Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Estrie

Sherbrooke, le 13 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

156563-05-0103

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me François Ranger

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Bertrand Delisle

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Beaudoin

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119004505

AUDIENCE TENUE LE :

15 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Sherbrooke

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTAL ROY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPICIERS UNIS MÉTRO-RICHELIEU-SUPER C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 8 mars 2001, Mme Chantal Roy (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 1er mars 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.  À cette occasion, la CSST confirme sa décision initiale du 21 septembre 2000 en déclarant que la travailleuse n’a pas été victime, le 31 juillet 2000, d’une lésion professionnelle et en confirmant qu’elle devra rembourser l’indemnité de 610,06 $ que lui a versée son employeur, Épiciers Unis Métro-Richelieu Super C.

[2]               Lors de l’audience, Mme Roy est représentée par Me Philippe Bouvier et l’employeur l’est par Me Michel Gauthier.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que les tendinites aux épaules qu’elle a présentées à l’été 2000 constituent une maladie professionnelle.

LES FAITS

[4]               Mme Roy est âgée de 40 ans et, depuis une vingtaine d’années, elle occupe un poste de caissière dans un des marchés d’alimentation qu’exploite l’employeur.

[5]               Le 31 juillet 2000, en raison d’ennuis aux épaules, elle indique qu’elle se rend voir un médecin.  À cet effet, la travailleuse spécifie qu’elle a commencé à développer des douleurs à l’épaule gauche six mois plus tôt et qu’elle ressent depuis deux semaines le même genre de trouble du côté droit.  Or, comme ses problèmes sont devenus incapacitants, elle dit qu’elle doit se résigner à rencontrer un médecin.  Lors de cette première consultation, des traitements de physiothérapie lui sont prescrits en fonction des diagnostics de tendinites de la longue portion des biceps, de la coiffe des rotateurs gauche et des poignets.  Malgré ses difficultés, on note que Mme Roy continue à assumer durant quelques jours ses occupations professionnelles.

[6]               Le 3 août 2000, la travailleuse est revue par un médecin dont l’identité est illisible.  Dans sa note, ce dernier fait mention de douleurs aux épaules et aux poignets.  Il écrit que Mme Roy occupe un emploi de caissière dans un supermarché et il est question du fait qu’elle réalise des mouvements répétitifs « en milieu de travail ».  Il est aussi relaté que ses douleurs à l’épaule gauche sont présentes depuis un an et qu’elles sont plus intenses depuis une semaine.  Du côté droit, il est rapporté que le phénomène douloureux s’est installé deux mois plus tôt.  Après son examen, le médecin propose des diagnostics de tendinites des épaules, de tendinite de De Quervain gauche et de kystes synoviaux aux poignets.  Il recommande d’affecter Mme Roy à des travaux légers.  Toutefois, celle-ci cesse plutôt de travailler et une demande d’indemnisation est déposée.

[7]               Au cours des semaines subséquentes, la travailleuse bénéficie de traitements de physiothérapie et d’infiltrations à base de cortisone.  Durant ce suivi médical, le Dr Farrar fait valoir qu’elle souffre de tendinites des sus-épineux.  Il est également question d'un dépôt calcaire de 1,5 cm à l’épaule gauche, d’un DIM cervical et d’une luxation du grand os.

[8]               Le 17 février 2001, le médecin traitant autorise Mme Roy à réintégrer progressivement son poste de caissière et, le 23 avril 2001, celle-ci recommence à exercer son emploi habituel.  À l’audience, la travailleuse ajoute qu’elle occupe toujours cet emploi, même si ses douleurs à l’épaule gauche ont recommencé à l’indisposer.

[9]               Entre temps, le 21 septembre 2000, la CSST refuse de considérer que les ennuis de santé de Mme Roy sont reliés à ses occupations de caissière.  Pour ce faire, l’organisme s’appuie notamment sur une opinion de l’un de ses médecins.  Au sujet des troubles aux épaules, le Dr Dumont exprime alors l’idée que Mme Roy ne risquait pas de développer des tendinites, car ses tâches de caissière ne comptent pas de postures statiques ou de mouvements dynamiques qui l’obligent à exécuter des gestes d’abduction ou de flexion avec ses membres supérieurs de plus de 70 degrés.  De plus, le médecin retient qu’elle ne manipule pas de poids lourds et qu’elle profite de « micro-pauses ».  Ainsi, sa réclamation étant refusée, la CSST avise Mme Roy qu’elle devra rembourser l’indemnité de 610,06 $ que lui a accordée l’employeur entre les 3 et 16 août 2000.  Huit jours plus tard, la travailleuse demande à la CSST de revoir sa position.

[10]           Le 1er mars 2001, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 21 septembre 2000.  Il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous occupe.

[11]           Pour étayer ce recours, la travailleuse commence par dire qu’elle occupe habituellement son poste de caissière durant une trentaine d’heures par semaine.  Ses quarts de travail comptent généralement six heures et ils sont accomplis durant les périodes où l’établissement de l’employeur est le plus achalandé.

[12]           Par ailleurs, en sa qualité de caissière, Mme Roy explique qu’elle peut être affectée à l’une ou l’autre des onze caisses que compte le supermarché où elle travaille.  Ainsi, il lui arrive d’assurer le fonctionnement de la caisse où les clients qui achètent moins de huit articles sont dirigés.  À ce poste, elle est aussi chargée de fournir des renseignements, de voir à la vente des produits du tabac ou de prendre charge des bouteilles consignées.  Aux caisses régulières, son rôle consiste essentiellement à saisir le prix des articles qu’achètent les clients et à recevoir le paiement de ceux-ci.  Pour ce faire, elle doit placer les items contre le lecteur optique qui équipe son poste ou saisir sur sa caisse les prix des articles qui ne peuvent être enregistrés par ce premier moyen.  En règle générale, Mme Roy déclare qu’elle se sert de son membre supérieur droit pour prendre les objets que les clients déposent sur le convoyeur qui les achemine vers elle, qu’elle utilise ses deux mains pour passer les produits devant le lecteur optique et qu’elle dirige les articles derrière elle avec son membre supérieur gauche sur un convoyeur.  Pour faciliter la compréhension de toute cette gestuelle, la travailleuse simule ces opérations au cours de son témoignage.  Elle estime qu’elle enregistre la vente de 23 à 26 produits à toutes les minutes et qu’elle peut voir défiler de 200 à 300 clients durant un quart de travail.  Selon elle, il lui faut de trois à cinq minutes pour servir un gros consommateur et une quinzaine de secondes pour percevoir un paiement.  Hormis quelques rares exceptions, elle précise que ce sont les clients qui emballent les marchandises.  Enfin, durant les temps morts, Mme Roy dit qu’elle se charge de classer des revues ou de nettoyer son poste de travail.

[13]           Selon la travailleuse, sa lésion aux épaules est attribuable au fait qu’elle exécute, depuis plusieurs années, de multiples mouvements pour manipuler les produits qu’elle doit placer devant les lecteurs optiques, et c’est pourquoi elle croit que la CSST devrait l’indemniser.  Toutefois, il admet que ses autres problèmes de santé sont étrangers à l’exercice de ses occupations professionnelles.

[14]           De son côté, l’employeur fait entendre le directeur du magasin où Mme Roy travaille et son directeur médical.  Il s’agit de M. Robert Aubé et du Dr François Lebire.

[15]           D’abord, M. Aubé révèle que les incidents qui nous intéressent sont survenus quelques jours après qu’il a rencontré Mme Roy pour discuter de la qualité de son travail.  En effet, au cours des semaines précédentes, il relate qu’un « débalancement de sa caisse » avait été constaté à trois reprises.  Ainsi, le 29 juillet 2000, il dit qu’il avise la travailleuse qu’elle s’expose à un congédiement si cette situation se reproduit dans les semaines à venir.  De plus, comme ces irrégularités coïncident avec l’ajout d’une tâche de superviseure, M. Aubé mentionne qu’il décide de dispenser la travailleuse de cette responsabilité pour l’aider à surmonter ses difficultés.

[16]           D’autre part, à partir du système informatique de l’employeur, M. Aubé déclare qu’il est en mesure de préciser que Mme Roy consacre 37 % de son temps aux opérations de saisie des prix, 40 % de celui-ci aux paiements des achats et qu’elle est « inactive » le reste du temps.  Pour permettre de comprendre ces données, le témoin explique que les caissières doivent saisir un code pour utiliser les caisses.  Ainsi, une fois qu’une caissière a composé son code, le système mesure les périodes de temps dont il a été question précédemment.  En ce qui a trait à l’opération de saisie des prix, le témoin indique qu’elle débute au moment où la caissière enregistre le prix du premier item qu’achète un client pour se terminer quand la touche « total » de la caisse est enfoncée.  Pour l’opération paiement, le tout commence dès la fin de la première opération pour cesser lorsque le tiroir caisse est refermé.  Enfin, le système considère la caissière « inactive » lorsqu’elle s’acquitte d’une autre occupation.  Par exemple, M. Aubé dit que ceci se produit lorsque la caissière effectue un dépôt ou lorsqu’elle attend un nouveau client.  Toutefois, après trois minutes d’inactivité, M. Aubé signale que l’utilisateur est débranché. Par conséquent, le temps que peut consacrer une caissière à d’autres tâches n’est pas comptabilisé par ce système.

[17]           Quant au Dr Lebire, il commence par signaler qu’il connaît bien le travail de caissière en raison du fait qu’il occupe son poste de directeur médical de l’employeur depuis plusieurs années.

[18]           Ensuite, en ce a trait à la lésion qui nous intéresse, il note que les médecins qui ont soigné la travailleuse ont fait état des diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs et de tendinite du sus-épineux.  Pour être en mesure de relier de telles pathologies à ses activités professionnelles, le Dr Lebire soumet qu’il faudrait que Mme Roy exécute des mouvements d’abduction dynamique des membres supérieurs de plus de 80 ou 90 degrés de façon répétitive car ce sont de tels mouvements qui sont susceptibles d’entraîner des phénomènes d’accrochage.  Or, aux yeux du médecin de l’employeur, il est évident que le travail de caissière qu’exerce Mme Roy n’impose pas cette contrainte.

[19]           De plus, le Dr Lebire estime qu’il est impossible d’assimiler l’emploi de Mme Roy à un travail répétitif.  À ce sujet, il fait valoir que ses tâches sont variées, car elles comprennent des périodes où des paiements sont effectués, des moments où des manipulations d’objets sont réalisées et de nombreux temps d’attente.  De plus, il considère que le degré d’intensité des activités varie en fonction de l’achalandage.  De même, il fait remarquer que les objets que manipulent les caissières sont de tailles, de formes et de poids différents.  D’ailleurs, en moyenne, il dit que les objets qu’achètent les clients de l’employeur pèsent moins de deux kilos.  Pour ces raisons, il pense qu’il est impossible de parler de cycle dans le cas de la travailleuse et donc de mouvements répétitifs.

[20]           En conclusion, même s’il convient que les gestes qu’exécute Mme Roy au travail sollicitent les composantes de ses épaules, le Dr Lebire exprime l’idée que cette sollicitation n’est pas suffisante pour entraîner des tendinites.

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations syndicales croit que Mme Roy doit bénéficier de la présomption qu’édicte l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP) et que l’employeur n’est pas parvenu à contrer cet avantage.  Pour cette raison, il juge que la décision de la CSST doit être infirmée.

[22]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs pense qu’il est démontré que le travail de Mme Roy n’est pas susceptible d’avoir provoqué la lésion qu’elle a développée.  Par conséquent, il conclut que la décision de la CSST est adéquate.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           En l’espèce, il s’agit de déterminer si les tendinites aux épaules qu’a présentées la travailleuse au cours de l’été 2000 constituent une maladie professionnelle.  En effet, en l’absence de circonstances particulières, il est manifeste que ces lésions ne peuvent constituer une blessure ou découler d’un accident du travail.  Par conséquent, pour trancher le litige, il y a lieu de considérer les dispositions suivantes de la LATMP :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[...]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

[...]

 

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I

 

SECTION IV

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1. (…)

(…)

2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) :

Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

3. (…)

(…)

 

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[24]           À propos de la notion de mouvements répétitifs qui figure à l’Annexe I de la LATMP, il a été écrit ceci :

[...] les gestes répétitifs sont des mouvements ou des pressions semblables sinon identiques qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée avec cadence assez rapide avec période de récupération insuffisante [...][2]

 

 

[25]           Or, Mme Roy est loin de réaliser de tels mouvements, car la partie de ses tâches qui lui demande de manipuler des objets n’accapare pas 40 % de son travail.  En effet, selon des données objectives, elle consacre seulement 37 % du temps où elle est reliée au système informatique à la saisie d’articles.  En outre, cette période de manipulation n’est pas continue car elle est entrecoupée des opérations qui entourent le paiement des achats et le temps où elle est réputée « inactive ». À ceci, s’ajoutent les moments où la travailleuse assume des occupations qui ne sont pas comptabilisées par le système informatique.  Par exemple, ceci se produit lorsqu’elle classe des magazines ou qu’elle nettoie son poste de travail.

[26]           Par conséquent, il faut exclure l’application de la présomption qu’édicte l’article 29 de la LATMP et admettre que Mme Roy avait la responsabilité de s’acquitter du fardeau de preuve que lui impose l’article 30 de cette loi.

[27]           À ce sujet, on constate d’abord que les données disponibles ne permettent pas de conclure que les tendinites aux épaules sont une maladie caractéristique du travail des caissières de supermarché d’alimentation.  En fait, rien n’accrédite cette hypothèse.

[28]           D’autre part, en ce qui regarde les « risques particuliers », il est prouvé que les mouvements qui sont susceptibles d’entraîner des tendinites aux épaules sont ici ceux qui impliquent, à tout le moins, l’exécution de gestes répétés d’abduction ou d’élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 70 degrés.  En effet, en l’absence de positions statiques, le Dr Dumont a retenu ce risque alors que le Dr Lebire s’est plutôt limité à parler de mouvements répétitifs d’abduction des membres supérieurs dans des amplitudes qui excèdent 80 ou 90 degrés.  Or, la travailleuse n’a pas démontré qu’elle est exposée à de tels risques.  En effet, selon ses explications, les gestes qu’elle accomplit avec ses membres supérieurs sont habituellement de bien moindre amplitude.  En outre, on a vu que ceux-ci ne sont même pas exécutés à répétition sur de longues séquences.

[29]           Par ailleurs, on observe que les charges que la travailleuse manipule sont variées tout en étant souvent légères car, selon le Dr Lebire, elles pèsent moins de deux kilos en moyenne.  Or, ces facteurs constituent un autre élément qui tend à nier le caractère professionnel de sa lésion. Enfin, si le travail était en cause, on peut penser que les problèmes qui nous occupent seraient apparus plus tôt.

[30]           Dès lors, même si un des médecins qu’a consulté Mme Roy a semblé relier ses ennuis à l’exécution de mouvements répétitifs « en milieu de travail », on ne voit pas comment il est possible de reconnaître une telle association.  D’ailleurs, faute de motivation, ce genre de commentaire ne possède aucune force probante

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Mme Chantal Roy;

CONFIRME la décision rendue le 1er mars 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

Me François Ranger

 

Commissaire

ME PHILIPPE BOUVIER, AVOCAT

 

Représentant de la partie requérante

 

ME MICHEL GAUTHIER, AVOCAT

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Épiciers Unis Métro-Richelieu (Super C) et Michèle Royer, C.L.P. 100146-63-9803, 16 juin 2000, M. Carignan, p. 10

AVIS :
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