Émond et G-Net Universel ltée |
2013 QCCLP 2987 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 22 mai 2012, monsieur Paul Émond (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue initialement le 22 février 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 août 2011 et qu’il n’a plus droit aux traitements de physiothérapie. La CSST confirme également une seconde décision initiale rendue le 21 mars 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit aux frais de déplacement engagés depuis son chalet et déclare qu’elle est justifiée de prendre en compte les revenus d’emplois du travailleur pour ajuster l’indemnité de remplacement du revenu à être versée au travailleur.
[3] Une audience est tenue à Longueuil, le 15 avril 2013. Le travailleur est présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 juillet 2011 et qu’il n’a pas gagné de revenus d’emplois. Le travailleur se désiste de sa contestation relativement aux frais de déplacement.
LES FAITS
[5] Le 18 août 2004, alors qu’il est âgé de 45 ans, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle (tendinite et capsulite de l’épaule droite).
[6] Le 25 octobre 2007, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation (tendinite et capsulite de l’épaule gauche).
[7] L’atteinte permanente à l’intégrité physique totale est établie à 33,25 % et les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Maurice Caron, médecin traitant du travailleur, sont les suivantes :
Monsieur Émond ne peut :
- élever le bras droit plus haut qu’à 75° et le bras gauche plus haut que 85°;
- garder le bras droit en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieur à 75° et 85° du côté gauche;
- effectuer des mouvements amples ou répétés de mobilisation ni de l’épaule droite, ni de l’épaule gauche;
- tirer, s’accrocher, s’agripper ou lancer avec sa droite ou sa gauche;
- visser ou dévisser avec effort tant à gauche qu’à droite;
- subir des vibrations ou contrecoups à l’épaule droite ou gauche.
[8] Le 2 juin 2009, la CSST décide que le diagnostic de trouble d’adaptation est en lien avec l’événement du 25 octobre 2007.
[9] Le 4 décembre 2009, la CSST détermine qu’il est « actuellement impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein ». En conséquence, elle l’avise qu’il aura droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, avec diminution à compter de l’âge de 65 ans.
[10] Le 7 juillet 2011, le travailleur consulte le docteur Caron. Celui-ci diagnostique une capsulite à l’épaule gauche avec « douleur +++ et ankylose +++ ». Le docteur Caron indique que le travailleur ne tolère plus les arthrographies distensives et il prescrit des traitements de physiothérapie. Il précise qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation.
[11] Le 25 août 2011, le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 7 juillet 2011, dans les circonstances suivantes[1] :
Douleur bras gauche +++. Dificulté a me servir de mon bras et il me réveille toute les nuits. [sic]
[12] Le 25 août, le 26 septembre, le 31 octobre et le 28 novembre 2011, le docteur Caron reconduit le diagnostic de capsulite à l’épaule gauche.
[13] Le 27 janvier 2012, monsieur Sylvain Boulanger, enquêteur au Service des enquêtes spéciales de la CSST, rédige un rapport d’enquête. Il indique que la CSST a été informée que le travailleur avait des activités de travail dans un camping. L’enquêteur Boulanger signale qu’il a procédé à des filatures les 28 et 30 juillet 2011 ainsi que les 18 et 19 août 2011. Il résume son enquête comme suit :
Les témoignages et les documents obtenus lors de l’enquête ont permis de confirmer que le travailleur exerçait des activités de travail au Camping La Détente à Saint-Valérien-de-Milton pour la période d’avril 2011 à septembre 2011. Les activités effectuées par le travailleur étaient : la tonte de la pelouse du camping à l’aide d’un tracteur à gazon. Le lavage des toilettes du camping. La vente de bûches de bois.
L’enquête a démontré que le travailleur n’était pas rémunéré directement pour ces services [espace caviardé] monétairement en allant vendre des métaux appartenant au Camping La Détente.
[14] L’enquêteur Boulanger mentionne qu’il a rencontré le travailleur en présence de son représentant, le 24 novembre 2011. Il note :
Il dit qu’il vit en partie au camping La Détente à Saint-Valérien-de-Milton, car s’il habitait à temps plein à Longueuil, il se divorcerait de sa femme considérant son intolérance à la douleur.
M. Émond nous dit que vers le mois d’avril 2011, il voulait s’occuper et a proposé au propriétaire du Camping La Détente de tondre la pelouse des terrains. Qu’il n’a jamais été rémunéré pour ces services.
Pour la période d’avril 2011 à septembre 2011, il tondait le gazon au besoin avec le tracteur à gazon du propriétaire du camping. Il estime que cela lui prenait environ 3 heures qu’il faisait par intervalle.
Pour la période d’avril 2011 à septembre 2011, il nettoyait les toilettes et le bloc sanitaire du camping les jeudis, vendredis et les samedis.
M. Émond ajoute que pendant l’été 2011, il a vendu du bois de chauffage, à deux reprises, à des campeurs. Il chargeait le bois de chauffage dans une remorque attachée au tracteur à gazon pour le livrer au terrain des clients. Il précise qu’il n’a jamais reçu de somme monétaire de la part du propriétaire du camping à et effet.
Le travailleur reconnaît qu’en 2011, il a vendu à 5 reprises des métaux dans la région de Saint-Pie et de Ste-Julie. L’ensemble des métaux était situé au Camping La Détente. Il a demandé l’autorisation au propriétaire de disposer de ces métaux. Il pense qu’il a recueilli environ 1 000$ pour la vente de ces métaux. M. Émond utilisait son camion et une remorque qu’il a empruntés à un ami. Le travailleur précise que ce n’est pas lui qui a procédé au chargement de la remorque.
M. Émond reconnaît ne pas avoir informé son agent de la CSST de ces faits.
[15] Le 22 février 2012, l’agente d’indemnisation de la CSST note qu’à la suite de l’enquête, elle conclut que le travailleur n’a pas respecté ses limitations fonctionnelles ce qui a aggravé sa condition au niveau de sa blessure à l’épaule gauche. Elle indique qu’il s’agit d’un cas prévu à l’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et que, conséquemment, la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation est refusée et les traitements de physiothérapie ne sont plus autorisés. L’agente ajoute que le travailleur a gagné des revenus de 626,84 $ pour la vente des métaux et que ce montant devra être déduit de son indemnité de remplacement du revenu.
[16] À la même date, la CSST rend la décision à l’origine du présent litige :
À la suite de l’enquête tenue l’automne dernier, il appert que vous avez effectué des travaux qui ne respectent pas vos limitations fonctionnelles. En conséquence, la CSST met fin à la physiothérapie en date de ce jour et votre réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 25 août 2011 est refusée. Aussi, nous déduirons sur vos indemnités de remplacement du revenu les montants que vous avez gagnés, suite à la vente de métaux.
[17] Le 6 décembre 2012, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule gauche. Les renseignements cliniques font état d’une tendinite, d’une bursite douloureuse, d’une aggravation de la déchirure de la coiffe du sus-épineux infra-épineux et d’une métaplasie modérée du petit rond. La docteure Marie-Josée Berthiaume, radiologiste, rapporte les observations suivantes :
Pas d’examen antérieur pour fins de comparaison.
1. Peu de signe de synovite et/ou d’épanchement en gléno-huméral. L’alignement est correct. Il y a eu des modifications dégénératives glémo-humérales en inférieur et le labrum m’apparaît dégénératif de façon assez circonférentielle. Il ne s’agit pas d’une arthro IRM.
2. À la coiffe : tendinopathie du sous scapulaire avec remaniement osseux de la petite tubérosité. Pas de déchirure transfixiante.
Des changements similaires sont notés à l’insertion du sous-épineux. Le petit rond m’apparaît atrophié avec involution graisseuse significative. Quant au sus-épineux, anomalie de morphologie, de signal de façon assez extensive sur au moins ses 3 derniers centimètres voire 3.5 dernier centimètres. L’épaisseur globale est quand même mieux préservées en postérieure qu’en antérieur avec une atteinte très certainement intrasubstance, infrasubstance en antérieur qui m’apparaît focalement transfixiante sur à peu près un peu moins de 1 cm en transverse. Et de façon adjacente, on objective un hypersignal au niveau de la bourse sous acromiale sous deltoïdienne qui est quand même non négligeable. La rétractation toutefois n’est pas très importante compte tenu de l’aspect mieux préservé du sus-épineux postérieur. Il y a des remaniements osseux également de l’aspect supérieur de la grosse tubérosité entre les modifications kystiques plus postérieurement de la grosse tubérosité et les modifications de la paragouttière bibipitale avec microkyste également sur la petite tubérosité.
Le volume du sus-épineux m’apparaît peut-être un peu plus diminué que normalement mais peu d’involution graisseuse.
3. Au biceps longue portion : on le reconnaît bien intragouttière avec un peu de ténosynovite. En intraarticulaire, il m’apparaît fort myxoïde à l’intervalle de la coiffe jusqu’à son insertion sur le labrum. Donc, il y a quand même une large zone de tendinopathie à l’intervalle de la coiffe du biceps longue portion.
À la moelle osseuse de façon générale, pas de signe de lésion agressive. Il y a de l’arthrose acromio-claviculaire gauche significative avec indention sur la jonction myotendineuse supérieure du sus-épineux. Acromion de type II avec épaississement du ligament coraco-acromial versant acromial.
[18] Le 8 avril 2013, le docteur Caron rédige un avis médical :
Voici dans quel contexte j’ai complété le 7 juillet 2011 une attestation médicale pour récidive, rechute ou aggravation se rattachant à une capsulite à l’épaule gauche que présente encore monsieur Émond.
D’une part, cette condition de capsulite n’est pas nouvelle pour monsieur Émond. Je vous réfère à mon rapport d’évaluation médicale du 20 mai 2009 où un DAP fut attribué à cet effet. Monsieur présentait des séquelles de cette condition à l’épaule gauche avec perte d’amplitude : abduction à 100 (perte de 80°), élévation antérieure à 100° (perte 80°), rotation extenre 70° (perte 20°).
À mon examen du 7 juillet 2011 les ankyloses constatées s’étaient accrues : abduction à 40° (perte de 140°), élévation antérieure à 40° (perte de 140°) et rotation externe * 10° (perte de 35°).
* La comparaison entre la rotation externe mesurée le 20 mai 2009 et le 7 juillet 2011 comporte un certain relativisme car lorsque l’abduction est inférieure à 90° la rotation externe se mesure le bras le long du corps et non en abduction à 90° (voir barème p. 69).
En définitive la perte de 35° en cette position (sur un état normal de 45°) s’avère encore plus significative qu’une perte de 20° (pour un état normal de 90°).
Autre facteur en cause dans cette RRA s’avère la douleur. En effet, monsieur Émond était très souffrant. Il évoquait une douleur à 9,5 sur 10 à l’échelle visuelle analogique cotée de 0 à 10.
Le traitement a privilégié dans ces cas s’avère des injections cortisonnés par arthrographies distensives sériées (en général jusqu’à 3 infiltrations, soit une infiltration aux 4 à 6 semaines). Or monsieur étant diabétique insulino-dépendant, cette approche avec la cortisone l’avait déstabilisé dans le passé au point où il ne parvenait plus à maitriser son taux de glycémie malgré des ajustements d’insuline. Dans ce contexte, la prescription de physiothérapie s’avérait requise et s’avère encore requise. De plus, voilà que monsieur Émond contrôle mieux son diabète. Il a perdu plus de 80 livres ayant passé d’un poids de 235 livres à 152 livres au point où son IMC s’est normalisé de 37,kg/m² à 24,2kg/m².
Le 17 décembre 2012, j’ai donc prescrit 3 arthrographies distensives considérant que monsieur Émond a un meilleur contrôle de son diabète.
À noter que monsieur Émond a déjà été vu en orthopédie pour cette condition par le Dr Lawrence Lincoln. Ce dernier écartait l’approche chirurgicale en raison du diabète qui augmente de façon importante les risques de complication post opératoire.
En définitive, monsieur Émond présente une aggravation de sa capsulite à l’épaule gauche en termes d’ankylose et de douleur. Des traitements sont requis. L’amélioration du contrôle de son diabète élargie notre approche thérapeutique nous permettant de réintroduire les arthrographies distensives, qui associées à la physiothérapie nous permet d’espérer de tarir la capsulite. [sic]
[19] Le travailleur témoigne à l’audience. Il déclare qu’il est locataire d’un terrain au camping La Détente depuis 2006. Il explique qu’au printemps 2011, le propriétaire du camping a tenu une réunion afin de demander aux campeurs de s’impliquer dans l’entretien général. Ce camping compte une centaine d’emplacements et quelques maisons mobiles. Le travailleur a proposé de tondre le gazon avec le tracteur, de nettoyer le bloc sanitaire (une toilette et deux douches) et les toilettes du restaurant (cinq au total). Il ne nettoyait que les cuvettes des toilettes, à l’aide d’une brosse à long manche. Il devait également vider les vidanges et remplacer le papier hygiénique manquant. Il ne lavait pas les planchers. Pour la tonte du gazon, il souligne qu’il prenait son temps.
[20] Concernant le « bois de chauffage », le travailleur précise qu’il s’agit plutôt de petits rondins de bois servant aux foyers extérieurs. À deux reprises, le propriétaire du camping, qui devait s’absenter, lui a demandé de le remplacer pour livrer ce bois à deux campeurs.
[21] Le travailleur soutient qu’il considérait ses activités d’aide à l’entretien du camping comme étant une forme de « bénévolat » et qu’il a cessé de le faire depuis 2011.
[22] Concernant la vente de métaux, le travailleur explique que les campeurs déposent la ferraille dont ils veulent se débarrasser près d’une salle commune, où elle s’accumule en désordre. Il a proposé au propriétaire du camping de la ramasser. Celui-ci a accepté de lui « en faire cadeau », compte tenu que cela rendrait les lieux plus propres. Il a indiqué au travailleur qu’il pouvait vendre cette ferraille et garder l’argent. Le travailleur affirme qu’il a effectué cette tâche à son rythme, qu’il a pris quelques jours pour ramasser les débris et qu’il a eu de l’aide pour les gros morceaux.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales estiment que la preuve démontre de manière prépondérante que la condition médicale du travailleur, en lien avec son épaule gauche, s’est détériorée après la consolidation de sa lésion professionnelle initiale. Ils considèrent par ailleurs que la preuve révèle que le travailleur n’a pas occupé un « nouvel emploi » pour la période visée par la CSST, soit du mois d’avril à septembre 2011. Ces deux membres sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit, en premier lieu, décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 25 août 2011 et s’il a droit aux traitements de physiothérapie.
[25] La loi ne définit pas les termes récidive, rechute ou aggravation. Il faut donc s’en remettre à leur sens courant, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].
[26] Dans la décision Brown et Arrondissement Ahuntsic/Cartierville[4], la Commission des lésions professionnelles résume la jurisprudence comme suit :
[64] Comme la Commission des lésions professionnelles l’a récemment rappelé, pareille définition « implique nécessairement qu’il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation de la lésion et que celle-ci en découle ».
[65] Pour fins de commodité, on peut regrouper les concepts de « récidive », « rechute » et « aggravation » sous le vocable générique de « modification de l’état de santé » du travailleur. Les allégations de ce dernier, si sincères soient-elles, ne suffisent cependant pas, à elles seules, pour en faire la démonstration prépondérante; une preuve d’ordre médical est requise.
[66] Aux termes de la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles, pour obtenir la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation (RRA), la partie requérante doit donc prouver deux éléments distincts, à savoir :
- Un changement dans son état de santé, soit que celui-ci au moment de sa RRA alléguée est différent de celui qui existait au moment de la dernière consolidation d’une lésion antérieure ; « la simple persistance du tableau clinique » originaire « n’est pas suffisante »; « la chronicité d’un état ne peut constituer une RRA »;
- Un lien de causalité unissant la RRA à l’événement initial, à ses conséquences ou à la lésion professionnelle qui en a résulté et les conséquences de cette dernière ; ni la CSST ni le tribunal ne sont liés par l’opinion du médecin traitant à cet égard.
[67] La jurisprudence a identifié certains paramètres permettant de conclure à l’existence ou non du lien de causalité requis, soit: 1- la gravité de la lésion initiale ; 2- la continuité de la symptomatologie ; 3- l'existence ou non d'un suivi médical ; 4- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles ; 5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ; 6- la présence ou l'absence d’une condition personnelle ; 7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la RRA avec la nature de la lésion initiale ; 8- le délai entre la RRA et la lésion initiale ; 9- la similitude du site des deux lésions ; 10- la similitude des diagnostics. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent aider à décider du bien-fondé d'une réclamation.
[68] Ces paramètres ne sont que des outils mis à la disposition du décideur pour faciliter son analyse de la réclamation dont il est saisi. Ils ne sont pas incorporés au texte législatif. Par conséquent, il n’est pas impératif d’avoir recours à tous ni même à l’un quelconque d’entre eux. L’essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la RRA alléguée par un lien de cause à effet.
[69] Autrement dit, la preuve offerte doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la RRA alléguée « de telle sorte que la première explique la seconde ». La condition prévalant lors de la RRA « doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause».
[70] En tout état de cause, quant au degré de sa force probante, la preuve administrée doit satisfaire à la règle de la prépondérance des probabilités, pas davantage. Notamment, elle n’a pas à s’élever au niveau de la certitude scientifique ni à celui d’une certitude « hors de tout doute raisonnable ».
[Références omises]
[27] Dans le cas présent, le tribunal retient que les séquelles permanentes de la lésion professionnelle initiale sont sévères puisque la CSST a conclu qu’aucune mesure de réadaptation ne pourrait rendre le travailleur capable d’exercer un emploi. De plus, la symptomatologie du travailleur est tout à fait compatible avec l’atteinte à l’épaule gauche découlant de cette lésion.
[28] Le tribunal constate par ailleurs que, dans sa note du 22 février 2012, l’agente d’indemnisation de la CSST reconnaît que le travailleur a aggravé sa condition au niveau de l’épaule gauche, mais elle considère que c’est par le fait de ne pas avoir respecté ses limitations fonctionnelles. Elle se réfère alors à l’article 27 de la loi, lequel édicte ce qui suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
__________
1985, c. 6, a. 27.
[29] Le tribunal est d’avis que rien dans la preuve médicale ne permet d’inférer que l’aggravation de la condition à l’épaule gauche du travailleur aurait été causée uniquement par sa négligence grossière et volontaire. Le travailleur décrit des activités effectuées à son rythme et qui ne nécessitent pas l’exécution de mouvements et de gestes de la nature de ceux identifiés dans ses limitations fonctionnelles. Certes, compte tenu de la condition de ses épaules, le travailleur a sans doute manqué de prudence en se livrant à ces activités. Cependant, il affirme qu’il y a mis fin.
[30] Par ailleurs, le tribunal retient que le médecin traitant du travailleur confirme que lors de son examen clinique du 7 juillet 2011, il a noté une aggravation des ankyloses et de la douleur, ce qui l’a incité à prescrire des traitements de physiothérapie. Aucun autre examen objectif ne contredit les observations et les conclusions du médecin traitant.
[31] Ainsi, la preuve médicale démontre que la condition de santé du travailleur, en lien avec sa lésion professionnelle initiale, s’est modifiée depuis la consolidation du 5 novembre 2009.
[32] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation à son épaule gauche le 7 juillet 2011.
[33] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si, tel qu’édicté à l’article 52 de la loi, le travailleur a occupé un nouvel emploi pour la période d’avril à septembre 2011 et en a tiré un revenu net.
[34] L’article 52 de la loi prévoit ceci :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
__________
1985, c. 6, a. 52.
[35] Un « emploi » est un travail rémunéré. L’intention du législateur à l’article 52 de la loi est de permettre une juste compensation, sans enrichissement de la part du travailleur qui ne doit pas être doublement rémunéré[5].
[36] Le tribunal constate qu’à la suite de son enquête, la CSST n’a pas conclu que le travailleur avait été rémunéré pour la tonte du gazon, le nettoyage des cuvettes de toilette et la manipulation de bois de foyer extérieur et que ces tâches avaient rapporté un profit monétaire quelconque au travailleur. C’est ce qui ressort de la décision rendue le 22 février 2012, laquelle ne mentionne que la vente de métaux.
[37] De plus, le tribunal retient le témoignage crédible et non contredit du travailleur, selon lequel ces activités n’étaient pas rémunérées.
[38] Relativement à la vente de métaux, la preuve soumise au tribunal ne permet pas non plus de conclure qu’il s’agit d’un travail rémunéré occupé par le travailleur.
[39] Sur cet aspect, le tribunal retient également le témoignage du travailleur, à savoir que si le propriétaire du camping lui a donné la ferraille qu’il a ensuite vendue pour la somme indiquée par la CSST (626,84 $), c’est parce que cela permettait de nettoyer le terrain. D’ailleurs, le travailleur affirme qu’il a fait cette activité à une seule occasion. La preuve ne démontre pas qu’il s’agit là d’un contrat de travail ou d’une entreprise exploitée par le travailleur à titre de travailleur autonome.[6] Il ne s’agit pas non plus d’un gain reçu par le travailleur dans l’exercice d’un nouvel emploi qui aurait pour effet de modifier sa capacité de gains évaluée aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu. [7]
[40] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas occupé un nouvel emploi pour la période d’avril à septembre 2011 pour lequel il aurait tiré un revenu net. Il n’y a donc pas lieu pour la CSST de réduire son indemnité de remplacement du revenu pour cette période.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Paul Émond, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 juillet 2011;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas occupé un nouvel emploi pour la période d’avril à septembre 2011.
|
|
|
Johanne Landry |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Richard Bélanger |
|
R.A.T.M.P. |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] Formulaire de réclamation.
[2] L.R.Q., c. A- 3.001.
[3] Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 , Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776 .
[4] 2011 QCCLP 6126 .
[5] Dubé et Produits American Bilbrite Canada ltée, C.L.P.E. 99 LP-81.
[6] Gariépy et Canadien Pacifique, [1996] CALP 608 .
[7] Cournoyer et Minnerva inc., C.L.P. 154224-72-0101, 13 juillet 2001, C.-A. Ducharme.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.