Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Sauvageau et Entreprises de construction Profil inc.

2013 QCCLP 5076

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 août 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

493317-71-1301

 

Dossier CSST :

137695284

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Sauvageau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises de construction Profil inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 janvier 2013, monsieur Alain Sauvageau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 21 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 13 novembre 2012 et déclare que le travailleur est capable d’exercer à temps plein à compter du 12 novembre 2012 un emploi convenable d’assembleur de matériel électronique qui pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 20 647,44 $. Il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 12 novembre 2013 et aura droit par la suite à une indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle de 25 261,97 $.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 28 mai 2013 à laquelle assiste le travailleur représenté par procureur. Le 28 mai 2013, le procureur de Entreprises de construction Profil inc. (l’employeur) informe la Commission des lésions professionnelles que l’employeur ne sera pas présent à l’audience et soumet une argumentation écrite. La procureure de la CSST informe le tribunal le 19 mars 2013 qu’elle ne sera pas présente à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que l’emploi d’assembleur de matériel électronique n’est pas un emploi convenable pour le travailleur, ce dernier n’ayant pas la capacité résiduelle pour l’occuper sur une base à temps plein. Subsidiairement, il demande l’application de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qui permettrait au travailleur de poursuivre le nouvel emploi qu’il occupe et de bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu de laquelle serait soustrait le revenu qu’il tire de ce nouvel emploi.

LES FAITS

[5]           Le travailleur exerce l’emploi de menuisier pour l’employeur depuis huit ans lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 31 mars 2011. L’événement survient alors qu’il est accroupi et effectue des ouvertures dans des murs avec une scie alternative. En se relevant, il ressent de vives douleurs à la région lombaire.

[6]           Il consulte la docteure F. Désiré, le 1er avril 2011, et cette dernière diagnostique une entorse lombaire. Elle demande une tomographie afin d’éliminer une hernie discale.

[7]           Le 26 avril 2011, le travailleur est pris en charge par la docteure D. Eibock. Le médecin retient le diagnostic d’entorse lombaire. Par la suite, le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture. Après quatre mois de traitements, la docteure Eibock recommande un retour au travail clérical le 31 mai 2011.

[8]           Une résonance magnétique de la colonne lombaire est réalisée le 9 juin 2011 et met en évidence des changements dégénératifs modérés à L4-L5 et une atteinte facettaire diffuse d’allure dégénérative. Il n’y a pas de hernie discale.

[9]           Par la suite, le travailleur reçoit une série de blocs facettaires de L3 à S1 du côté droit le 20 septembre 2011 et une deuxième série de blocs facettaires au même niveau à gauche le 20 octobre 2011. Toutefois ces traitements n’ont pas eu d’effets bénéfiques pour le travailleur.

[10]        Son médecin traitant, la docteure Eibock, consolide la lésion du travailleur le 29 novembre 2011 lorsqu’elle produit un rapport final retenant le diagnostic d’entorse lombaire avec douleur persistante. Elle indique que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et précise que le travail maximal toléré est de cinq heures par jour.

[11]        Le docteur D. Koniouchine produit le rapport d’évaluation médicale le 6 janvier 2012. Il indique que le travailleur rapporte une douleur constante de 2 à 3 sur 10 qui irradie aux membres inférieurs jusqu’aux genoux et semble provoquer des engourdissements intermittents des cuisses. Le médecin note dans son rapport qu’il a discuté avec le travailleur et que celui-ci accepte de reprendre son travail pour voir s’il est capable de le faire de façon habituelle puisqu’il n’est nullement intéressé à faire un changement de carrière rendu à son âge. Le médecin retient que le travailleur s’est énormément amélioré depuis l’événement du 31 mars 2011 et que l’examen démontre une amplitude dorso-lombaire presque complète sauf pour la flexion lombaire qui se réalise à 80 degrés. Son examen neurologique est normal. Le médecin retient un pourcentage d’atteinte permanente pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles, mais indique que le travailleur n’a pas de limitations fonctionnelles.

[12]        Le 20 janvier 2012, la docteure Eibock produit un deuxième rapport final indiquant que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et qu’elle n’est pas d’accord avec l’évaluation réalisée par le docteur Koniouchine.

[13]        La CSST demande alors au docteur C. Godin d’examiner le travailleur. Dans son rapport d’expertise du 4 mai 2012, le médecin rapporte que le travailleur se plaint de douleurs à la région lombaire lorsqu’il demeure en position debout pour des périodes de plus de trois ou quatre heures. Il ressent des engourdissements à la face antérieure des deux cuisses. Le médecin note que le travailleur est en bonne santé et qu’il a déjà été traité pour un problème cardiaque, mais qu’il n’a pas d’autres conditions médicales, chirurgicales, traumatiques ou de conditions locales, régionales ou systémiques. Le médecin note à l’examen une discrète limitation de mouvement de la flexion du rachis lombaire associée à un syndrome douloureux fruste. L’examen neurologique n’a pas révélé d’anomalies des membres inférieurs. Il conclut que le travailleur présente des séquelles douloureuses associées à des changements diffus d’arthrose facettaire. Il évalue le déficit anatomio-physiologique à 2 % pour entorse dorso-lombaire et séquelles fonctionnelles et il émet des limitations fonctionnelles de classe 1 pour la colonne lombaire.

[14]        La docteure Eibock indique dans son rapport complémentaire du 8 juin 2012 qu’elle est tout à fait d’accord avec l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles établies par le docteur Godin. Elle indique que le travailleur ne peut donc plus effectuer son travail de menuisier, mais qu’il pourrait continuer les travaux légers qu’il effectue actuellement pour un maximum de quatre heures par jour. Le médecin précise qu’après ce temps, le travailleur ressent des engourdissements dans les jambes.

[15]        Par la suite, le dossier est soumis à la procédure d’évaluation médicale sur la question de l’évaluation des limitations fonctionnelles. Le docteur R. Leclaire, physiatre, qui examine le travailleur à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, indique dans son rapport du 10 octobre 2012 que le travailleur a repris un travail léger quatre heures par jour depuis septembre 2011. Il décrit que le travailleur se plaint toujours de douleurs lombaires et que lorsqu’il reste en position debout prolongée, il ressent une symptomatologie lombaire plus importante s’irradiant aux régions fessières bilatéralement et à la face postérieure des cuisses, qui peut même descendre dans les deux jambes plus distalement. Il accuse la même symptomatologie lorsqu’il marche sur une distance pour plus de dix minutes. À l’examen clinique, le médecin note des diminutions d’amplitudes articulaires du rachis lombaire dans tous les axes et retient que la flexion antérieure se réalise à 65 degrés. Également, la sensibilité à la palpation est maximale au niveau lombo-sacré. L’examen neurologique est toutefois normal. Le docteur Leclaire retient que le travailleur demeure limité dans sa capacité à soulever des charges même légères et que sa tolérance en position debout ou assise est limitée de même que sa tolérance à la marche. Toutefois, il note que le travailleur indique qu’il peut faire des travaux légers pour un maximum de quatre heures par jour. Puisque son examen lui démontre une importante limitation de la mobilité du rachis dorso-lombaire, le docteur Leclaire estime qu’il a lieu de retenir des limitations fonctionnelles plus importantes, soit des limitations de classe 2. Il émet donc les limitations fonctionnelles suivantes :

[...]

 

Limitations fonctionnelles eu égards à la colonne lombo-sacrée de classe 2, soit restrictions modérées :

 

Éviter les activités qui impliquent de :

-     soulever, porter, pousser, tirer de façon fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg;

-     effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;

-     monter fréquemment plusieurs escaliers;

-     marcher en terrain accidenté ou glissant.

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

-     travailler en position accroupie;

-     ramper, grimper;

-     subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

 

[16]        À la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST rend une décision le 17 octobre 2012 confirmant l’opinion du docteur Leclaire quant aux limitations fonctionnelles que conserve le travailleur. Elle indique que ce dernier a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer son emploi. Cette décision ne fait l’objet d’aucune contestation.

[17]        Concernant la réintégration du travailleur dans son emploi prélésionnel ou sur le marché du travail, des discussions avaient déjà eu lieu entre le travailleur et l’agent de la CSST avant que ne soit rendue la décision donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale confirmant les limitations fonctionnelles du travailleur.

[18]        Ainsi, il appert du dossier que le 20 juin 2012, à la suite du rapport complémentaire du médecin traitant du 8 juin 2012 indiquant que le travailleur ne peut faire que quatre heures de travail par jour, le conseiller en réadaptation, monsieur Poirier, rapporte que le travailleur indique que son employeur est prêt à lui assigner des tâches plus légères lorsque le besoin se fait sentir. Selon le travailleur, la note de son médecin traitant limitant son travail à quatre heures par jour concerne les tâches légères que lui assigne son employeur de même que tout autre emploi ailleurs sur le marché du travail. Le travailleur indique au conseiller en réadaptation que son travail léger chez l’employeur lui a rapporté, au cours de l’année précédente, de 10 000 $ à 12 000 $ et qu’il y a un manque à gagner important. Il demande que le salaire de l’emploi convenable soit ajusté en conséquence.

[19]        Le 5 juillet 2012, une discussion concernant l’emploi convenable a lieu entre le travailleur et le conseiller en réadaptation. Le travailleur précise que peu importe l’emploi qu’il occupera dans l’avenir, il ne peut travailler plus de quatre heures par jour, puisqu’après cela, ses jambes deviennent engourdies. Le conseiller en réadaptation indique qu’il ne fait pas la même lecture du rapport complémentaire du médecin traitant du travailleur, puisque selon lui, ce n’est que pour le travail de menuisier chez l’employeur que la restriction à quatre heures par jour s’applique. De plus, il indique qu’en considérant les limitations fonctionnelles du travailleur, ce dernier ne pourra avoir comme emploi convenable celui de menuisier puisqu’il contrevient à ses limitations fonctionnelles. Il mentionne que la CSST offrira alors des services de réadaptation au travailleur.


[20]        Le 13 juillet 2012, il y a poursuite de la discussion concernant l’emploi convenable entre le conseiller en réadaptation et le travailleur. Tel qu’il appert des notes évolutives, le conseiller explique à ce dernier que puisque ses limitations fonctionnelles l’empêchent de refaire son emploi de menuisier et que son employeur ne peut lui offrir un emploi qui correspond à la définition d’emploi convenable, la CSST peut lui offrir des services de réadaptation professionnelle avec processus d’orientation professionnelle, formation, stage en entreprises ou autres services. Ces services ont pour but de le rendre capable de réintégrer le marché du travail dans un emploi convenable compte tenu de sa situation.

[21]        Le conseiller explique également au travailleur le principe de l’emploi convenable déterminé sans formation et rémunéré au salaire minimum. Le travailleur mentionne pour sa part qu’il tient absolument à conserver son lien avec l’industrie de la construction et souhaite que la CSST détermine un emploi à mi-temps chez son employeur à raison d’un revenu annuel estimé de 15 000 $, puisqu’il ne peut travailler plus de quatre heures par jour. Le conseiller en réadaptation explique au travailleur que la limitation de travail à quatre heures par jour ne s’applique qu’au travail léger chez son employeur, mais que ce travail ne peut être reconnu comme un emploi convenable. Quant à l’emploi convenable, il doit être un emploi à temps plein qui peut s’exécuter également chez d’autres employeurs. Le conseiller explique que le travail de menuisier allégé à mi-temps n’existe pas réellement chez d’autres employeurs. Le travailleur informe son conseiller qu’il contestera toutes décisions autre qu’un emploi convenable à quatre heures par jour avec un salaire à l’avenant. Le travailleur veut communiquer avec son syndicat afin d’obtenir son avis avant que la CSST ne rende une décision sur l’emploi convenable.

[22]        Le 29 août 2012, une réunion a lieu entre le travailleur, les deux propriétaires de l’entreprise, la représentante de l’employeur, le représentant syndical du travailleur et le conseiller en réadaptation de la CSST. Ce dernier expose aux personnes présentes un résumé du dossier et s’attarde aux conclusions médicales pour expliquer que le travailleur ne peut plus exercer son métier de menuisier. Il explique les services offerts par la CSST dans pareils cas. Il indique que la CSST ne peut retenir comme emploi convenable le travail à temps partiel que le travailleur exécute actuellement pour l’employeur puisque ce genre d’emploi ne correspond pas à la définition de l’emploi convenable, n’étant pas transférable ailleurs sur le marché du travail. De plus, afin de protéger la sécurité financière du travailleur, la CSST se doit de déterminer un emploi qu’il pourrait exécuter à temps plein ailleurs sur le marché du travail.

[23]        Le propriétaire de l’entreprise indique qu’il y a pour l’instant du travail pour le travailleur à raison d’une dizaine d’heures par semaine, mais pas nécessairement à chaque semaine. De plus, il ne peut assurer que ce sera toujours le cas.


[24]        Le représentant syndical du travailleur indique que la description des limitations fonctionnelles porte à interprétation. Il estime que le travailleur pourrait continuer les travaux légers si son employeur est d’accord. Le représentant syndical indique qu’il voudrait que le travailleur rencontre de nouveau son médecin pour clarifier le point concernant ses limitations fonctionnelles.

[25]        À la suite de cette rencontre, tel que décrit précédemment, le dossier fait l’objet de la procédure d’évaluation médicale et le docteur Leclaire émet son avis sur les limitations fonctionnelles du travailleur dans son rapport du 10 octobre 2012. Cet avis est confirmé par la CSST dans la décision du 17 octobre 2012 qui n’est pas contestée.

[26]        Le 26 octobre 2012, une discussion a lieu entre le travailleur, sa conjointe, son représentant syndical et le conseiller en réadaptation. Le travailleur indique qu’il a rencontré son médecin le 16 octobre 2012 et que ce dernier a émis un avis mentionnant qu’il ne tolère pas la position statique plus de quatre heures par jour et qu’il pourrait effectuer un travail clérical aux charges limitées avec alternance posturale. Le conseiller en réadaptation explique alors aux parties qu’il est lié par l’avis du Bureau d’évaluation médicale et qu’il n’y a pas dans cet avis une restriction de travail à quatre heures par jour. Les mêmes éléments sont rapportés par le conseiller en réadaptation concernant le fait que le travailleur ne peut refaire son emploi de menuisier et qu’aucun emploi respectant le critère de l’emploi convenable n’est disponible chez l’employeur. La notion d’emploi convenable et les mesures de réadaptation qui peuvent être mises en place par la CSST sont de nouveau exposées au travailleur par le conseiller en réadaptation.

[27]        Ce dernier inscrit aux notes évolutives que la position du travailleur et de son représentant syndical tourne exclusivement autour des capacités réelles du travailleur et de la condition physique globale de ce dernier. Le travailleur réitère son incapacité à demeurer debout très longtemps, ses accidents cardiaques du passé, alors qu’il a fait deux infarctus et son état psychologique actuel qui n’est pas très bon et qui pourrait se détériorer. Il fait également état de la détérioration de sa vie sociale et de l’abandon de ses activités de loisir. Il souligne également qu’il y a peu d’emplois satisfaisants et réellement accessibles pour un homme qui a œuvré dans le domaine de la construction toute sa vie et qui se retrouve avec des limitations fonctionnelles de classe 2.

[28]        Afin de garantir sa sécurité financière, le travailleur souhaite que la CSST détermine un emploi convenable au salaire minimum, mais à raison de quatre heures par jour, soit vingt heures par semaine. Le conseiller en réadaptation indique qu’il en discutera avec ses supérieurs.

[29]        Dans une note évolutive du 2 novembre 2012, il est mentionné qu’à la suite d’une discussion avec la direction, le conseiller en réadaptation de la CSST ne peut se soustraire à l’avis du Bureau d’évaluation médicale qui ne contient pas des restrictions concernant le nombre d’heures à travailler par jour. Il doit donc déterminer un emploi convenable à temps plein.

[30]        Le 2 novembre 2012, il communique avec le travailleur et son représentant. Il indique qu’il ne peut accéder à sa demande d’obtenir un emploi à demi-temps. Le travailleur demande au conseiller d’attendre avant de rendre une décision afin qu’il puisse en discuter avec son syndicat.

[31]        Le 6 novembre 2012, le représentant syndical du travailleur communique avec le conseiller en réadaptation qui indique qu’il discutera de la question avec le travailleur qui contactera par la suite son conseiller.

[32]        Le 12 novembre 2012, le travailleur communique avec son conseiller en réadaptation et indique qu’après avoir parlé avec son représentant syndical, il accepte que la CSST rende une décision d’occupation d’un emploi convenable au salaire minimum. Le conseiller indique qu’une ressource externe sera mise à la disposition du travailleur pour l’aider dans sa recherche d’emploi.

[33]        La même journée, le conseiller en réadaptation communique avec madame Cameron, qui doit rencontrer le travailleur pour établir un plan de soutien en recherche d’emploi.

[34]        Le 13 novembre 2012, la CSST rend une décision et retient que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique qui pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 20 647,44 $, et ce, à compter du 12 novembre 2012.

[35]        Le travailleur rencontre madame Cameron, tel que prévu, mais la rencontre n’a pas de suite puisqu’il est mis fin au processus considérant que le travailleur conteste la décision de la CSST portant sur la détermination de l’emploi convenable.

[36]        Lorsque le dossier est analysé par la CSST en révision administrative, le représentant du travailleur soutient que l’emploi déterminé ne constitue pas un emploi convenable puisque le travailleur ne peut travailler plus de quatre heures par jour suivant la recommandation de son médecin.

[37]        Le représentant du travailleur transmet également à la Commission des lésions professionnelles en vue de l’audience un rapport de la docteure Eibock du 19 février 2013 qui indique que le travailleur ne peut effectuer un travail de plus de quatre heures, même comme assembleur de matériel électronique ou autres. Il transmet également une radiographie de la colonne cervicale qui démontre la présence de discarthrose et de maladie discale dégénérative chronique à C5-C6 et C6-C7 et une résonance magnétique du 2 avril 2013 qui fait état d’importants phénomènes dégénératifs au niveau cervical. Également, le travailleur soumet des prescriptions de la docteure L. Comeau du 12 février 2013 lui prescrivant des timbres de Butrans en vue de contrôler des douleurs chroniques, soit des cervicalgies et des lombalgies. Le médecin indique également que le travailleur doit prendre ses timbres en raison de ses douleurs chroniques dues à des hernies discales.

[38]        Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur indique qu’il exerçait l’emploi de menuisier depuis huit ans chez l’employeur lorsqu’il a subi la lésion professionnelle du 31 mars 2011. Avant cela, il a été entrepreneur général pendant une douzaine d’années. Il a également exercé l’emploi de gérant de cinéma et projectionniste pendant environ 12 ans. Il a une scolarité de secondaire V et une formation de deux ans à l’école des métiers à titre de machiniste, emploi qu’il a occupé pendant six mois.

[39]        Le travailleur relate l’événement survenu le 31 mars 2011, de même que les suivis médicaux qui s’en sont suivis et les tests passés de même que les traitements reçus.

[40]        Il indique qu’à compter du mois d’août 2011, il a repris un travail léger sur recommandation de son médecin traitant, la docteure Eibock. Il faisait des petites tâches pour l’employeur, qui a éliminé les tâches qu’il ne pouvait pas faire. Il travaillait à raison de quatre heures par jour. Lorsqu’il a essayé d’augmenter la cadence à trois journées de huit heures à chaque semaine, il n’a pas été capable de suivre le rythme. Après quatre heures de travail, il présente trop de douleur et des engourdissements dans les jambes. Il a de la difficulté à se déplacer. Il a donc continué, au cours des années suivantes, et ce, jusqu’en 2013, à travailler pour l’employeur à raison d’environ 20 heures par semaine à des travaux qu’il est en mesure d’effectuer. À chaque fois, il déclarait ses revenus à la CSST, qui ajustait son indemnité du remplacement du revenu en conséquence.

[41]        Concernant l’emploi convenable, il mentionne avoir discuté avec monsieur Poirier à ce sujet et lui avoir répété qu’il ne pouvait pas travailler plus de quatre heures par jour. Il voulait donc que celui-ci lui détermine un emploi convenable à temps partiel. Monsieur Poirier lui a toutefois mentionné que la loi ne permettait pas un tel scénario. Le travailleur mentionne avoir pris connaissance du descriptif de l’emploi d’assembleur de matériel électronique. Monsieur Poirier lui a dit qu’il était en mesure de faire ce genre de travail. Pour sa part, il mentionne qu’il ne connaît pas du tout ce type de travail.

[42]        Au début de l’année 2013, il a rencontré la docteure Comeau, puisqu’il voulait trouver une solution pour les engourdissements qu’il connaît aux jambes et une douleur cervicale toujours présente depuis de nombreux mois. Le médecin lui a prescrit du Lyrica en février 2013 en raison de l’engourdissement aux jambes et à la main gauche, engourdissements qui seraient liés à sa problématique cervicale selon ce que le travailleur a retenu des propos du médecin. Après avoir passé une résonance magnétique du cou, le médecin a diminué le Lyrica et a ajouté des timbres de Butrans en raison d’une douleur importante aux niveaux cervical et lombaire. Le travailleur mentionne que la douleur lombaire est toujours présente et que la CSST accepte de payer les timbres de Butrans. Il souligne également qu’il doit prendre ce type de médicament narcotique, car il ne peut prendre d’anti-inflammatoires, en raison de sa condition cardiaque, ayant par le passé fait deux infarctus.

[43]        Le travailleur mentionne que sa condition générale l’empêche d’exercer l’emploi convenable déterminé en raison de la douleur, de la difficulté de concentration, de l’engourdissement à la main droite, alors qu’il est droitier et de l’apparition de la douleur après quelques heures lorsqu’il doit demeurer assis ou garder des positions statiques. Il se cherche donc un emploi à raison de quatre heures par jour. Il ne croit pas être en mesure d’exercer un emploi à temps plein. Il voudrait pouvoir continuer à recevoir son indemnité de remplacement du revenu de laquelle seraient déduits les gains qu’il fait en exerçant son travail à raison de quatre heures par jour chez l’employeur. Cela lui permettrait de conserver son lien d’emploi avec le milieu de la construction et de conserver certains avantages dont ceux rattachés au régime de retraite.

L’AVIS DES MEMBRES

[44]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’emploi d’assembleur de matériel électronique ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur en raison de sa capacité globale. Il retient que le travailleur présente des problèmes cervicaux qui n’ont pas été pris en considération dans la détermination de la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable. De plus, le travailleur se plaint de douleurs importantes et d’engourdissements aux cuisses et à la main droite. En raison de l’ensemble de sa condition, il n’est pas en mesure d’exercer l’emploi d’assembleur de matériel électronique. Il estime que le dossier doit être retourné à la CSST pour que le processus de réadaptation soit repris.

[45]        Le membre issu des associations d’employeur est d’avis que l’emploi d’assembleur de matériel électronique constitue un emploi convenable pour le travailleur. Il estime que cet emploi respecte en tous points la définition de l’emploi convenable prévu à l’article 2 de la loi et surtout que le travailleur n’a aucune limitation fonctionnelle à travailler quatre heures par jour. La CSST ne peut donc déterminer un emploi convenable à temps partiel, puisque les limitations fonctionnelles ne font pas état d’une telle restriction chez le travailleur. De plus, il retient du témoignage du travailleur que celui-ci n’est pas intéressé à se trouver un emploi ailleurs sur le marché du travail puisqu’il veut garder son lien d’emploi avec le milieu de la construction. Ainsi, il n’y a pas lieu de retourner le dossier à la CSST, le travailleur n’ayant pas l’intention de collaborer à quelques processus de réadaptation que ce soit.

[46]        Subsidiairement, il ne croit pas que les dispositions de l’article 52 de la loi s’appliquent au présent dossier puisque celles-ci visent surtout à éviter une double indemnisation chez un travailleur qui reçoit une indemnité alors qu’il est en recherche d’emploi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi d’assembleur de matériel électronique constitue un emploi convenable pour le travailleur et si ce dernier était capable de l’exercer à compter du 12 novembre 2012.

[48]        La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi en ces termes 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[49]        Suivant cette définition, il ressort qu’un emploi convenable, pour être ainsi qualifié, doit répondre aux critères suivants :

-           Il permet l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur;

-           Il permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles;

-           Il présente une possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur;

-           Il présente des conditions d’exercice ne comportant pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

[50]        Malgré les éléments soumis par le procureur du travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi d’assembleur de matériel électronique constitue un emploi convenable pour le travailleur et que la décision de la CSST en ce sens doit être maintenue.

[51]        Malgré la bonne volonté démontrée par le travailleur qui a effectué un retour au travail chez son employeur à raison de quatre heures par jour depuis l’année 2011 et son espoir de conserver son lien d’emploi dans l’industrie de la construction, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à sa requête.

[52]        Essentiellement, tel que le souligne l’employeur dans son argumentation écrite et tel qu’il ressort du témoignage du travailleur, le présent dossier tourne autour du fait médical que le travailleur n’a la capacité à exercer un emploi qu’à raison de quatre heures par jour. Il soumet qu’il n’a pas la capacité résiduelle à exercer un emploi sur une base de temps plein.

[53]        Toutefois, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la capacité résiduelle du travailleur s’évalue notamment par la prise en considération des limitations fonctionnelles reliées à sa lésion professionnelle.

[54]        Or, les limitations fonctionnelles qui lient les parties dans le présent dossier ont été émises par le docteur Leclaire, membre du Bureau d’évaluation médicale. La décision qui a confirmé l’avis de ce médecin sur les limitations fonctionnelles de classe 2 du travailleur n’a pas été contestée. Or, ces limitations fonctionnelles ne font pas état d’une restriction à travailler moins de huit heures par jour.

[55]        Si le travailleur était en désaccord avec les limitations fonctionnelles émises par le docteur Leclaire, il devait contester la décision rendue par la CSST le 17 octobre 2012 confirmant l’opinion de ce médecin.

[56]        Le travailleur avait l’opportunité de contester cette décision et d’exercer ses droits, tel que cela est prévu à la loi, mais il ne l’a pas fait.

[57]        Au moment où le travailleur avait des discussions avec le conseiller en réadaptation sur l’emploi convenable, et qu’il apprenait de celui-ci qu’il ne serait pas possible de déterminer un emploi convenable à demi-temps, le travailleur pouvait encore contester dans le délai la décision du 17 octobre 2012 qui donnait suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale quant aux limitations fonctionnelles retenues en lien avec sa lésion professionnelle.

[58]        Comme il ne l’a pas fait, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir que le travailleur n’a pas la capacité à exercer un emploi à raison de plus de quatre heures par jour, puisque les limitations fonctionnelles ne vont pas en ce sens.

[59]        Malgré cela, le travailleur soumet au tribunal un rapport médical de la docteure Eibock du 19 février 2013 qui fait état d’une incapacité à exercer un emploi à raison de plus de quatre heures par jour. Il est donc clair que le travailleur remet en question les limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues par la CSST à la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Or, tel que le soumet l’employeur, le travailleur, qui n’a pas contesté cette décision, ne peut faire indirectement ce qu’il n’a pas fait directement.

[60]        La Commission des lésions professionnelles ne remet pas en question le témoignage du travailleur qui décrit différentes difficultés liées à des douleurs se manifestant après quatre heures de travail. Toutefois, sur le plan juridique, les parties sont liées par les limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale et celles-ci établissent la capacité résiduelle du travailleur qui doit être analysée aux fins de déterminer l’emploi convenable.

[61]        Le processus de contestation prévu à la loi n’a pas été suivi et le travailleur ne peut faire indirectement ce qu’il n’a pas fait directement, et ce, malgré le commentaire de son procureur qui indique à l’audience que cela n’aurait servi à rien de contester la décision confirmant les limitations fonctionnelles du travailleur.

[62]        La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a pris en considération les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 31 mars 2011 aux fins de déterminer l’emploi d’assembleur de matériel électronique à titre d’emploi convenable. Rien dans la preuve ne permet d’établir que cet emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles du travailleur.

[63]        Le travailleur soumet plutôt d’autres motifs que l’incompatibilité entre cet emploi et ses limitations fonctionnelles pour faire valoir que cet emploi ne constitue pas un emploi convenable. Toutefois, aucun des ces motifs n’a réussi à convaincre le tribunal qu’il y a lieu d’infirmer la décision rendue par la CSST à ce sujet.

[64]        La CSST a déterminé cet emploi de façon unilatérale. Le travailleur était d’accord avec cette façon de faire. La CSST peut agir de cette façon lorsqu’elle ne peut obtenir la collaboration du travailleur.

[65]        En l’espèce, le travailleur, voyant que la CSST ne pouvait déterminer un emploi convenable à temps partiel, a donné son accord à ce qu’un emploi convenable soit déterminé de façon unilatérale. En raison de son désir d’obtenir un emploi convenable à raison de quatre heures par jour, il ressort clairement du dossier que le travailleur n’était pas intéressé à s’investir dans un processus de réadaptation. Qu’un emploi ou un autre lui soit déterminé à titre d’emploi convenable lui importait peu puisque la CSST refusait de prendre en considération sa demande de déterminer un emploi à temps partiel.

[66]        La Commission des lésions professionnelles comprend la déception du travailleur devant cette situation qui lui fait perdre les avantages liés au milieu de l’industrie de la construction. Toutefois, les limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle ne lui permettent pas de refaire son emploi prélésionnel. Le dossier doit donc suivre son cours suivant les dispositions prévues à la loi.

[67]        Le travailleur allègue avoir des problèmes au niveau cervical qui ont été clairement identifiés en 2013 à la suite d’une résonance magnétique de cette région anatomique qui a démontré la présence d’une condition dégénérative multi-étagée et de sténose foraminale. Le travailleur allègue également en avoir parlé à son conseiller en réadaptation le 26 octobre 2011, tel qu’il appert des notes évolutives du dossier, où il indique avoir développé une douleur au cou pendant les traitements d’ergothérapie.

[68]        Il est vrai que lors de la détermination d’un emploi convenable, la CSST doit prendre en considération la situation globale du travailleur aux fins de déterminer sa capacité résiduelle. Ceci inclut d’autres conditions médicales affectant sa santé. Toutefois, ces conditions doivent être médicalement démontrées et exister au moment de la détermination de l’emploi convenable.

[69]        Or, l’emploi convenable a été déterminé au mois de novembre 2012 et le travailleur allègue des problématiques qui ont été identifiés et démontrés à compter du mois de janvier 2013. Même si le travailleur en avait fait part à son conseiller en réadaptation le 26 octobre 2011, il ne l’a pas souligné lors de la discussion du 26 octobre 2012 où il décrit ses autres conditions. Ainsi, au moment de la détermination de l’emploi convenable, cette condition n’avait pas été démontrée. De plus, le docteur Godin indique dans son rapport du 4 mai 2012 que le travailleur n’a pas d’autres problèmes médicaux que ses antécédents cardiaques.

[70]        Dans la jurisprudence[2] soumise par le procureur du travailleur, la Commission des lésions professionnelles a clairement indiqué que les conditions médicales doivent être démontrées au moment de la détermination de l’emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles[3] a retenu ce principe à de nombreuses reprises.

[71]        Au surplus, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur dépose des documents concernant des examens radiologiques de la colonne cervicale, mais ne soumet aucune opinion médicale établissant que cette condition lui cause des limitations fonctionnelles.

[72]        Le travailleur soumet également qu’il présente des engourdissements à la main droite en raison de son problème cervical. De nouveau, cette condition n’était pas démontrée lors de la détermination de l’emploi convenable et le travailleur n’en a pas fait mention lors de la rencontre avec le conseiller en réadaptation le 29 août 2012. Le travailleur a par ailleurs parlé à son conseiller de ses accidents cardiaques du passé et de son état psychologique qui n’était pas à son meilleur le 26 octobre 2012, mais n’a pas souligné de problème d’engourdissement de la main droite.

[73]        Également, le travailleur soumet qu’il doit prendre des médicaments dérivés de la morphine pour contrôler ses douleurs cervicales et lombaires et que le coût de ce médicament est remboursé par la CSST.

[74]        La Commission des lésions professionnelles constate que la prescription de ces médicaments survient en 2013 et que le travailleur ne les prenait pas lors de la détermination de l’emploi convenable. De plus, la docteure Comeau, qui prescrit des timbres de Butrans, ne fournit aucune explication sur le fait que ce médicament pourrait avoir des effets secondaires de la nature de ceux allégués par le travailleur, soit des difficultés de concentration. Le travailleur ne dépose aucune fiche pharmacologique pour démontrer les effets secondaires de ce médicament ni de rapport médical confirmant qu’il souffre de ces effets secondaires.

[75]        Le procureur du travailleur soumet également que suivant la fiche REPÈRES, l’emploi convenable déterminé comporte des risques vertébraux. Il présume également qu’un tel emploi pourrait nécessiter des positions statiques que le travailleur a de la difficulté à adopter.

[76]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate plutôt que les capacités physiques requises pour exercer l’emploi d’assembleur de matériel électronique sont légères et ne contreviennent pas aux limitations fonctionnelles du travailleur, de sorte que cet emploi ne comporte pas de dangers pour sa santé et sa sécurité.

[77]        De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que la difficulté à maintenir la position statique ne fait pas partie des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur.

[78]        Le travailleur soumet également qu’il n’y a pas de possibilité raisonnable d’embauche à occuper cet emploi, puisque la fiche REPÈRES parle d’offre d’emploi restreinte. La Commission des lésions professionnelles constate que l’offre d’emploi est également qualifiée d’acceptable. Toutefois, ces deux qualificatifs ne sont pas suffisants pour conclure que le travailleur n’est pas en mesure de trouver cet emploi et qu’il n’y a pas de possibilité raisonnable d’embauche. Le travailleur n’a pas démontré avoir effectué de recherche de cet emploi et ne peut témoigner d’une véritable difficulté à trouver cet emploi.

[79]        Également, la Commission des lésions professionnelles constate que cet emploi permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, tel qu’en a conclu la CSST, puisque le travailleur possède un diplôme d’études secondaires et une formation de machiniste. Il n’y a pas de formation requise pour occuper l’emploi d’assembleur de matériel électronique, puisque généralement, la formation a lieu en cours d’emploi.

[80]        Considérant les éléments soumis par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision rendue par la CSST concernant l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique doit être maintenue.

[81]        Subsidiairement, le travailleur demande de ne pas bénéficier des dispositions législatives prévues au chapitre de la réadaptation de la loi et de pouvoir poursuivre son travail chez l’employeur à temps partiel et bénéficier des dispositions de l’article 52 de la loi. La CSST n’aurait alors qu’à déduire de son indemnité de remplacement du revenu le montant des gains qu’il tire de son nouvel emploi, soit l’emploi occupé chez son employeur.

[82]        Il soumet que les dispositions de l’article 52 de la loi s’appliquent à son cas et qu’ainsi, il n’y a pas lieu de déterminer un emploi convenable et d’établir le montant du revenu annuel estimé qu’il pourrait tirer d’un tel emploi aux fins de fixer le montant de son indemnité de remplacement du revenu.

[83]        Les dispositions de l’article 52 de la loi se lisent comme suit :

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[84]        La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur demande de modifier la méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi. Il demande que l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur soit réduite du revenu qu’il tire de son nouvel emploi, et non du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de l’emploi convenable déterminé.

[85]        La Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée sur une demande similaire dans l’affaire Gaudreault et Emballages Mitchell Lincoln ltée et CSST[4] et s’est exprimée dans ces termes :

[…]

 

[91]      La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette prétention qui va clairement à l’encontre des dispositions de la loi spécifiques au Droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévues dans la première section du chapitre III relatif aux Indemnités.

 


[92]      L’article 52 de la loi se veut une mesure d’application particulière qui s’ajoute aux règles générales édictées aux articles 46 et 48 et au deuxième alinéa de l’article 49 de la loi et qui s’applique de façon concomitante, le cas échéant. Ces articles se lisent comme suit :

 

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

48.  Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 48.

 

 

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[93]      Suivant l’article 52 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu des travailleurs qui perçoivent un revenu d’un nouvel emploi, et ce, peu importe que leur lésion ne soit pas consolidée (article 46), qu’ils soient en réadaptation (article 47), qu’ils soient en période de recherche d'emploi (article 48) ou en période de recherche d'emploi convenable (article 49), voient leur indemnité de remplacement du revenu réduite des revenus nets tirés de ce nouvel emploi.

 

[94]      Le libellé même de l’article 52 est clair en ce qu’il précise, malgré l’application des articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, que l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur doit être réduite lorsqu’il tire un revenu d’un nouvel emploi.

 

[95]      L’article 52 de la loi doit être lu en conjonction avec les autres dispositions relatives au droit d’un travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[…]

 

 

[86]        Tel que le retenait la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire, souscrire aux arguments du procureur du travailleur amènerait le tribunal à modifier non seulement une méthode de calcul prévue à la loi, mais également la séquence des démarches prévues à la loi aux fins de réintégrer un travailleur sur le marché du travail.

[87]        En l’instance, la Commission des lésions professionnelles adhère à l’approche retenue dans l’affaire Gaudreault[5] qui rappelle que les dispositions de la loi relatives à l’indemnité de remplacement du revenu doivent se lire et s’interpréter dans leur ensemble, d’autant plus que l’article 52 de la loi fait directement référence aux articles 46 à 48 de la loi. Ces dispositions doivent donc s’interpréter les unes par rapport aux autres.

[88]        La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la demande du travailleur, puisque cela équivaut à passer outre les dispositions prévues à la loi qui prévoient expressément la méthode de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.

[89]        Le travailleur a donc droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe l’emploi convenable ou au plus tard le 12 novembre 2013 et il aura droit par la suite au versement d’une indemnité de remplacement du revenu réduite dont le montant est de 25 261,97 $ par année.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 8 janvier 2013 de monsieur Alain Sauvageau, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 21 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer à temps plein à compter du 12 novembre 2012 l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique qui pourrait lui procurer un revenu annuel estimé de 20 647,44 $, qu’il droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 12 novembre 2013 et qu’il aura droit par la suite à l’indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle de 25 261,97 $.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

Me Antoine Berthelot

FNCM (SECTION LOCALE 9)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Benoît Labrecque

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Frédérique Julien

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bérubé et Toitures Hoque inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel.

[3]           Boulianne et Les Transports Chaumont inc., C.L.P. 292602-63-0606, 18 août 2007, D. Besse; Lachapelle et J.M.J. Corbeil enr., C.L.P. 239332-64-0407, 21 décembre 2005, C.-A. Ducharme; Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc. (fermé), C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Ricard et Liquidation Choc, [2004] C.L.P. 433, révision accueillie, 217112-62C-0310, 14 juin 2005, G. Godin, (05LP-106), révision accueillie, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299); Fortin et Entr. Peinturlure inc., C.L.P. 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision).

[4]           C.L.P. 336046-62C-0712, 17 décembre 2008, M. Auclair.

[5]           Précitée, note 4.

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