Coffrages LD inc. et Gignac |
2011 QCCLP 7867 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 1er août 2011, l’employeur, Coffrages L.D. inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre de la décision que ce tribunal a rendue le 21 juin 2011.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur. Elle confirme une décision rendue précédemment, soit le 19 octobre 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[3] La Commission des lésions professionnelles déclare ainsi que le travailleur, monsieur Christian Gignac, a subi une lésion professionnelle le 16 juin 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] Le 24 novembre 2011, le présent tribunal a tenu une audience en rapport avec la requête en révision de l’employeur. Me Olivier Champagne y assistait pour l’employeur de même que le travailleur, lequel n’était pas représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par le premier juge administratif le 21 juin 2011 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales rejetteraient la requête de l’employeur. Ils considèrent que l’employeur recherche une réappréciation de la preuve ce qui ne peut avoir lieu considérant le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles. Ils ne retracent aucune erreur de l’ordre du vice de fond de nature déterminante sur l’issue du litige.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] L’employeur fait valoir que la décision du premier juge administratif comporte des vices de fond justifiant qu’elle soit révisée.
[8] Plus précisément, il prétend que le premier juge administratif a erronément appliqué la présomption prévue à l’article 28 de la loi ainsi que la notion d’accident du travail. Il ajoute que celui-ci a également négligé de tenir compte de la preuve soumise quant à l’existence d’une condition personnelle.
[9] Avant d’examiner la décision attaquée en regard des motifs de révision allégués par l’employeur, il y a lieu de rappeler les règles et les principes qui nous guideront pour cette analyse.
[10] D’abord, il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi:
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[Nos soulignements]
[11] Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception à ce principe. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] Comme les reproches formulés par l’employeur à l’encontre de la décision du premier juge administrtif sont de l’ordre du vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision, nous poursuivons en exposant ce qu’il faut retenir en l’espèce.
[13] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[3].
[14] Ajoutons qu’en théorie le fait d’appliquer une présomption légale en omettant de constater l’existence de chacune des conditions prévues par le législateur peut constituer une erreur manifeste[4].
[15] Dans le présent dossier, le premier juge administratif conclut que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Il applique la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Pour arriver à cette décision, il juge notamment que le travailleur a subi une blessure sur les lieux du travail alors que celui-ci était au travail. Il conclut également que l’employeur n’a pas réussi à repousser l’effet de cette présomption en prouvant l’absence de relation causale.
[16] L’employeur prétend que le raisonnement du premier juge administratif comporte des erreurs manifestes. Voyons ce qui en est.
[17] Après avoir relaté les faits pertinents et les arguments des parties, le premier juge administratif exprime les motifs de sa décision. Aux paragraphes [26] à [32] le premier juge administratif expose correctement le cadre juridique applicable.
[18] Pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, il convient de citer cet extrait :
[26] L’article 2 de la loi définit quatre formes de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[27] Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[28] En l’instance, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve par le travailleur que sa lésion puisse résulter d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation ni d’une maladie professionnelle.
[29] La question qui demeure est de déterminer si la lésion subie par le travailleur fait suite à un accident du travail.
[30] En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption à son article 28. Le travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[31] Les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle sont donc les suivantes :
1- une blessure;
2- qui arrive sur les lieux du travail;
3- alors que le travailleur est à son travail.
[32] Il appartient toutefois au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet de faciliter la preuve du travailleur. Une fois les conditions d’application rencontrées, la lésion professionnelle est présumée, ce qui dispense le travailleur de prouver chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail2.
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2 Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, [1992] R.J.Q.1774 (C.A.).
[19] Au paragraphe [33] le premier juge administratif annonce la conclusion voulant que la preuve démontre que « les conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi sont satisfaites ». Il poursuit en exposant les motifs qui sous-tendent cet énoncé.
[20] Au paragraphe [34], il rappelle que le diagnostic à retenir est celui du médecin qui a charge lequel lie le tribunal suivant l’article 224 de la loi. Il poursuit au paragraphe suivant [35] en discutant des différents diagnostics posés par ce médecin. Il retient celui d’entorse à la cheville et s’en explique. Il indique qu’en l’occurrence, il s’agit d’une blessure. Aucune erreur n’est alléguée à cet égard.
[21] Viennent par la suite les motifs qui concernent la condition voulant que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail. Voici ce que le premier juge administratif écrit:
[36] Suit la condition selon laquelle le travailleur doit démontrer que cette blessure est arrivée sur les lieux de son travail. Le travailleur n’a pas à établir quel geste ou quelle circonstance précise survenue au travail est à l’origine de sa blessure3, mais plutôt que sa blessure s’est manifestée de façon contemporaine alors qu’il se trouve sur les lieux du travail.
[37] Le tribunal est d’avis que cette condition a été démontrée de façon prépondérante. Le travailleur indique qu’il était asymptomatique avant de commencer à travailler sur ce chantier. Il mentionne que le 16 juin 2010 au matin, il ressentait de légers symptômes et une boiterie. Dans la journée, sa cheville a commencé à lui faire mal et à enfler au travail. Il quitte alors plus tôt pour se rendre à la maison. La description des soins qu’il a apportés à sa cheville le soir du 16 juin 2010 a été corroborée par le témoignage de sa conjointe. Elle mentionne qu’elle le connaît depuis huit ans et que c’est la première fois que cela se produit. Il tente de se soulager en appliquant de la glace, mais la douleur demeure ainsi que l’enflure. Le lendemain, il avise l’employeur qu’il sera absent, car il doit consulter un médecin. Cette preuve n’a pas été contredite et est crédible.
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3. Bouchard c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Québec, 200-17-006717-060, 12 juillet 2006, j. Hardy-Lemieux; Le Bouthillier et Centre local des services communautaires des Faubourgs, [1997] C.A.L.P. 399 ; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Les établissements de détention Québec et Lemire, [2000] C.L.P. 1029 ; Michaud c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 156 (C.S.).
[22] Ces considérations reposent sur la preuve. Le raisonnement est intelligible. D’ailleurs aucun manquement n’est invoqué en ce qui concerne ce passage. Il en va de même pour les éléments qui s’attachent à la troisième condition d’application de la présomption qui se rapporte à l’activité exercée par le travailleur au moment de la survenance de la blessure.
[23] Le premier juge administratif en vient par la suite aux arguments soumis par l’employeur pour obtenir le renversement de la présomption de l’article 28 de la loi que le premier juge administratif expose de la façon suivante :
[40] L’employeur soulève l’absence de mécanisme de production et la présence d’une condition personnelle afin de renverser la présomption.
[24] Pour y répondre, il réfère à la jurisprudence et particulièrement à une décision de principe rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies et C.S.S.S. et CSST[5]. Il rappelle ainsi que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut être renversée en établissant l’absence d’événement imprévu et soudain ni par la preuve que le geste posées par le travailleur était habituel, normal ou régulier.
[25] Le paragraphe qui suit l’énoncé de principe, issu de la jurisprudence, fait problème selon l’employeur. En voici le texte :
[42] Le tribunal fait siens ces propos et rejettent les arguments de l’employeur qui vont en ce sens. En effet, lorsque l’employeur prétend que le mécanisme de production de l’entorse à la cheville est inexistant et que les gestes posés par le travailleur étaient normaux et exécutés de façon préméditée, volontaire et planifiée, il tente surtout de démontrer l’absence d’événement imprévu et soudain. À cette étape de l’analyse, accepter cet argument reviendrait à court-circuiter l’application de la présomption dont l’utilité est évidemment d’éviter à un travailleur d’avoir à démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain. Demander à un travailleur de faire cette preuve afin d’éviter le renversement de la présomption nie l’objectif de la présomption de l’article 28 de la loi.
(Notre soulignement)
[26] L’employeur soutient que la preuve et l’argument soumis au premier juge administratif ne concernent pas l’absence d’événement imprévu et soudain mais plutôt l’inexistence d’une relation causale. Il voulait établir que les mouvements exécutés par le travailleur, qu’ils soient imprévu et soudain ou non, ne pouvaient avoir provoqué l’entorse à la cheville pour laquelle une réclamation avait été faite à la CSST. Il soutient que le premier juge administratif s’est mépris sur la nature de son argument.
[27] Avec égard, le présent tribunal ne peut retenir qu’il y a là une erreur manifeste et déterminante puisqu’on trouve plus loin dans la décision une analyse de la preuve sur la relation causale. Peut-être qu’au paragraphe [42], le premier juge administratif attribue à l’argument de l’employeur une portée qu’il n’avait pas. Toutefois, cette incompréhension, s’il en est, n’a pas d’effet déterminant puisque l’argument et la preuve sur l’absence de relation causale ont été considérés par le premier juge administratif aux paragraphes [43] à [47], dont voici la teneur :
[43] Il reste maintenant à vérifier si l’un des motifs permettant de renverser la présomption et énumérés à la décision précitée est présent, soit :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[44] La Commission des lésions professionnelles précise qu’il ne suffit pas d’alléguer l’absence d’un lien de causalité pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi. Une preuve prépondérante, souvent de nature médicale, doit supporter cet argument.
[45] Le tribunal a déjà mentionné que les circonstances entourant l’apparition des symptômes du travailleur le 16 juin 2010 se situent quelque part entre l’accomplissement d’un geste normal et exécuté de façon préméditée, volontaire et planifié et l’exécution d’un mouvement à haute vélocité et à l’extrême de l’amplitude articulaire. Ces deux extrêmes, identifiés par le docteur Comeau dans la littérature médicale et l’opinion sur dossier du docteur Nadeau produites par l’employeur, serviraient d’échelle afin d’évaluer un fait accidentel et par la même occasion reconnaître ou non un lien entre le mouvement effectué et l’entorse diagnostiquée.
[46] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait de circuler avec une charge importante sur un sol instable et sablonneux, qui rend la circulation des véhicules difficiles est compatible avec un mouvement de la cheville, qui n’est peut-être pas à haute vélocité, mais qui n’est certainement pas non plus un geste normal, prémédité, volontaire et planifié. Le tribunal est d’avis que l’opinion du docteur Rodrigue quant à la survenance de microtraumatismes répétés est probante. Les opinions des docteurs Nadeau et Comeau qui font fi des variantes en intensité et en vitesse d’un geste et ne retiennent que les cas extrêmes. Ce faisant, ils imposent une rigidité qui ne permet plus l’appréciation au cas par cas des situations intermédiaires.
[47] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que malgré l’antécédent du travailleur, aucune preuve n’a été faite à l’effet de démontrer que les symptômes qu’il a ressentis le 16 juin 2010 sont la manifestation de cet antécédent ou d’une condition personnelle antérieure. Il ne suffit pas d’alléguer la condition personnelle, il faut une preuve prépondérante que celle-ci est responsable de la lésion diagnostiquée le 17 juin 2010 ou en est la manifestation. À ce sujet, la preuve est muette afin d’établir une relation causale entre l’antécédent du travailleur et sa condition médicale le 16 juin 2010.
[28] Selon ce que l’employeur argumente à l’audience, au paragraphe [46], le premier juge administratif commet une erreur en écartant l’opinion des docteurs Comeau et Nadeau sur ce qui constitue une entorse et le mécanisme lésionnel qui s’y rattache. Le représentant de l’employeur réfère à la preuve documentaire déposée devant le premier juge administratif. Il affirme qu’il y a une erreur dans l’appréciation de ce qui constitue une entorse.
[29] Avec égard, le motif de l’employeur touche au cœur même de l’appréciation de la preuve. En l’espèce, le premier juge administratif base sa conclusion sur les faits relatifs à la manifestation des symptômes et aux conditions d’exercice des tâches du travailleur. Il retient l’opinion d’un médecin plutôt que celles des docteurs Nadeau et Comeau lesquels sont favorables à l’employeur. Il adresse spécifiquement la question de la condition personnelle. Il expose ce qu’il retient de la preuve de manière cohérente et logique.
[30] Pour disposer de l’argument que l’employeur développe ici, il faudrait que l’on reprenne l’appréciation de la preuve. En définitive, il faudrait que le présent tribunal substitue son appréciation de la force probante des opinions des docteurs Nadeau et Comeau à celle du premier juge administratif. Or, cela ne peut avoir lieu dans le cadre d’une requête en révision.
[31] En effet, comme l’enseigne la jurisprudence déjà citée, l’appréciation de la preuve faite par le premier juge administratif doit prévaloir compte tenu du caractère final et sans appel de la décision qu’il a rendue.
[32] Enfin, l’employeur soutient qu’il y a une erreur manifeste et déterminante au paragraphe [48], lequel est ainsi libellé :
[48] Indépendamment des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles quant à l’application de la présomption au présent dossier, le tribunal tient à souligner que de toute façon, la preuve prépondérante a aussi démontré la survenance d’un accident du travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi. Le tribunal est convaincu que l’instabilité du sol sablonneux combinée aux transports de charges peuvent avoir créé des microtraumatismes susceptibles de causer une entorse à la cheville. Il faut aussi se rappeler que les conséquences de cette lésion ont été proportionnelle au fait accidentel et que le travailleur a repris le travail chez un autre employeur quelques semaines plus tard.
[33] À tous égards, l’erreur alléguée ne peut pas amener la révision de la décision voulant que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi. En effet, ce que le premier juge administratif exprime ici ne sont pas des considérations déterminantes pour la solution du litige dont la Commission des lésions professionnelles était saisi.
[34] Comme le premier juge administratif le mentionne expressément, il expose de manière tout à fait incidente, voire superfétatoire, des considérations qui sont sans conséquence sur l’issue du litige puisque qu’il a déjà conclu que les conditions liées à l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi sont satisfaites et que l’employeur n’a pas réussi à en repousser les effets.
[35] La requête en révision de l’employeur est donc sans fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Coffrages L.D. inc.;
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Michèle Juteau |
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Me Olivier Champagne |
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BOURQUE, TÉTREAULT ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di-Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[3] Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.
Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 318386-71-0705, 4 août 2009, révision rejetée, 2011 QCCLP 844 .
[5] 2011 QCCLP 2775 .