Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Gosselin et Hardy

2014 QCCLP 4356

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 juillet 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

522998-62B-1309

 

Dossier CSST :

140479635

 

Commissaire :

Guylaine Henri, juge administratif

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Martin Gosselin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Nicole Hardy

 

Sani-Eco inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 septembre 2013, monsieur Martin Gosselin dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 août précédent à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juillet 2013 et déclare que monsieur Gosselin n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire de décès à titre de conjoint de madame Cynthia Hardy (la travailleuse), décédée lors d’un accident du travail survenu le 23 janvier 2013.

[3]           L’audience est tenue le 9 avril 2014 à Saint-Hyacinthe en présence de monsieur Gosselin et de madame Nicole Hardy, mère de la travailleuse, et de leurs avocats respectifs.

[4]           Sani-Eco inc. (l’employeur) (de la travailleuse) et la CSST sont absents, ayant préalablement informé le tribunal de cette situation.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Monsieur Gosselin demande de reconnaître qu’il était le conjoint de la travailleuse au moment de son décès et qu’il a droit, à ce titre, aux indemnités de décès prévues à la loi.

LES FAITS

[6]           C’est une fort triste histoire qui donne lieu au présent dossier. Le tribunal tient d’ailleurs à souligner la qualité du travail de représentation des avocats présents à l’audience ainsi que le respect les uns envers les autres et la dignité dont les témoins entendus à l’audience ont fait preuve.

[7]           La travailleuse et monsieur Gosselin font connaissance au cours du printemps 2008 dans un restaurant où un groupe d’amis communs se rencontrent régulièrement. Au début, la travailleuse et monsieur Gosselin se rencontrent en amis à ce restaurant et, peu à peu, se voient à l’extérieur de celui-ci. À l’été 2008, la travailleuse invite notamment monsieur Gosselin à une rencontre dans sa famille maternelle.

[8]           Monsieur Gosselin affirme qu’il accompagne également la travailleuse à une rencontre familiale chez la mère de la travailleuse, madame Hardy, pour la fête de Noël 2008. Madame Hardy et son frère Rock (monsieur Hardy), qui témoignent lors de l’audience, ne se souviennent pas, sans pouvoir affirmer le contraire, si monsieur Gosselin était présent lors de la fête de Noël 2008, mais reconnaissent qu’il était présent à celle de 2009. Monsieur Jean-Pierre Béland, père biologique de la travailleuse, avec qui elle entretenait des liens réguliers, témoigne également à l’audience. Il affirme que sa fille lui a présenté monsieur Gosselin au début de 2009.

[9]           Au moment de leur rencontre, la travailleuse habite dans la maison de sa grand - mère maternelle à Roxton, où réside également monsieur Hardy. La travailleuse occupe une chambre au rez-de-chaussée alors que monsieur Hardy occupe tout le sous-sol de cette maison. Monsieur Gosselin habite, pour sa part, dans un appartement de trois pièces et demie à Granby, à une distance d’environ 15 minutes en voiture de la maison de Roxton, selon son témoignage.

[10]        Monsieur Gosselin raconte que sa relation avec la travailleuse, qui est d’abord amicale, évolue avec le temps vers une relation amoureuse. Il précise toutefois qu’au début de cette relation amoureuse, ils ne se considèrent pas comme un couple parce que la travailleuse entretient une relation, quoique compliquée, avec une autre personne.

[11]        Monsieur Gosselin affirme que l’événement qui marque le début de sa relation de couple avec la travailleuse survient en avril 2009. Cette dernière adopte alors un chaton, Pepper, mais c’est monsieur Gosselin qui héberge ce chat, qui sera suivi par un autre peu de temps après, alors que la travailleuse habite toujours chez sa grand-mère.

[12]        Monsieur Hardy explique que la travailleuse avait apporté le chaton Pepper à la maison à Roxton, mais qu’il lui avait expliqué qu’il ne voulait pas de chat.

[13]        Monsieur Gosselin affirme que les chats sont chez lui, mais que c’est la travailleuse qui paye leur nourriture et leur litière alors qu’il partage avec elle les coûts des visites chez les vétérinaires. Il produit des factures attestant de visites dans une clinique vétérinaire pour Pepper en septembre 2009, juin 2010 et juin 2013.

[14]        À cet égard, le tribunal ne retient pas l’argument de l’avocate de madame Hardy voulant que la preuve ne démontre pas que les frais de vétérinaires aient été partagés entre lui et la travailleuse. Le témoignage de monsieur Gosselin selon lequel le paiement de ces coûts était partagé entre eux n’a pas été contredit, ce qui suffit pour en faire la preuve. Quant aux conclusions qu’il faut en tirer, le tribunal en dispose dans sa discussion sur le fond du litige.

[15]        Monsieur Gosselin relate que, leur relation devenant plus sérieuse, la travailleuse passe la plupart des fins de semaine à son appartement à Granby ainsi que, souvent, une journée au cours de la semaine et parfois deux. Ils font alors chambre commune. La travailleuse apporte un petit sac de vêtements et d’articles d’hygiène personnelle chez lui le vendredi en après-midi et souvent un soir au cours de la semaine, et retourne à Roxton le dimanche soir et après la nuit passée chez monsieur Gosselin à Granby au cours de la semaine. Monsieur Gosselin ajoute qu’après un certain temps la travailleuse laisse quelques articles d’hygiène personnelle et quelques vêtements à son appartement.

[16]        Tant que monsieur Gosselin habite à Granby, la travailleuse ne paie aucun loyer, mais lorsqu’elle vient passer la fin de semaine, elle paie un peu d’épicerie.

[17]        Monsieur Gosselin affirme que, au cours de l’automne 2009, la travailleuse et lui décident d’aller habiter ensemble. Il explique qu’ils ne font pas immédiatement de recherches pour trouver un appartement pour les raisons suivantes. D’une part, il a un bail pour son appartement à Granby et ne veut pas encourir de pénalités s’il y met fin prématurément. D’autre part, l’hiver n’est pas une bonne période pour déménager et le choix des appartements est réduit à cette époque de l’année. Ils décident donc de chercher un appartement ensemble au printemps suivant.

[18]        Monsieur Gosselin et la travailleuse passent Noël 2009 ensemble dans une fête familiale chez la mère de la travailleuse et ensuite chez M. Béland. Ce dernier offre d’ailleurs un cadeau à monsieur Gosselin ainsi que des bols à cuisine à sa fille puisqu’elle s’en va en appartement l’été suivant.

[19]        Monsieur Gosselin ajoute que lui et la travailleuse font également préparer leur déclaration de revenus pour l’année 2009, chez le même comptable.

[20]        À compter du mois de mars 2010, monsieur Gosselin et la travailleuse commencent leur recherche pour un appartement. Ils en trouvent un à Waterloo pour lequel ils signent ensemble un bail le 11 avril 2010. Ils emménagent dans cet appartement de cinq pièces et demie le 1er juillet suivant.

[21]        Madame Hardy et son frère témoignent qu’ils ont aidé la travailleuse à déménager le 1er juillet 2010. La travailleuse ne possède plus de meubles puisque, peu après avoir emménagé chez sa grand-mère, elle a vendu ceux qu’elle possédait. Ils affirment cependant que la travailleuse avait beaucoup de choses personnelles et de nombreuses boîtes à déménager. Il a en effet fallu deux déplacements avec un camion de type pick-up auquel une remorque est attachée pour finaliser le déménagement de la travailleuse dans l’appartement de Waterloo.

[22]        Après avoir habité deux ans dans ce premier appartement, la travailleuse et monsieur Gosselin emménagent dans un autre appartement de cinq pièces et demi pour lequel ils signent un bail. Ils y habitent jusqu’au décès de la travailleuse le 23 janvier 2013. Monsieur Gosselin y habite toujours lors de l’audience tenue par le tribunal.

[23]        Tous les témoins entendus confirment que la travailleuse et monsieur Gosselin étaient un couple amoureux qui s’entendait bien. Ils confirment également que, avant d’emménager dans l’appartement de Waterloo, le 1er juillet 2010, la travailleuse passait la plupart des fins de semaine (du vendredi midi au dimanche soir) et, parfois, un ou deux jours pendant la semaine à l’appartement de monsieur Gosselin.

[24]        Monsieur Hardy raconte qu’en 2005 ou 2006, à la suite d’une rupture amoureuse, la travailleuse vient habiter chez sa grand-mère maternelle, où ce dernier habite également. Pendant la période où la travailleuse habite à Roxton, il a de nombreux échanges avec sa nièce qui se confie à lui. La travailleuse a eu plusieurs déceptions amoureuses et il lui suggère de prendre son temps à l’avenir avant de s’engager avec quelqu’un.

[25]        Monsieur Hardy rencontre monsieur Gosselin à plusieurs reprises notamment à son petit appartement à Granby. Après une période qu’il ne peut situer dans le temps, la travailleuse l’informe qu’elle désire aller habiter avec monsieur Gosselin, mais que, comme monsieur Hardy le lui a suggéré, elle veut prendre son temps.

[26]        Monsieur Hardy explique qu’avant d’emménager avec monsieur Gosselin à Waterloo, la travailleuse passe la majeure partie du temps à la maison de Roxton : elle habite et dort dans cette maison où elle conserve d’ailleurs la plupart de ses effets personnels.

[27]        Monsieur Hardy explique que la relation de sa nièce avec monsieur Gosselin évolue doucement et que, à un moment donné, la travailleuse continue d’habiter dans la maison de Roxton, mais elle passe régulièrement la fin de semaine chez monsieur Gosselin emportant un petit sac d’effets personnels et, souvent, un autre jour pendant la semaine. Monsieur Hardy affirme que, lorsqu’elle part, la travailleuse dit qu’elle s’en va « chez Martin ».

[28]        Monsieur Hardy affirme que la travailleuse faisait son lavage de vêtements à la maison de Roxton quoiqu’il suppose que la travailleuse ait pu en effecteur chez monsieur Gosselin. Monsieur Hardy reconnaît que la travailleuse a pu laisser au fil du temps une trousse de toilette et quelques vêtements chez monsieur Gosselin.

[29]        Madame Hardy, confirme l’essence des témoignages de son frère et de monsieur Béland. Elle ajoute que sa fille lui a raconté être heureuse avec monsieur Gosselin, mais voulait prendre son temps. Madame Hardy relate que sa fille l’a informée, cinq ou six mois avant juillet 2011, qu’elle désirait emménager avec ce dernier.

[30]        Pendant leur vie commune, à compter de juillet 2010, monsieur Gosselin raconte que lui et la travailleuse payent le coût du loyer en proportion de leurs revenus respectifs alors que les dépenses d’épicerie sont partagées moitié/moitié. La travailleuse assume seule les coûts de sa voiture.

[31]        Le 23 janvier 2013, l’impossible se produit : la travailleuse, qui n’est âgée que de 36 ans, décède lors d’un accident qui survient alors qu’elle effectue son travail de cariste pour l’employeur.

[32]        C’est monsieur Gosselin qui paie les frais funéraires pour lesquels il est remboursé par la CSST.

[33]        Monsieur Gosselin raconte qu’il avait accompagné la travailleuse à plusieurs activités dans la famille maternelle de cette dernière, ce qu’il a continué à faire à quelques reprises après son décès. Toutefois, quelques mois après le décès, il a cessé d’avoir des communications avec la famille maternelle de la travailleuse, et ce, malgré ses tentatives pour maintenir les liens.

[34]        Madame Hardy reconnaît que sa fille ne l’aidait pas financièrement et que monsieur Gosselin était attentionné et aimant avec sa fille.

[35]        Madame Hardy explique qu’elle cesse toute relation avec monsieur Gosselin après que celui-ci lui ait proposé de s’entendre concernant les indemnités de décès. Elle précise toutefois qu’il ne lui a nullement demandé de faire un faux témoignage.

L’AVIS DES MEMBRES

[36]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête présentée par monsieur Gosselin. Il est en effet d’avis que la preuve prépondérante démontre que monsieur Gosselin ne résidait pas avec madame Hardy depuis au moins trois ans lors du décès de cette dernière.

[37]        La membre issue des associations syndicales est pour sa part d’avis d’accueillir la requête présentée par monsieur Gosselin. Elle estime que la preuve prépondérante démontre que monsieur Gosselin résidait depuis trois ans avec la travailleuse lorsqu’elle est décédée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Gosselin était, à la date du décès de la travailleuse, le conjoint de cette dernière au sens où l’entend la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[39]        La CSST a reconnu que le décès de la travailleuse est attribuable à une lésion professionnelle, dans une décision rendue le 9 juillet 2013.

[40]        Si monsieur Gosselin est le conjoint de la travailleuse au moment du décès de cette dernière, il a droit aux indemnités de décès versées au conjoint, prévues notamment aux articles 98 et 101 de la loi :

98.  Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 98.

101.  Le conjoint du travailleur décédé a droit, outre l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 98 à 100, à une indemnité équivalant à 55 % de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès, le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu droit à cette date s'il avait alors été incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

Cette indemnité est payable sous forme de rente mensuelle, à compter de la date du décès du travailleur, pendant la durée prévue par l'annexe IV, selon l'âge du conjoint à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 101.

[41]        L’article 2 de la loi définit le conjoint comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:

1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et :

a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

b) est publiquement représentée comme son conjoint;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[42]        Selon cette définition, monsieur Gosselin n’étant pas marié et n’ayant pas d’enfants avec la travailleuse, il doit, pour obtenir le statut de conjoint au sens de la loi, satisfaire aux trois conditions suivantes : il vivait maritalement avec elle et résidait avec elle depuis au moins trois ans et était publiquement représenté comme son conjoint.

[43]        La preuve de part et d’autre permet de conclure que monsieur Gosselin vivait maritalement avec la travailleuse au moment de son décès et qu’elle le représentait publiquement comme son conjoint.

[44]        La seule question en litige est celle de déterminer si monsieur Gosselin résidait avec la travailleuse depuis au moins trois ans lors du décès de cette dernière.

[45]        À cet égard, la preuve pertinente à la solution du présent litige n’est pas contestée : ce qui sépare monsieur Gosselin et madame Hardy réside non dans les faits à l’origine du dossier, mais plutôt dans l’interprétation à leur donner.

[46]        Ni l’une ni l’autre des parties présentes à l’audience ne contestent que la travailleuse et monsieur Gosselin ont emménagé ensemble dans le même appartement le 1er juillet 2010, soit 2 ans, 6 mois et 23 jours avant le décès de la travailleuse.

[47]        Par conséquent, si le point de départ de ce délai de trois ans débute le 1er juillet 2010, il s’ensuit que monsieur Gosselin n’a pas démontré qu’il est le conjoint de la travailleuse au sens de la loi.

[48]        Monsieur Gosselin rappelle que les concepts de « cohabitation » pour les personnes mariées et de résidence depuis trois ans ont été interprétés de façon large et libérale par la Commission des lésions professionnelles[2] et d’autres tribunaux[3] et il invite le tribunal à faire de même. Il soutient en effet qu’il faut donner une telle interprétation au terme « réside depuis trois ans  » afin d’atteindre l’objectif visé par le législateur. En appliquant une telle interprétation aux faits en litige, il soutient que la preuve démontre qu’il résidait avec la travailleuse plus de trois ans avant l’évènement fatal où elle a perdu la vie, ce qui fait de lui son conjoint et lui donne droit aux indemnités de décès prévues aux articles 98 et 101.

[49]        La mère de la travailleuse soutient, pour sa part, que la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse résidait avec monsieur Gosselin avant le 1er juillet 2010, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant le conjoint de sa fille et n’a donc pas droit aux indemnités de décès.

[50]        D’entrée de jeu, il faut rappeler que monsieur Gosselin a le fardeau de démontrer qu’il répond à la définition de « conjoint » au sens de la loi[4].

[51]        Le tribunal partage l’opinion du demandeur voulant que les dispositions de la loi doivent être interprétées selon la méthode dite « moderne », à savoir qu’il faut, pour déterminer l’intention du législateur, lire les termes de la loi dans leur contexte en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi. Dans Grondin[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la Cour suprême du Canada favorise cette règle d’interprétation pour les raisons suivantes :

[54]      En effet, depuis plusieurs années, la Cour suprême du Canada a clairement rejeté la méthode d’interprétation littérale d’une loi.

[55]      À de nombreuses reprises, elle a indiqué que le contexte joue un rôle inestimable dans l’interprétation d’une disposition législative. Elle a par ailleurs fréquemment affirmé que la méthode moderne d’interprétation d’une disposition législative ne repose pas uniquement sur le libellé à analyser. Le texte de la disposition doit être considéré dans le contexte de la loi dans son ensemble5.

[56]      Le juge Lebel résumait d’ailleurs comme suit, dans l’affaire Métro Richelieu6, les principes dorénavant applicables en matière d’interprétation d’une loi :

21    […] En effet, notre Cour a, maintes fois, décrit la méthode qu’elle privilégie en matière d’interprétation des lois.  Cette méthode, généralement qualifiée de méthode moderne d’interprétation des lois, fut clairement définie par les juges Iacobucci et Major dans l’arrêt R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73, par. 77 :

Il est facile de décrire la méthode d’interprétation des lois : il faut déterminer l’intention du législateur et, à cette fin, lire les termes de la loi dans leur contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 12; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87).

22    Cette méthode privilégiée est renforcée par le deuxième alinéa de l’art. 41 ainsi que l’art. 41.1 de la Loi d’interprétation du Québec selon lesquels « [u]ne [. . .] loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » et « [l]es dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.

[57]      Dans l’affaire Rizzo7, citée avec approbation par le juge Lebel dans l’affaire Métro Richelieu précitée, le juge Iacoucci reprend un principe devant guider l’interprète dans l’application de cette méthode moderne d’interprétation. Il s’exprime comme suit :

À mon avis, les conséquences ou effets qui résultent de l’interprétation que la Cour d’appel a donnée des art. 40 et 40a de la LNE ne sont compatibles ni avec l’objet de la Loi ni avec l’objet des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi elles-mêmes.  Selon un principe bien établi en matière  d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes.  D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 432).  Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile (Sullivan, Construction of Statutes, op. cit., à la p. 88).

_________

5              Alberta Union of provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S.727; Bell              ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559.

6              Épiciers Unis Métro Richelieu Inc., division Éconogros c. Collin, 2004 CSC 59.

7              [1998] 1 R.C.S. 27.

[52]        Dans Grondin, le juge administratif rappelle que les dispositions en litige visaient, tout comme en l’espèce, à permettre au conjoint d’une personne décédée une certaine sécurité de revenu, ce que la Commission des lésions professionnelles a reconnu à d’autres occasions[6]. Le juge administratif rappelle toutefois que le législateur s’est montré exigeant en matière d’indemnité de décès afin d’éviter les subterfuges :

[58]      Dans le présent dossier, la disposition en cause fait partie du chapitre relatif au versement des indemnités de décès prévues à la loi.

[59]      Elle vise l’octroi d’une indemnité forfaitaire au conjoint d’un travailleur décédé, pour lui permettre d’avoir une certaine sécurité de revenu dont il pourrait être autrement privé en raison du décès. En effet, le décès d’un travailleur, sans indemnité réparatrice, pourrait entraîner une réduction brusque des revenus familiaux.

[60]      Certes, le législateur s’est montré exigeant dans les conditions d’ouverture au droit aux indemnités de décès, pour empêcher les subterfuges et ne permettre que le soutien des conjoints véritables. Il a requis qu’à la date du décès, le conjoint ait résidé avec le travailleur depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union.

[53]        Le tribunal convient qu’il doit donner à l’exigence de trois ans de résidence une interprétation large qui tienne compte de son contexte et qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi, à savoir accorder au conjoint survivant d’un travailleur décédé une certaine sécurité financière à la suite de ce décès.

[54]        S’il faut faire preuve de souplesse dans l’analyse de cette notion tout autant que dans l’analyse de la notion de cohabitation concernant les personnes mariées, encore faut-il que les faits permettent de conclure que les parties ont résidé ensemble pendant la durée de cette période. La méthode d’interprétation dite moderne n’exclut pas en effet de donner aux termes à interpréter, à savoir en l’espèce, l’exigence de résidence avec la travailleuse depuis trois ans, leur sens « ordinaire et grammatical », mais elle précise que cette interprétation doit se faire en harmonie avec l’esprit et l’objet de la loi.

[55]        La notion de résidence n’est pas définie à la loi. La Commission des lésions professionnelles[7] retient toutefois la définition qu’en donne le Code civil du Québec[8], qui est distincte de celle du « domicile » :

Art. 75. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement.

Art. 77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.

[56]        Le tribunal retient que la résidence est le lieu où une personne demeure de façon habituelle. Il appert par ailleurs de l’article 77, ce que confirme d’ailleurs le tribunal[9], qu’une personne peut avoir plus d’une résidence. La jurisprudence retient au surplus que la détermination de la résidence d’une personne est une question de fait[10].

[57]        La question dans le présent dossier est donc celle de savoir si la travailleuse demeurait de façon habituelle avec monsieur Gosselin depuis trois ans au moment du décès, étant entendu qu’une personne peut avoir plus d’une résidence, ce qu’ont d’ailleurs reconnu la Commission des lésions professionnelles, le Tribunal administratif du Québec de même que la Cour suprême du Canada.

[58]        La jurisprudence concernant la notion de cohabitation utilisée dans la définition des conjoints mariés est d’ailleurs utile, par analogie, pour déterminer le ou les lieux de résidence d’une personne. Outre les critères mentionnés ci-dessus, la jurisprudence retient que le seul fait d’avoir des domiciles distincts n’est pas un critère amenant à rejeter d’emblée l’existence de la cohabitation[11].

[59]        La Commission des lésions professionnelles dans Nerdjar, fait une revue de la jurisprudence concernant la notion de cohabitation et retient que ce terme est interprété en se référant aux dictionnaires et en rappelant qu’il doit être analysé selon les faits et apprécié suivant les habitudes particulières des époux :

[29]      La notion de cohabitation n’est pas définie à la loi. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles, et antérieurement la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ont eu à interpréter cette notion à quelques reprises. Suivant la jurisprudence, le tribunal s’est généralement référé, dans un premier temps, au sens courant du terme « cohabitation » suivant la définition qu’en offre le dictionnaire.

[30]      Au dictionnaire Le petit Larousse illustré 20072, la définition se lit comme suit :

cohabitation : 1. Fait de cohabiter.

[31]      Par ailleurs, cohabiter est ainsi défini au même dictionnaire :

cohabiter : 1. Habiter ensemble sous le même toit ou sur un même territoire.

[32]      Au dictionnaire Le Petit Robert3, la cohabitation est ainsi définie :

cohabitation : Situation de personnes qui vivent, habitent ensemble.

[33]      La jurisprudence reprend généralement, dans un deuxième temps, l’idée développée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Tremblay et Donohue inc.4 Dans cette affaire, le commissaire retient que la définition de la notion de cohabitation prévue au dictionnaire implique que cette notion doit être analysée selon les faits et appréciée suivant les habitudes particulières des époux :

Comme on peut le constater à la lecture de cette définition, la cohabitation est une question de faits, qui doit s’apprécier en fonction des habitudes particulières des personnes concernées.

                                  

2           […]

3           […]

4           C.A.L.P. 00894-03-8609, 26 mars 1987, C. Groleau.

[60]        Le tribunal retient de la jurisprudence évoquée dans Nerdjar et celle soumise à l’audience que la détermination de la résidence ou de la cohabitation est une question de fait, chaque cas étant un cas d’espèce qui doit être examiné suivant les circonstances particulières et l’intention des parties[12].

[61]        Tel qu’il appert de Nerdjar, l’analyse de la jurisprudence concernant la notion de cohabitation permet de constater que certains indicateurs, tels « la véritable intention des époux dans le maintien de la relation conjugale, la notion d’aide entre les époux et la contribution d’un des époux à la subsistance », sont analysés pour déterminer si elle existe. De plus, le fait d’avoir des domiciles distincts ne permet pas de conclure d’emblée à l’absence de cohabitation.

[62]        Or, malgré la sympathie qu’il éprouve pour monsieur Gosselin, le tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse demeurait avec lui depuis trois ans au moment de son décès survenu le 23 janvier 2010.

[63]         Le tribunal retient que, jusqu’à ce qu’elle déménage avec monsieur Gosselin, le 1er juillet 2010, la résidence de la travailleuse était la maison de sa grand-mère à Roxton.

[64]        La preuve démontre en effet que tous les biens personnels et la majeure partie des vêtements de la travailleuse étaient dans la maison de Roxton jusqu’au déménagement du 1er juillet 2010. Le témoignage non contredit de madame et monsieur Hardy concernant l’ampleur des biens que la travailleuse conservait à Roxton convainc en effet le tribunal de ce fait.

[65]        La preuve non contredite démontre également que la travailleuse passait la majeure partie de son temps, en dehors de son travail, à la maison de Roxton. Elle y réside du dimanche soir au vendredi midi, moment où elle quitte généralement pour aller chez monsieur Gosselin, ce qu’elle fait aussi un et parfois deux jours par semaine.

[66]        La preuve démontre au surplus que, jusqu’en juillet 2011, la travailleuse fait l’entretien de ses vêtements à Roxton : monsieur Hardy affirme que la travailleuse y fait beaucoup de lavage et monsieur Gosselin ne prétend nullement que la travailleuse fait ce type d’entretien à son appartement.

[67]        Le fait que la travailleuse ait conservé quelques articles d’hygiène personnelle et quelques vêtements chez monsieur Gosselin ne permet pas de conclure que la travailleuse demeurait également de façon habituelle chez lui. Le fait qu’elle ne paie aucun loyer à monsieur Gosselin pour l’appartement est un indicateur de l’absence de résidence. Il est vrai qu’elle contribue à l’épicerie lorsqu’elle est à Granby la fin de semaine, mais en l’absence d’autres éléments tendant à démontrer que la travailleuse demeurait de manière habituelle à Granby, cela est insuffisant pour conclure que la travailleuse y résidait.

[68]        Le fait que monsieur Gosselin hébergeait les chats de la travailleuse alors que cette dernière payait les coûts de leur nourriture et de leur litière et qu’ils partageaient  les coûts des soins vétérinaires est bien insuffisant pour conclure à une résidence commune entre eux depuis l’automne 2008. Cela démontre certes que monsieur Gosselin tient beaucoup à la travailleuse, mais il est difficile d’en conclure qu’il y a là preuve de résidence commune.

[69]        Quant à la préparation des déclarations de revenus par le même professionnel pour l’année 2009, le tribunal peine à imaginer que ce fait puisse permettre de conclure que la travailleuse et monsieur Gosselin résidaient ensemble avant le 1er juillet 2010.

[70]        Par ailleurs, le tribunal croit monsieur Gosselin lorsqu’il témoigne du fait que c’est à l’automne 2009 que lui et la travailleuse ont pris la décision d’aller habiter ensemble. Cependant, ce fait est insuffisant pour en conclure à la modification du lieu de résidence de la travailleuse.

[71]        De même, il est également fort plausible que ce soit en raison du peu d’appartements disponibles à l’automne et afin d’éviter les coûts résultant d’une fin prématurée du bail qu’ils aient attendu au mois de mars et d’avril 2010 pour commencer les recherches d’appartements.

[72]        Toutefois, ces motifs ne permettent pas pour autant de conclure que monsieur Gosselin et la travailleuse étaient dans « l’impossibilité de cohabiter sous le même toit pour des raisons hors [de leur] contrôle »[13].

[73]        Si la travailleuse avait voulu résider avec monsieur Gosselin avant le 1er juillet 2010, elle aurait bien pu vivre avec ce dernier dans son appartement de Granby, jusqu'à ce qu’ils trouvent un appartement qui leur plaise en juillet si elle l’avait voulu. L’argument évoqué par l’avocat de monsieur Gosselin selon lequel l’appartement de Granby était trop petit pour qu’elle le fasse n’est pas supporté par la preuve. Les témoignages confirment, il est vrai, qu’il s’agit d’un petit appartement, mais rien dans la preuve ne permet de conclure que deux personnes ne pouvaient y vivre, bien au contraire puisque la travailleuse y passait quelques jours par semaine.

[74]        De l’avis du tribunal, le fait que, même après avoir pris la décision d’aller habiter avec ce dernier, la travailleuse maintient ses habitudes d’habiter la majeure partie du temps à Roxton où elle garde la grande majorité de ses biens et n’aille pas vivre immédiatement avec monsieur Gosselin dans son appartement de Granby est révélateur. Ce fait confirme que, jusqu’à ce qu’ils emménagent ensemble à Waterloo en juillet 2010 ou tout au moins jusqu’à ce qu’ils recherchent un appartement au printemps 2010, la travailleuse ne réside pas avec monsieur Gosselin au sens de l’article 2 de la loi et que, comme l’ont rapporté madame et monsieur Hardy, elle désirait prendre son temps.

[75]        En fait, la preuve ne permet pas de conclure que le projet commun de la travailleuse et de monsieur Gosselin de vivre en couple et de résider ensemble se soit matérialisé avant le 1er juillet 2010. S’il est possible d’avoir deux résidences, le tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que tel était le cas de la travailleuse dans le présent dossier avant son déménagement de juillet 2010.

[76]        Dans ces circonstances, le tribunal doit conclure que monsieur Gosselin n’a pas démontré qu’il résidait depuis trois ans avec la travailleuse lors du décès de cette dernière, le 23 janvier 2013, de sorte qu’il n’était pas son conjoint au sens de l’article 2 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Martin Gosselin;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 août 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Gosselin n’est pas, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le conjoint de madame Cynthia Hardy, travailleuse décédée lors d’un accident du travail et qu’il n’a pas droit, pour ce motif, aux indemnités de décès prévues à cette loi.

 

 

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Guylaine Henri

 

Me Alexandre Sigouin

DESROCHES, MONGEON

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Danielle F. Tremblay

TREMBLAY BIGLER THIVIERGE AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 

 

Mme Isabelle Cyr

CYR SST

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Karine Savard

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Nerdjar et Agence de personnel Imperio inc. C.L.P. 342416-71-0803, 24 avril 2009, F. Juteau (ci-après Nerdjar); Thiffault et Carborandum Canda Inc. (fermé), C.L.P. 331219-04-0710, 13 mars 2009, J. André Tremblay; Grondin (Succession) et Distributions Marc Boivin inc., 2012 QCCLP 4823 (ci-après Grondin); Fortin-Fournaise et Tommy Martin (Succession), 2012 QCCLP 5286.

[3]           Notamment la Cour suprême du Canada et le Tribunal administratif du Québec. Voir notamment à ce sujet la jurisprudence analysée dans Nerdjar, précitée, note 2.

[4]           Pauzé et Pavage Royal City inc. (Le), C.L.P. 295096-71-0607, 16 août 2007, R. Deraîche.

[5]           Précitée, note 2.

[6]           Voir notamment Nerdjar, précitée, note 2.

[7]           Succession Gilles Beaudin et Québec-Téléphone, C.L.P. 128759-09-9912, 22 novembre 2000, Y. Vigneault; Thiffault et Carborundum Canada inc. (fermé), précitée, note 2.

[8]           RLRQ, c. C-1991.

[9]           Voir Nerdjar, précitée, note 2; Thiffault et Carborundum Canada inc. (fermé, précitée note 2.

[10]         Vaillancourt c. Dion, 2010 QCCA 1499 (C.A.); Morand et Auto Gouverneur inc., 2014 QCCLP 3070.

[11]         Nerdjar, précitée, note 2.

[12]         Nerdjar, précitée, note 2; D. G. c. Société de l’assurance-automobile du Québec, T.A.Q. SAS-M-112446-0601, 30 mai 2007, B. Cohen et A. Ducharme.

[13]         Nerdjar, précitée, note 2.

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