Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL

 

Le

26 août 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

210271-61-0306

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Nadeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean E. Boulais

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marc Caissy

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

123728214

AUDIENCE TENUE LE :

26 août 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

LAVAL

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLVAIN PAQUET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ DUNN 1990 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 juin 2003, monsieur Sylvain Paquet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juin 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 1er avril 2003 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour la réparation ou le remplacement de ses lunettes.

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et représenté. Le Marché Dunn 1990 inc. (l’employeur) a avisé le tribunal de son absence.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de lui accorder le remboursement du coût de remplacement de ses lunettes.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis de rejeter la requête du travailleur puisque la perte de ses lunettes n'est pas survenue «par le fait du travail» tel qu'exigé à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi).

[6]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il considère qu’une interprétation large et libérale de l’article 113 de la loi permet de couvrir ce type de situations. Il prend en considération que le régime d’indemnisation est un régime sans faute et que le travailleur n’a pas d’autres recours.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût de remplacement de ses lunettes. Du dossier tel que constitué et du témoignage du travailleur, le tribunal retient ce qui suit.

[8]               Le travailleur est emballeur chez l’employeur. Il a soumis une réclamation à la CSST pour le bris de ses lunettes survenu le 4 mars 2003. Ce jour-là, alors qu’il est au travail, il se rend aux toilettes. La porte de la salle de bain lui frappe la tête, ses lunettes tombent par terre et se brisent en deux. Il ne subit aucune blessure.

[9]               Le travailleur produit une facture au montant de 326 $ pour le coût d’une nouvelle lunette (monture et lentilles). Il ne bénéficie pas d’un régime d’assurance pouvant couvrir ce dommage. La CSST refuse sa réclamation au motif que le bris des lunettes n’est pas survenu pendant qu’il exécutait ses tâches.

[10]           Le droit à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une lunette est prévu à l’article 113 de la loi :

113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P - 35) endommagée involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

 

L'indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d'une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l'article 198.1.

________

1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5.

 

 

[11]           On constate à la lecture de cette disposition que le droit à une indemnité pour des lunettes n'est pas relié à l'existence d'une lésion professionnelle en soi mais à la preuve que les lunettes ont été endommagées involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait du travail.

[12]           Dans la présente affaire, bien que les lunettes du travailleur ont été brisées involontairement lors d'un événement imprévu et soudain, il appert que cet événement est survenu non pas par le fait du travail mais à l'occasion du travail. Le travailleur n'était pas à son travail ni dans l'exercice de ses tâches d’emballeur.

[13]           C'est ainsi que la Commission des lésions professionnelles a interprété cette disposition notamment dans les décisions suivantes: Perreault et Commission scolaire de la Beauce-Etchémin[1], Laterreur et Autobus Girardin inc.[2], Guichard et les Salaisons Brochu inc[3]. Cette interprétation est bien exposée dans l'affaire Laterreur :

 

 

« 13. Il est utile de préciser qu'avant le 1er novembre 1992, l'article 113 de la LATMP prévoyait qu'un travailleur avait droit à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une orthèse ou prothèse endommagée involontairement « par le fait ou à l'occasion de son travail » alors que depuis le 1er novembre 1992, le législateur a spécifiquement prévu que la prothèse ou orthèse doit être endommagée involontairement lors « d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause », survenant « par le fait du travail ».

 

14. Pour qu'un travailleur ait droit au remplacement d'une orthèse en vertu de la LATMP, il faut que quatre conditions soient remplies. Ainsi, celle-ci doit avoir été endommagée involontairement, lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait du travail et que le travailleur n'ait pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

 

15. En l'instance, le fait que l'orthèse ait été endommagée involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause ne fait pas de doute. Le litige porte plutôt sur la question de savoir si l'événement imprévu et soudain est survenu « par le fait du travail » du travailleur. Pour qu'un événement survienne « par le fait du travail », le travailleur doit être dans l'exécution des fonctions pour lesquelles il est rémunéré.

 

16. En l'instance, la preuve au dossier est à l'effet que l'événement imprévu et soudain est survenu au moment où le travailleur est à sa pause, revient de fumer à l'extérieur et échappe ses lunettes sur le sol en glissant sur des tuiles mouillées.

 

17. La Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'événement imprévu et soudain survenu le 14 février 2000 n'est pas survenu « par le fait du travail » du travailleur en ce qu'il n'est pas survenu alors qu'il était dans l'accomplissement même des tâches pour lesquelles il est rémunéré mais plutôt alors qu'il était à sa pause et revenait de fumer à l'extérieur. »

 

 

[14]           Il en est de même dans la présente affaire. Le représentant du travailleur fait valoir une interprétation large et libérale du texte de l’article 113. Cependant le texte apparaît clair. L’événement est ici survenu «à l’occasion du travail», expression qui est incluse dans la notion d’accident du travail à l’article 2 de la loi mais que le législateur a soustrait de l’article 113.

[15]           La Commission des lésions professionnelles rejette donc la réclamation du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Paquet, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juin 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût de réparation ou de remplacement de ses lunettes.

 

 

 

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

T.U.A.C. (Local 500)

(M. Jean-Marie Gonthier)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

GROUPE-CONSEIL AON  INC.

(Me Aniko Laviolette)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          142687-03B-0007, 00-11-24, R. Savard

 

[2]          143324-04B-0007, 00-12-21, F. Mercure

 

[3]             164987-03B-0106, 01-12-17, G. Marquis.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.