COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 janvier 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

233609-71-0405

 

Dossier CSST :

119119196

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

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W. Laframboise ltée

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 4 mai 2004, l’employeur, W. Laframboise ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 avril 2004 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 9 octobre 2003 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 22 septembre 2000 par madame Réjeanne Martel (la travailleuse) au dossier d’expérience de ce dernier.

[3]                L’audience a lieu à Montréal le 17 janvier 2005 en présence de monsieur Olivier Tremblay, représentant de l’employeur.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit à un partage des coûts dans les proportions prévues au second alinéa de l’article 328 de la loi, à savoir selon la durée du travail effectué et selon l’importance du danger présenté par le travail accompli chez celui-ci.

LES FAITS

[5]                Des documents au dossier et de ceux déposés à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[6]                La travailleuse est née le 13 septembre 1950. Elle est droitière. Elle accomplit le travail de couturière depuis l’âge de 16 ans chez différents employeurs.

[7]                La travailleuse décrit ainsi ses emplois antérieurs dans un document préparé par l’employeur et signé par celle-ci le 13 janvier 2005 :

EMPLOI ANTÉRIEUR                           NATURE DE LA TÂCHE

 

Ducharme Sport (Mai 93 à juin 94)         couturière-vêtements sports

                                                           travaille tous les postes

                                                           outlet [sic] jusqu’à broderie

différent [sic] entre machines à coudre celle des broderies demandaient plus de pression et manipulation

 

Tricot REM (dates : un peu plus d’un     chandail en ouate

an) (fermeture)                                                 « overlook [sic] » + machine à coudre rég. pour la surpiqûre

                                                                      difficulté pose d’élastique plus de pression car il faut tirer sur le tissus [sic]

 

Impérial (dates : deux années)               uniquement « overlook [sic

                                                           mouvements : demande rotation épaule et pression des bras

 

Uniforme Moderne RM (+/- 1985)           uniforme pour les magasins & type infirmière

3 ans (fermé)                                        overlook [sic]

                                                           bord

                                                           boutonnière

 

Autres emplois précédents :

1973-Notch Sportwear                           manteaux-prépation [sic]

+/- 6 mois                                            doublures

                                                           (machine régulière)

                                                           doublure pantalon d’homme

 

 

 

 

[8]                Par ailleurs, en juin 1994, la travailleuse est embauchée chez l’employeur. Son travail consiste à coudre des piqués et des draps. Pour ce faire, elle doit préalablement déployer le matériel pour l’étendre sur sa table de travail.

[9]                Le 22 septembre 2000, en secouant ces draps pour les décoller et les étendre, elle ressent une douleur au poignet gauche. Elle complète alors deux formulaires « Annexe à la réclamation du travailleur-Maladie professionnelle-Mouvements répétitifs ».

[10]           Le premier formulaire est rempli de la main de la travailleuse. À la question « Avez-vous exécuté chez d’autres employeurs des tâches exigeant les mêmes mouvements ? », celle-ci coche non.

[11]           Dans le second formulaire rempli par une personne autre que la travailleuse mais signé par cette dernière, elle répond oui à la même question. De plus, on y retrouve les commentaires suivants :

Je travaille comme couturière depuis 35 ans. Je ne me souviens pas de tous les endroits où j’ai travaillé. Comme je n’ai jamais eu de problème avant je n’ai pas conservé toutes ces informations. Je peux vous donner quelques endroits dont je me souviens :

 

TRICO REM (couture chandail coton ouaté) durant 2 ans environ, Fermé.

UNIFORME MODERNE (couture d’uniforme) durant 3 ans. Faillite.

Dans le quartier St-Michel, entreprise de confection de vêtements de sport.

Sur Park Avenue, entreprise de confection de vêtements pour homme.

 

 

 

[12]           Toutefois, dans l’un et l’autre des formulaires, à la question « Avez-vous déjà fait une réclamation à la CSST pour le même problème de santé ? », la travailleuse indique avoir présenté une telle réclamation le 31 mars 1997.

[13]           Il ressort effectivement de certains documents au dossier que, le 31 mars 1997, la travailleuse souffre d’une tendinite au poignet gauche. Elle œuvre alors chez l’employeur depuis deux ans et demi et elle mentionne à l’agent d’indemnisation avoir présenté de telles douleurs « auparavant ».

[14]           De plus, à cette époque, la travailleuse complète un formulaire où elle fait état de son expérience de travail antérieure chez l’employeur Ducharme Sport. Elle y indique faire des étirements des bras durant toute sa journée de travail.

[15]           Il semble que cette tendinite entraîne une incapacité de trois semaines. La CSST accepte cette réclamation à titre de maladie professionnelle. La Commission des lésions professionnelles ignore toutefois si les coûts de cette lésion sont partagés conformément à l’article 328 de la loi.

[16]           La travailleuse est également victime d’une lésion professionnelle à l’épaule gauche en 1994. Elle déclare alors dans un formulaire que, « depuis 25 ans, je fais toujours les mêmes mouvements avec mon bras gauche ».

[17]           Quant à la lésion professionnelle subie le 22 septembre 2000, la travailleuse consulte pour une première fois le 27 septembre 2000. Des diagnostics de tendinite au poignet gauche et d’épicondylite gauche sont alors retenus par le médecin consulté. Cependant, dès le 10 octobre 2000, le diagnostic d’épicondylite gauche est abandonné par le médecin traitant. Ce dernier prescrit une orthèse au poignet gauche et, le 27 octobre 2000, il consolide la lésion de tendinite au poignet gauche, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[18]           La CSST s’interroge sur l’admissibilité de cette réclamation. Elle décide de l’accepter pour les motifs suivants :

Puisque la T occupe le m emploi depuis 6 ans,

Que nous avions accepté une réclamation pour LATR en 1997,

Que la nature de la lésion est la même (tendinite au poignet G),

Que les tâches sont similaires,

 

La réclamation du 00/9/22 est également acceptable. [sic]

 

 

 

[19]           En conséquence, le 1er février 2001, la CSST reconnaît que la travailleuse est victime d’une maladie professionnelle le 22 septembre 2000.

[20]           Le 30 septembre 2003, le représentant de l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il invoque le second alinéa de l’article 328 de la loi. Il s’exprime ainsi à ce sujet :

La travailleuse, Madame Martel est à l’emploi de W. Laframboise Ltée depuis le 27 juin 1994 comme couturière. La travailleuse a présenté une réclamation à la CSST le 22 septembre 2000 pour une tendinite au poignet gauche qui a été acceptée en maladie professionnelle directement reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Madame Martel, qui est âgée de 53 ans, a toujours travaillé comme couturière, et ce, depuis l’âge de 16 ans. Voici la liste de ses employeurs précédents :

 

-           Ducharme Sports (Agence Pierre Ferry Inc.) 8675 9E Avenue St-Michel

-           Uniforme Moderne, rue Sauvé

-           Tricot Rem, 9675 Papineau #470

-           Impérial, rue Chabanel

 

Considérant que la travailleuse est à l’emploi de W. Laframboise depuis 9 ans et qu’elle a été couturière pour d’autres employeurs pendant près de 28 ans, nous sommes d’avis que l’article 328 de la LATMP trouve application pour ce dossier. [sic]

 

 

 

[21]           Le 7 octobre 2003, l’agent d’indemnisation analyse la demande de l’employeur et il justifie son refus en ces termes :

E demande l’application de l’art 328

-considérant la nature des tâches exécutées par la T pour l’E

-considérant que T occupe ces mêmes tâches depuis 6 ans pour l’E

-considérant le dx retenu de tendinite du poignet G

-considération [sic] l’application actuelle de la politique en matière d’imputation

 

Le partage ne pourra être accordé puisque :

-la durée d’occupation des tâches par la T est reconnue suffisamment longue pour générer à elle seule l’apparition de la lésion prof.

-il n’existe aucune évidence que la T présentait cette tendinite lors de son embauche par l’E même si T avait déjà connu ce problème par le passé (était consolidée depuis plusieurs années). [sic]

 

 

 

[22]           Le 9 octobre 2003, la CSST refuse donc de partager les coûts générés par la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 22 septembre 2000.

[23]           L’employeur demande la révision de cette décision. Dans un document adressé à la révision administrative, il s’oppose ainsi à celle-ci :

Contrairement à la décision de la CSST, pour appliquer l’article 328, le critère retenu pour procéder à l’imputation est la nature du travail exercée [sic] par la travailleuse chez les différents employeurs en conjonction avec l’étiologie de la lésion présentée. Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une tendinite lors de l’embauche.

 

La CSST a accepté la demande d’indemnisation de Madame Martel car elle considère que ses problèmes au membre supérieur sont directement reliés aux risques particuliers de son travail de couturière. Comme ce travail et les outils utilisés ont toujours été identiques, peu importe l’endroit où ce travail a été exercé, nous sommes d’avis que le danger de développer la maladie professionnelle diagnostiquée est d’une égale importance chez tous les employeurs.

 

De plus, les muscles du membre supérieur de la travailleuse ont été soumis à des sollicitations répétées contre-résistance depuis l’âge de 16 ans. La contribution des années antérieures comme couturière peut difficilement être exclue dans l’apparition de sa maladie professionnelle. En effet, il ne s’agit pas ici d’une maladie apparue à la suite d’un traumatisme unique mais bien à la suite de traumatismes répétés.

 

Il est impossible de fixer la limite de l’usure progressive, causée par ces microtraumatismes, aux seules années passées chez W. Laframboise, alors que les activités professionnelles antérieures, de même nature, pouvaient tout autant contribuer à cette usure au membre supérieur.

 

En conséquence, les coûts reliés à cette lésion professionnelle devraient être partagés entre tous ses employeurs proportionnellement à la durée du travail accompli pour chacun d’eux. [sic]

 

 

 

[24]           Le 21 avril 2004, la révision administrative maintient la décision rendue par la CSST d’où le présent litige.

[25]           Outre la liste des emplois antérieurs de la travailleuse et la décision rendue par la CSST le 1er février 2001, documents déjà mentionnés au cours de l’exposé des faits relatifs au présent dossier, le représentant de l’employeur ne produit aucune nouvelle preuve. Il s’en remet à celle colligée par la CSST.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[26]           Le représentant de l’employeur rappelle que la travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis juin 1994 mais elle est couturière depuis de nombreuses années.

[27]           Or, elle indique faire des gestes similaires à ceux accomplis chez l’employeur chez ces autres employeurs. De plus, en 1994, elle confirme faire toujours les mêmes mouvements avec le bras gauche.

[28]           Il y a donc lieu d’appliquer le second alinéa de l’article 328 de la loi au présent dossier et, à cet égard, il est peu pertinent de s’interroger sur l’existence de symptômes au poignet gauche avant l’embauche.

[29]           Le représentant de l’employeur dépose et commente certaines décisions[2] où le partage des coûts prévu à l’article 328 de la loi a été appliqué et il demande d’en retenir les conclusions.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame.

[31]           L’employeur invoque l’article 328 de la loi. Cet article vise spécifiquement l’imputation des coûts en matière de maladie professionnelle.

[32]           Le premier alinéa de cet article édicte que la CSST impute le coût des prestations découlant d’une maladie professionnelle à l’employeur pour qui la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

[33]           Cependant, le second alinéa de cet article prévoit que, si la travailleuse a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui la travailleuse a exercé ce travail proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger de développer cette maladie professionnelle chez chacun de ceux-ci.

[34]           Cet article implique donc une double analyse de la part de la CSST : d’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez l’employeur est de nature à engendrer la maladie diagnostiquée ; d’autre part, elle doit vérifier si le travail effectué chez chacun des employeurs identifiés par la travailleuse est également de nature à engendrer la maladie pour laquelle elle réclame et, dans l’affirmative, elle doit analyser la durée de ce travail et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs. Cette analyse n’est pas discrétionnaire et elle ne peut être écartée par une politique interne.

[35]           Par ailleurs, aux termes de cette analyse, la CSST peut en arriver à la conclusion que seul le travail fait chez le dernier employeur est de nature à engendrer la maladie professionnelle et, dès lors, refuser de partager les coûts. En effet, le simple fait qu’une maladie professionnelle soit reconnue et que l’emploi soit exercé dans le passé ailleurs que chez l’employeur ne suffit pas pour accorder à ce dernier le partage des coûts qu’il réclame. Encore faut-il que la preuve démontre que non seulement le titre de l’emploi est similaire mais que les gestes requis pour effectuer celui-ci chez les autres employeurs sont également de nature à engendrer la maladie diagnostiquée.

[36]           Dans ce dossier, le diagnostic retenu est celui de tendinite au poignet gauche. La travailleuse décrit l’apparition d’une douleur à ce niveau lorsqu’elle secoue un drap pour l’étendre. La CSST accepte sa réclamation à titre de maladie professionnelle en application de la présomption décrite à l’article 29 de la loi.

[37]           Or, la preuve est insuffisante, voire contradictoire, quant à l’exécution de tels gestes chez les employeurs précédents de la travailleuse. En effet, les deux formulaires remplis par celle-ci fournissent des informations contradictoires à cet égard. De plus, le document complété par la travailleuse le 13 janvier 2005 ne permet pas d’identifier les gestes requis au niveau du poignet gauche par les emplois précédents. Enfin, une affirmation générale de la travailleuse concernant les mêmes mouvements du bras gauche faits durant 25 ans ne peut suffire à prouver que ce travail est de nature à engendrer une tendinite au poignet gauche. La preuve doit être plus spécifique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[38]           Il est vrai que, dans certaines décisions, la Commission des lésions professionnelles applique le second alinéa de l’article 328 de la loi et partage les coûts entre les différents employeurs d’un travailleur. Toutefois, dans ces affaires, la preuve révèle clairement que le travail accompli précédemment porte non seulement le même titre mais est identique et requiert les mêmes mouvements d’un employeur à l’autre. Cette preuve n’est pas faite dans le présent dossier.

[39]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc décider que la travailleuse a exercé, chez ses autres employeurs, un travail de nature à engendrer une tendinite au poignet gauche et, en conséquence, elle confirme la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, W. Laframboise ltée, le 4 mai 2004 ;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 21 avril 2004 ;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie le 22 septembre 2000 par la travailleuse, madame Réjeanne Martel.

 

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Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Olivier Tremblay

CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE ET PRÉVENTIVE INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Provigo (division Montréal détail), C.L.P. 200147-71-0302, le 3 juillet 2003, C. Racine ; Vêtements Soul Mates inc. (Confection Savita inc.), C.L.P. 222152-71-0312, le 18 octobre 2004, C. Racine ; Accomodation Yves, C.L.P. 235101-03B-0405, le 10 décembre 2004, P. Brazeau.

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