Décision

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Jean-Marie Dupuis ltée et Mutuelle de prévention ACQ 3-R

2007 QCCLP 2519

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 20 avril 2007

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

305244-05-0612

 

Dossier CSST :

127428738

 

Commissaire :

Me Luce Boudreault

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Marie Dupuis ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mutuelle de prévention ACQ 3-R

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 décembre 2006, Jean-Marie Dupuis ltée (l’employeur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 7 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur déposée le 13 octobre 2006 à l’encontre d’une décision rendue le 3 mai 2006 concernant l’imputation des coûts occasionnés par la maladie professionnelle subie par monsieur Bernard Chenard (le travailleur).

[3]                À l’audience tenue à Sherbrooke le 20 mars 2007, l’employeur est présent et représenté. La Mutuelle de prévention ACQ 3-R est également représentée.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut d’avoir contesté dans les délais la décision rendue le 3 mai 2006, d’accueillir sa requête et de conclure qu’il ne doit être imputé d’aucun coût relié à la maladie professionnelle subie par monsieur Chenard.

LES FAITS

[5]                Le 19 octobre 2005, la CSST accueille la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire et une amiantose.

[6]                Le 21 octobre 2005, le travailleur décède des suites et complications reliées à sa maladie professionnelle. Une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 180 % est reconnue au travailleur et différentes indemnités sont versées à sa succession.

[7]                Le 3 mai 2006, la CSST rend une décision et indique à l’employeur que l’emploi exercé dans son entreprise a contribué à engendrer la maladie professionnelle du travailleur et qu’en conséquence, il est imputé de 56,59 % du coût des prestations reliées à cette maladie.

[8]                Le 13 octobre 2006, les représentants de l’employeur, soit la Mutuelle Association de la construction du Québec (ACQ), transmettent à la CSST une demande de révision de cette décision ainsi qu’une demande pour obtenir une copie complète du dossier du travailleur.

[9]                Manifestement transmise en dehors du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), cette demande de révision est déclarée irrecevable et les motifs invoqués ne sont pas jugés suffisants pour permettre à l’employeur de le relever de son défaut d’avoir contesté dans les délais.

[10]           À l’audience, madame Isabelle Cyr, conseillère en santé et sécurité au travail à l’ACQ depuis le 25 avril 2006, vient témoigner.

[11]           Elle explique que ses fonctions consistent, en ce qui a trait aux mutuelles, à gérer les dossiers de lésions professionnelles, à s’occuper de la prévention et des questions de financement. Les employeurs doivent communiquer avec l’ACQ et elle doit s’assurer du suivi auprès des membres de la mutuelle, notamment lorsqu’il y a une lésion professionnelle. La mutuelle aidera les employeurs dans leurs démarches. Généralement, la mutuelle préparera la contestation, s’il y a lieu, au nom de l’employeur et au nom de la mutuelle.

[12]           L’employeur au dossier était membre de la mutuelle 3-R en 2005 et concernant le dossier de la lésion professionnelle subie par monsieur Chenard, madame Cyr explique qu’en septembre 2006, elle a reçu la liste des sommes imputées aux différents employeurs et elle a vu qu’il y avait d’importantes sommes imputées à l’employeur Jean-Marie Dupuis ltée, soit tout près de 280 000 $. Comme elle n’avait aucun dossier de cet employeur, elle a communiqué avec lui et a parlé à madame Guylaine Laplante qui lui a envoyé le relevé des sommes imputées, mais elle ne connaissait pas le dossier.

[13]           Madame Cyr a ensuite communiqué avec la CSST qui l’a informée qu’il y avait eu une décision d’imputation des coûts le 3 mai 2006. Comme elle ne connaissait pas le dossier, elle a demandé à la CSST de lui en faire parvenir une copie pour la soumettre au médecin désigné de l’employeur, le Dr Jacques Paradis. Elle a reçu le dossier vers le 22 septembre 2006 et l’a étudié pour voir s’il y avait lieu de faire une intervention. Elle a constaté, au niveau de l’imputation des coûts, que c’était le cas et comme elle n’avait toujours pas la copie de la décision de l’imputation, elle a recommuniqué avec madame Laplante chez l’employeur et cette dernière a finalement retrouvé la décision en question. Madame Cyr a eu cette décision le 12 octobre 2006 et le 13, elle a envoyé la contestation.

[14]           Déjà, elle savait que c’était hors délai, c’est pourquoi elle a préféré attendre de voir le dossier avant de produire une contestation pour ne pas en faire une inutilement.

[15]           D’autre part, elle précise que le contrat liant l’employeur à la mutuelle l’oblige à l’aviser dès qu’il y a une lésion professionnelle même mineure. Il doit par ailleurs fournir les documents, sinon elle ne peut rien faire pour lui.

[16]           Concernant cet employeur, madame Cyr mentionne que les contacts antérieurs étaient surtout pour de la prévention et selon ses vérifications, il ne semble pas que cet employeur ait eu des accidents du travail dans son établissement durant les dernières années.

[17]           Madame Guylaine Laplante, technicienne comptable chez l’employeur depuis le 31 juillet 2006, vient ensuite témoigner.

[18]           Madame Laplante mentionne que lorsqu’elle est arrivée chez l’employeur, il y avait eu deux personnes qui étaient passées avant elle et il y avait beaucoup de retard dans les dossiers et ils étaient mal classés. Elle a commencé par mettre de l’ordre dans ces derniers et mettre la comptabilité à jour. Elle a reçu un appel de madame Cyr concernant le dossier de monsieur Chenard, dossier qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Elle a donc fait de la recherche quand celle-ci lui a demandé de trouver la décision d’imputation, elle a constaté que le dossier du travailleur était classé à deux endroits différents, avec des documents qui n’étaient pas tous placés ensemble. Elle précise que les deux autres personnes avant elle n’avaient pas la même méthode de classement et certains dossiers avaient été créés en double et en triple. Cela lui a pris un certain temps avant de trouver les documents demandés.

[19]           Concernant la formation donnée par la mutuelle, elle mentionne qu’elle en a eu une en janvier ou février 2007 concernant la prévention, le système de paie et le suivi des cas de CSST. Elle précisera qu’avant juillet 2006, elle avait des emplois en administration ou comptabilité et elle n’avait jamais traité de dossiers de CSST dans ses autres emplois.

[20]           Elle mentionne que lorsqu’elle a été embauchée chez l’employeur, on lui a mentionné que c’était dans son mandat de s’occuper des dossiers CSST, mais on ne lui a pas donné de détails. En fait, c’était tout ce qui avait rapport à l’administration.

[21]           Monsieur Gilles Dupuis, président de la compagnie et estimateur vient ensuite témoigner.

[22]           Il explique qu’il est entrepreneur en électricité et il fait affaire surtout dans la région de Sherbrooke.

[23]           En mai 2006, madame Hélène Tremblay, qui était à son emploi depuis deux ans et qui s’occupait des dossiers de santé sécurité, a remis sa démission et a quitté le 26 mai 2006. Il a ensuite embauché monsieur Michel Gagné le 12 juin suivant, mais après un mois à l’emploi de la compagnie, monsieur Dupuis s’est aperçu qu’il ne comprenait pas comment ça fonctionnait dans la construction, il ne faisait pas l’affaire. Il a donc été remercié de ses services et ensuite, l’entreprise a fermé pendant les vacances de la construction pour les deux dernières semaines du mois de juillet.

[24]           Le 31 juillet 2006, madame Laplante a débuté ses tâches et a dû remettre en place l’administration de l’entreprise après le départ des deux autres personnes. Monsieur Dupuis mentionne qu’il ne s’occupe pas personnellement des dossiers CSST. S’il avait entendu parler du dossier de monsieur Chenard, il aurait fait quelque chose. Il mentionne que depuis quelques années, il ne croit pas qu’il y ait eu des accidents de travail dans l’entreprise, du moins pas d’accident important.

[25]           Concernant les tâches de monsieur Chenard, il mentionne qu’il a travaillé pour lui de 1989 à 1994 comme électricien sur les chantiers de construction. Sa force était l’installation des conduits électriques, principalement dans les constructions neuves. À l’occasion, il pouvait également exercer ces tâches dans des édifices à rénover. Monsieur Chenard installait rarement du filage puisque son efficacité reconnue était dans l’installation des conduits électriques.

[26]           Concernant la présence d’amiante dans les travaux de construction, monsieur Dupuis mentionne qu’il n’avait pas à toucher à ça et qu’il n’a pas le droit de le faire. Il mentionne que dans les cas de rénovation, il fait venir une entreprise qui fait des tests sur les chantiers avant que les rénovations commencent et s’il y en a, une entreprise est mandatée pour décontaminer. Il donne l’exemple de l’École de musique de Sherbrooke où son entreprise a eu à travailler sur un projet d’agrandissement et de rénovation de la vieille partie. Une entreprise est venue décontaminer avant que les travaux ne débutent.

[27]           Il précise que lorsqu’il s’agit d’un nouveau chantier de construction, il n’y a pas d’amiante dans les nouveaux produits. Les produits que son entreprise installe ne contiennent pas d’amiante.

[28]           Relativement à un document au dossier émanant de la Commission de la construction du Québec faisant l’historique des heures travaillées par monsieur Chenard dans l’industrie de la construction, monsieur Dupuis mentionne qu’il ne sait pas qui a écrit en lettres manuscrites sur ce document. On y voit que lors d’un contrat de son entreprise dans un foyer pour personnes âgées à Weedon, il y avait de l’amiante. L’année n’est pas précisée, mais c’est entre 1990 et 1994. Monsieur Dupuis précise que ce chantier a débuté vers le mois de mai et s’est terminé pour la période des Fêtes. Il ne se souvient pas précisément en quelle année.

[29]           D’autre part, il ne croit pas que monsieur Chenard ait été présent tout ce temps sur ce chantier. Quant à la nature de ce contrat, il y avait une partie du foyer pour personnes âgées qui était à rénover et une partie qui consistait en un agrandissement. Il mentionne qu’une compagnie est venue décontaminer la partie déjà existante et qu’il est possible que, pendant cette période, le travailleur exécutait ses tâches dans la partie agrandissement. Il n’a pas de souvenirs qu’il y ait eu d’autres chantiers où il aurait pu y avoir présence d’amiante. Il réitère que la majorité de ses contrats concernent des constructions neuves.

L’ARGUMENTATION

[30]           En argumentation, le représentant de l’employeur soumet que la mutuelle avait l’intérêt pour contester la décision d’imputation et celle-ci a contesté dans les délais de la prise de connaissance du dossier vers le 22 septembre 2006.

[31]           D’autre part, l’employeur a démontré la présence d’un motif raisonnable puisqu’il y a eu changements successifs de personnel dont une personne qui ne faisait pas l’affaire et ne connaissait pas le travail.

[32]           Madame Laplante a dû d’abord s’occuper du retard accumulé et mettre à jour la comptabilité et ce n’est que lorsqu’elle a reçu un appel de madame Cyr qu’elle a dû chercher le dossier qui était d’ailleurs mal classé.

[33]           Il soumet qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle, qu’aucune autre partie n’en subit un préjudice et que cette situation justifie la prolongation du délai, entre autres, vu l’impact financier pour les membres de la mutuelle.

[34]           Sur le fond, concernant le pourcentage imputé à l’employeur, il souligne que la maladie professionnelle pulmonaire reconnue en est une d’amiantose. Il souligne également que selon le suivi médical du travailleur, les premiers signes de cette maladie remontent à 1997 et la doctrine médicale établit qu’une période de latence de 20 à 30 ans est généralement présente avant qu’il y ait des manifestations radiologiques de cette maladie. Comme monsieur Chenard a débuté son emploi pour l’employeur au dossier en 1990, il est donc impossible que ce soit chez cet employeur qu’il ait été exposé à l’amiante.

[35]           D’autre part, la preuve démontre que l’employeur est un entrepreneur électricien qui obtient principalement des contrats pour des constructions neuves et le travailleur n’était pas exposé à l’amiante dans le cadre de ses tâches d’installation de conduits électriques. Les quelques chantiers de rénovation où l’employeur a obtenu des contrats ont été décontaminés et rien n’indique que le travailleur a été exposé à l’amiante de façon significative à ces occasions. Il demande, en conséquence, de déclarer recevable la demande de révision de l’employeur et d’accueillir sa requête et de ne lui imputer aucun coût dans ce dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord décider si la demande de révision de l’employeur est recevable parce qu’il aurait démontré la présence d’un motif raisonnable permettant de le relever du défaut d’avoir contesté dans le délai prévu à l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[37]           Pour évaluer s’il y a motif raisonnable, la Commission des lésions professionnelles ne doit pas exiger la démonstration d’une impossibilité d’agir, mais doit plutôt apprécier le motif en fonction des faits. Cette notion de motif raisonnable est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements et des circonstances si une partie présente un motif crédible qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[3].

[38]           Dans la présente affaire, le tribunal constate qu’aucune autre partie ne subirait un préjudice si la demande de révision de l’employeur était jugée recevable. Concernant le motif invoqué, soit les changements successifs de personnel dans une courte période, le tribunal est d’avis que dans le cas particulier qu’il a à examiner, il y a présence d’un motif raisonnable.

[39]           En effet, une employée fiable a quitté l’employeur au mois de mai 2006, soit au moment où la décision a été rendue. Par la suite, une autre personne a été embauchée qui manifestement ne faisait pas l’affaire et a entrepris un nouveau système de classement des dossiers et différent du précédent. Après son départ, l’entreprise a fermé pour la période des vacances et au retour, une troisième personne a dû se familiariser avec les différents dossiers de l’employeur. De son témoignage, on comprend que l’administration de l’entreprise était dans un piètre état et elle a dû tout d’abord vaquer à ce qui était le plus urgent.

[40]           Lorsque madame Cyr de la mutuelle s’est rendue compte qu’il y avait un dossier important chez cet employeur, elle a communiqué avec madame Laplante qui a tenté de retrouver le dossier qui n’était pas complet puisque classé à deux endroits différents. Madame Cyr a aussi communiqué avec la CSST et, après avoir finalement eu copie de la décision en question, la contestation a été faite rapidement.

[41]           Même si dans certaines circonstances la jurisprudence estime que les lacunes d’un employeur au niveau de la gestion de ses dossiers ne constitue pas un motif raisonnable, le tribunal estime que les circonstances sont différentes et qu’il y a lieu de le relever des conséquences de son défaut d’avoir contesté dans le délai de trente jours. En conséquence, sa demande est recevable et il y a lieu d’examiner la question de l’imputation des coûts au fond.

[42]           La disposition pertinente de la loi dans le cas présent est l’article 328 :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[43]           En l’espèce, la CSST a décidé d’imputer l’employeur sur la base du prorata du temps travaillé chez lui par rapport aux heures de travail totales effectuées par monsieur Chenard comme électricien dans la construction. Cette imputation résulte d’indications manuscrites sur le document transmis par la Commission de la construction du Québec où des flèches vis-à-vis le nom de certains employeurs indiquent qu’il y a eu « exposition à l’amiante pour ces employeurs-là ». Concernant l’employeur au dossier, une parenthèse englobant les années 1990 à 1994 est suivie d’une flèche où il est indiqué « NB : Lors d’un contrat au foyer pour personnes âgées de Weedon, il y avait de l’amiante ».

[44]           La Commission des lésions professionnelles souligne que l’article 328 de la loi prévoit que la CSST doit également tenir compte de l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle. Les informations indiquées dans cet historique de la Commission de la construction ne jouissent pas d’une présomption de véracité et d’exactitude puisque l’on ne sait pas par qui elles ont été faites. Il faut donc considérer tous les éléments de preuve y compris ceux fournis par le témoignage de l’employeur.

[45]           Cette preuve démontre plutôt que dans le cadre de son travail d’électricien chez l’employeur au dossier, le travailleur était principalement assigné à l’installation de conduits électriques sur des chantiers de constructions neuves.

[46]           À l’occasion, il a eu à travailler sur des chantiers de rénovation, mais ce que la preuve démontre c’est qu’avant que ces derniers ne soient entrepris, des tests sont faits pour voir s’il y a présence d’amiante et si c’est le cas, une entreprise spécialisée s’occupe de décontaminer avant le début des travaux.

[47]           D’autre part, les produits de l’employeur ne contiennent pas d’amiante selon la preuve.

[48]           Concernant le fait qu’il y ait eu de l’amiante à la résidence pour personnes âgées, la preuve révèle plutôt qu’une compagnie est venue décontaminer la partie à rénover et qu’il y avait également une partie agrandissement qui n’impliquait pas d’utilisation ou d’exposition à l’amiante. Vraisemblablement, le travailleur n’était pas présent durant toute la durée du chantier.

[49]           Dans les circonstances, il est difficile de conclure que le travailleur a été exposé à l’amiante de façon significative pouvant engendrer les maladies diagnostiquées.

[50]           De plus, selon la doctrine médicale déposée, la période de latence de l’apparition des mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante est extrêmement longue puisqu’elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans. Le risque de mésothéliomes attribuables aux emplois qui ont précédé celui chez l’employeur au dossier est donc beaucoup plus élevé que le risque qu’il aurait pu y avoir chez ce denier puisque la maladie du travailleur a commencé à se manifester vers 1997 ou 1998 et que son emploi chez l’employeur a débuté en 1989 ou 1990.

[51]           Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de conclure que le travail exercé chez l’employeur au dossier n’était pas de nature à engendrer les maladies diagnotiquées et l’employeur n’a donc pas à être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle pulmonaire reconnue chez monsieur Chenard.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Jean-Marie Dupuis ltée, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 7 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision déposée par l’employeur à l’encontre de la décision du 3 mai 2006;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Bernard Chenard.

 

 

 

__________________________________

 

Luce Boudreault

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Michel Lalonde

LEBLANC LALONDE & ASS.

Représentant de la partie requérante et de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Société des alcools du Québec et Desroches, C.L.P. 108400-64-9812, 13 octobre 1999, D. Martin.

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