MacDuff c. Vacances Sunwing inc. |
2020 QCCS 31 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000845-178 |
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DATE : |
Le 13 janvier 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
lukasz granosik, j.c.s. |
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DANIEL MACDUFF |
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Demandeur |
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c. |
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VACANCES SUNWING INC. |
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et |
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LIGNES AÉRIENNES SUNWING INC. |
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Défenderesses |
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et |
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INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ |
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et |
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COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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(intervention) |
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[1] Le 16 avril 2018, le soussigné autorise l’action collective dans ce dossier, notamment selon les paramètres suivants[1] :
[44] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit à être traitées collectivement :
a. Les Défenderesses ont-elles contrevenu au Titre II de la Loi sur la protection du consommateur, à savoir :
i. Les Défenderesses sont-elles allées à l’encontre des articles 219, 220(a) et/ou 221(a) en décrivant et en promouvant leur service en utilisant le mot « champagne » sans toutefois servir de champagne?
ii. Les Défenderesses sont-elles allées à l’encontre de l’article 222(f) en décrivant et en promouvant leur service en utilisant le mot «champagne» et en servant plutôt des boissons alcooliques provenant d’une région autre que de la région géographique de Champagne?
iii. Les Défenderesses sont-elles allées à l’encontre de l’article 228 en ne mentionnant pas aux Membres du groupe que leur service ne comprenait pas de champagne?
b. Les Défenderesses ont-elles contrevenu au Titre I de la Loi sur la protection du consommateur, à savoir :
i. Les Défenderesses sont-elles allées à l’encontre des articles 40, 41, 42, et/ou 43 en décrivant et en promouvant leur service en utilisant le mot «champagne» sans toutefois servir de champagne? (…)
[2] Le 4 février 2019, les Défenderesses (collectivement « Sunwing ») déposent leur défense dans laquelle elles avancent essentiellement que le mot «champagne» apparaissant dans leurs publicités, fait référence à un niveau de service supérieur et que ce terme est utilisé dans le langage courant comme superlatif.
[3] Les Mis en cause, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (collectivement « Intervenants ») sont des personnes morales domiciliées en France ayant pour mission de protéger et de valoriser l’indication géographique « Champagne » à travers le monde. L’Institut national de l’origine et de la qualité est aussi désigné comme l’autorité compétente pour l’enregistrement de l’indication géographique « Champagne » au Canada en vertu de la Loi sur les marques de commerce (LMC)[2].
[4] En 2018, les Intervenants intentent devant la Cour fédérale une poursuite contre Sunwing, afin que cette dernière cesse d’utiliser le terme «champagne» dans ses publicités et réclament l’émission d’une injonction. Ils invoquent que la vente et la promotion des vols et vacances par Sunwing, en utilisant le mot « champagne » pour décrire le service d'une boisson alcoolisée qui n'est pas du véritable champagne, constituent un usage et une description fausse qui est de nature à tromper le public sur le caractère, la qualité, la composition, l'origine géographique et la méthode de fabrication du vin servi.
[5] En octobre 2018, Sunwing et les Intervenants conviennent d’un règlement hors cour dans le cadre de cette action déposée en lien avec l’utilisation du terme « champagne » dans la mise en marché des services de voyage et de transport aérien de Sunwing. Cette transaction prévoit un acquiescement à jugement ainsi qu’une quittance énoncée en termes très larges[3] :
FULL AND FINAL RELEASE
[..] each of the Champagne Parties on their own behalf, […] do hereby release, remise and forever discharge each of the Sunwing Parties […] from any and all actions, applications, causes of action, claims, contracts, convenants, debts, dues, accounts, liens, costs and demands whatsoever which they ever had, now have or hereafter shall have for or by reason of any cause, matter or thing whatsoever existing up to the present time and in any way related to the Federal Court Action.
It is understood and agreed that in the event that the Champagne Parties, or any of them or any of their respective members, should make any claim, demand or commence, or threaten to commence any proceeding against the Sunwing Parties or any of them, […] on the basis of any cause of action for which the Champagne Parties have provided a release in the present document, this document may be raised as an estoppel to any such proceeding.
[6] Le 18 décembre 2018, la Cour fédérale prononce le jugement convenu lequel contient notamment la conclusion suivante[4] :
A permanent injunction is hereby effected enjoining and restraining the Defendants by themselves or by their officers, directors, shareholders, employees, licensees, representatives, agents, person or any company, partnership, business entity, associate, affiliate under their authority or control, from directly or indirectly using, as a trademark or otherwise, the word CHAMPAGNE, or any variation therefore that is false in a material respect and likely to mislead the public as to the character, quality, composition, geographical origin, mode of manufacture and mode of production of products and services, in association with wine or with their airline services, hotel services, airline booking services, hotel booking services, vacation booking services and other hospitality services, as defined in the Statement of Claim, including but not limited to the expressions CHAMPAGNE FLIGHT, CHAMPAGNE VACATION, CHAMPAGNE SERVICE, VACANCES D’HIVER AU CHAMPAGNE and SERVICE AU CHAMPAGNE, except only to describe a wine that benefits from the protection of the CHAMPAGNE protected geographical indication.
[7] Le 4 septembre 2019, les Intervenants notifient un acte d’intervention afin de participer à l’action collective en l’instance. Ils avancent que l’indication géographique « Champagne » est notamment protégée en vertu de la LMC ainsi que des règles de droit commun en matière de concurrence déloyale. Dans les deux cas, afin de maintenir la protection qui lui est accordée, les Intervenants souhaitent participer à la présente action collective pour protéger le caractère distinctif de l’indication géographique « Champagne » au Canada.
[8] Ainsi, ils souhaitent devenir parties pour pouvoir déposer des éléments de preuve, participer aux interrogatoires au préalable des représentants de Sunwing, déposer une contre-expertise, contre-interroger l’expert de Sunwing et faire des observations écrites et orales au fond. Les Intervenants déclarent vouloir soutenir la position du Demandeur et éclairer la Cour sur les questions entourant l’indication géographique « Champagne » et la protection qui lui est accordée, sans soulever de nouvelles questions de droit ou de faits. En l’espèce, étant donné que les Intervenants désirent davantage que simplement participer au débat lors de l’instruction, il s’agit d’une intervention conservatoire et non pas simplement amicale[5].
* * * * *
[9] Le Code de procédure civile prévoit :
185. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction.
Le tiers qui intervient à titre conservatoire ou agressif devient partie à l’instance.
[10] Dans le cas d'une intervention conservatoire, l'intérêt peut résulter du fait que les droits de l'intervenant, actuels ou futurs, peuvent vraisemblablement être affectés par le jugement malgré la relativité de la chose jugée[6]. Ce type d'intervention n'introduit pas une nouvelle prétention comme pourrait le faire une intervention agressive, mais elle ajoute un interlocuteur qui vient assister ou appuyer la position de l’une des parties au litige[7].
[11]
Une intervention constitue par ailleurs une demande en justice (qui
interrompt la prescription) suivant l’alinéa
La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice.
[12] Il s’agit donc de déterminer si les Intervenants peuvent former une intervention conservatoire en l’instance en dépit de la quittance du mois d’octobre 2018.
[13] Les Intervenants invoquent que cette quittance ne mentionne pas explicitement une « intervention conservatoire » et donc qu’elle ne vise pas une telle procédure. Ils ajoutent que c’est Sunwing qui les a déjà mis en cause dans le cadre de la Demande en rejet de la défense des défenderesses pour res judicata et pour abus de procédure présentée par le Demandeur le 7 mars 2019. En effet, en défense à cette procédure, Sunwing a souhaité obtenir le consentement des Intervenants[8] à la divulgation de la transaction et de la quittance conclues dans le dossier de la Cour fédérale. Les Intervenants y ont consenti et Sunwing a demandé et obtenu que ces documents soient produits devant le Tribunal de façon confidentielle[9]. Aujourd’hui, les Intervenants avancent qu’en procédant ainsi Sunwing aurait implicitement renoncé à la protection de la quittance contenue à la transaction ayant donné lieu au jugement de la Cour fédérale.
[14]
La transaction et ses effets sont prévus par les articles
2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.
2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.
[15] Ainsi, une transaction est un contrat et il s’agit donc ici d’interpréter celui-ci. Il y a lieu de noter tout d’abord, que la quittance vise toute action, procédure ou cause d’action (« any and all actions, applications, causes of action”). L’utilisation d’autant de synonymes, au-delà du style de rédaction, plutôt en ligne avec la langue utilisée, manifeste la volonté ferme des parties de ne plus voir les Intervenants entamer une quelconque procédure vis-à-vis Sunwing concernant les questions qui étaient en litige.
[16] Ce constat paraît d’autant plus convaincant que, dans le présent dossier, Sunwing présente des moyens de défense similaires, sinon identiques à ceux qu’elle faisait valoir devant la Cour fédérale. Les Intervenants soulignent d’ailleurs que les procédures instituées devant la Cour fédérale « découlai[en]t d’essentiellement des mêmes faits que ceux qui fondent la présente action »[10].
[17] Ensuite, l’objet de la transaction/quittance et son contexte[11] démontrent que Sunwing abandonne la pratique que les Intervenants lui reprochaient et acquiesce à jugement selon les demandes formulées mais, en échange, exige et obtient la paix judiciaire.
[18] Il importe de souligner qu’au moment de la conclusion de la transaction, les Intervenants sont parfaitement au courant de l’action collective, car ils l’allèguent dans leur Statement of claim devant la Cour fédérale :
23. In or around February 2017, a class action lawsuit was filed against Sunwing before the Superior Court of Québec alleging that, inter alia, Sunwing’s use of the CHAMPAGNE protected geographical indication is misleading.
[19] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la quittance d’octobre 2018 inclut l’intervention conservatoire proposée en l’instance.
[20] En ce qui concerne le second argument des Intervenants, celui-ci fait abstraction du fait que la quittance n’est pas bilatérale ou mutuelle et qu’elle ne bénéficie qu’à Sunwing. Ainsi, les gestes posés par cette dernière dans le cadre d’une procédure antérieure, soit la mise en cause des Intervenants afin de protéger la confidentialité de la transaction, le tout de surcroît du consentement des parties, ne peuvent constituer une renonciation à la protection de la quittance que Sunwing souhaite faire valoir actuellement.
[21] Aussi, l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire WSP Canada[12], plaidé par les Intervenants ne s’applique pas, car il n’est pas possible de faire une analogie entre une clause compromissoire et une transaction/quittance.
[22] En somme, il y a lieu de conclure que la quittance d’octobre 2018 vise une intervention conservatoire et que le moyen que Sunwing oppose à l’acte d’intervention en cause est bien fondé. Le Tribunal doit ici assurer l’application de la transaction, qui a l’effet de la chose jugée, mettre en œuvre la volonté des parties clairement exprimée et empêcher les Intervenants de remettre en cause devant les tribunaux ce qui fait l’objet de la quittance. D’ailleurs, on peut noter que dans les situations où, à la suite d’une transaction, une partie souhaite la mise en cause forcée d’une personne bénéficiant de celle-ci, les tribunaux ont rejeté d’emblée la procédure[13]. La même solution doit prévaloir pour empêcher la partie qui bénéficie d’une quittance d’être assujettie à une intervention conservatoire qui en nierait tant l’objet que l’esprit.
[23] Cette conclusion clôt le débat et il est inutile d’étudier si les critères de l’intervention sont par ailleurs satisfaits en l’espèce.
[24] REJETTE l’acte d’intervention;
[25] AVEC frais de justice.
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__________________________________ LUKASZ GRANOSIK, j.c.s. |
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Me Sébastien A. Paquette |
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Me SÉBASTIEN A. PAQUETTE, AVOCAT |
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Avocat du demandeur |
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Me Jessica Harding |
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et |
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Me Éric Préfontaine |
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OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./S.R.L. |
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Avocats des défenderesses |
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Me Olivier Jean-Lévesque |
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et |
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Me Guillaume Lavoie Ste-Marie |
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SMART & BIGGAR |
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Avocat des mis en cause |
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Date d’audience : |
Le 2 décembre 2019 |
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[1] Macduff c. Vacances Sunwing
inc.,
[2] L.R.C. 1985, c. T-13.
[3] Les Intervenants et une autre partie sont les « Champagne Parties » dans cette transaction.
[4] Jugement du 18 décembre 2018, no de dossier T-532-17. Sunwing sont les « Defendants » dans ce jugement.
[5]
Article
[6]
Boucher c. Pelletier,
[7] Id.
[8] Et d’une autre partie, absente du débat en l’espèce.
[9] Ordonnance de confidentialité et de mise sous scellé du 13 juin 2019.
[10] Acte d’intervention, paragraphe 11.
[11]
Article
[12]
Société québécoise des infrastructures c. WSP Canada,
[13]
Guimond c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.