9185-6617 Québec inc. c. Longueuil (Ville de) |
2016 QCCQ 2397 |
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COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-80-029765-147 |
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DATE : |
 Le 15 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. |
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9185-6617 québec inc. |
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Appelante |
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c. |
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VILLE DE LONGUEUIL |
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Intimée |
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et |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’une décision de la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (TAQ), rendue le 6 novembre 2014 dans les dossiers SAI-M-196010-1202 / SAI-M-222418-1403[1].
[2] La décision dont appel accueille la requête en irrecevabilité de la Ville de Longueuil et rejette le recours de l’appelante à l’encontre du rôle d’évaluation 2010-2011-2012.
[3] Le contexte de l’affaire, la décision du TAQ, les motifs d’appel et les questions autorisées sont énoncés par monsieur le juge Lareau aux paragraphes 4 à 17 et 31 à 36 de son jugement permettant l’appel[2] :
CONTEXTE
[4]     Le litige porte sur l’évaluation foncière d’un motel construit en 1975 et comportant à l’origine deux étages. Un troisième étage est ajouté en 1989. Les valeurs inscrites pour le rôle contesté (2010-2011-2012) se déclinent comme suit :
Terrain :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 420 900 $
Bâtiment :                                2 829 100 $
Total :                                       3 250 000 $     Proportion médiane 100%
Valeur uniformisée :                 3 250 000 $
[5]     Le rôle d’évaluation 2013-2014-2015, qui avait des valeurs inscrites identiques à celles du rôle précédent, a fait l’objet d’une recommandation de réduction de valeur à 1 034 500$. Cette recommandation a été acceptée par 9185 et entérinée par le TAQ.
[6]     Le recours de 9185 à l’encontre
du rĂ´le 2010-2011-2012 fait suite Ă une demande de modification dans le cadre
de la tenue à jour du rôle d’évaluation conformément à l’article 174 (
[7]     Les articles pertinents invoquĂ©s prĂ©voient ce qui suit :Â
174. L'évaluateur modifie le rôle d'évaluation foncière pour:
[…]
6° refléter la diminution de valeur d'une unité d'évaluation à la suite de l'incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de l'unité;
131.2. Une demande de révision peut être déposée en tout temps au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de l'article 174 ou 174.2 ou au cours de l'exercice suivant, si l'évaluateur n'effectue pas cette modification.
[8]     La demande de modification du rôle découle de la découverte d’un vice affectant l’immeuble de 9185. Le 25 mai 2010, 9185 reçoit de la firme Fondasol un rapport faisant état de la présence de pyrite avec un potentiel de gonflement se situant entre 17% et 28%.
[9]     Il n’est pas contesté que cette présence de pyrite représente un vice grave affectant la valeur de l’immeuble. D’ailleurs, ce problème a contribué au règlement de la valeur pour le rôle 2013-2014-2015 du fait que le problème est connu à la date d’évaluation pertinente à ce rôle.
[10]   La situation est différente pour
le rĂ´le 2010-2011-2012 puisque LONGUEUIL refuse de modifier le rĂ´le
d’évaluation ne voyant aucun événement pouvant se qualifier au regard des
critères prévus à l’article
LA DÉCISION DU TAQ
[11]   Le TAQ est d’accord avec la position de LONGUEUIL et déclare le recours de 9185 irrecevable.
[12]   Pour le TAQ, les événements
permettant une mise à jour en vertu de l’article
[13]   Répondant à l’argument de 9185 à l’effet que la découverte de la présence de pyrite pouvait être assimilable à une «destruction», le TAQ écrit :
[24]       De l’avis du TAQ, il ne peut s’agir que d’une destruction physique de tout ou d’une partie d’un immeuble et non d’une destruction de sa valeur. (…) le législateur n’utilise pas des termes correspondant à des concepts bien connus : «détérioration» ou «dégradation». C’est l’aboutissement de la détérioration physique qui constitue un événement et non sa progression (…).
[25]       La présence de pyrite n’est pas en soi une destruction, mais elle peut éventuellement en être la cause : cela ne peut donc être un événement (…).
(…)
[27]       (…) on ne peut qualifier d’événement le fait de prendre connaissance de la présence de pyrite en cours de rôle dans un rapport d’expert (…)
[14]   Le TAQ explique qu’une opération de tenue à jour de rôle par l’évaluateur municipal comporte deux étapes qui doivent s’effectuer dans l’ordre suivant: 1- le constat d’un événement et 2- la modification de la valeur. En ce sens, la constatation d’une perte de valeur ne peut en soi être l’événement.
MOTIFS D’APPEL
[15]Â Â Â 9185 propose les deux questions en litige suivantes :
-
Est-ce que la découverte d’un vice
caché grave, affectant substantiellement à la baisse la valeur d’un immeuble,
peut constituer un événement justifiant l’émission d’un certificat, au sens de
l’article
- Est-ce que, en l’espèce, le mis en cause a commis une erreur déraisonnable en évaluant la preuve et le droit applicable et en décidant tel qu’il l’a fait, créant une injustice pour la requérante, justifiant l’intervention de cette Honorable Cour ?
[16]   9185 soutient que la DÉCISION ne
tient pas compte de «la jurisprudence unanime et des pratiques établies des
évaluateurs municipaux selon lesquelles la découverte d’un vice grave en cours
de rôle constitue un événement au sens de l’article
[17]   Pour 9185, l’énumération du
paragraphe 6 de l’article
(…)
L’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE
[31]   9185 soutient que la DÉCISION va à l’encontre de la jurisprudence unanime et des pratiques établies des évaluateurs municipaux. Qu’en est-il?
[32]   La preuve de la pratique des évaluateurs municipaux n’a pas été faite devant le TAQ, elle ne peut donc être considérée, si tant est qu’elle existe.
[33]   La jurisprudence «unanime» soumise par 9185 fait état de sept cas dont les plus pertinents indiquent ce qui suit :
Baldo Lumina inc. c. St-Jean-sur-Richelieu, SAI-M-122258-0609, 27 Octobre 2006.
 «[53]    (…) Le nouveau foyer de contamination ne répond pas à la
définition « d’objet » au sens de l’article
Doucet c. Trois-Rivières,
« (…) Heureusement, il est possible de retrouver ce soucis d’équité fiscale au paragraphe 6 de l’article 174. En effet, La Cour croit que les situations qui y sont énumérées ne sont pas limitatives. La philosophie qui sous-tend ce paragraphe 6 vise à obliger l’évaluateur à modifier le rôle lorsque d’une circonstance découle une diminution manifeste de la valeur d’une unité d’évaluation. » (page 3)
Massé c. Waterloo,
 « [16]   (…) D’ailleurs, comme l’a indiqué le juge Gagnon, l’article
Robert Mitchell inc. c. Montréal,
 «[64]    De toute façon, selon notre opinion, la question qui se
poserait alors, serait de déterminer si la connaissance de la contamination
d’un terrain en cours de rôle donne ouverture à la tenue à jour en conformité
avec l’article
[65]       C’est une question de fond qui doit être débattue éventuellement au fond et non sur requête en irrecevabilité. »
109424 Canada inc. c. Ville de Laval, (C.Q.),
« Le législateur prescrit que l’évaluateur municipal doit modifier le rôle lorsque survient un événement qui détruit un immeuble. Le Tribunal retient que le mot «événement» n’a pas le sens restrictif que veut lui donner la défenderesse.
Dans certains cas, la contamination peut constituer un événement entraînant la «destruction» d’un immeuble. Le Tribunal considère qu’il y aura destruction ou non selon l’ampleur de la contamination révélée par la preuve. » (pages 12-13)
[34]   De son côté, LONGUEUIL y oppose le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Sears ajoutant que depuis, l’état du droit est clair. Les articles permettant la modification du rôle d’évaluation doivent être interprétés de manière restrictive comme l’a fait le TAQ en la présente instance.
[35]   Le jugement de la Cour d’appel dans Sears n’a pas la portée que lui prête LONGUEUIL. Ce jugement traitait plus spécifiquement du pouvoir de l’évaluateur de refaire l’évaluation de l’ensemble de l’unité d’évaluation dans un contexte de mise à jour justifiée par l’omission indue d’un bien. Pour preuve, quatre des décisions susmentionnées ont été rendues après le jugement de la Cour d’appel.
[36]Â Â Â La question de ce que constitue
une «destruction» au sens de l’article
[Références omises.]
[4] Monsieur le juge Lareau conclut son analyse en déclarant que son jugement tient lieu d’inscription en appel sur les questions suivantes :
-
Est-ce que la découverte d’un vice caché grave, affectant
substantiellement à la baisse la valeur d’un immeuble, peut constituer un
événement justifiant l’émission d’un certificat au sens de l’article
- Est-ce que, en l’espèce, le mis en cause a commis une erreur déraisonnable en évaluant la preuve et le droit applicable et en décidant tel qu’il l’a fait, créant une injustice pour la requérante, justifiant l’intervention de la Cour du Québec ?
ANALYSE
A)Â Â Â Â Â Â Â La norme de contrĂ´le
[5] S’agissant de questions mixtes de fait et de droit relativement à l’interprétation et à l’application de la Loi sur la fiscalité municipale[3], qui se situent au cœur de la compétence spécialisée du TAQ, les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. La détermination de la norme de contrôle applicable étant bien établie par la jurisprudence[4], l’analyse à cet égard est réputée avoir déjà eu lieu et ne pas devoir être reprise[5].
[6] Malgré la déférence dont le Tribunal doit faire preuve en raison de l’expertise particulière du TAQ, l’appelante soumet qu’il y a lieu d’intervenir puisque la décision dont appel ne possède pas l’ensemble des attributs de la raisonnabilité et qu’elle ne s’inscrit pas dans les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[7] L’appelante ajoute que puisqu’il s’agit d’une décision rendue sur une requête en irrecevabilité, la déférence due au TAQ est moindre que si la décision faisait suite à un débat au fond.
[8] Ce dernier point peut d’ores et déjà être évacué. Depuis Dunsmuir, la norme de la décision déraisonnable simpliciter n’existe plus. Les nuances que propose l’appelante dans le degré de déférence dû aux décisions du TAQ n’ont aucune assise juridique.
[9] À l’audience et avec raison, l’appelante n’insiste pas non plus sur l’argument qu’elle esquisse dans son mémoire, voulant que la question qu’a tranchée le TAQ aurait dû faire l’objet d’un débat au fond plutôt que d’être décidée sur une requête en irrecevabilité. Le principe de prudence qui s’impose au stade préliminaire d’un recours ne signifie pas qu’un moyen d’irrecevabilité soulevant une question sérieuse ou complexe doive être déféré au fond[6].
B)       La découverte d’un vice peut-elle constituer un événement?
[10]
Il est vrai, comme le constate le juge Lareau au paragraphe 36 de son
jugement autorisant l’appel, que la décision dont appel ne s’inscrit pas dans
une jurisprudence unanime, voire même cohérente, tant de cette Cour, du TAQ,
que du Bureau de révision de l’évaluation foncière, sur la question de savoir
ce que constitue une « destruction » au sens du paragraphe
[11]
Dans la décision dont appel, le TAQ postule que la destruction en
question doit nécessairement être « une destruction physique de tout ou d’une partie d’un immeuble et non
(…) une destruction de sa valeur »[7]. L’appelante réfère
pourtant à plusieurs décisions où le paragraphe
[12] Cette controverse jurisprudentielle justifiait clairement que la permission d’appeler soit accordée, la question en faisant l’objet étant dès lors, par le fait même de cette controverse, d’intérêt pour la Cour au sens de l’article 159 de la Loi sur la justice administrative[8].
[13]
Or, au stade de l’appel au fond, un filtre additionnel, d’origine
jurisprudentielle, s’ajoute à celui de la permission, qui est pourtant le seul
à avoir été prévu par le législateur. En effet, pour que la Cour du Québec
puisse répondre à une question devant par ailleurs lui être soumise au sens de
l’article
[14] En outre, « [l]e raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut (…) être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci. »[10] Il est donc impossible pour la Cour du Québec de se prononcer sur le caractère déraisonnable, et encore moins le caractère erroné, d’une partie des motifs, dès lors qu’une autre partie de ceux-ci permet de qualifier la décision comme faisant partie des issues possibles.
[15]
En l’espèce, le postulat du TAQ selon lequel la destruction du
paragraphe
[16]
En effet, même en supposant qu’il était déraisonnable de conclure que les
vices graves découlant de la présence de pyrite ne sauraient constituer une
destruction au sens du paragraphe
[17]
Or, cette interprétation du terme « événement » fait
manifestement partie des issues possibles acceptables. Que le TAQ se soit
trompé ou non dans son interprétation de ce que constitue une destruction au
sens du paragraphe
[18] Sur le plan des faits, l’interprétation est rationnelle, transparente et intelligible. Le TAQ écrit :
[21]
Les évènements
énumérés à l’article
[22] Cette liste d’évènements est limitative et c’est la survenance de l’un de ceux-ci qui est visée et non celle de leur connaissance.
(…)
 [26] Certes, la présence de pyrite et les dommages qui en découlent constituent en soi un ou des éléments susceptibles de représenter une moins-value au point de vue économique qui peuvent entraîner une baisse progressive de la valeur (…).
[27] Toutefois, on ne peut qualifier d’évènement le fait de prendre connaissance de la présence de pyrite en cours de rôle dans un rapport d’expert expliquant la cause de dommages à la propriété qui existaient déjà à un moment antérieur (…).
[19] Sur le plan du droit, l’interprétation du TAQ s’accorde avec le texte et le sens ordinaire des mots. Il n’est clairement pas déraisonnable de dire que la découverte et la survenance de la destruction d’un immeuble reflètent deux réalités distinctes.
[20]
Le paragraphe 5o du premier alinéa de l’article
C)       L’erreur « déraisonnable » créant une injustice
[21] Disons d’emblée que c’est la décision ou l’interprétation déraisonnable qui constitue le critère d’intervention devant guider la Cour. Comme l’écrivait récemment monsieur le juge Morissette, la notion d’erreur « déraisonnable » est bancale et de nature à semer la confusion[11].
[22]
Cela étant, l’appelante plaide l’adage bien connu voulant que la LFM ne
soit pas une rue à sens unique. Elle considère être victime d’une iniquité en
ce que selon elle, si les travaux d’enlèvement de la pyrite avaient été
effectués, l’évaluateur municipal aurait modifié le rôle pour refléter
l’augmentation de valeur en résultant, conformément au paragraphe
[23] L’appelante y voit une interprétation déraisonnable, injuste ou inique et une situation qui heurte la raison ou la justice. Le refus du TAQ d’assimiler le fait que l’immeuble doive être réparé à sa destruction est absurde, puisque cela revient à obliger le contribuable à attendre que son immeuble s’écroule pour pouvoir prétendre à la modification du rôle.
[24] Le Tribunal n’est pas d’accord.
[25] Il est acquis au débat devant le TAQ que la valeur de l’immeuble de l’appelante inscrite au rôle 2010-2011-2012 ne tient pas compte de la présence de pyrite. En principe, les travaux d’enlèvement de cette pyrite n’auraient donc eu aucun impact sur la valeur inscrite. Le principe de la rue à double sens n’est nullement en cause ici.
D)       La destruction antérieure à l’entrée en vigueur du rôle
[26]
Durant le délibéré, le Tribunal a invité les parties à lui soumettre
leurs observations sur l’article
[27] Cet article prévoit ceci :
174.3. Le fait qu'un événement visé à l'article 174 ou 174.2 se soit produit avant le 1er juillet du deuxième exercice financier précédant celui au cours duquel le rôle entre en vigueur ne dispense pas l'évaluateur de modifier le rôle si celui-ci, malgré les articles 46 et 69.6, ne reflète pas l'état de l'unité d'évaluation ou de l'établissement d'entreprise à cette date, compte tenu de l'événement.
Pour l'application des articles 174 et 174.2, une chose ne cesse pas d'être indûment omise du rôle ou d'y être indûment inscrite du seul fait que l'obligation de l'inscrire au rôle ou de l'en retirer n'existait pas encore au moment de l'établissement de celui-ci ou était alors inconnue de l'évaluateur.
[28] Sans égard à la distinction que fait le TAQ entre la survenance et la découverte de vices graves, aurait-il dû considérer que l’évaluateur avait néanmoins l’obligation de modifier le rôle pour en tenir compte, même si ces vices et leur cause existaient plus de deux ans avant l’entrée en vigueur du rôle?
[29]
La réponse se trouve à l’article
131.2. Une demande de révision peut être déposée en tout temps au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de l'article 174 ou 174.2 ou au cours de l'exercice suivant, si l'évaluateur n'effectue pas cette modification.
[30]
Ainsi, même si les dommages causés par la présence de pyrite
équivalaient à une destruction de l’immeuble au sens du paragraphe
[31]
Il va de soi qu’un contribuable qui apprend qu’un facteur antĂ©rieur Ă
l’entrée en vigueur du rôle affecte négativement la valeur réelle de son
immeuble aura le sentiment, comme l’appelante, d’assumer un fardeau fiscal
disproportionné. Cependant, comme l’a décidé le TAQ, cela ne fait pas en sorte,
hormis la survenance de l’un des événements énumérés à l’article
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
REJETTE l’appel;
AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de l’intimée.
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__________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. |
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Me Louis St-Martin |
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JOLI-cœur, LACASSE |
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Pour l’appelante |
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Me Louis Bouchart D’Orval |
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BÉLANGER SAUVÉ |
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Pour l’intimée |
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Mme Shila Viau, stagiaire |
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BARIL & AVOCATS |
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Pour le mis-en-cause |
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Date d’audience : |
Le 10 février 2016 |
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[1] 9185-6617 Québec inc. c. Longueuil (Ville), 2014 CanLII 67484 (QC TAQ).
[2]
9185-6617 Québec inc. c. Longueuil (Ville de),
[3] RLRQ, c. F-2.1 (LFM).
[4]
Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville),
[5]
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,
[6]
Bohémier c. Barreau du Québec,
[7] Décision a quo, paragraphe 24.
[8]
RLRQ, c. J-3 (LJA); Windsor (Ville de) c. Domtar inc.,
[9]
Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de
Laval,
[10]
Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor),
[11]
Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands c. Syndicat
de l'enseignement de Champlain,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.