Cyr et Francofor inc. |
2008 QCCLP 3084 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 23 avril 2007, monsieur Patrick Cyr (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 13 février 2007. Elle déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d'aide-technicien et aide-contremaître forestier chez Francofor inc. (l'employeur) à compter du 13 février 2007, précisant que cet emploi pourrait lui procurer un revenu annuel de 16 163 $.
[3] Seuls le travailleur et son représentant sont présents à l'audience tenue le 18 janvier 2008 à Gaspé. Le dossier n'a toutefois été pris en délibéré que le 14 mars 2008, soit à l'échéance du délai accordé aux parties pour produire certains documents additionnels.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer que l’emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier ne constitue pas un emploi convenable.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d'avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Il souligne que ce dernier a démontré peu d’intérêt pour réintégrer le marché du travail après la fin du processus de réadaptation professionnelle. Aussi, il considère que l’emploi retenu par la CSST est un emploi convenable pour le travailleur, d’autant plus qu’il travaillait déjà dans le domaine forestier avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[6] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d'avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Il considère que l'emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier n’est pas un emploi convenable pour le travailleur. Plus précisément, il estime que cet emploi n’est pas approprié à la réalité du travailleur et ne permet pas l’utilisation de ses qualifications professionnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier offert par l’employeur est un emploi convenable pour le travailleur.
[8] Au départ, il paraît opportun de faire un rappel des faits mis en preuve.
[9] Le travailleur actuellement âgé de 32 ans et droitier demeure dans la région de Grande-Rivière en Gaspésie depuis la fin des années 90. Il vit avec sa conjointe et ses trois enfants mineurs. Auparavant, il demeurait dans la région de Montréal. Il a obtenu un diplôme d'études secondaires en 1992 et a entrepris des études de niveau collégial en sciences humaines qu'il a toutefois abandonnées avant l’obtention d’un diplôme. Il a aussi suivi une formation d’aide-cuisinier. Avant de déménager en Gaspésie, sa seule expérience de travail était comme préposé dans un lave-auto. Après, il a eu une période sans emploi et, de 2002 à 2004, il a travaillé comme journalier dans un fumoir de poisson. Au printemps 2005, il a commencé à travailler comme ouvrier sylvicole à quelques dizaines de kilomètres de Grande-Rivière, d’abord pour Aménagement BJS inc. et ensuite pour l’employeur.
[10] Le 29 août 2005, le travailleur subit un accident du travail dans l'exercice de son emploi pour l'employeur et est alors amputé de son index droit.
[11] Dans les mois suivants, le travailleur reçoit des soins pour sa lésion à la main droite et pour d'autres pathologies reliées à l'événement accidentel, dont un syndrome d'accrochage à l'épaule droite, une entorse lombaire et un état de stress post-traumatique.
[12] Au mois d'avril 2006, les lésions diagnostiquées sont consolidées. Au plan psychologique, le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle. Au plan physique, les limitations fonctionnelles suivantes sont émises :
- éviter de soulever une charge supérieure à 40 livres avec les deux membres supérieurs;
- éviter d'effectuer des mouvements répétitifs d'abduction et de flexion antérieures de plus de 90 degrés avec le membre supérieur droit;
- éviter d'effectuer des mouvements de flexion-extension ou de flexion-rotation répétés du rachis dorsolombaire;
- éviter d'être soumis à des vibrations de basse fréquence telles que celles causées par un VTT ou une motoneige.
[13] À compter de l'été 2006, madame Linda Béliveau, conseillère en réadaptation, prend en charge le dossier du travailleur. Après avoir fait certaines vérifications, elle constate que les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle sont incompatibles avec les tâches de l'emploi d'ouvrier sylvicole.
[14] Au début de l’automne 2006, l’employeur informe madame Béliveau qu’il pourrait offrir au travailleur un autre type d'emploi que celui d’ouvrier sylvicole, à savoir un emploi d'assistant-contremaître ou d’assistant-technicien, mais spécifie qu’il s’agit de postes uniquement disponibles sur la Côte-Nord. L’employeur signale que depuis le début des années 2000, les ouvriers sylvicoles de la Baie-des-Chaleurs à son emploi travaillent de six à huit semaines sur la Côte-Nord en début de saison avant de revenir travailler de six à dix semaines en Gaspésie.
[15] À cette époque, le travailleur se montre peu intéressé par l’offre de l’employeur, expliquant à madame Béliveau qu'il ne serait pas allé sur la Côte-Nord s'il avait continué à travailler comme ouvrier sylvicole.
[16] En novembre et décembre 2006, à la suggestion de madame Béliveau, le travailleur rencontre une conseillère en orientation à quelques reprises. Cette dernière rédige ensuite un rapport d’évaluation psychométrique dans lequel elle signale qu’il souhaite pouvoir travailler dans sa région. Elle identifie certains emplois en fonction du résultat de l’évaluation effectuée, dont aucun ne touche le domaine forestier.
[17] Au début du mois de janvier 2007, madame Béliveau rencontre le travailleur et note qu’il « se dit tanné d’être dans l’incertitude » et que s’il ne se trouve pas un emploi dans sa région avant le printemps 2007, il acceptera l’un des emplois proposés par l’employeur sur la Côte-Nord.
[18] Dans les semaines suivantes, l’employeur informe madame Béliveau que l’emploi qu’il pourrait offrir au travailleur à compter de la mi-mai 2007 comporte des tâches d’assistant-contremaître et d’assistant-technicien. Selon ce qu’il indique, l’assistant-contremaître dirige une équipe de 10 à 20 ouvriers sylvicoles sous la supervision du contremaître de chantier et vérifie la qualité de leurs travaux, tandis que l’assistant-technicien effectue des tâches diverses reliées principalement à la prise des données sur le terrain pour dresser les inventaires avant et après les travaux sylvicoles. L’employeur précise que de façon générale, « le besoin est plus important pour aide-contremaître ».
[19] Entre-temps, madame Béliveau communique avec le travailleur à quelques reprises pour l’informer des renseignements reçus de l’employeur. Lors de sa dernière communication, le 13 février 2007, elle note ce qui suit : « Je lui dis que j’émettrai lettre de décision au sujet de l’emploi convenable […] l’E a bien précisé qu’à partir de la mi-mai, il rappelle ses hommes pour la reprise du travail. […] Le T n’a pas de questionnement supplémentaire […] ».
[20] C’est dans ce contexte que l’emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier offert par l’employeur est retenu par la CSST à titre d’emploi convenable pour le travailleur.
[21] À l'audience, le travailleur reconnaît qu'au départ il était d'accord avec l’emploi convenable déterminé. Il soutient toutefois s'être ensuite rendu compte que cet emploi ne lui permettait pas d’utiliser ses qualifications professionnelles et n’était pas approprié à sa situation. Il affirme avoir téléphoné chez l’employeur vers la fin mai ou le début juin 2007 pour avoir des nouvelles. Il indique que la secrétaire a alors pris ses coordonnées et lui a mentionné qu’elle transmettrait le message à son supérieur. Il mentionne n’avoir eu aucun contact subséquent avec l’employeur. Il explique avoir commencé un cours de maçon-briqueteur en septembre 2007 qui se terminera en juin 2008.
[22] Dans une déclaration assermentée transmise au tribunal le jour de l’audience, l’employeur signale qu’à son avis, le travailleur possède les qualités requises pour occuper l’emploi convenable déterminé. Il indique ne pas avoir reçu de nouvelles du travailleur au printemps 2007, spécifiant que « toutes communications ou tentatives de la part de l’employeur depuis les semaines qui ont suivi l’incapacité de travail se sont soldées par des échecs ».
[23] Le représentant du travailleur s’est objecté au dépôt de la déclaration assermentée de l’employeur, invoquant principalement que l’admissibilité de ce document le priverait de son droit au contre-interrogatoire. Le tribunal a informé le représentant qu’il disposerait de son objection en rendant la décision sur le fond.
[24] Aussi, l’objection est rejetée et le document est admis en preuve pour les motifs suivants :
- en principe, la preuve documentaire est admissible devant le tribunal; le représentant du travailleur a d’ailleurs produit certains documents additionnels après l’audience en demandant au tribunal d’en tenir compte;
- le représentant du travailleur a décliné l’offre du tribunal d’ajourner l’audience pour permettre l’assignation de l’employeur;
- le contenu de la déclaration de l’employeur est pertinent au regard de l’objet en litige.
[25] Après l’audience, le représentant du travailleur dépose une copie d’un compte de téléphone de son client ainsi que les notes consignées par l’agente d’indemnisation au printemps et à l’été 2007. Ces documents corroborent la version du travailleur quant à la démarche effectuée auprès de l’employeur au début juin 2007 et au fait qu’il croyait que l’employeur devait initier le contact avec lui lors de la reprise des activités au printemps 2007. Il faut ici préciser que cette dernière information est conforme aux notes prises par madame Béliveau lors de sa dernière conversation avec le travailleur en février 2007.
[26] Cela étant, l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la notion d’emploi convenable de la façon suivante :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[27] Pour constituer un emploi convenable, l’emploi déterminé doit donc être approprié au travailleur et respecter les quatre critères suivants :
· Permettre l’utilisation de sa capacité résiduelle;
· Permettre l’utilisation de ses qualifications professionnelles;
· Présenter une possibilité raisonnable d’embauche;
· Ne pas comporter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, compte tenu de sa lésion.
[28] En l’espèce, le représentant du travailleur plaide que l’emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier offert par l’employeur n’est pas convenable pour le travailleur, puisqu’il n’est pas approprié à sa situation et ne permet pas l’utilisation de ses qualifications professionnelles.
[29] Pour les motifs ci-après énoncés, le tribunal souscrit aux arguments du représentant du travailleur.
[30] D’une part, l’emploi retenu n’est pas approprié au travailleur, car il ne tient pas compte de sa réalité, de ses intérêts et aptitudes.
[31] Sous cet aspect, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que le travailleur réside avec sa conjointe et ses trois enfants mineurs en Gaspésie. L’emploi offert par l’employeur est exercé dans des chantiers forestiers situés sur la Côte-Nord, à plusieurs centaines de kilomètres de chez-lui, et ce, pour des périodes de 14 à 20 semaines par année. L’employeur soutient qu’il aurait dû accepter de travailler quelques semaines par année sur ces chantiers s’il avait continué à exercer son emploi prélésionnel. Le travailleur affirme cependant qu’il ne l’a jamais fait dans le passé et ne l’aurait pas fait davantage s’il avait continué d'exercer l'emploi d'ouvrier sylvicole. Le tribunal n’a aucune raison de douter de cette dernière affirmation.
[32] Les réticences du travailleur à se déplacer sur une aussi longue distance pour travailler sont d’autant plus compréhensibles que le salaire hebdomadaire proposé par l’employeur semble inférieur à celui qu’il gagnait au moment de subir sa lésion professionnelle.
[33] Par ailleurs, selon ce qui ressort du rapport d’évaluation psychométrique effectué par la conseillère en orientation, le travailleur n’a aucun intérêt particulier pour le travail en forêt. Bien au contraire, voici ce qu’écrit la conseillère en orientation : « Monsieur dit qu’il ne se voit pas réintégrer le domaine forestier, car il y vit toujours de l’anxiété rattachée à son accident et qu’il y a déclin dans l’industrie ».
[34] D’autre part, l’emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier ne permet pas l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur. Rappelons que selon la jurisprudence[2], cette notion met en corrélation les caractéristiques d’un emploi avec l’expérience de travail, la scolarité, les aptitudes et le profil de personnalité d’un travailleur.
[35] Sur ce, le tribunal considère que l’expérience de travail du travailleur ne le prépare pas à exercer l’emploi convenable déterminé. Ainsi, comme le fait remarquer le travailleur lors de son témoignage, il n’a travaillé « dans le bois » que durant sept semaines en tout. Il ajoute n’avoir jamais utilisé une boussole ni un GPS et ne pas connaître le fonctionnement de ces appareils.
[36] Il faut également rappeler que le travailleur ne possède aucune formation pertinente dans le domaine alors que, selon un document déposé à l’audience par son représentant, une formation en aménagement forestier d’une durée de 1350 heures réparties sur trois sessions est disponible pour les travailleurs intéressés par des emplois « de mesureur de bois, d’estimateur forestier, de contremaître, d’assistant-technicien et d’homme d’instruments ».
[37] Somme toute, le travailleur a prouvé que l’emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier offert par l’employeur n’est pas un emploi convenable pour lui, puisqu’il n’est pas approprié à sa réalité et qu’il ne lui permet pas d’utiliser ses qualifications professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Patrick Cyr, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi d'aide-technicien et aide-contremaître forestier ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine un emploi convenable pour le travailleur.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.