Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Casino du Lac-Leamy et Morin

2015 QCCLP 3587

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

29 juin 2015

 

Région :

Outaouais

 

Dossiers :

545448-07-1406      555574-07-1410      558549-07-1411

 

Dossier CSST :

139666606

 

Commissaire :

Simon Lemire, juge administratif

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Maurice Parisien, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

545448

555574

 

 

Casino du Lac-Leamy

Casino du Lac-Leamy

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Diane Morin

Diane Morin

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

558549

 

 

 

Diane Morin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Casino du Lac-Leamy

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 545448-07-1406

 

[1]           Le 30 juin 2014, le Casino du Lac-Leamy (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juin 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 24 mars, 27 mars et 7 avril 2014 et déclare qu’elle était justifiée de ne pas suspendre l’indemnité de remplacement du revenu de madame Diane Morin (la travailleuse) du 6 au 19 mars 2014 ni celle à compter du 20 mars 2014. Elle déclare également que la lésion professionnelle survenue le 6 août 2012 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 4,40 %.

Dossier 555574-07-1410

[3]           Le 29 octobre 2014, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 14 octobre 2014 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 juin 2014 et déclare qu’elle était justifiée d’évaluer un autre emploi ailleurs sur le marché du travail, que l’emploi de coordonnatrice d’événements constitue un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 27 juin 2014 et que le revenu annuel brut de cet emploi convenable est de 32 999,08 $.

Dossier 558549-07-1411

[5]           Le 28 novembre 2014, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 5 novembre 2014 à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2014, déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du traitement de plasma riche en plaquettes et que la CSST est justifiée de réclamer la somme de 126,12 $ à la travailleuse.

[7]           Une audience s’est tenue à Gatineau le 2 décembre 2014 et le 1er mai 2015 en présence des parties et de leur représentant respectif.

[8]           La cause a été mise en délibéré le 1er mai 2015.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 545448-07-1406 et 555574-07-1410

[9]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST aurait dû suspendre les indemnités de remplacement du revenu du 6 au 19 mars 2014, celle à compter du 20 mars 2014 et subsidiairement celle à compter du 27 juin 2014 et de déclarer que l’emploi de vérificatrice de nuit est un emploi qui respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse et constitue un emploi convenable.

Dossier 558549-07-1411

La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de coordonnatrice d’événements est un emploi convenable qu’elle ne peut occuper l’emploi de vérificatrice de nuit. Également, la travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au remboursement du traitement de plasma riche en plaquettes.

L’AVIS DES MEMBRES

[10]        Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a obtenu l’avis des membres sur les questions faisant l’objet des contestations.

[11]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir en partie les requêtes de l’employeur et rejeter celle de la travailleuse, car la preuve présentée permet de déclarer que la CSST ne pouvait suspendre les prestations, la travailleuse ayant suivi les ordonnances de son médecin et la travailleuse n’a pas démontré être dans l’impossibilité d’occuper le poste proposé par l’employeur à titre d’emploi convenable.

[12]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur, car la CSST était justifiée de ne pas suspendre l’indemnité de remplacement du revenu, car la travailleuse était incapable d’occuper le poste en assignation temporaire. Cependant, il est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse, car en raison de sa situation familiale elle ne peut occuper un poste de nuit.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]        Dans sa prise de décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’avis des membres, de l’ensemble de la preuve documentaire au dossier, des documents déposés à l’audience, du témoignage de la travailleuse ainsi que de celui de messieurs Jonathan Gendron et Carl Bergeron.

[14]        Au soutien de sa décision, la Commission des lésions professionnelles réfère aux éléments de preuve tant documentaire que testimoniale pertinents à la détermination des questions en litige.

[15]        La travailleuse occupe un emploi de serveuse-hôtesse au Banco chez l’employeur lorsque le 6 août 2012, elle subit une lésion professionnelle à l’avant - bras diagnostiquée, dans un premier temps, comme étant une épicondylite sévère du coude gauche. La travailleuse reçoit des soins et des traitements en raison de cette lésion professionnelle reconnue par la CSST.

[16]        Dans le cadre des soins et des traitements, le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation médicale sur les points 1, 2 et 3 de l’article 212 de la loi qui prévoit ceci :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

[…]

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[17]        Le 6 septembre 2013, sous la plume de la docteure Danielle Desloges, orthopédiste, le Bureau d’évaluation médicale émet un avis dans lequel il conclut :

1-    DIAGNOSTIC :

 

       Le diagnostic retenu est épicondylite du coude gauche.

 

2-    DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :

 

       La lésion n’est pas consolidée.

 

3-    NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :

 

       Elle doit continuer la physiothérapie de renforcement.

 

       Elle pourrait bénéficier d’une troisième infiltration de cortisone et dès que la force et l’endurance progresseront, un retour au travail progressif est suggéré.

 

 

[18]        La travailleuse confirme avoir reçu des soins et des traitements de même que les prestations prévues à la loi.

[19]        Le 6 février 2014, à la demande de la CSST, le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse et émet une expertise dans laquelle il indique que la lésion professionnelle est consolidée au jour de son examen, qu’elle conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4 % ajoutant un pourcentage de 0,40 % à titre de douleurs et perte de jouissance de la vie et retient les limitations fonctionnelles suivantes :

6.    Évaluation des limitations fonctionnelles :

 

Cette travailleuse ne doit pas faire de mouvements répétitifs d’amplitude complète du coude gauche.

 

Elle ne doit pas faire des mouvements répétitifs d’amplitude complète du poignet gauche.

 

Elle ne devrait pas avoir à manipuler des charges de plus de 2 kilos avec le membre supérieur gauche. [sic]

 

 

[20]        Durant cette période, la travailleuse s’est vue confier la garde d’un enfant dont le tribunal taira le nom afin de respecter la confidentialité des renseignements concernant la garde de cet enfant. Cette reconnaissance de garde d’enfant a été effectuée en fonction de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant[2] et bénéficiant d’une allocation en raison des coûts reliés à la garde de cet enfant. Cette responsabilité entorse la loi en vertu des dispositions de l’article 18 qui permet à une personne qui est reconnue comme une personne « ressource de type familial » ou « ressource intermédiaire » de bénéficier des dispositions de la présente loi en utilisant les dispositions de l’article 17 de la loi et de les inscrire à la CSST :

18.  Le travailleur autonome, le domestique, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, l'employeur, le dirigeant ou le membre du conseil d'administration d'une personne morale peut s'inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.

 

Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d'administration de la personne morale qui l'emploie n'a pas à s'inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu'il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d'administration.

__________

1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 5; 2009, c. 24, a. 73.

 

 

17.  Les employés du gouvernement du Canada visés dans la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5) sont soumis à la présente loi dans la mesure où une entente conclue en vertu de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) prévoit les modalités d'application de cette loi fédérale.

__________

1985, c. 6, a. 17.

 

 

[21]        Mais ceci ne fait pas de madame Morin une travailleuse à revenus et les tâches reliées à son activité de ressource de type familial n’est pas un emploi au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3], comme ce type d’engagement ne fait de madame, lorsqu’elle exerce ses fonctions, une travailleuse au sens de la loi. Au mieux, cela pourrait en faire une personne inscrite, l’empêcherait pas d’occuper tout autre emploi et ne peut certainement pas constituer un emploi convenable au sens de la loi. De plus, cela ne permet pas d’écarter les dispositions de la loi sur la question de l’emploi convenable ou de toute autre disposition. Les prétentions de l’employeur selon lesquelles cette occupation constitue un emploi convenable ou que la travailleuse occupe un emploi à plein temps, ce qui la rend indisponible à occuper le poste offert par l’employeur. Ces prétentions doivent être rejetées, car il s’agit d’activités de nature familiale qui ne sont pas encadrées et ne peuvent constituer un obstacle au droit reconnu à la travailleuse par la loi.

[22]        Les limitations fonctionnelles reconnues par le docteur Varin sont les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente qui ont été retenues au dossier; toutefois, elles ne sont pas contestées et l’incapacité de la travailleuse à occuper l’emploi proposé par l’employeur n’est pas reliée à ses limitations fonctionnelles, mais au fait qu’elle doive travailler de nuit.

[23]        L’employeur, afin de faciliter la réintégration des travailleurs et d’utiliser le droit qui lui est reconnu par les articles 79 et 80 de la loi, soit l’assignation temporaire, a mis sur pied un programme, intitulé « le projet prestige ». La travailleuse qui a effectué à plusieurs occasions des assignations temporaires, a été assignée à ce programme : elle devait, compiler les résultats du sondage ce qui nécessite la manipulation des feuilles du sondage, l’entrée des données de ce sondage est contradictoire. La travailleuse prétend qu’elle faisait les entrées à l’ordinateur, l’employeur prétend que cela se faisait de façon manuscrite. La travailleuse précise à l’audience qu’elle devait mettre les feuilles du sondage en pile et que pour ce faire, elle devait prendre une pile de feuilles afin de les rassembler, les levant à bout de bras pour les frapper sur le bureau afin de faire une pile bien égale. La travailleuse indique que ce geste lui a occasionné une douleur importante et prenant conscience qu’elle ne pouvait effectuer ses tâches, elle a avisé les jours suivants qu’elle devait consulter son médecin en raison de la douleur. Elle n’a pas repris le travail par la suite. C’est ce qui a incité l’employeur à faire une demande de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu entre le moment où la travailleuse a cessé l’assignation temporaire et la date où fut offert à la travailleuse un emploi de vérificatrice de nuit.

[24]        Le médecin qui a charge de la travailleuse a consolidé la lésion professionnelle le 19 mars 2014, mais ce dernier, dans un rapport médical, indique que les tâches proposées à l’assignation temporaire ne respectent pas les limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse et que celle-ci n’a pas à occuper l’emploi offert à titre d’assignation temporaire. La travailleuse était donc justifiée de cesser de l’occuper.

[25]        En effet, le docteur André Côté est d’accord sur le fait que la travailleuse ne pouvait effectuer l’assignation temporaire et qu’elle était justifiée de cesser ses tâches même si le rapport médical est postérieur à l’arrêt de l’assignation temporaire. Ceci démontre que le médecin qui a charge de la travailleuse était en désaccord avec cette assignation temporaire, ce qui justifie la CSST de refuser de suspendre les indemnités de remplacement du revenu pour cette période.

[26]        Le processus de réadaptation professionnelle est mis en place et lors d’une rencontre entre la CSST, la travailleuse et l’employeur, celui-ci, après avoir procédé à une étude des compétences de la travailleuse, de son expérience et de son éducation en conclut que le seul emploi disponible qui atteint tous ses objectifs et constitue un emploi convenable est le poste de « vérificatrice de nuit » occasionnelle. Cet emploi respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse, son atteinte permanente à l’intégrité physique et ses compétences. Toutefois, la travailleuse refuse d’occuper cet emploi en raison de sa situation particulière, soit de ressource familiale qui comporte un volet bien particulier. En effet, l’enfant dont elle a la charge et la garde doit être protégé de ses parents et seules les personnes autorisées par la Direction de la protection de la jeunesse (la DPJ) ont le droit de le fréquenter. Cela place la travailleuse dans des circonstances particulières puisqu’elle ne peut confier la garde de l’enfant à d’autres personnes qu’elle-même ou celles autorisées par la DPJ pour garder l’enfant la nuit, révélant à toute fin pratique l’impossibilité pour la travailleuse d’effectuer le poste de « vérificatrice de nuit » et justifie donc son refus d’occuper ce poste.

[27]        L’employeur a un devoir d’accommodement face à ses travailleurs, peu importe leur statut, et il n’a pas à accorder au-delà de ce qui est raisonnable, mais le tribunal s’interroge sur l’absence de poste de jour ou de soir pour une organisation telle que le Casino du Lac-Leamy de même qu’il s’interroge sur le sérieux de la démarche entreprise par l’employeur afin de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse. D’autant plus que son quart de nuit est plus ou moins flexible et qu’il n’est pas possible de déterminer les revenus qu’elle pourrait en tirer. Cet emploi étant occasionnel, sans garantie d’heures, ne semble pas approprié à la situation de la travailleuse et ne permet pas de déduire que les possibilités d’embauche sont présentes. Même si l’employeur offre ce poste à titre d’emploi convenable (un poste occasionnel sans aucune garantie d’heures de travail) comment peut-on prétendre qu’il s’agisse d’un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi qui prévoit ceci :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[28]        Sur la question de la garde de l’enfant qui est sous la Loi sur la protection de la jeunesse[4], la travailleuse s’est vue confier la garde de cet enfant, dont l’honorable juge Pratte de la Cour du Québec tait le nom pour la protection de l’enfant, car seules certaines personnes ont l’autorisation d’être en sa présence, et la travailleuse qui en a la garde ne peut confier la garde de l’enfant qu’aux personnes qui ont été accréditées par le service de la protection de la jeunesse. Ce qui complique grandement pour cette dernière la possibilité de laisser l’enfant sous la garde d’autrui pour vaquer à ses occupations ainsi qu’occuper un emploi de nuit. Donc, seules quelques personnes sont habilitées à être en contact avec cet enfant par ordre du tribunal, pour ses déplacements (aller à la garderie, par exemple) lorsque la travailleuse ne peut s’en occuper elle-même. La travailleuse demeure seule avec l’enfant et ne peut le confier la nuit à personne d’autre.

[29]        Cette garde fait en sorte que la travailleuse est, en regard de cette situation, une ressource de type familial en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux[5] et reçoit une rétribution pour cette action et les frais encourus en raison de cette garde, la travailleuse devant subvenir aux besoins de l’enfant (le loger, le vêtir, le nourrir, etc.).

[30]        L’employeur prétend que la travailleuse étant une ressource de type familial, qu’elle occupe ainsi un emploi qui devrait être reconnu à titre d’emploi convenable.

[31]        Sur cette question, la Cour supérieure sous la présidence de l’honorable Danielle Grenier, J.C.S.[6] indique dans l’extrait soumis au tribunal :

[126]    Le fait que l’on ait judiciairement reconnu aux demanderesses le statut de salarié pour le leur nier législativement par la suite fait partie de la trame factuelle qui guidera le Tribunal dans la détermination des questions en litige. Mettre cet élément de côté ferait en sorte de fausser le débat.

 

[127]    De plus, la question se pose de savoir en vertu de quelle norme législative la détermination du statut de salarié devrait être résolue. Le Tribunal devrait-il s’en remettre au Code civil, au Code du Travail, à la Loi sur les normes du travail, etc.? Comme on le sait, la notion de salarié varie en fonction des nombreuses définitions qu’on en donne. Sauf en ce qui concerne le Code civil, ce n’est que dans le contexte d’une demande de révision judiciaire qu’un tribunal de droit commun pourrait être appelé à s’immiscer dans des compétences qui sont l’apanage des tribunaux spécialisés.

 

[…]

 

[135]    […] Chaque cas est un cas d’espèce et la détermination du statut de salarié se fera en fonction de la preuve administrée. Dans le cas qui nous occupe, cette détermination du statut des demanderesses RSG et RI/RTF a été établie par les tribunaux compétents; refaire l’exercice équivaudrait à usurper la compétence de ces tribunaux. [sic]

 

 

[32]        Ainsi, il revient au tribunal de déterminer si la travailleuse est, en regard de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,[7] une travailleuse pour son implication auprès de l’enfant qui lui a été confié.

[33]        Précisons que le rôle d’une ressource de type familial est défini dans la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant[8]. Toutefois, la loi à l’article 2 a déterminé que les personnes qui agissent à titre de ressource de type familial sont exclues de la définition de travailleur.

[34]        La travailleuse ne s’occupe que d’un enfant qu’elle élève comme étant le sien.

[35]        Les articles 2 et 18 de la loi traitent de la question de la personne reconnue comme une ressource de type familial : l’article 2 stipule à la définition de travailleur qu’une personne qui agit à titre de ressource de type familial n’est pas un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; alors que l’article 18 permet à cette personne, comme pour les autres personnes exclues de la notion de travailleur prévue à l’article 2 de se soumettre à l’application de la loi ou pas la CSST, c’est-à-dire de s’acheter une protection en cas d’accident survenu au cours de leurs tâches. Cette protection est assimilable à une protection d’assurance dont les termes sont définis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; en effet, nous pouvons y lire ceci :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 « travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

 

1° du domestique;

 

2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;

 

5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

18.  Le travailleur autonome, le domestique, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, l'employeur, le dirigeant ou le membre du conseil d'administration d'une personne morale peut s'inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.

 

Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d'administration de la personne morale qui l'emploie n'a pas à s'inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu'il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d'administration.

__________

1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 5; 2009, c. 24, a. 73.

 

 

[36]        Agir à titre de ressource familiale ne peut être considéré comme un emploi convenable puisque la travailleuse n’a accepté ce rôle que parce qu’elle connaissait l’enfant depuis presque sa naissance, qu’elle s’en occupe depuis qu’il a environ cinq mois et qu’elle a un attachement quasi filial vis-à-vis cet enfant.

[37]        La « rémunération » (rétribution) qu’elle reçoit n’est pas un salaire puisqu’il sert en grande partie à rembourser la travailleuse pour les frais encourus par la charge d’avoir un enfant à entretenir, comme le logement, les meubles, les vêtements, la nourriture, les soins, les déplacements, la garderie et tout ce qui accompagne ce type d’engagement : non, être reconnue comme ressource familiale ne peut, dans le présent dossier, être reconnue comme une activité à but lucratif, comme il serait possible si la travailleuse prenait en charge un nombre plus important de personnes afin d’en tirer un revenu.

[38]        Le tribunal ne peut reconnaître qu’il s’agit là d’un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9].

[39]        Sur la question du remboursement du traitement de plasma riche en plaquettes, ni l’employeur ni la CSST n’ont fait de représentation sur cette question. Ce traitement a été prescrit par le médecin qui a charge de la travailleuse et cette dernière conserve une atteinte permanente qui donne droit à la réadaptation physique, ce qui inclut les soins et les traitements prescrits en raison de la lésion professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. Il y a lieu d’accorder le remboursement des frais pour ce traitement.

[40]        Il en va de même pour l’emploi convenable retenu par la CSST, que la travailleuse occupe à quelques occasions et qui respecte les dispositions de l’article 2 de la loi sur cette question.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 545448-07-1406

REJETTE la requête de Casino du Lac-Leamy;


CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 juin 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de ne pas suspendre les indemnités de remplacement du revenu du 6 au 19 mars 2014, de même que celle à compter du 20 mars 2014;

DÉCLARE que madame Diane Morin, la travailleuse, conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique de 4,40 % et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

Dossier 555574-07-1410

REJETTE la requête de Casino du Lac-Leamy;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 octobre 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait déterminer l’emploi convenable de coordonnatrice d’événements sur le marché du travail et que cet emploi génère un revenu annuel de 32 999,08 $;

 

Dossier 558549-07-1411

ACCUEILLE la requête de madame Diane Morin;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 novembre 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Diane Morin a droit au remboursement des frais reliés au traitement au plasma;


DÉCLARE que l’emploi de coordonnatrice d’événements constitue un emploi convenable.

 

 

 

__________________________________

 

Simon Lemire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Représentant de l’employeur

 

 

Me Sylvain Deslauriers

C.S.N.

Représentant de la travailleuse

 

 

Me Abira Selvarasa

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. R-24.0.2.

[3]          Précitée, note 1.

[4]           RLRQ, c. P-34.1.

[5]           RLRQ, c. S-4.2.

[6]           C.S. 500-17-018968-043, 31 octobre 2008.

[7]           Précitée, note 1.

[8]           Précitée, note 2.

[9]           Précitée, note 1.

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