[1] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 12 février 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière) qui rejette sa requête pour forcer la société d'assurance intimée, Liberty Mutual, à assumer sa défense (requête Wellington).
LE CONTEXTE
[2] Cette affaire est relativement simple. En 1993-94, les services de la requérante sont retenus pour installer le toit d'un nouvel édifice commandé par l'Université de Montréal.
[3] En 2009, d'avis que les travaux ont été mal exécutés, l'Université intente une action en dommages-intérêts contre plusieurs personnes impliquées dans les travaux de construction, dont la requérante. À cette dernière, elle réclame uniquement un montant suffisant pour refaire le toit.
[4] Au moment de l'introduction de cette procédure, une police d'assurance responsabilité avait été émise par Liberty en faveur de la requérante. Cette dernière considère que la réclamation de l'Université est couverte, à tout le moins en partie, par cette police; par conséquent, elle demande que Liberty assume sa défense. Devant le refus de son assureur, elle a entrepris des procédures afin de la forcer à assumer sa défense.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ
[5] Dans un jugement de plus d'une quinzaine de pages, le juge Lacoursière résume les faits, analyse la réclamation de l'Université et dégage les principes de droit applicables depuis l'arrêt Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245 , 2010 CSC 33 . Il conclut que la réclamation de l'Université n'est pas couverte par la police et rejette la requête.
L'ANALYSE
[6] Je suis d'avis que les critères des articles 29 et 511 C.p.c. ne sont pas satisfaits.
[7] D'une part, la requérante ne démontre pas que le juge a commis une erreur au niveau des principes applicables.
[8] D'autre part, son application de ces principes aux faits mis en preuve ne m'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste et dominante.
[9] Finalement, l'effet de ce jugement interlocutoire est uniquement d'obliger la requérante à assumer, pour le moment, la totalité de sa défense. Si le juge du fond devait conclure que la réclamation est couverte, en partie, par la police, la requérante pourrait obtenir un remboursement des frais correspondants (honoraires et débours).
[10] Pour ces motifs, le soussigné :
[11] REJETTE la requête, avec dépens.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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Me Sébastien Pelletier |
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Daniel Caisse Avocats |
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Me Jean El Masri |
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El Masri Dugal |
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Pour la requérante |
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Me John Nicholl Me Michael Bellomo |
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Clyde & Cie Canada |
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Pour l’intimée |
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Me Normand D’Amour |
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Miller Thombson |
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Pour la mise en cause |
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Date d’audience : |
28 mars 2013 |
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AVIS :
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