Faustin et Laboratoires Confab inc. |
2012 QCCLP 2992 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
30 avril 2012 |
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Région : |
Laval |
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448129-61-1109 452005-61-1110 452007-61-1110 452008-61-1110 |
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Dossiers CSST : |
127869089 136633963 |
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Commissaire : |
Marie-Anne Roiseux, juge administratif |
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Membres : |
Jean Litalien, associations d’employeurs |
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Richard Montpetit, associations syndicales |
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448129 452007 |
452005 452008 |
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Jean-Claude Faustin |
Jean-Claude Faustin |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Laboratoires Confab inc. |
Laboratoires Confab inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Monsieur Jean-Claude Faustin (le travailleur) conteste à la Commission des lésions professionnelles quatre décisions rendues par le conciliateur-décideur, madame France Forget, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
Dossier 448129-61-1109
[2] Le 1er septembre 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 24 août 2011 par le conciliateur-décideur de la CSST qui fait droit à la plainte déposée par le travailleur le 22 septembre 2006 et déclare que Laboratoires Confab inc. (l’employeur) doit verser au travailleur, dans les huit jours ouvrables de la notification de la présente décision, la somme de 528 $, représentant la différence salariale de 3 $ de l’heure pour 22 jours de 8 heures.
Dossier 452005-61-1110
[3] Le 17 octobre 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 12 septembre 2011 par le conciliateur-décideur, portant sur deux plaintes : LAV09-176 et LAV10-060.
[4] À la suite de l’audience tenue le 19 juillet 2011, où l’employeur a présenté une objection préliminaire quant à la recevabilité des plaintes du travailleur, madame France Forget déclare ces deux plaintes irrecevables.
Dossier 452007-61-1110
[5] Le 17 octobre 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 13 septembre 2011 par le conciliateur-décideur à la CSST, qui déclare que la plainte LAV10-137 en date 29 novembre 2010, est irrecevable.
Dossier 452008-61-1110
[6] Le 17 octobre 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 12 septembre 2011, portant les numéros LAV09-176 et LAV10-060 et déclarant que les plaintes du travailleur sont irrecevables puisqu'elles sont déposées en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[7] À l’audience tenue les 19 décembre 2011, à Laval, le travailleur est seul. Quant à l’employeur, il est représenté par madame Mylène Turcotte, stagiaire en droit chez CMB. Inc.
REQUÊTE EN RÉOUVERTURE D'ENQUÊTE:
[8] Après l’audience, alors que le dossier a été pris en délibéré par la soussignée, le travailleur transmettait à cette dernière une copie d’un enregistrement d’une audience qui s’est tenue le 24 novembre 2009 devant un juge administratif de la Commission des relations de travail, lui demandant d’écouter l’enregistrement.
[9] La soussignée a décidé de traiter cette demande comme une demande de réouverture d’enquête. Ainsi, les parties ont été reconvoquées sur cette requête en réouverture d’enquête le 1er mars 2012, toujours à Laval.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA RÉOUVERTURE D'ENQUÊTE
[10] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur, ce dernier n’ayant pu démontrer un motif valable justifiant une réouverture d’enquête. Ils précisent que le travailleur n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi le document n'a pas été déposé à l'audience du 19 décembre 2011 ni en quoi son écoute serait pertinente pour décider de la présente affaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE
[11] Le tribunal doit décider, s’il y a lieu, de réouvrir l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2011. Les dispositions suivantes de la loi sont pertinentes au présent litige.
429.13. Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.
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1997, c. 27, a. 24.
429.20. En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Commission des lésions professionnelles peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de procédure.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[12] Ni la loi ni le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[2] ne prévoit de dispositions spécifiques relativement à la réouverture d’enquête. Il ressort toutefois de la jurisprudence que celle-ci ne doit être accordée qu'en présence de circonstances exceptionnelles et avec beaucoup de circonspection, tel que l'enseigne la Cour du Québec dans l'affaire Boisvert c. Matte[3].
[13] La Commission des lésions professionnelles doit faire preuve de souplesse dans la procédure, comme le prescrit l’article 11 de la Loi sur la justice administrative[4], et, afin de découvrir la vérité, exercer son pouvoir d’enquête comme le prévoit l’article 6 de la Loi sur les commissions d’enquête[5] et permettre à toute partie de présenter une preuve pertinente[6],ce afin de rendre une décision juste et équitable.
[14] Il a été jugé qu’en de telles circonstances, le tribunal doit tout de même s’assurer que certaines exigences de fond sont respectées, soit que le requérant fasse la démonstration suivante[7]:
· les éléments de preuve dont on propose la présentation au cours de l’enquête additionnelle étaient inconnus ou non accessibles lorsque l’enquête initiale a été tenue[8] ;
· les susdits éléments de preuve ont une influence déterminante sur la décision à être rendue[9] ;
· il ne cherche pas simplement à parfaire, « bonifier » ce qui n’a pas été fait en temps opportun[10], en d’autres termes, à obtenir « une deuxième chance pour convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation »[11].
[15] À l'audience du 1er mars 2012, le travailleur insiste sur le fait que l'enregistrement contient une admission d'un représentant de l'employeur sur la présence de certains métaux auxquels il serait allergique, sur les lieux du travail.
[16] Lors de l'audience du 19 décembre 2011, le travailleur a mentionné et demandé à la Commission des lésions professionnelles d'entendre cet enregistrement, lequel était déjà déposé dans un autre dossier portant sur une récidive, rechute ou aggravation alléguée par le travailleur. Ce dossier est en délibéré au moment de l'audience.
[17] La Commission des lésions professionnelles rappelle au travailleur, comme elle l'a fait à l'audience du 19 décembre 2011, que les litiges devant elle ne portent pas sur l'admissibilité de sa réclamation ou sur une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, ceci ayant déjà fait l'objet d'une décision de la Commission des lésions professionnelles[12].
[18] Ainsi, le travailleur a été incapable d'expliquer en quoi le contenu de cet enregistrement serait pertinent et permettrait de démontrer qu'il a été victime d'une sanction illégale, tel qu'il doit le faire.
[19] De plus, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la meilleure preuve serait d'assigner le témoin et non l'écoute d'un enregistrement qui constitue une preuve par ouï-dire et ne permet pas le contre-interrogatoire. Or, le travailleur connaissait, bien avant l'audience, le contenu de ce témoignage ainsi que le témoin et aurait pu requérir une assignation à comparaitre pour ce dernier. Rien de cela n’a été fait.
[20] Le travailleur insiste sur le fait qu'il n'a plus de représentant et n'a pas les ressources financières pour en obtenir les services. La Commission des lésions professionnelles a pu remarquer que le travailleur a eu plusieurs représentants, lesquels ont cessé de le représenter compte tenu de son incapacité à respecter leurs recommandations quant à la conduite de son dossier.
[21] De plus, à l'audience, le travailleur n'a pas demandé de remise pour se trouver un autre représentant ou obtenir des conseils d'un service de représentation en matière de lésions professionnelles.
[22] Le travailleur n'ayant pas démontré que cet enregistrement constitue une preuve pertinente à l'objet des litiges dans la présente affaire, la demande de réouverture d’enquête est donc rejetée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[23] La Commission des lésions professionnelles comprend, des commentaires du travailleur à l’audience, qu’il désire que l’employeur le réintègre à son emploi, qu’il lui verse tout le salaire auquel il aurait eu droit s’il avait pu travailler, le remboursement de médicaments et les frais d'avocat encourus depuis 2003 ainsi que les dommages moraux.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Tant le membre issu des associations syndicales que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter les requêtes du travailleur. Quant aux demandes du travailleur, soit de réintégrer celui-ci à son emploi avec tous les privilèges et avantages, ils sont d’avis que la preuve démontre que le travailleur ne pouvait réintégrer son emploi. L’employeur avait donc un motif raisonnable pour ne pas réintégrer le travailleur.
[25] Par ailleurs, le travailleur a aussi demandé à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner que l’employeur continue d’assurer les coûts reliés à la couverture d’assurances du travailleur.
[26] Sur cette dernière demande, les membres sont d’avis que l’employeur a rempli ses obligations telles qu’elles étaient requises par la loi. Ce n’est qu’à la fin de son lien d’emploi que l’employeur a cessé de payer sa part. De plus, le travailleur n’a pas rempli son obligation de payer sa propre part.
[27] Enfin, les membres sont d’avis de confirmer la décision du conciliateur-décideur à l’effet que les requêtes du travailleur sont irrecevables puisque déposées en dehors du délai prévu par la loi et que le travailleur n’a amené aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[28] Le travailleur à l’emploi de l’employeur, un fabricant de produits cosmétiques depuis 1987, dépose une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle le 19 avril 2005.
[29] Le 10 avril 2010, à la suite d'un avis du Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Celui-ci conteste cette décision.
[30] Le 31 août 2006, le travailleur remet à son employeur un rapport médical de son médecin, attestant que la lésion est consolidée le 22 août 2006, sans atteinte ni limitations fonctionnelles.
[31] Le 8 septembre 2006, l'employeur offre au travailleur un poste de préposé à la salle de lavage, à un taux horaire de 13,51 $, plutôt que l'emploi qu'il occupait avant son départ au taux horaire de 16,51 $.
[32] Le travailleur demande un temps de réflexion puisque le poste qu’on lui offre est moins rémunérateur que celui qu’il détenait avant son absence. Ce temps de réflexion lui est accordé à ses frais. Le travailleur reprend donc le travail le 22 septembre 2006, à la salle de lavage.
[33] Il doit cesser de travailler de nouveau le 18 octobre 2006 pour des motifs de santé. Il présente, d’ailleurs, une réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation à cette date. Cette récidive, rechute ou aggravation sera refusée par la même décision que celle rejetant la réclamation initiale du travailleur.
[34] Le 28 septembre 2006, le travailleur dépose une plainte devant la Commission des relations du travail alléguant avoir été victime d’un congédiement déguisé lors de son retour au travail.
[35] Le 25 mars 2008, après avoir entendu la preuve, le juge administratif Alain Turcotte rejette la requête du travailleur, indiquant que le travailleur n’a pas été victime d’un congédiement déguisé mais que l'employeur n’a pu réintégrer le travailleur puisqu’il n’a aucun poste disponible respectant ses limitations, à savoir : une allergie à certains produits métalliques, dont le zinc[13].
[36] Le travailleur continue d'être suivi par son médecin traitant. Le 3 octobre 2008, le docteur Pierre Auger, du Centre hospitalier de l'université de Laval, émet un certificat médical dans lequel il indique que le travailleur peut retourner au travail, mais qu'il ne doit pas être exposé aux poussières de zinc ou de titanium, cuivre, chrome, manganèse et aluminium.
[37] L'employeur informe le travailleur qu’il n’est pas en mesure de lui offrir un emploi où il ne sera pas exposé à différents métaux utilisés chez lui, à savoir : le zinc, le titanium, le cuivre, le chrome et le manganèse et qu'il n'est donc pas en mesure de le réintégrer.
[38] Le 10 novembre 2008, le travailleur dépose une plainte à la Commission des normes du travail alléguant avoir été victime d'un congédiement déguisé.
[39] Le 16 décembre 2009, le juge administratif André Michaud à la Commission des relations du travail rend sa décision[14]. Il retient que le travailleur présente un handicap à l'emploi et que l'employeur a, dès lors, une obligation d'accommodement et doit chercher de concert avec le travailleur des solutions pour lui permettre de retrouver son emploi.
[40] Il conclut que l'employeur n'a pas respecté cette obligation. On peut lire dans les motifs de sa décision:
[41] L’obligation de collaborer dans la recherche et l’application d’un accommodement raisonnable faite au salarié implique inévitablement que l’employeur la sollicite. Dans le présent cas, Confab reproche à monsieur Faustin son manque de collaboration parce qu’il refuse de rencontrer madame Sarrazin préalablement à son retour au travail et qu’il ne la rappelle pas après les trois messages téléphoniques qu’elle lui laisse. Toutefois, ces démarches se situent dans le cadre du non-retour de monsieur Faustin dans son poste de travail, dans les mêmes conditions d’exercice qu’avant son départ, et non dans une recherche sincère d’un accommodement raisonnable.
[42] Pour conclure de façon objective à une non-collaboration de monsieur Faustin à la démarche d’accommodement, il aurait fallu que Confab fasse une démarche officielle auprès de celui-ci pour lui expliquer l’analyse faite et vérifier avec lui si d’autres hypothèses pouvaient être envisagées.
[43] Par exemple, monsieur Church estime que le port continuel d’un masque à cartouches est inconfortable et que monsieur Faustin aurait dû l’enlever pour manger. Cette assertion aurait dû être validée auprès du principal intéressé, qui détient plus de 20 ans de service. Des solutions auraient aussi pu être discutées quant à la prise des repas. En cas de doute, monsieur Faustin aurait pu vérifier certains éléments auprès de son médecin.
[44] Par ailleurs, comment concilier le refus de Confab, en octobre 2007, de confirmer la présence de zinc sur les lieux de l’entreprise, avec le refus de le reprendre au travail un an plus tard à cause notamment de la présence en abondance de ce même métal? Cela entraîne une situation intenable pour monsieur Faustin, qui est à la fois privé de prestations d’assurance invalidité et de salaire.
[45] Confab cite la décision de la Commission dans l’affaire Dumaine c. Urgence Bois-Francs inc., 2007 QCCRT 0111 , pour établir qu’il était justifié de ne pas reprendre monsieur Faustin pour quelque emploi que ce soit dans son établissement. Soulignons que dans cette affaire, il y a eu de multiples discussions entre le plaignant et son employeur, avant que celui-ci prenne finalement la décision de mettre fin à son emploi, contrairement au présent cas.
[46] Toute analyse sérieuse, réelle et sincère propre à démontrer que Confab a assumé son obligation d’accommodement aurait imposé de tenter d’associer monsieur Faustin à la démarche. Le défaut de le faire entraîne un doute quant à l’existence des contraintes excessives prétendues par Confab. Cela est suffisant pour conclure qu’elle n’a pas respecté son obligation d’accommodement et que le congédiement du plaignant est pour le moins prématuré.
[41] Il accueille donc la plainte du travailleur, annule le congédiement et réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées.
[42] Le 21 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles rejette les contestations du travailleur et déclare que la lésion du travailleur, une sarcoïdose, n'est pas une lésion professionnelle.[15].
[43] Le 25 octobre 2010, le travailleur dépose une requête selon l’article 128 de la Loi sur les normes du travail[16] (la LNT) et demande à la Commission des relations de travail de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de la décision rendue par le juge André Michaud, le 16 décembre 2009.
[44] À l’issue de cette audience, le juge Michaud rejette la requête du travailleur pour les motifs suivants :
[24] En fait, la période de janvier 2010 jusqu’à la rencontre ratée de la veille de la présente audience n’est qu’une suite de manœuvres, de faux-fuyants et d’explications abracadabrantes de la part de monsieur Faustin pour se soustraire à son obligation de collaborer avec l’employeur. La lettre du 4 octobre, transmise à monsieur Faustin par la firme d’avocats qui le représentait jusqu’alors, résume très bien le comportement de celui-ci.
[25] Monsieur Faustin ne présente aucune crédibilité quant à toutes les explications qu’il fournit. Ses démarches auprès de son médecin traitant, qui lui donne un rendez-vous neuf mois plus tard pour ensuite l’annuler et le référer à la CSST sont invraisemblables. Les recherches d’emploi qu’il dit avoir faites ne sont qu’un tissu de contradictions. Ses explications quant à son impossibilité de se présenter à la rencontre du 11 avril, arrachées à la suite de l’insistance de la Commission, défient la raison. En effet, comment expliquer qu’une personne, privée de revenus depuis quelques années et qui cherche désespérément à réintégrer son emploi, ne puisse se présenter à une rencontre visant précisément sa réintégration, parce que son petit-fils est malade depuis cinq jours
et qu’il n’a pu, entre-temps, trouver une alternative? On ne peut que conclure à la mauvaise foi de monsieur Faustin.
[26] La supposée présence du conseiller en accidents du travail et maladies professionnelles à la présente audience s’inscrit dans la même suite de faux-fuyants.
[27] Pour prétendre avoir droit à du salaire perdu, il aurait fallu que monsieur Faustin démontre qu’un accommodement était possible dans son cas. Son manque de collaboration lui retire le droit à toute réclamation à ce chapitre. De plus, la Commission retient qu’il n’a fait aucun effort pour réduire ses dommages en ne faisant pas la moindre démarche de recherche d’emploi.
[28] La réclamation pour l’indemnité d’assurance salaire est aussi rejetée parce qu’elle couvre une période antérieure au congédiement du 14 octobre 2008. Le même raisonnement s’applique pour le remboursement des primes d’assurances collectives.
[29] Quant au remboursement de ses factures de médicaments, seul le refus obstiné de monsieur Faustin de signer les formulaires requis pour le rétablissement de sa protection et le paiement normal de sa part, malgré les offres répétées de l’employeur avant et après la décision de la Commission, a entraîné cette situation. Il ne peut aujourd’hui demander à Confab de réparer sa propre turpitude.
[30] Monsieur Faustin a mal compris la décision rendue par la Commission le 16 décembre 2009, ou n’a pas voulu la comprendre. Il n’a pas réalisé, malgré les termes clairs de la décision, qu’il avait l’obligation de collaborer avec l’employeur dans la recherche et l’application d’un accommodement raisonnable. Il n’a pu profiter de la seconde chance qui lui était fournie. Sa mauvaise foi dans la réalisation de cette démarche lui est maintenant fatale.
[45] Par ailleurs, le 9 décembre 2009, le travailleur dépose une nouvelle réclamation alléguant être victime d’une lésion professionnelle en date du 24 novembre 2009.
[46] La CSST examine le tout comme étant une nouvelle réclamation. À l’issue de cette analyse, la CSST rend une décision le 23 septembre 2010, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle réclamation et confirme sa décision de ne pas se prononcer de nouveau sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une hypersensibilité au zinc, associée à une maladie pulmonaire qui s’est manifestée le 24 novembre 2009.
[47] Le travailleur a contesté cette décision et le dossier est actuellement en délibéré devant un autre juge administratif de la Commission des lésions professionnelles.
[48] Entre-temps, le travailleur dépose, le 22 septembre 2006, une plainte alléguant avoir été l’objet d’un déplacement en raison de l’exercice d’un droit à la Commission. Il s'agit de la plainte LAV06-157. Le travailleur réclame la différence salariale pour les journées des 5, 6 et 7 septembre 2006 ainsi que pour la période du 22 au 18 octobre 2006.
[49] Après avoir entendu la preuve le 19 juillet 2011, madame France Forget, conciliateur-décideur à la CSST, accueille la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de verser au travailleur, dans les huit jours ouvrables de la notification de sa décision (24 août 2011), une somme de 528 $, représentant la différence salariale de 3 $ de l’heure pour 22 jours de huit heures.
[50] La Commission des lésions professionnelles comprend que le travailleur a reçu cette somme. Toutefois, à l’audience, il allègue que cela n’est pas suffisant pour réparer le préjudice qu’il a subi et réclame des dommages moraux.
[51] Or, l’article 256 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se lit ainsi :
256. Si la présomption en faveur du travailleur s'applique, la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et de lui verser son salaire et les autres avantages liés à l'emploi jusqu'à ce qu'elle dispose de la plainte.
__________
1985, c. 6, a. 256.
[52] De même, l’article 257 de la loi indique les pouvoirs de la Commission lorsqu’elle dispose d’une plainte soumise en vertu de l’article 32, comme c’est le cas en l’espèce :
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
__________
1985, c. 6, a. 257.
[53] La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner à l'employeur de verser des dommages moraux, comme le demande le travailleur.
[54] Dans l'affaire Puisatiers Lapointe inc, et Lavoie[17], la juge administratif Allard analysait ainsi le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles en vertu des articles 256 et 257 de la loi à la lumière de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Mueller Canada inc, c Ouellet[18]:
[22] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère non fondé l’argument du procureur du travailleur voulant qu’elle possède, en vertu de l’article 377 de la loi, un pouvoir général d’ordonner à l’employeur de verser au travailleur une indemnité visant à réparer les dommages qu’il aurait encourus après le 10 octobre 2002 en raison de son congédiement. Cet article énonce :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[23] Dans l’affaire Mueller Canada inc. et Ouellet et C.L.P. et C.S.S.T., la Cour d’appel du Québec a statué que l’article 257 de la loi confère une compétence stricto sensu à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles en appel, c’est-à-dire que cette compétence est limitée à celle établie à cet article. Il ressort aussi du jugement de la Cour d’appel que l’article 377 de la loi ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles d’exercer une compétence plus large que celle énoncée à l’article 257 lorsqu’elle dispose d’une plainte formulée en vertu de l’article 32 de la loi.
[24] Dans l’affaire Mueller, la Cour d’appel du Québec a conclu que la Commission des lésions professionnelles n’avait pas compétence, en vertu de l’article 257 de la loi, d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement en vertu de la Charte québécoise des droits malgré le congédiement du travailleur à cause de son handicap physique résultant de sa lésion professionnelle.
[25] La Commission des lésions professionnelles estime que le même raisonnement s’applique en l’instance. Compte tenu de sa compétence stricto sensu, elle n’a pas le pouvoir d’ordonner à l’employeur de verser un montant pour des dommages qu’aurait subis le travailleur. La Commission des lésions professionnelles n’est pas le forum approprié à cet égard.
(références omises)
[55] La Commission des lésions professionnelles ne peut aller au-delà des pouvoirs que lui donne la loi. La requête du travailleur, en ce qui a trait à l'obtention de dommages moraux, est rejetée.
Dossiers 452005-61-1110, 452007-61-1110 et 452008-61-1110
[56] Le 27 octobre 2009 et le 30 juin 2010, le travailleur dépose deux plaintes à la Commission de la santé et sécurité en vertu de l’article 32 de la loi, toujours pour avoir été l’objet de mesures discriminatoires après avoir exercé un droit à la CSST. ??
[57] Au libellé de la plainte LAV09-176 déposée le 27 octobre 2009, le travailleur précise « retour au travail les 25 et 28 septembre 2009 ».
[58] Quant à la plainte LAV10-060 déposée le 30 juin 2010, elle se lit ainsi :
Date de la sanction 6 janvier 2010
Retour au travail jusqu’à aujourd’hui 11 juin 2010 et ne sait pas jusqu’à quel temps ça va terminer la discrimination.
[59] Il ajoute que l’entreprise l’a empêché de travailler, puis a coupé son assurance collective, qu’elle n’a pas payé à la compagnie d’assurances le montant requis de l’employeur et de l’employé et qu’il est donc privé de tous les avantages sociaux auxquels il aurait eu droit après plus de 20 ans de services chez l’employeur.
[60] À l’audience devant le conciliateur-décideur, le travailleur précise que les deux plaintes concernent le même objet, soit la cessation de sa couverture d’assurance collective par l’employeur.
[61] Lors de cette audience, l’employeur a présenté une objection préliminaire quant à la recevabilité de la plainte puisque celle-ci a été déposée en dehors du délai prévu à l’article 253 de la loi qui indique :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
[62] À l'appui de ses prétentions, il dépose une lettre en date du 12 février 2009 qui se lit comme suit :
Monsieur Faustin,
La présente est pour faire suite à une lettre qui vous a été adressée en date du 22 janvier 2009 et remise personnellement ce même jour, nous informant que si nous ne recevions pas les paiements dus concernant votre assurance avant le 5 février 2009, nous serions dans l’obligation de mettre fin à votre couverture d’assurance.
Nous sommes toujours sans nouvelles de votre part et par le fait même, nous vous informons que mettons fin à votre couverture d’assurance, et ce, en date de la présente lettre.
Salutations,
Louise Doyon
Responsable de la paie
[63] Le 25 septembre 2009, l’employeur fait parvenir deux lettres au travailleur concernant son assurance groupe. Dans la première, il est mentionné qu’on y trouve des documents qu’il aurait voulu remettre au travailleur lors d’une rencontre, le même jour.
[64] La deuxième lettre, en date du 25 septembre 2009, porte sur un formulaire d’adhésion à l’assurance groupe. Elle se lit ainsi :
M. Faustin,
Tel que discuté, vous trouverez ci-joint le formulaire d’adhésion à l’assurance groupe (soins de santé). Veuillez prendre note que vous ne vous qualifiez pas pour l’assurance invalidité offerte par la Croix Bleu.
Les sommes reliées à votre couverture de soins de santé sont de déterminer aux deux semaines débutant le 1er octobre 2009. Veuillez noter qu’une argumentation entrera en vigueur à cette même date, vous en serez aviser par courrier dès que nous aurons plus de détails.
Pour ce qui est de la couverture relié à l’assurance-vie, vous devez compléter le formulaire « Déclaration de santé assurance collective » ci-joint et nous le retourner dans les meilleurs délais. Notre assureur évaluera votre demande et communiquera avec vous afin de vous aviser si votre demande est acceptée. S’il y a lieu, nous vous confirmerons les sommes à acquitter.
Afin de conserver votre couverture d’assurance groupe, vous devez acquitter votre portion des f rais qui sont habituellement prélevés directement sur votre paie. Vous devez nous faire parvenir des chèques postdatés le 1er de chaque mois (un par mois pour couvrir deux périodes de paies) en indiquant le numéro de la paie en référence.
Veuillez noter qu’à défaut d’acquitter ces sommes, nous serons dans l’obligation de considérer que vous avez fait le choix de renoncer au régime. Prenez notre que cette décision de votre part sera considéré irrévocable et la RAMQ sera alors avisé.
[sic]
[65] Devant le conciliateur-décideur, le travailleur a admis avoir reçu ces deux lettres.
[66] Le travailleur a déposé sa plainte LAV09-176 le 27 octobre 2009 et la deuxième plainte LAV10-060 le 30 juin 2010.
[67] Le travailleur a donc été informé le 12 février 2009 de la prétendue sanction de son employeur, à savoir : la cessation de la couverture d’assurance en date du 12 février 2009.
[68] En tenant compte du délai de 30 jours prescrit à l’article 253, il faut donc considérer que le travailleur devait déposer sa plainte au plus tard le 13 mars 2009 pour qu’elle soit considérée d’être déposée dans le délai de la loi.
[69] Ainsi, la première plainte déposée le 27 octobre 2009 l’a été sept mois plus tard. Donc, nettement en dehors du délai. Quant à la deuxième plainte, qui porte sur le même objet, elle fut déposée encore plus tard, soit le 30 juin 2010.
[70] Même en retenant comme date celle du 25 septembre 2009, date où le travailleur a reçu les documents en main propre, la Commission des lésions professionnelles constate qu’ils ont été déposés en dehors du délai prévu à l’article 253 de la loi.
[71] Le travailleur n’a toutefois fait preuve d’aucun motif pouvant expliquer à la Commission des lésions professionnelles le délai pour déposer cette plainte.
[72] Par ailleurs, même en acceptant la recevabilité des plaintes du travailleur, force est de constater que le travailleur ne peut prétendre avoir été l’objet d’une mesure discriminatoire.
[73] Ainsi, le travailleur allègue que l’employeur n’a pas respecté l’alinéa 2 de l’article 235 de la loi :
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .
__________
1985, c. 6, a. 235.
[74] L’article 240, quant à lui, édicte ce qui suit :
240. Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés :
1° dans l'année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou
2° dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.
Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.
__________
1985, c. 6, a. 240.
[75] La Commission des lésions professionnelles retient de ce qui a été démontré que le travailleur n’a pas repris le travail après le 18 octobre 2006. Les droits prévus à l'article 235 de la loi se terminaient donc le 18 octobre 2008, soit en même temps que le droit de retour au travail.
[76] De plus, bien que requis par l’employeur, le travailleur n’a pas assumé son obligation prévue à l’article 235 de la loi, soit de payer sa part de cotisations exigibles pour que sa participation au régime d’assurance puisse continuer. Ainsi, force est de constater que le travailleur ne peut alléguer avoir été victime d’une mesure discriminatoire, l’employeur ayant rempli ses obligations et agi en respect de la loi.
[77] Quant à la dernière plainte du travailleur, celle-ci a été logée le 29 novembre 2010 sous le numéro LAV10-137. Dans cette plainte, le travailleur allègue avoir été l’objet d’un congédiement le 23 novembre 2010 en raison de l’exercice d’un droit à CSST.
[78] Ainsi, sur son formulaire de plainte, le travailleur précise :
Depuis le 30 octobre 2008, (RAT) mon employeur a connu mes limitations fonctionnelles. Il me demande les mêmes limitations fonctionnelles le 23 novembre 2010, encore.
[79] À l’audience, le travailleur mentionne, tout comme il l’avait précisé devant la conciliateur-décideur, que l’employeur retarde sa réintégration.
[80] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les prétentions du travailleur. Ainsi, le 3 octobre 2008, le travailleur dépose un rapport médical, signé par le docteur Pierre Auger, à l’effet qu’il n’est pas en mesure de retourner à un travail où il pourrait être exposé aux poussières de zinc ou de titanium, d’aluminium, cuivre, chrome et manganèse.
[81] Selon ce que la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve documentaire au dossier, l'employeur utilise certains de ces produits, entre autres du zinc, dans la fabrication de certains produits.
[82] Ainsi, le travailleur n’étant pas en mesure, en raison d’une lésion personnelle puisque sa réclamation pour une lésion professionnelle a été refusée, de reprendre l’emploi à cause des limitations émises par le médecin, on ne peut reprocher à l’employeur de ne pas le réintégrer.
[83] De plus, la plainte du travailleur est nettement hors délai, son droit de retour au travail se terminant le 18 octobre 2008. Il n'y a eu aucun autre rapport médical permettant de croire que le travailleur avait amélioré sa condition et serait apte à un retour au travail régulier.
[84] Enfin, la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler au travailleur que la Commission des relations de travail avait, dans un premier temps, accueilli sa requête et ordonné à l’employeur de faire des démarches afin de favoriser la réintégration du travailleur en vertu de l’obligation d’accommodement raisonnable.
[85] Force est de constater par la preuve documentaire déposée à l'audience que plusieurs démarches ont été faites, tant avec le travailleur qu’avec ses représentants afin de permettre sa réintégration.
[86] Or, comme le soulignait le juge administratif André Michaud, le travailleur n’a jamais collaboré à ces dernières démarches. On ne peut donc reprocher à l’employeur de ne pas réintégrer le travailleur.
[87] La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur ne semble pas rechercher d’autres solutions à sa situation actuelle qu’une réintégration à l’employeur ainsi que les versements d’indemnités.
[88] Toutefois, bien qu’ayant des limitations fonctionnelles, il n’a pas mis par preuve qu’il était absolument incapable de travailler. Le travailleur n’a toutefois fait aucune démarche pour tenter de réintégrer un autre emploi. Cela, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, démontre la mauvaise foi du travailleur et des attentes déraisonnables de sa part, vis-à-vis son employeur et la CSST ainsi que de la Commission des lésions professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 448129-61-1109
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jean-Claude Faustin;
CONFIRME la décision rendue le 24 août 2011 par madame France Forget, conciliateur-décideur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
PREND ACTE que l’employeur s’est conformé à cette décision telle que requis.
Dossiers 452005-61-1110, 452007-61-1110 et 452008-61-1110
REJETTE les requêtes du travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 12 septembre 2011 par la conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
ET
DÉCLARE irrecevables les plaintes du travailleur et rejette celles-ci.
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Marie-Anne Roiseux |
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Mme Mylène Turcotte |
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CMB AVOCATS INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Guillaume Lavoie |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (2000) 132 G.O. II, 1627.
[3] [1967] R.P. 354, (C.Q.).
[4] L.R.Q., c. J-3.
[5] L.R.Q., c. C-37.
[6] Hydro-Québec et Gagné, (2002) C.L.P. 59 ; Trudel et Service de transport adapté de la Capitale inc. (2008) C.L.P. 388 .
[7] Dufour et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 100639-61-9804, 25 octobre 1999, N. Lacroix; Fabricville co. inc. et Goubran, C.L.P. 135999-71-0004, 11 décembre 2000, H. Rivard; Guyon et Terminal maritime Sorel-Tracy, C.L.P. 125580-62B-9910, 15 mars 2001, N. Blanchard;
[8] Boulanger et Société minière Barrick (div. Bousquet), C.L.P. 68498-08-9504, 26 octobre 2004, L. Nadeau, (décision accueillant la requête en révocation sur un autre point); Dufour et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 100639-61-9804, 25 octobre 1999-10-25, N. Lacroix
[9] Gagné et Produits forestiers L.M.C. inc., C.L.P. 196748-01C-0212, 10 mai 2004, J.-F. Clément.
[10] Guyon et Terminal maritime Sorel-Tracy, C.L.P. 125580-62B-9910, 15 mars 2001, N. Blanchard.
[11] Forage Orbit inc. et Cogesis inc., C.L.P. 214956-08-0308, 27 octobre 2004, P. Prégent, révision rejetée, 2 mars 2005, J.-M. Dubois, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Val-d'Or, 615-17-000253-053 ; Fabricville co. inc. et Goudran, C.L.P. 135999-71-0004, 11 décembre 2000, H. Rivard.
[12] C.L.P. 296651-61-0806, 21 avril 2010, L. Nadeau.
[13] Décision 2008 QCCRT 0140 .
[14] Décision 2009 QCCRT 0549 .
[15] C.L.P. 296651-61-0806, 21 avril 2010, L. Nadeau.
[16] L.R.Q., c. N-1.1.
[17] [2005] C.L.P. 216 , révision rejetée, C.L.P. 194005-05-0211, 9 novembre 2005, A. Suicco.
[18] C.A. Montréal : 500-09-011672-011, 18 mai 2004, jj. André Brossard, Jacques Chamberland et Yves-Marie Morissette.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.