapport.
Je lui dis que je vais devoir appliqué le rapport du Dr Nadeau étant donné que le Dr Cloutier est en accord.
Je lui dis qu’une décision sera rendue et qu’elle peut contester si elle n’est pas en accord.
Je lui mentionne qu’elle recevra des indemnités jusqu’à aujourd’hui, soit le 10 juin 2014. Je lui dis qu’elle nous devra 2 jours soit le 11 et le 12 juin. Je lui dis qu’elle aura les informations sur la lettre de décision. Je lui dis que j’aviserai son employeur. Je lui demande toutefois de contacter son employeur pour son retour au travail.
T me dit que si elle retourne au travail et que ça ne fonctionne pas elle doit revoir son médecin et faire une demande pour une RRA. Je lui dis qu’effectivement si son état s’aggrave elle peut faire une demande pour une RRA et que ça sera analysé.
Considérant la réception du rapport complémentaire du Dr Cloutier qui mentionne que le Dr Paul-O. Nadeau évalue très bien la situation dans son expertise du 29 avril 2014 et qu’il est en accord avec son évaluation;
Considérant que la T me dit avoir reçu une copie de ce rapport complémentaire (elle a été informé par le médecin traitant du contenu du rapport);
Application de l’expertise du Dr Paul-O. Nadeau pour le REM.
Absence de limitation fonctionnelle. Décision de capacité faite ce jour. [sic]
[48] Le 11 juin 2014, à la suite de l’avis du docteur Nadeau et du Rapport complémentaire du docteur Cloutier, la CSST rend une décision par laquelle elle informe la travailleuse qu’elle est capable d’exercer son emploi depuis le 12 mars 2014 et qu’elle n’a plus droit à des indemnités de remplacement du revenu. Quant à l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée pour la période du 12 mars 2014 au 10 juin 2014, la CSST avise la travailleuse qu’elle ne lui sera pas réclamée puisque « vous n’avez pas été informée que vous étiez capable d’exercer votre emploi ». Toutefois, la CSST informe la travailleuse qu’elle lui doit la somme de 135,46 $ qui lui a été versée pour la période du 11 au 12 juin 2014 et que cette somme ne sera exigible qu’à la fin du délai de contestation.
[49] C’est cette décision qui a été confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 30 juillet 2014 et qui fait l’objet du présent litige.
[50] Le 16 juin 2014, la travailleuse a produit à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue à la même date, pour un diagnostic de tendinite extenseur du pouce droit. Elle indique dans une annexe à sa réclamation :
« Le 30 octobre le Dr. Cloutier me remettais en arrêt de travail et depuis aucun traitement ni nouveau diagnostique. Je ne vois pas ses raisons de me consolidé car pour ma part rien n’a changer depuis le 30 octobre2013. » [sic]
[51] À cette même date, la travailleuse a consulté la docteure Marlène Olivier à l’urgence du Centre hospitalier Chauveau. Aux notes du tri infirmier on peut lire :
Autres précisions :arrêt de travail x 2 ans pour douleur poignet droit a recommencé ce jour, car md de famille n’a pas trouver la raison des douleur, a fait 2 heures et dit ne pas pouvoir faire son travail mouvement en pince et flexion extension poignet douloureuse, oedeme, leger pouce droit, refil cap et pouls radial ok douleur avant ce jour 2-3/10 [sic]
[52] La docteure Olivier retient un diagnostic de tendinite de l’extenseur du pouce droit, recommande le port d’une attelle et prescrit du Naprosyn. Elle autorise des travaux légers pour deux semaines (travail avec la main gauche).
[53] Dans une attestation médicale du 7 août 2014, la docteure Belzile parle d’une récidive de la tendinite du poignet droit depuis le 16 juin 2014, qu’il y a une échographie du poignet à faire et que :
[…] évaluation des capacités de travail a faire tel que recommandé par Dr Cloutier en mars; la simple mesure de force de préhension N’EST PAS UNE ÉVALUATION DE CAPACITÉ DE TRAVAIL! Patiente peut essayer d’effectuer un retour au travail suite au rapport du REM du Dr Paul O Nadeau… reverrai en septembre [sic]
[54] Le 12 septembre 2014, la CSST a refusé la nouvelle réclamation de la travailleuse au motif que « l’ensemble de l’information à ce jour à votre dossier ne peut justifier objectivement la survenance d’une rechute récidive aggravation pour le diagnostic posé : tendinite extenseur pouce droit. Nous devons donc refuser votre demande. » [sic]. Cette décision qui a été confirmée en révision administrative le 22 octobre 2014 a été contestée[3] devant le présent tribunal et est en attente d’une audience.
[55] Dans une attestation médicale du 14 octobre 2014, la docteure Belzile parle toujours d’une récidive et aggravation et retient un diagnostic de ténosynovite du 2e compartiment des extenseurs de la main droite. Elle note qu’il n’y a pas de séquelles permanentes à prévoir.
[56] La travailleuse a témoigné à l’audience. Elle explique que le 29 mai 2014 elle a logé un appel à son agente d’indemnisation à la CSST pour s’informer si elle pouvait consulter un autre médecin que le docteur Cloutier, parce qu’il n’y avait pas de suivi médical d’effectué par le médecin et qu’elle ressentait toujours des douleurs. L’agente lui fait alors part des conséquences d’un changement de médecin. Elle consigne cette conversation dans la note évolutive du 29 mai 2014.
[57] Le 5 juin 2014, la travailleuse mentionne qu’elle a appelé la secrétaire du docteur Cloutier pour lui dire que le médecin doit « compléter » le Rapport complémentaire avec elle, d’autant qu’il y a des changements dans sa situation et que sa douleur s’est aggravée. La travailleuse lui demande de voir le docteur Cloutier.
[58] La secrétaire lui répond que ce n’est pas possible, parce que le docteur Cloutier est en chirurgie jusqu’à 16 h et qu’ensuite il doit partir en vacances jusqu’en juillet 2014.
[59] La travailleuse ajoute qu’elle a alors demandé à la secrétaire si le docteur Cloutier avait déjà rédigé le Rapport complémentaire. Cette dernière lui a répondu négativement et a ajouté qu’il n’aurait pas le temps de le faire. Selon la travailleuse, cette conversation a lieu à 12 h 07.
[60] À 13 h 36, l’agente rappelle la travailleuse pour discuter du rapport du docteur Nadeau avec lequel la travailleuse est en désaccord et du fait qu’elle a essayé de revoir le médecin avant qu’il ne rédige le Rapport complémentaire.
[61] Le même jour, à 14 h 55, la CSST reçoit par télécopieur une copie du Rapport complémentaire du docteur Cloutier. La travailleuse dépose à l’audience un récépissé de réception de fax.
[62] Le 10 juin 2014, la travailleuse appelle l’agente d’indemnisation de la CSST, madame Savoie, pour lui dire qu’elle vient de recevoir une copie du Rapport complémentaire du docteur Cloutier. Donc, elle a reçu le rapport cinq jours après la CSST. L’agente dit à la travailleuse que le médecin l’a « informé » du rapport en lui transmettant une copie.
[63] La travailleuse souligne qu’en annexe au formulaire de Rapport complémentaire, il est indiqué « de toujours informer le travailleur du contenu de ce rapport ».
[64] Selon la travailleuse, la CSST a été informée le 5 juin 2014 du contenu du Rapport complémentaire. Elle ajoute qu’elle n’a été avisée qu’après la CSST de ce rapport, donc pas « sans délai ».
[65] Par ailleurs, la travailleuse mentionne que le rapport complémentaire du docteur Cloutier n’est pas étayé. Elle compare le rapport du docteur Cloutier avec le Rapport complémentaire de la docteure Belzile du 3 octobre 2012 et estime que le rapport de cette dernière est un exemple de rapport étayé.
[66] Se référant au rapport final du docteur Cloutier du 12 mars 2014 ainsi qu’à ses notes cliniques, la travailleuse souligne que le médecin ne reconnait pas qu’il y a encore présence de douleur. Ce dernier note qu’il n’y a pas de site de douleur précis. La travailleuse ajoute que malgré le fait qu’elle était face au docteur Cloutier et qu’elle lui disait encore vouloir des traitements, le médecin a quand même consolidé sa lésion.
[67] La travailleuse mentionne que chaque fois qu’elle voyait le docteur Cloutier, elle lui mentionnait ressentir « du mal au même endroit », mais qu’il était d’avis que la chirurgie « avait bien fonctionné ».
[68] La travailleuse est d’avis que les conclusions du docteur Cloutier sont non étayées et qu’il a de plus « changé d’avis drastiquement ». Elle ajoute que le médecin n’a pas regardé son dossier avant de consolider la lésion. Elle ajoute par ailleurs que le docteur Cloutier ne l’a jamais revue, ne l’a pas rappelée pour lui demander « si elle était correcte ».
[69] La travailleuse qui n’a pas travaillé depuis deux ans, souligne qu’elle a été en assignation temporaire de travail à raison de deux jours par semaine, mais que cette assignation n’a pas fonctionné.
[70] La travailleuse mentionne qu’elle a fait une récidive, rechute ou aggravation après quatre heures de travail. Elle ajoute qu’elle est suivie par la docteure Belzile, pour le même diagnostic pour lequel elle a subi une chirurgie et que cette opération n’a pas « marché ».
[71] En réponse aux questions de la représentante de l’employeur, la travailleuse confirme que le suivi médical de sa condition était fait tant par le docteur Cloutier que par la docteure Belzile. Elle ajoute que c’est le docteur Cloutier qui a fait la dernière partie du plan de traitement, dont la chirurgie et les deux infiltrations.
[72] La travailleuse confirme, comme noté aux notes cliniques de la docteure Belzile du 8 janvier 2014, qu’elle n’a plus de douleur au 1er compartiment dorsal et que celle-ci s’est « déplacée vers le haut ». La travailleuse affirme que la douleur est la même, sauf pour le pouce droit.
[73] La travailleuse mentionne avoir revu le docteur Cloutier le 12 mars 2014, qu’elle ressentait toujours de la douleur « à la même place » et qu’elle voulait une « échographie musculo-squelettique » comme recommandé par la docteure Belzile, mais que le docteur Cloutier n’a pas voulu prescrire. La docteure Belzile a finalement prescrit elle-même cet examen.
[74] Depuis septembre 2014, la travailleuse fait des inventaires pour un nouvel employeur, WIS International, lequel offre des services d’inventaires matériels pour les magasins de détail. Elle dit travailler à temps plein, entre 20 et 40 heures, mais précise qu’elle fait en moyenne 10 heures de travail par semaine.
[75] Aucune preuve n’a été faite à l’audience quant aux montants réclamés par la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[76] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.
[77] Ils estiment que le moyen préliminaire soulevé par la travailleuse ne peut être retenu et que le processus d’évaluation médicale est régulier.
[78] Ils retiennent que le docteur Cloutier s’est conformé à la loi lorsqu’il a rédigé le Rapport complémentaire du 5 juin 2014. Ils retiennent que l’opinion du médecin est sans équivoque et ne peut porter à interprétation lorsqu’il écrit que le docteur Nadeau « évalue très bien la situation dans son expertise du 29 avril 2014 » et qu’il est d’accord avec ce dernier.
[79] Les membres issus des associations reconnaissent que la travailleuse est en désaccord avec le médecin, mais ce dernier est le spécialiste qui l’a suivie et traitée. Son opinion ne peut être contestée par la travailleuse.
[80] Dans ce contexte, les membres estiment que la CSST était liée par son opinion. Elle devait donc retenir les conclusions du docteur Nadeau et rendre en conséquence la décision du 11 juin 2014.
[81] Ils sont enfin d’avis qu’il y a lieu de confirmer la décision rendue le 30 juillet 2014 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[82] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision rendue le 30 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative est fondée et déterminer notamment si la travailleuse était capable depuis le 12 mars 2014 d’exercer son emploi.
[83] La travailleuse comme moyen préliminaire allègue que le processus d’évaluation médicale est irrégulier. Elle allègue d’une part que le docteur Cloutier a changé radicalement sa position dans son Rapport complémentaire et d’autre part qu’il ne l’a pas avisé « sans délai ».
[84] La travailleuse appuie ses prétentions sur le texte de l’article 205.1 de la loi qui est rédigé ainsi :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 3.
[le soulignement est du tribunal]
[85] Le docteur Cloutier a-t-il changé d’opinion entre son rapport final du 12 mars 2014 et le 5 juin 2014?
[86] Le médecin indique en effet dans le rapport final du 12 mars 2014 que la lésion est consolidée à cette date et estime qu’elle entraînera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, mais qu’il n’en fera pas l’évaluation. Il indique quant au choix du médecin : « À votre choix ».
[87] Dans ce contexte, la CSST demande au docteur Nadeau, conformément à l’article 204 de la loi, de procéder à l’examen de la travailleuse et de produire un Rapport d’examen médical afin de déterminer les séquelles découlant de la lésion professionnelle.
[88] Cet article est rédigé comme suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[89] Le docteur Nadeau procède le 29 avril 2014 à l’évaluation de la travailleuse. Après un examen clinique objectif des deux poignets, des pouces et des autres doigts, essentiellement normal, le médecin conclut à l’absence de pathologie au niveau carpo - métacarpien. Vu l’absence de complication secondaire à l’acte chirurgical et une résonance magnétique qui montre que le tout a été bien décomprimé, qu’il n’y a pas de pathologie inhérente aux tendons de la première loge, il conclut « à une intervention chirurgicale faite avec succès ».
[90] Le docteur Nadeau retient que la lésion de la travailleuse entraîne une atteinte permanente de 1 % pour une atteinte de tissus mous avec changements radiologiques et qu’elle n’entraîne aucune limitation fonctionnelle. Le médecin se base sur les éléments suivants pour en arriver à cette conclusion : examen clinique objectif, diagnostic retenu, absence de déficit sensitif, absence de déficit moteur, douleurs alléguées, absence de complication suite à la chirurgie, réussite clinique de la chirurgie avec preuve radiologique, amplitudes articulaires complètes et atteinte permanente de 1 % seulement. Sur la base de ces mêmes éléments, le docteur Nadeau conclut par ailleurs à l’absence de limitation fonctionnelle découlant de la lésion professionnelle.
[91] Dans son Rapport complémentaire du 5 juin 2014, le docteur Cloutier écrit que le docteur Nadeau « évalue très bien la situation dans son expertise du 29 avril 2014 » et qu’il est en conséquence d’accord avec son évaluation. Le docteur Cloutier est donc d’accord avec le docteur Nadeau quant à l’atteinte permanente et l’absence de limitation fonctionnelle. Comme l’affirme la travailleuse, le docteur Cloutier change donc d’opinion en regard des limitations fonctionnelles, puisqu’en mars 2014 il estimait que la lésion entraînerait des limitations et en juin 2014 il se range à l’opinion du docteur Nadeau quant à l’absence de celles-ci. Le docteur Cloutier pouvait-il changer d’opinion et ce changement invalidait-il le processus d’évaluation médicale? Le tribunal estime que le médecin pouvait changer d’opinion et que ce changement n’invalidait pas le processus d’évaluation médicale.
[92] La jurisprudence[4] nous enseigne que l’article 205.1 de la loi permet au médecin ayant charge, en l’occurrence le docteur Cloutier, de modifier sa position initiale. Toutefois, son Rapport complémentaire doit être clair, ne doit pas présenter d'ambiguïté et ne doit pas porter à interprétation.
[93] En l’espèce, le tribunal est d’avis que le Rapport complémentaire du docteur Cloutier est très clair, il ne présente pas d’ambiguïté et ne porte nullement à interprétation. Il apparaît que le docteur Cloutier a lu l’expertise du docteur Nadeau avant de rédiger le Rapport complémentaire et qu’il est satisfait de l’examen réalisé par ce dernier. Quand le docteur Cloutier écrit que le docteur Nadeau évalue très bien la situation dans son expertise du 29 avril 2014 et qu’il est d’accord avec ce dernier, il étaye suffisamment son rapport, tel que l’article 205.1 le lui impose.
[94] Le tribunal fait sien le passage suivant tiré de l’affaire Labrie et Fondations Geodex inc.[5] :
[72] La Commission des lésions professionnelles rappelle que les conclusions médicales du médecin qui a charge sont liantes et ne peuvent être contestées par le travailleur. Il y a aussi lieu de rappeler que le docteur Tinawi consolidait le TCC, la plexopathie brachiale, les douleurs cervicales et au membre supérieur gauche et à l’épaule et les symptômes neurocognitifs en date du 13 juin 2012. En vertu de l’article 224 de la loi, la CSST était en conséquence liée aux fins de rendre sa décision par ces conclusions d’ordre médical et la loi ne prévoit aucun recours au travailleur qui veut contester l’évaluation effectuée par son médecin. Bien que l’article 192 de la loi permette à un travailleur insatisfait de changer de médecin en cours de traitement, il ne lui permet pas de contester le rapport final ou le rapport d’évaluation médical final de son médecin traitant et encore moins de décider que son médecin traitant perd cette qualité parce qu’il est en désaccord avec ses conclusions4.
[la référence est omise]
[95] La travailleuse allègue par ailleurs qu’elle n’a pas été avisée sans délai du contenu du Rapport complémentaire. Qu’en est-il en l’espèce? La preuve prépondérante révèle que la travailleuse n’a été avisée du contenu du rapport qu’après que le docteur Cloutier l’ait rédigé. La preuve révèle en effet qu’elle a reçu une copie du Rapport complémentaire le 10 juin 2014, soit cinq jours après qu’il ait été rédigé et transmis à la CSST.
[96] Selon la jurisprudence[6] le fait que la travailleuse n’ait pas, sans délai, été informée du contenu du Rapport complémentaire de son médecin se déclarant d'accord avec les conclusions du médecin de l'employeur, ne peut, à lui seul, invalider ce rapport. Cette obligation d'information constitue un rouage dans la transmission de l'information au travailleur afin qu'il sache si le processus d'indemnisation doit être poursuivi ou interrompu. Aucune sanction n'y est rattachée et le travailleur demeure lié par les conclusions de son médecin traitant, qu'il ne peut contester[7].
[97] Le docteur Cloutier s'est dit d'accord avec l'opinion du médecin désigné par la CSST, le docteur Nadeau, et il a conclu, dans son Rapport complémentaire, que la lésion de la travailleuse était consolidée avec une atteinte permanente de 1 %, et sans limitation fonctionnelle. Le fait que le docteur Cloutier, médecin qui a charge, n'ait pas personnellement informé la travailleuse du contenu de son Rapport complémentaire ne pouvait avoir d'incidence sur la poursuite du dossier et de l’avis du tribunal ne constitue donc pas un accroc invalidant le processus d'évaluation médicale.
[98] Enfin, le tribunal souligne que malgré ce que la travailleuse aurait souhaité, rien n’obligeait son médecin de « compléter » le Rapport complémentaire avec elle ou en sa présence.
[99] Ceci étant établi, le tribunal doit donc déclarer valide le processus d’évaluation médicale et doit rejeter le moyen préliminaire de la travailleuse.
[100] Quant au fond du litige, puisque la lésion n’entraîne aucune limitation fonctionnelle, la CSST étant liée par les conclusions du docteur Cloutier qui se dit d’accord avec celles du docteur Nadeau, était donc tout à fait fondée de conclure que la travailleuse était à la date de la consolidation retenue par le docteur Cloutier, soit le 12 mars 2014, redevenue capable d’exercer son emploi prélésionnel.
[101] Quant aux autres conclusions de la CSST en regard de l’indemnité de remplacement du revenu, le tribunal estime qu’il y a lieu de les maintenir, vu les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Jessica Allaire;
DÉCLARE le processus d’évaluation médicale régulier;
CONFIRME la décision rendue le 30 juillet 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 12 mars 2014;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 12 mars 2014 au 10 juin 2014;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est toutefois justifiée de ne pas la recouvrer puisque la travailleuse n’avait pas été informée qu’elle était capable d’exercer son emploi;
DÉCLARE que la travailleuse doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 135,46 $ qui lui a été versée pour les 11 et 12 juin 2014.
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J. André Tremblay |
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Me Amélie Chouinard |
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PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Julie Rancourt |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Désistement verbal du 8 décembre 2013, Dollarama SEC et Allaire, dossier 524877-31-1310.
[3] Allaire et Dollarama SEC, dossier CLP 557200-31-1411.
[4] Guillemette et Consortium Cadoret, Tremblay, C.L.P. 276152-09-0511, 31 mars 2006, R. Arseneau; Mazda Chatel et Arseneault, 2011 QCCLP 1880.
[5] 2014 QCCLP 40.
[6] Tremblay et Providence Notre-Dame de Lourdes, C.L.P. 247398-71-0411, 24 février 2006, C. Racine, révision rejetée, [2007] C.L.P. 508, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal 500-17-038220-078, 7 octobre 2008, j. Marcelin; Debenedictis et G. Monas & cie, C.L.P. 263565-61-0505, 31 mars 2006, S. Di Pasquale, révision rejetée, 4 octobre 2006, M. Denis; Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc., C.L.P. 198132-63-0301, 28 juillet 2008, M. Gauthier; Hamilton et Toyota Pie IX inc., C.L.P. 312268-63-0703, 4 mars 2010, P. Perron, révision rejetée, 2011 QCCLP 1532.
[7] Bouchard et Martin Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 387069-31-0908, 27 octobre 2010, Monique Lamarre.
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