Sécurité Kolossal inc. |
2011 QCCLP 874 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 24 juillet 2010, Sécurité Kolossal inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 11 mai 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 30 avril 2009 par Stéphane Archambault (le travailleur) doit être imputé au dossier de l'employeur.
[3] L’audience était prévue à Montréal le 7 février 2011 mais l'employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite. Le délibéré a donc débuté à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer l’ensemble des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 avril 2009 aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Plus précisément, c’est la notion d’accident du travail attribuable à un tiers qui est invoquée par l’employeur.
[7] Cette notion a été interprétée par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].
[8] Pour pouvoir conclure qu’un accident est attribuable à un tiers et ainsi transférer les coûts qui lui sont inhérents aux employeurs d'autres unités, il faut démontrer les quatre éléments suivants :
1) l’existence d’un accident du travail;
2) la présence d’un tiers;
3) le fait que l’accident est attribuable à ce tiers;
4) le fait que l’imputation au dossier de l’employeur aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.
[9] Le travailleur est agent de sécurité lorsqu’il subit un accident du travail le 30 avril 2009.
[10] Ce jour-là, il effectue une intervention à l’UQAM avec l’aide d’un collègue de travail auprès de deux individus qui troublent la paix.
[11] Les faits sont résumés ainsi dans la décision rendue à la suite d’une demande de révision administrative :
«Cette journée à l’UQUAM, le travailleur, avec l’aide d’un collègue de travail, fait une intervention auprès de deux individus qui troublent la paix au 5e étage du pavillon Mathurin. Le travailleur et son collègue de travail poursuivent les suspects dans la rue Ste-Catherine entre la rue St-Denis et la rue Sanguinet. Le travailleur immobilise un des individus au sol avec l’aide d’un citoyen. Au même moment, le deuxième individu revient avec un couteau dans la main droite en criant de lâcher son ami qui est maintenu au sol par le travailleur et deux de ces [sic] collègues. Le travailleur se lève puisque l’individu armé s’avance dangereusement. Alors que ce dernier est à environ 3 pieds du travailleur, le citoyen projette l’individu au sol. L’individu est alors immobilité au sol à l’aide de collègues de travail. Plus tard, le travailleur apprend que l’individu est relâché par la police et se promène près du campus en proférant des menaces de mort contre lui.»
[12] Un diagnostic de stress post-traumatique est posé.
[13] La première condition d’application est manifestement remplie puisqu’un accident du travail a été reconnu par la CSST comme étant survenu le 30 avril 2009.
[14] Aussi, les deux individus appréhendés par le travailleur et ayant proféré des menaces à son égard sont bel et bien des tiers par rapport à l'employeur, en ce qu’il ne s’agit pas du travailleur lésé, de son employeur et des autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.
[15] La preuve au dossier permet également de conclure que l’accident subi par le travailleur est bel et bien attribuable à ces deux personnes puisque leurs agissements ou omissions s’avèrent être ceux qui ont contribué de façon majoritaire voire complète à sa survenance.
[16] Il est évident que les problèmes psychologiques du travailleur sont arrivés immédiatement après la survenance des événements du 30 avril 2009 et que le problème psychique du travailleur est attribuable aux gestes des deux individus en question.
[17] Reste à savoir si la dernière condition prévue par le législateur est présente, soit l’injustice de l’imputation au dossier de l’employeur.
[18] À ce sujet, il y a lieu de référer à des extraits de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports[3] déjà citée :
[322] La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[…]
[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.
[…]
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.219
_______________
215 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 2007, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.
219 Paul-Henri Truchon & Fils inc., C.L.P. 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .
[19] Le tribunal ne croit pas que l'employeur ait démontré qu’il rencontrait ce quatrième critère.
[20] En effet, il fait partie des risques rencontrés par les agents de surveillance ou de sécurité d’être aux prises avec des individus pour les maîtriser lorsque besoin est. Cela s’inscrit dans les activités d’une agence de sécurité.
[21] D’ailleurs, les documents déposés par l'employeur démontrent que les tâches d’un agent de sécurité sont notamment d’appréhender les contrevenants et les remettre aux autorités compétentes. Il doit aussi détecter, interpeller et éconduire les personnes indésirables.
[22] Même si, pour neutraliser les personnes indésirables, le travailleur est sorti de la propriété du client et que la maîtrise des individus s’est faite sur le voie publique, il n’en reste par moins qu’il s’agissait du prolongement de la filature qui avait commencé au Pavillon Aquin de l’UQAM pour ensuite se poursuivre dans la rue.
[23] Des prétentions semblables à celles de l’employeur quant au territoire ont d’ailleurs été rejetées dans l’affaire Sécurité Kolossal inc[4].
[24] Les événements en cause relèvent donc clairement de l’ensemble des activités d’une agence de sécurité.
[25] Il fait partie de ces risques qu’un agent de sécurité soit menacé à l’aide d’un couteau ou encore verbalement par un individu qu’on a déjà arrêté dans le cadre son travail.
[26] Rien ne démontre le caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel des événements survenus en litige dans le cadre des activités d’une agence de sécurité..
[27] Même s’il peut être question ici d’actes criminels, il est de l’essence même du travail d’un agent de sécurité, comme d’un policier, de faire face à des actes criminels de façon régulière.
[28] Finalement, les probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi d’agent de sécurité sont évidentes.
[29] La jurisprudence contient plusieurs exemples de cas où des agents de sécurité ou de surveillance ont subi des accidents dans le cadre de leur travail lesquels ont été déclarés comme faisant partie des risques inhérents au travail[5].
[30] Dans l’affaire Sécurité Kolossal inc.[6] déjà citée, un agent de sécurité affecté à l’UQAM, comme dans le présent dossier, subit une lésion professionnelle lorsqu’il se porte au secours d’une femme qu’il a entendu crier dans un corridor du métro. Il est agressé et menacé de mort par l’agresseur présumé. La Commission des lésions professionnelles refuse le transfert d’imputation puisque dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur est appelé à intervenir auprès de divers individus aux fins d’assurer la sécurité des lieux qu’il doit surveiller. Il est donc confronté à des individus pouvant faire preuve de réactions agressives de tout ordre, les tâches d’agent de sécurité impliquant des risques d’agressions qui sont inhérents à la raison d’être de l’entreprise de l'employeur.
[31] Dans l’affaire Provigo Distribution inc.[7], un agent de prévention des pertes dans un marché d’alimentation appréhende une personne suspectée de vol à l’étalage et cette dernière profère des menaces à son endroit puis lui assène des coups de poing à la tête. La Commission des lésions professionnelles décide que les blessures du travailleur résultent directement de son intervention lors de l’interception d’un voleur et qu’il n’est pas exceptionnel ou inusité qu’une altercation survienne lors de pareilles interceptions. Il s’agit au contraire d’un risque inhérent aux activités exercées par l'employeur et il ne peut se décharger de sa responsabilité.
[32] Il ne saurait ici être question d’acte de civisme puisque c’est bel et bien dans le cadre de ses fonctions rémunérées et en accomplissant celles-ci que le travailleur a traqué puis arrêté deux individus qui avaient causé du grabuge à l’UQAM, client de l'employeur.
[33] L’employeur allègue que le travailleur aurait possiblement excédé ses pouvoirs et serait sorti de son champ d’activités. C’est au niveau de la reconnaissance de la lésion professionnelle que cet argument aurait dû être déposé et non à l’occasion du présent dossier où le tribunal doit prendre pour acquis que le travailleur a subi une lésion professionnelle par le fait de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Sécurité Kolossal inc., l'employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 avril 2009 doivent être imputés au dossier de l'employeur.
|
|
|
Jean-François Clément |
|
|
|
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [2007] C.L.P. 1804
[3] Précitée, note 2.
[4] C.L.P. 361896-71-0810, 24 novembre 2009, D. Gruffy.
[5] Voir notamment STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757 ; STCUM et CSST, C.L.P. 131663-71-0002, 7 juillet 2000, C. Racine; Ville de St-Georges et CSST, C.L.P. 120096-03B-9907, 10 décembre 1999, R. Jolicoeur.
[6] Précitée, note 4.
[7] C.L.P. 305352-64-0611, 11 novembre 2008, M. Langlois.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.