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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 21 septembre 2005, M. Doris Gaudreau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 10 août 2005.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 2 juin 2004 et que le diagnostic à retenir, à la suite de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale (le BEM) est celui de légère arthrose sous-astragalienne de la cheville droite et déclare sans objet la demande de révision du travailleur portant sur les questions médicales tenant compte du refus d’admissibilité de la rechute, récidive ou aggravation du 2 juin 2004.
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 16 février 2006 à Drummondville, le travailleur était présent et il avait un représentant.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision sur le motif qu’il n’est pas d’accord avec la décision rendue. Il fait valoir qu’il n’est pas porteur d’une arthrose sous-astragalienne de la cheville droite.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs recommandent à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête vu l’absence de motifs permettant la révision de la décision. Ils sont d’avis que tout ce que demande le travailleur, au moyen de sa requête en révision, est une nouvelle appréciation de la preuve parce qu’il n’est pas d’accord avec la décision rendue. Or, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et le seul fait de ne pas être d’accord avec une décision n’en fait pas une décision comportant un vice de fond de nature à l’invalider.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 10 août 2005.
[7] Le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certains cas :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Au soutien de sa requête en révision, le travailleur soumet que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La jurisprudence[2] a établi qu’on entend, entre autres, par la notion « vice de fond ... de nature à invalider la décision », une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue du litige. La Cour d’appel, dans Bourassa c. C.L.P.[3] rappelle ainsi la notion de « vice de fond » :
« [21] La notion [vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs du Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La Justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[9] Encore plus récemment, la Cour d’appel dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[4], réaffirme que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore interpréter différemment le droit. La Cour d’appel précise que le tribunal ne peut pas intervenir en révision à moins qu’il soit établi l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision.
[10] Dans la décision visée par la requête, la Commission des lésions professionnelles résume objectivement la preuve soumise. Rappelons que le travailleur a subi un accident du travail le 9 août 2002. Un diagnostic d’entorse à la cheville droite a été émis par la Dre Coudert.
[11] Le 9 décembre 2002, la Dre Coudert, médecin en charge du travailleur, maintient le diagnostic d’entorse à la cheville droite et consolide la lésion sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[12] Le 1er juin 2004, le travailleur revoit la Dre Coudert en raison d’une douleur à la cheville droite. Elle pose un diagnostic de séquelle d’entorse à la cheville droite. Le travailleur revoit la Dre Coudert qui diagnostique une récidive d’arthralgie post-entorse de la cheville droite.
[13] Le 7 juin 2004, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître une relation entre le diagnostic d’arthralgie de la cheville droite et la lésion professionnelle du 9 août 2002.
[14] Le travailleur a passé plusieurs examens qui sont rapportés dans la décision visée par la requête. Le tribunal résume également les opinions médicales émises par les différents médecins qui se sont prononcés dans le dossier.
[15] Le 11 avril 2005, le travailleur a été évalué par le Dr Denis Laflamme, orthopédiste et membre du BEM. Celui-ci retient le diagnostic de légère arthrose sous-astragalienne de la cheville droite.
[16] Soucy, Laliberté inc. (l’employeur) demande la révision de la décision rendue par la CSST à la suite de l’avis émis par le membre du BEM.
[17] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience lors de laquelle le travailleur a témoigné sur son accident du travail et les problèmes qu’il a présentés au niveau de sa cheville droite.
[18] Au paragraphe 52 de la décision contestée, le tribunal rapporte ce qui suit :
« [52] Quant à son poids, le travailleur indique qu’il pèse 300 depuis l’âge de 16 ans. Depuis sa rechute, récidive ou aggravation alléguée du mois de juin 2004, son poids a augmenté car il est inactif. Il pèse actuellement 375 livres. »
[19] Le tribunal a également entendu le témoignage du Dr Louis Robert, médecin expert de l’employeur.
[20] Au sujet du diagnostic, le tribunal écrit dans sa décision :
« [81] Initialement, la docteure Coudert pose des diagnostics de séquelles d’entorse de la cheville droite, d’instabilité ou d’arthralgie de la cheville droite. Mais à compter du 27 août 2004, le travailleur est suivi par le docteur Camiré. Ce dernier parle d’abord de séquelles d’entorse de la cheville droite mais à la suite d’examens paracliniques plus spécifiques, le docteur Camiré constate la présence d’un phénomène d’arthrose sous-astragalienne à cette cheville droite.
[82] Quant au docteur Beaupré, il suspecte de tels phénomènes d’arthrose mais pour expliquer la condition du travailleur, il réfère davantage à la possibilité d’un hémangiome osseux, à la surcharge pondérale importante du travailleur et au fait que ce dernier présente des pieds plats.
[83] En ce qui a trait au membre du Bureau d'évaluation médicale, il ne retient pas le diagnostic d’entorse de la cheville droite ou même celui de séquelles de cette entorse. En effet, il tient compte du fait que l’entorse du 9 août 2002 fut consolidée le 9 décembre 2002, sans aucune séquelle. Le docteur Laflamme est plutôt d’avis de retenir un diagnostic de légère arthrose sous-astragalienne de la cheville droite.
[84] La CSST rend une décision à la suite de cet avis du docteur Laflamme. L’employeur est le seul à en demander la révision puis à déposer une requête à la Commission des lésions professionnelles. Et devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur précise bien que ce diagnostic n’est pas remis en cause. Ce sont plutôt les autres sujets médicaux, dans l’éventualité où la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 2 juin 2004 est reconnue, qui sont remis en cause.
[85] Dans les circonstances, le diagnostic émis par le docteur Laflamme en regard de la lésion professionnelle alléguée du 2 juin 2004 devient liant. Surtout que ce diagnostic du docteur Laflamme reflète en quelque sorte le suivi médical du docteur Camiré, lequel mentionne bien la présence de cette arthrose sous-astragalienne et prévoit même un traitement chirurgical pour y pallier. Et d’ailleurs, le docteur Camiré se dit en accord avec les conclusions du docteur Laflamme. Le problème mis en lumière chez ce travailleur s’avère davantage articulaire que ligamentaire. Il semble donc que les diagnostics d’entorse, de séquelles d’entorse ou d’instabilité ne soient pas prépondérants. Peu importe, tel que mentionné, dans les circonstances, le diagnostic de légère arthrose sous-astragalienne de la cheville droite est celui qui lie tant la Commission des lésions professionnelles que la CSST. Personne ne le remet en cause. »
[21] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le tribunal estime qu’il n’a pas été démontré de relation entre la légère arthrose sous-astragalienne de la cheville droite et la lésion professionnelle initiale. Le tribunal motive sa décision comme suit :
« [89] Quant à la lésion professionnelle du 9 août 2002, il faut garder à l’esprit que le diagnostic en est un d’entorse de la cheville droite, soit une lésion ligamentaire plus qu’articulaire. De plus, cette lésion est consolidée le 9 décembre 2002, sans aucune séquelle. Et au moment de cette consolidation, l’examen de la docteure Coudert s’avère normal alors que le rapport de fin d’intervention en physiothérapie fait montre d’une lésion bien consolidée. Le travailleur se plaint d’une certaine raideur résiduelle mais la docteure Coudert ne reconnaît pas l’existence de séquelles.
[90] Depuis cette consolidation de l’entorse de la cheville droite, et ce jusqu’au 1er juin 2004, le travailleur n’a aucun suivi médical pertinent. Bien qu’il indique avoir ressenti des symptômes au cours de cette période, il ne soumet aucun suivi médical ayant trait à de tels symptômes.
[91] C’est donc dans ce contexte qu’il consulte la docteure Coudert le 1er juin 2004. Tel que mentionné, celle-ci parle d’abord de séquelles d’entorse de la cheville droite, d’instabilité et d’arthralgie de la cheville droite. À la suite toutefois de consultations avec plusieurs spécialistes et après avoir obtenu les résultats de différents examens paracliniques, il s’avère que le problème en est un relié à de l’arthrose sous-astragalienne.
[92] Aucun médecin ne se prononce en faveur d’un lien entre cette condition d’arthrose sous-astragalienne et la lésion professionnelle du 9 août 2002. La preuve médicale soumise tend plutôt à faire un lien entre ce phénomène d’arthrose et la condition pondérale du travailleur. Les docteurs Beaupré, Camiré, Laflamme et Dion font mention de la surcharge pondérale importante du travailleur. Et les docteurs Beaupré et Dion font même un rapprochement spécifique entre cette condition pondérale et les problèmes qu’il éprouve avec sa cheville droite. Quant au docteur Dion, consulté en raison d’un hémangiome suspecté, il conclut que le travailleur ne présente pas d’hémangiome mais bien une forme de phénomène de compensation osseuse en réaction au surplus de poids.
[93] Bien que le travailleur soit d’avis que son poids ne puisse être un facteur à considérer en l’espèce, les différents médecins spécialistes consultés semblent d’un tout autre avis. Surtout que la preuve révèle que le travailleur présente un poids de 300 livres depuis l’âge de 16 ans. Or, au moment de la lésion professionnelle alléguée du 2 juin 2004, le travailleur est âgé de 42 ans. Le travailleur vit donc avec une surcharge pondérale depuis plusieurs années. Et cette surcharge pondérale se combine à un phénomène de pieds plats.
[94] Dans le cadre de son témoignage, le docteur Robert explique que cette condition de pieds plats combinée à une surcharge pondérale peut avoir des conséquences négatives sur une structure articulaire telle l’articulation sous-astragalienne. Il n’est donc pas surprenant que le travailleur y présente un phénomène d’arthrose.
[95] Et la preuve soumise ne permet pas de faire un lien entre l’apparition, l’évolution ou la manifestation de cette condition d’arthrose sous-astragalienne et la lésion professionnelle du 9 août 2002.
[96] Bien qu’il s’agisse du même site lésionnel, il faut retenir que nous sommes en présence de lésions d’une nature différente. Le 9 août 2002, le travailleur subit une lésion de nature ligamentaire. Cette lésion est consolidée le 9 décembre 2002, sans aucune séquelle. Il s’écoule plus d’un an avant que le travailleur ne consulte à nouveau. À ce moment, la problématique est différente puisqu’en regard de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 2 juin 2004, le diagnostic est celui d’une légère arthrose sous-astragalienne de la cheville droite. Et tel que mentionné, aucun médecin ne se prononce sur le fait que cette condition d’arthrose, qui nécessite une arthrodèse, découle de la lésion professionnelle du 9 août 2002. Certains médecins avancent plutôt que le phénomène dégénératif sous-astragalien s’explique non seulement par l’évolution mais aussi par la contribution de facteurs personnels comme la surcharge pondérale et les pieds plats.
[97] Dans un tel contexte, il est difficile de conclure à l’existence d’un lien prépondérant entre la lésion professionnelle du 9 août 2002 et la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 2 juin 2004. Par conséquent, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 2 juin 2004. »
[22] Au soutien de sa requête en révision, le représentant du travailleur soumet que la surcharge pondérale a toujours été présente et qu’elle n’a jamais causé de problème au travailleur avant son accident. Il ajoute que l’événement d’origine a laissé des séquelles même si elles ne sont pas objectivées dans le dossier de la CSST. Il prétend que sa dégénérescence s’est installée à partir de l’événement de juin 2004. Il ajoute que le fait de suspecter une condition ne peut amener un diagnostic d’arthrose. Il indique qu’il y a similitude entre le diagnostic de la rechute et la lésion initiale. Il mentionne à nouveau que sa lésion a entraîné des séquelles et que le médecin ne l’a pas mentionné.
[23] À l’audience, le représentant du travailleur a insisté sur l’absence de preuve établissant la présence d’une légère arthrose sous-astragalienne à la cheville droite.
[24] Avec respect pour les arguments du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne démontre aucunement que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante. La décision visée par la requête est clairement motivée et rationnelle et s’appuie sur l’ensemble de la preuve au dossier. Le travailleur n’est pas d’accord avec cette décision, toutefois cela n’en fait pas une décision comportant une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
[25] Manifestement, la présente requête équivaut à une deuxième appel ce que ne permet pas le recours à l’article 429.56 puisque la décision est finale et sans appel.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Rejette la requête en révision déposée par M. Doris Gaudreau.
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MICHÈLE CARIGNAN Commissaire |
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M. Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de M. Doris Gaudreau |
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M. Frédéric Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de Soucy, Laliberté inc. |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.