Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Poulin c

Poulin c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

2006 QCCA 49

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-015636-053

(500-17-022659-042)

 

DATE :

10 janvier 2006

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

JACQUES DELISLE J.C.A.

JOSEPH R. NUSS J.C.A.

 

 

DANIEL POULIN

ET

ROBERT PERRON

APPELANTS - demandeurs

c.

 

LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

FRANÇOIS J. COUTU

JEAN COUTU

ET

LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

INTIMÉS - défendeurs

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]                LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 19 avril 2005 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudine Roy), et rectifié le 29 avril 2005, qui a ordonné, à la suite de requêtes des intimés à cette fin, la radiation de certaines des allégations de la requête introductive d'instance des appelants, tout en rejetant la même demande envers d'autres allégations;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                Les appelants ont intenté aux intimés une action où ils réclament des dommages compensatoires et exemplaires. Les conclusions de leur requête introductive d'instance sont:

CONDAMNER solidairement les défendeurs Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., Jean Coutu, François J. Coutu et le Collège des médecins à payer au demandeur Poulin une somme de 1 001 276,53 $ à titre de dommages compensatoires avec intérêts […];

CONDAMNER solidairement les défendeurs Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., Jean Coutu, François J. Coutu et le Collège des médecins à payer au demandeur Perron une somme de 722 745,28 $ à titre de dommages compensatoires avec intérêts […];

CONDAMNER la défenderesse Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. à payer aux demandeurs Poulin et Perron une somme de 1 000 000 $ chacun à titre de dommages exemplaires avec intérêts […];

CONDAMNER le défendeur Jean Coutu à payer aux demandeurs Poulin et Perron une somme de 500 000 $ chacun à titre de dommages exemplaires avec intérêts […];

CONDAMNER le défendeur François J. Coutu à payer aux demandeurs Poulin et Perron une somme de 500 000 $ chacun à titre de dommages exemplaires avec intérêts […];

[4]                Les appelants, tous deux médecins actifs, ont investi dans des immeubles abritant des cliniques médicales.

[5]                En résumé, les appelants reprochent:

a)     aux intimés Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., François J. Coutu et Jean Coutu (les intimés Coutu) de leur livrer une concurrence déloyale dans le marché de la location aux médecins d'espaces de bureaux et de violer l'ordre public par des pratiques commerciales illégales; et

b)     à l'intimé Le Collège des médecins du Québec de ne prendre aucune mesure pour que cesse la situation décrite ci-dessus.

[6]                Les appelants allèguent:

a)     que la façon d'opérer des intimés Coutu est érigée en système et qu'elle s'étend dans toute la province;

b)     que les pratiques commerciales illégales des intimés Coutu contrecarrent les politiques du gouvernement de répartition des effectifs médicaux;

c)      que d'autres entreprises pharmaceutiques ont adopté les mêmes comportements que les intimés Coutu;

d)     que des législations étrangères ont édicté des lois «proscrivant les situations de conflits d'intérêts, notamment quant aux loyers à rabais ou autres ristournes»; et

e)     que l'intimé Le Collège des médecins du Québec «est depuis longtemps au courant que des avantages, notamment sous forme de réduction de loyers, sont offerts aux médecins par des pharmaciens».

[7]                L'article 168 C.p.c. énonce que la partie défenderesse «peut […] demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses».

[8]                La juge de première instance a bien cerné la notion de pertinence. Elle écrit:

[17] Un fait est pertinent lorsqu'il contribue à prouver un fait en litige ou qu'il a pour but d'aider le juge à apprécier la force probante d'un témoignage. En cas de doute, il faut faire confiance à la partie qui fait l'allégation et qui désire administrer la preuve.

[Renvoi omis]

[9]                Cet énoncé, bien que tout à fait adéquat lorsque appliqué au déroulement de la preuve lors du procès, doit cependant être modulé, sauf situation évidente, en statuant sur une requête en radiation d'allégations, alors que, comme c'est ici le cas, la seule procédure présente est la requête introductive d'instance. Le tribunal n'a alors qu'un aperçu superficiel de la preuve que la partie demanderesse entend faire. À ce stade, la prudence est de mise, comme elle l'est à l'égard d'objections à des questions lors d'un interrogatoire avant procès (Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456 ; Kugger c. Krugger, [1987] R.D.J. 11 ).

[10]           Même dans cette optique d'approche libérale, la juge de première instance a eu raison de prononcer la radiation des allégations identifiées dans le dispositif de son jugement.

[11]           La cause d'action des appelants contre les intimés Coutu repose essentiellement sur des actes fautifs commis par ceux-ci à leur endroit, qui leur ont causé des dommages. La preuve que ces mêmes intimés ont pu utiliser les mêmes tactiques illégales envers d'autres personnes, ailleurs dans la province, est étrangère au litige.

[12]           La nature du recours des appelants est celle d'une réclamation en dommages-intérêts, non d'une commission d'enquête.

EN CONSÉQUENCE:

[13]           REJETTE l'appel, avec dépens.

 

 

 

 

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES DELISLE J.C.A.

 

 

 

 

 

JOSEPH R. NUSS J.C.A.

 

Me Philippe H. Trudel

TRUDEL, JOHNSTON

Pour les appelants

 

Me Guy J. Pratte et

Me Jean-Pierre Michaud

BORDEN, LADNER, GERVAIS

Pour l'intimé Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

 

Me Jacques Jeansonne et

Me Marie-France Tozzi

DESLAURIERS, JEANSONNE

Pour les intimés François J. Coutu et Jean Coutu

 

Me Carolena Gordon

NICHOLL, PASKELL-MEDE

Pour l'intimé Le Collège des médecins du Québec

 

Date d’audience :

Le 4 novembre 2005

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.