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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 1er juin 2010, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur de date qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Aux paragraphes 2, 3, 36 et dans le dispositif, nous lisons : 13 novembre 2007
[4] Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes : 13 novembre 2008
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Lina Crochetière |
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Me Charles Gaulin |
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CMB AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Hammami et Fabricants de plastique Fédéral ltée |
2010 QCCLP 4024 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
1er juin 2010 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
376688-71-0904 |
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Dossier CSST : |
132501297 |
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Commissaire : |
Lina Crochetière, juge administratif |
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Membres : |
Claude St-Laurent, associations d’employeurs |
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Robert Côté, associations syndicales |
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Mohamed Hammami |
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Partie requérante |
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et |
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Fabricants de Plastique fédéral ltée |
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Partie intéressée |
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[1] Le 28 avril 2009, monsieur Mohamed Hammami (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, l’instance de révision dispose de deux décisions initiales :
o L’instance de révision déclare irrecevable la demande de révision du travailleur à l’encontre de la décision initiale du 2 juillet 2008 qui refuse de reconnaître l’existence d’une relation causale entre le diagnostic d’algodystrophie et l’événement du 21 novembre 2007.
o L’instance de révision confirme la décision initiale du 13 novembre 2007 concluant que le travailleur est capable d’exercer son emploi le 20 août 2008 et n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[3] L’instance de révision omet de statuer sur la demande de révision visant une autre décision initiale du 13 novembre 2007, laquelle fixe l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (atteinte permanente) à 0% et conclut que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel. La demande de révision du 11 décembre 2008 énonce clairement qu’elle conteste les deux décisions du 13 novembre 2008 et mentionne les deux objets de litige. Le tribunal se saisit de ce litige car le recours était valablement formé. En vertu des pouvoirs conférés à l’article 377 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) le tribunal peut rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
[4] Une audience est tenue à Montréal le 26 mai 2010. Le travailleur est présent et représenté. La compagnie Fabricants de Plastique Fédéral ltée (l’employeur) n’est pas représentée. La cause est prise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur déclare qu’il ne conteste plus la partie de la décision qui porte sur le refus du diagnostic d’algodystrophie (décision initiale du 2 juillet 2008). Par ailleurs, le travailleur prétend qu’il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles le rendant incapable d’exercer son emploi.
LE MOYEN PRÉALABLE
[6] Le travailleur demande de déclarer irrégulière la procédure suivie par la CSST pour la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles servant, notamment, à statuer sur sa capacité d’exercer son emploi.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir le moyen préalable au motif que la preuve démontre que le docteur Thierry H.M. Dahan, physiatre, est bien le médecin qui a charge du travailleur, aux fins de l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, qu’il a produit un rapport final et un rapport d’évaluation médicale à cet effet. Après lecture du rapport du médecin désigné de la CSST, le docteur Dahan a produit un rapport complémentaire en modifiant complètement son avis, sans l’étayer et sans aviser le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le 5 décembre 2007, le travailleur est victime d’un accident du travail au cours duquel il subit la lacération des troisième et quatrième doigts droits. Il souffre ensuite de douleurs neuropathiques post-traumatiques.
[9] Le travailleur est traité à l’urgence de l’Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis et est ensuite référé à la Clinique HTB où il reçoit différents soins. Il est alors suivi par le docteur Ashwin M. Sairam de cette clinique. Il a un certain suivi, possiblement dispensé à la suite de sa chirurgie, par la docteure Jackie Cohen mais sans traitement prescrit. Il est aussi référé à la clinique de la douleur de l’Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis où le docteur Donald Robert Hickey, anesthésiste, procède à des blocs stellaires, à plusieurs reprises.
[10] Le 18 juin 2008, le travailleur rencontre le docteur Dahan à la Clinique HTB. Ce dernier lui remet un rapport médical et un rapport final fixant la date de consolidation au 19 juin 2008. Malgré des « des inconsistances objective-subjectives noté sur plusieurs plans », le docteur Dahan atteste de l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Le travailleur ne reverra pas le docteur Dahan par la suite et n’aura pas de communication avec lui.
[11] Le tribunal doit préciser que, selon les représentations faites devant lui, le travailleur ne conteste pas le fait que le docteur Dahan soit le médecin qui a charge de lui pour les fins de l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[12] Sur la base de l’examen clinique effectué le 18 juin 2008, le docteur Dahan rédige, le 27 juin 2008, un rapport d’évaluation médicale qui sera reçu à la CSST le 8 juillet 2008. Il alloue un déficit anatomo-physiologique de 4%. Au niveau des limitations fonctionnelles, le docteur Dahan écrit que, d’un point de vue subjectif, le travailleur est totalement incapable de faire un travail avec son membre supérieur droit. Le docteur Dahan ajoute qu’en raison des inconsistances, il en doute.
[13] Le 20 août 2008, le travailleur est examiné, à la demande de la CSST, par le docteur Claude Proulx, plasticien. Ce dernier conclut à un déficit anatomo-physiologique de 0% et à l’absence de limitations fonctionnelles.
[14] Le 17 octobre 2008, la CSST dirige le dossier au Bureau d’évaluation médicale afin qu’il statue sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[15] Le 31 octobre 2008, la CSST reçoit le rapport complémentaire complété par le docteur Dahan le 27 octobre précédent. Ce dernier écrit :
In view of the careful evaluation done by Dr Proulx, I must agree with all of his conclusions.
[16] Le travailleur témoigne qu’il n’a jamais été avisé par le docteur Dahan de l’existence de ce rapport. Il en apprend l’existence ultérieurement par la CSST.
[17] Le 12 novembre 2008, la CSST annule sa demande au Bureau d’évaluation médicale et considère que le docteur Dahan fait siennes les conclusions du docteur Proulx, lesquelles la lient désormais.
[18] Le 13 novembre 2008, la CSST rend donc deux décisions qui découlent de ces conclusions médicales : 1) l’atteinte permanente est fixée à 0% et le travailleur n’a pas droit à l’indemnité pour préjudice corporel; 2) en l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le travailleur est capable d’exercer son emploi et n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Les motifs
[19] Le tribunal rappelle d’abord les dispositions applicables.
[20] Lorsqu’une lésion professionnelle est consolidée, le médecin qui a charge du travailleur doit produire un rapport final et, éventuellement, un rapport d’évaluation médicale sur les formulaires prescrits par la CSST, selon l’article 203 de la loi :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
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1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
[21] Si aucune procédure d’évaluation médicale n’est faite, l’avis du médecin qui a charge - concernant les cinq questions d’ordre médical énumérées à l’article 212 de la loi - lie la CSST aux fins de rendre sa décision, conformément à l’article 224 de la loi :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[22] Par contre, la CSST peut, en vertu de l’article 204 de la loi, exiger que le travailleur se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé et peut soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale en vertu de l’article 206 de la loi :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
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1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
[23] Lorsque le Bureau d’évaluation médicale est saisi d’une demande et se prononce sur les questions d’ordre médical prévues à l’article 212 de la loi, c’est désormais son avis qui lie la CSST conformément à l’article 224.1 de la loi :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[24] Avant que le dossier ne soit transmis au Bureau d’évaluation médicale, le rapport du médecin désigné par la CSST doit être transmis au médecin qui a charge du travailleur, lequel dispose d’un délai de trente (30) jours pour produire un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et y joindre, le cas échéant un rapport de consultation motivé, le tout conformément à l’article 205.1 de la loi :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
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1997, c. 27, a. 3.
[25] L’article 205.1 de la loi prévoit que le rapport complémentaire est complété par le médecin qui a charge du travailleur en vue d’étayer ses conclusions.
[26] « Étayer ses conclusions » implique que le médecin énonce les éléments sur lesquels il appuie ses conclusions et donne des explications. Cette étape est d’autant plus importante lorsque le médecin qui a charge du travailleur, comme en l’espèce, change son opinion pour se rallier à celle du médecin désigné de la CSST. Cette nouvelle opinion du médecin qui a charge du travailleur revêt alors le caractère liant qui laisse le travailleur sans recours, concernant les questions d’ordre médical, conformément au second alinéa de l’article 358 de la loi :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[27] La jurisprudence reconnaît que l’article 205.1 de la loi n’a pas pour effet d’empêcher le médecin qui a charge du travailleur de modifier son opinion dans un rapport complémentaire. Cependant, en raison des conséquences juridiques importantes que ce geste peut entraîner, le médecin qui a charge du travailleur doit étayer ses conclusions. Son opinion doit être claire, limpide, non ambiguë et ne doit pas porter à interprétation.
[28] Dans le présent cas, la preuve révèle que, le 18 juin 2008, le docteur Dahan complète et remet au travailleur un rapport final qui atteste de l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. C’est l’information que possède le travailleur de la part du docteur Dahan qu’il ne revoit pas par la suite.
[29] Ensuite, le 27 juin 2008, le docteur Dahan produit un rapport d’évaluation médicale par lequel il alloue une atteinte permanente et se prononce de façon ambiguë sur les limitations fonctionnelles.
[30] Le 20 août 2008, le travailleur est examiné par le docteur Proulx, médecin désigné de la CSST. Cette dernière dirige le dossier au Bureau d’évaluation médicale mais, entre-temps, le 27 octobre 2008, la CSST reçoit le rapport complémentaire du docteur Dahan qui se rallie à l’opinion contraire du docteur Proulx, à savoir que l’atteinte permanente est égale à 0% et qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle.
[31] Ce changement d’opinion du docteur Dahan est lourd de conséquences pour le traitement ultérieur du dossier du travailleur. Il nécessite davantage d’explications que la seule allégation d’être en accord avec l’évaluation minutieuse du docteur Proulx. L’adjectif utilisé pour qualifier l’évaluation du docteur Proulx ne constitue pas une explication suffisante au changement d’opinion, lequel n’est pas étayé.
[32] Pour étayer ses conclusions, le docteur Dahan aurait pu, par exemple, comparer des éléments contenus dans son rapport d’évaluation médicale avec ceux contenus dans le rapport du docteur Proulx et expliquer les raisons pour lesquelles il retient désormais tel ou tel élément.
[33] Il n’appartient pas au tribunal de se livrer à un exercice d’interprétation pour comprendre le changement d’opinion qui n’est pas expliqué par son auteur. Ce changement d’opinion doit être clair, limpide et connu du travailleur avant que le tribunal n’ait à statuer puisque l’article 205.1 de la loi exige que le médecin qui a charge du travailleur l’informe, sans délai, du contenu de son rapport. L’expression « sans délai » réfère à l’époque de l’émission du rapport.
[34] Le tribunal déclare irrégulière la procédure suivie par la CSST puisque le rapport complémentaire du docteur Dahan du 27 octobre 2008 ne respecte pas les prescriptions de l’article 205.1 de la loi.
[35] En conséquence, la CSST n’est pas liée par l’opinion du docteur Dahan qui fait siennes les conclusions du docteur Proulx quant à une atteinte permanente égale à 0% et quant à l’absence de limitations fonctionnelles. Les décisions, portant sur ces questions d’ordre médical et les droits qui en découlent, doivent être annulées.
[36] La Commission des lésions professionnelles annule la partie de la décision de l’instance de révision du 18 mars 2009 et la décision initiale du 13 novembre 2007 portant sur la capacité de travail et la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu. La Commission des lésions professionnelles annule la décision initiale du 13 novembre 2007 portant sur l’atteinte permanente et l’indemnité pour préjudice corporel.
[37] En cas d’annulation, les parties doivent être replacées dans l’état où elles étaient juste avant la procédure annulée. Le dossier contenait alors le rapport d’évaluation médicale du docteur Dahan du 27 juin 2008 et le rapport d’expertise médicale du docteur Proulx du 20 août 2008.
[38] Il appartiendra à la CSST de déterminer si elle se déclare liée par le rapport d’évaluation médicale du docteur Dahan ou si elle poursuit la procédure, dans le but d’obtenir l’avis du Bureau d’évaluation médicale, qu’elle avait initiée mais annulée à la suite de la réception du rapport complémentaire du docteur Dahan déclaré irrégulier par le présent tribunal.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE le moyen préalable soulevé par le travailleur, monsieur Mohammed Hammami;
DÉCLARE irrégulier le rapport complémentaire du docteur Thierry H.M. Dahan émis le 27 octobre 2007;
ANNULE la partie de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 mars 2009 à la suite d’une révision administrative ainsi que la décision initiale du 13 novembre 2007 portant sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi le 20 août 2008 et sur la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu;
ANNULE la décision initiale du 13 novembre 2007 portant sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 0% et l’absence d’indemnité pour préjudice corporel;
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CMB AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.