Mondor et Hyundai de Châteauguay |
2008 QCCLP 1724 |
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[1] Le 12 juin 2007, monsieur Pierre Mondor (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 26 février 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 octobre 2006.
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 13 mars 2008 et la CSST est représentée; Hyundai de Châteauguay (l’employeur) n’est pas représenté à cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 11 octobre 2006, la lésion alors subie étant de nature psychologique.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis d’accueillir la requête du travailleur, Ce dernier a fait la preuve que sa condition psychologique s’est détériorée le 11 octobre 2006 puisqu’il était en état de crise. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 octobre 2006, soit une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle initiale du 7 mars 2002.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 octobre 2006.
[7] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle :
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[8] Il n’est pas question ici d’accident du travail ou de maladie professionnelle mais de récidive, rechute ou aggravation.
[9] Le travailleur occupe, chez l’employeur, un emploi de mécanicien lorsqu’il subit un accident du travail le 7 mars 2002. Les diagnostics initialement acceptés par la CSST sont entorse cervicale, entorse dorsolombaire et hernie inguinale gauche. Dans une décision rendue le 19 juin 2002, la CSST reconnaît qu’il y a relation entre l’événement du 7 mars 2002 et le nouveau diagnostic d’hydrocèle post réparation de la hernie inguinale gauche.
[10] Une évaluation neuropsychologique est faite le 4 décembre 2002, évaluation qui fait ressortir un problème de trouble de l’adaptation avec éléments anxieux et dépressifs. Le 30 janvier 2003, le docteur Victor Einagel, médecin qui a charge du travailleur, pose le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. Dans une décision rendue le 24 février 2003, la CSST reconnaît que ce diagnostic est relié à l’accident du travail du 7 mars 2002.
[11] À partir du 8 juillet 2003, le travailleur est suivi de façon régulière par le docteur Eduard Milovan, psychiatre. Une psychothérapie débute avec madame Moschonas.
[12] Les conséquences des lésions physiques sont évaluées par des membres du Bureau d'évaluation médicale. Le 22 août 2005, le docteur Hany Daoud, orthopédiste, examine le travailleur et est d’avis que l’entorse cervicale et l’entorse dorsolombaire n’ont entraîné aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle. Le même jour, le travailleur est évalué par le docteur Jacques Lambert, chirurgien général. Ce dernier évalue le déficit anatomo-physiologique à 1% pour une hernie inguinale gauche opérée mais est d’avis que cette lésion n’a entraîné aucune limitation fonctionnelle.
[13] Le 6 septembre 2005, suite aux avis rendus par les membres du Bureau d'évaluation médicale, la CSST décide que la lésion du 7 mars 2002 a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 1,10%. Le travailleur demande la révision de cette décision, mais en dehors du délai prévu à la loi, soit le 18 octobre 2005. Dans une décision rendue le 26 juin 2006, la Commission des lésions professionnelles déclare que cette demande de révision n’est pas recevable[2].
[14] Le docteur Milovan consolide la lésion psychologique au 31 mars 2006. Il rédige un rapport d'évaluation médicale dans lequel il fait état de ce qui suit :
Depuis l’accident, le patient a subi une perte cognitive et de fonctionnement qui ne lui a pas permis de se retrouver en tant qu’individu. Les symptômes d’instabilité émotionnelle, fatigue mentale et physique facile et faible endurance à la frustration et au stress se sont chronicisés et il n’y a pas évidence de changement significatif à prévoir.
[15] Le docteur Milovan recommande des limitations fonctionnelles et évalue le déficit anatomo-physiologique à 15% pour névrose de groupe 2 (modéré). Au Règlement sur le barème des dommages corporels[3], nous retrouvons la description suivante d’une névrose de groupe 2 (modéré) :
L’intensité symptomatique de la névrose, quoi que d’ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et professionnel. Le syndrome peut s’accompagner de désordres psycho-physiologiques fonctionnels nécessitant un traitement symptomatique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières.
[16] Le 11 juillet 2006, la CSST rend une décision qui indique que l’atteinte permanente à l'intégrité psychique est évaluée à 18,10%. Dans une décision rendue le 3 août 2006, à la suite d’une révision administrative, la CSST déclare que le travailleur est incapable de reprendre son emploi de chef mécanicien.
[17] Après la consolidation de la lésion psychique, le travailleur continue d’être suivi par sa thérapeute, madame Moschonas, et par le docteur Milovan. Le 25 juillet 2006, le docteur Milovan écrit que le travailleur «ne prend pas de médicaments psychotropes et il n’y a pas d’urgence dans ce sens». La Commission des lésions professionnelles comprend que le docteur Milovan est d’accord avec le fait que le travailleur ne prenne pas ce genre de médicaments pour sa condition psychologique. Le 26 septembre 2006, le docteur Milovan écrit qu’il prévoit revoir le travailleur le 24 octobre.
[18] Le 11 octobre 2006, le travailleur voit sa thérapeute, madame Moschonas. Cette dernière réfère le travailleur en urgence au docteur Milovan. Ce dernier voit le travailleur qui «se présente dans un état de crise avec de plus en plus de symptômes d’anxiété». Le docteur Milovan écrit : «Restructuration cognitive faite durant la rencontre. Le patient a été d’accord de reprendre la médication psychotrope».
[19] Le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 11 octobre 2006, réclamation refusée par la CSST parce qu’elle ne relie pas la dépression à l’événement initial. Dans sa décision rendue le 16 mai 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST précise :
Sur le plan psychique, il est important de rappeler la nature de l’atteinte permanente reconnue, soit une intensité symptomatique qui oblige le travailleur, de façon variable, à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel, pouvant s’accompagner de désordres psychophysiologiques fonctionnels nécessitant un traitement et arrêt intermittent des activités régulières. Il faut aussi apprécier si les constats médicaux documentant la RRA alléguée, s’inscrivent à l’intérieure de la condition médicale permanente déjà reconnue et compensée ou s’ils démontrent plutôt une aggravation de la condition médicale, tel que l’allègue le travailleur, le 17 octobre 2006.
La Révision administrative accorde un poids prépondérant au rapport médical produit le 31 octobre 2006. Elle est d’avis que les diagnostics retenus correspondent à la lésion professionnelle psychique déjà reconnue, que le psychiatre du travailleur indique que ce dernier présente des séquelles de symptômes dépressifs et qu’il a répondu rapidement à l’ajustement de sa médication.
Elle est donc d’avis que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le travailleur a présenté une variation de sa symptomatologie qui s’inscrit à l’intérieure des séquelles permanentes déjà reconnues et que cela ne démontre pas une aggravation ou une détérioration de son état de santé. Il n’y a donc pas lieu de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation. [sic]
[20] À l’audience, le travailleur explique les circonstances de la consultation du 11 octobre 2006. Sa thérapeute et son psychiatre ont tenté, sans succès, de trouver les raisons de la détérioration de sa condition psychique. Lui-même ne comprend pas ce qui lui est arrivé.
[21] Le représentant de la CSST reprend les propos contenus dans la décision rendue à la suite de la révision administrative et indique que l’atteinte permanente octroyée dans le présent dossier permet de compenser le travailleur pour «un arrêt intermittent des activités régulières».
[22] La Commission des lésions professionnelles est d’accord avec la partie de la décision de la CSST qui indique que «les diagnostics retenus correspondent à la lésion professionnelle psychique déjà reconnue».
[23] La Commission des lésions professionnelles constate que, le 11 octobre 2006, il y a aggravation de la condition psychique du travailleur, le docteur Milovan indiquant clairement que le travailleur se présente en état de crise et qu’il y a alors nécessité de réintroduire la médication psychotrope.
[24] La Commission des lésions professionnelles n’est pas du tout en accord avec la position de la CSST qui retient que le travailleur, pour un arrêt intermittent des activités régulières, est compensé pour un tel arrêt parce que c’est prévu par la séquelle permanente évaluée. Adopter un tel raisonnement voudrait dire que le travailleur ne pourrait jamais être indemnisé pour un arrêt de travail et ce, même si sa condition psychique devait nécessiter une hospitalisation. Ce n’est certes pas l’objet de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
[25] Le travailleur a fait la preuve que sa condition psychique s’est détériorée ou aggravée le 11 octobre 2006 (il est en état de crise) et que cette détérioration ou cette aggravation est reliée à la lésion psychique déjà reconnue. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 octobre 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 12 juin 2007 par monsieur Pierre Mondor;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Mondor a subi une lésion professionnelle le 11 octobre 2006.
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Richard Hudon |
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Commissaire |
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Me Pierre Bouchard |
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Panneton Lessard, avocats |
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Représentant de la partie intervenante |
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