Droit de la famille — 201095 |
2020 QCCS 2470 |
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COUR SUPÉRIEURE
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CANADA
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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N° |
350-04-000124-199 |
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DATE : |
Le 10 mars 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. |
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V... D... |
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Demanderesse |
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c. |
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S... M... |
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Et |
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T... D... |
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Défendeurs |
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JUGEMENT SUR DEMANDE POUR DES CONTACTS AUPRÈS DE PETITS-ENFANTS |
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[1] La demanderesse, V... D..., présente une demande afin que lui soient accordés des contacts auprès de ses petits-enfants, X et Y, enfants des défendeurs S... M... et T... D...
[2] La défenderesse s’oppose à cette demande et quant au défendeur, fils de la demanderesse, il est absent le jour de l’audition.
Le contexte
[3] Les défendeurs sont les parents de deux enfants, à savoir X, né le [...] 2014 et Y, née le [...] 2016.
[4] La demanderesse est la mère du défendeur et grand-mère paternelle des enfants pour lesquels elle demande d’avoir des contacts.
[5] Rappelons que les parties se sont séparées le 14 février 2017 et que le 27 février 2017, elles conviennent, sur une base intérimaire, que la garde des enfants sera confiée à la défenderesse et que le défendeur bénéficiera de droits d’accès auprès de ceux-ci, selon l’entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
[6] Le 27 mars 2017, une convention intervient entre les parties, dans le cadre d’une demande pour garde d’enfants et fixation de pension alimentaire, en vertu de laquelle la garde de ceux-ci est confiée à la défenderesse et des droits d’accès sont accordés au défendeur, selon entente à l’amiable à intervenir entre les parties. Ces modalités de garde permettaient à la demanderesse de voir régulièrement les enfants étant donné que son fils, le défendeur, demeurait chez elle depuis la séparation des parties.
[7] En outre, lors de son témoignage, la demanderesse déclare qu’elle a toujours eu des contacts réguliers avec les enfants, les parties faisant souvent appel à ses services pour les garder, et ce, pendant leur vie commune et même après leur séparation.
[8] Le 11 juin 2018, une ordonnance de sauvegarde est rendue en vertu de laquelle la garde des enfants est maintenue à la défenderesse et des droits d’accès supervisés à la maison de la famille sont accordés au défendeur, à raison d’un dimanche sur deux, de 14 à 16 heures.
[9] Cette ordonnance de sauvegarde est prolongée les 17 septembre et 1er octobre 2018.
[10] Comme conséquence, la demanderesse qui a pu accompagner le défendeur à quelques reprises lors de l’exercice de ses droits d’accès à la maison de la famille, a beaucoup moins de contacts avec les enfants, car cet organisme refuse qu’elle accompagne systématiquement son fils lors de l’exercice de ses droits d’accès.
[11] Au surplus, le défendeur ayant été incarcéré à quelques reprises au cours des deux dernières années, les accès de la demanderesse aux enfants sont encore plus limités.
[12] Le 15 janvier 2019, une nouvelle convention intervient entre les parties, en vertu de laquelle le défendeur se voit octroyer des droits d’accès aux enfants, un dimanche sur deux, de 14 heures à 16 heures, à la maison de la famille A.
[13] Présentement, le défendeur qui bénéficie toujours de droits d’accès supervisés à la maison de la famille, à raison d’une fin de semaine sur deux, n’est pas en mesure de les exercer étant donné qu’il est incarcéré.
[14] Quant à la demanderesse, elle déplore que les seuls contacts autorisés avec les enfants soient supervisés et aient lieu à la maison de la famille, où elle se sent moins à l’aise, tout comme les autres membres de sa famille qui désireraient voir les enfants.
[15] C’est pourquoi, elle s’adresse au tribunal pour qu’il l’autorise à avoir des contacts réguliers avec les enfants des défendeurs, chez-elle et sans que ceux-ci ne soient supervisés à la maison de la famille.
[16] De son côté, la défenderesse fait valoir qu’en raison du comportement du défendeur au cours des dernières années, de son impulsivité et du harcèlement dont elle a fait l’objet de sa part, elle appréhende que si le tribunal devait autoriser la demanderesse à recevoir les enfants chez-elle, le défendeur, qui n’a droit qu’à des accès supervisés à la maison de la famille, n’hésitera pas à se présenter chez la demanderesse, ce qui ne serait pas dans l’intérêt des enfants.
[17] À ce propos, la défenderesse craint les réactions du défendeur et bien qu’elle n’ait rien à reprocher à la demanderesse, elle est convaincue que celle-ci ne pourra s’opposer aux interventions du défendeur à son domicile, si le tribunal devait l’autoriser à avoir des contacts avec les enfants chez elle.
Analyse et décision
[18] Rappelons d’abord l’article 611 du Code civil du Québec qui prévoit :
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
[19] Cette disposition confirme la place importante qu’occupent les grands-parents dans la famille élargie.
[20] L’on sait que dans une société où les liens familiaux sont fragilisés par le nombre de ruptures, les grands-parents sont appelés à jouer un rôle important auprès de leurs petits-enfants.
[21] Dans Droit de la famille-2216[1], le juge Jean-Pierre Sénéchal, j.c.s., reconnaissait l’importance dans le développement de l’enfant et l’enrichissement dont il peut bénéficier, du maintien de ses relations avec les grands-parents :
Par ailleurs, le tribunal reconnaît d’emblée que les contacts entre petits-enfants et grands-parents, comme le souligne avec raison la requérante, constituent une grande richesse, tant pour l’enfant, les grands-parents, que la société. Ils sont, à n’en pas douter, une grande source de joie, d’affection, d’apprentissage et de connaissance (réciproquement, d’ailleurs). Les contacts entre générations constituent en fait une source d’apports unique, non seulement précieuse, mais indispensable, et cela, encore une fois, tant pour les personnes impliquées que pour la société tout entière.
[22] Cela dit, il importe de rappeler le principe de base énoncé à l’article 33 du Code civil du Québec, à savoir que les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
[23] En l’espèce, il ne fait pas de doute que la demanderesse s’est toujours bien acquittée de son rôle de grands-parents auprès de ses petits-enfants. Cela n’est pas remis en cause, non plus par la défenderesse.
[24] La demanderesse a toujours été présente auprès de ceux-ci, elle les voyait régulièrement du temps de la vie commune des parties et même après. Elle n’hésitait pas non plus à rendre service aux parties lorsqu’elles avaient besoin d’une gardienne, que ce soit pendant la semaine ou la fin de semaine. Il faut noter également que la demanderesse est très près de ses petits-enfants et qu’elle entretient une belle relation avec ceux-ci, qui le lui rendent bien.
[25] En somme, aucun reproche ne peut lui être adressé et dans cette optique, il ne devrait pas y avoir de réserve à ce que des droits d’accès aux enfants lui soient accordés sans aucune restriction.
[26] Cependant, il existe un obstacle majeur à l’octroi de droits d’accès aux enfants à la demanderesse, à savoir la présence du défendeur, fils de la demanderesse et père des enfants.
[27] En effet, la preuve révèle que le défendeur, qui est actuellement incarcéré, a eu un comportement intimidant et inacceptable à l’égard de la défenderesse, en plus d’être empreint de violence, de harcèlement et de menaces qui ont même donné lieu à des poursuites en matière criminelle.
[28] À ce chapitre, le témoignage de la défenderesse est éloquent et démontre que le défendeur n’a pas cessé de la harceler en utilisant différentes méthodes comme des plaintes injustifiées auprès de son employeur, substitution d’identité à travers les réseaux sociaux, harcèlement à l’égard des membres de sa famille et de ses proches et propos dénigrants à son endroit.
[29] En somme, la défenderesse n’a aucune confiance envers le défendeur et craint que si la demanderesse se voit octroyer des accès aux enfants sans supervision, le défendeur profitera de cette ouverture pour se rendre chez sa mère et intervenir auprès des enfants. Le tribunal estime que ses appréhensions sont justifiées.
[30] Rappelons que c’est en raison de son comportement inadéquat que le défendeur n’a droit qu’à des accès supervisés aux enfants à la maison de la famille, une fin de semaine aux deux semaines.
[31] Malgré que la demanderesse ait indiqué au tribunal qu’elle ne permettra plus au défendeur de loger chez elle et que s’il se présente à son domicile, elle lui en interdira l’accès, cela ne rassure pas la défenderesse.
[32] À ce propos, le tribunal partage le point de vue de cette dernière, car il ne croit pas que la demanderesse sera en mesure d’interdire au défendeur l’accès à son domicile s’il devait se présenter, lorsqu’elle exerce des droits d’accès aux enfants. Certes, cela n’est pas susceptible de se produire dans l’immédiat puisque le défendeur est incarcéré, mais comme il sera bientôt libéré, il vaut mieux prévenir.
[33] Quant aux craintes de la défenderesse à l’égard du défendeur, le tribunal est aussi d’avis qu’elles sont fondées, plus particulièrement lorsque l’on se réfère aux antécédents judiciaires du défendeur au cours des dernières années, alors qu’il a été déclaré coupable de harcèlement criminel, d’omissions de se conformer à une condition d’une promesse ainsi qu’à des ordonnances de probation. Ajouté à cela, le récit des épisodes de harcèlement dont a été victime la défenderesse, fait en sorte qu’une grande prudence s’impose, vu le caractère impulsif du défendeur dont a fait grandement état la défenderesse.
[34] Dans l’intérêt des enfants, il convient pour l’instant de rejeter la demande présentée par la demanderesse et de maintenir la situation actuelle concernant les accès aux enfants auxquels elle peut avoir droit, soit à l’occasion de ceux exercés par le défendeur à la maison de la famille.
[35] Le tribunal est conscient que c’est une situation difficile pour la demanderesse ainsi que pour les membres de sa famille qui ne peuvent bénéficier que d’accès limités aux enfants des parties. Le tribunal estime par ailleurs que l’intérêt des enfants commande d’agir ainsi afin de maintenir leur stabilité et de garantir leur sécurité, en leur évitant d’être confrontés à situations conflictuelles susceptibles de se produire.
[36] Il appartiendra au défendeur, lorsqu’il recouvra sa liberté, d’assumer ses responsabilités parentales et de prendre les moyens nécessaires pour améliorer son comportement, des ressources étant disponibles à cet effet, et ce, pour le bien-être de ses enfants et des membres de sa famille, dont la demanderesse.
[37] Cela étant, la demanderesse pourra continuer à exercer des droits d’accès à ses petits-enfants à la maison de la famille, sans supervision si elle est seule et avec supervision lorsqu’elle sera accompagnée du défendeur.
[38] La fréquence des accès demeure la même que celle octroyée au défendeur, à savoir une fois aux deux semaines, le dimanche, pour une durée de deux heures.
[39] Ces accès doivent aussi s’effectuer dans le cadre d’une politique applicable à la maison de la famille A, quoi que le tribunal invite les représentants de cet organisme à une certaine ouverture et flexibilité à l’égard de la demanderesse, vu les circonstances particulières qui justifient que les accès à ses petits-enfants s’exercent à la maison de la famille.
[40] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[41] REJETTE la demande telle que par formulée par la demanderesse V... D...
[42] AUTORISE la demanderesse à exercer des accès à ses petits-enfants, selon la fréquence de ceux octroyés au défendeur, à savoir un dimanche sur deux de 14 à 16 heures, seule et sans surveillance, et avec surveillance lorsqu’elle accompagne le défendeur.
[43] Sans frais de justice.
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__________________________________ CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. |
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Me Catherine Fournier CLICHE LAFLAMME LOUBIER 109, rue Verreault Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 Procureure de la demanderesse |
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Me Marie-Josée Parent PARENT POIRIER RANCOURT 11660, 1re Avenue Ville de Saint-Georges (Québec) G5Y 2C8 Procureure de la défenderesse |
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Date de l’audience : Le 25 février 2020 |
AVIS :
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