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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 27 août 2003, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 12 de la décision, dans le dispositif, dernier paragraphe, il y est écrit 23 août 2002 comme date de décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
[4] Il y aurait lieu de lire :
CONFIRME la décision rendue le 28 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
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Neuville Lacroix |
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Commissaire |
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Me Claude M. Lapointe |
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LAPOINTE, CAYER, S.N.E.C. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Julie Perrier |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
DÉCISION
[1] Le 10 décembre 2002, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) présente une requête en révision de la décision du 23 octobre 2002 de la Commission des lésions professionnelles, décision reçue le 28 octobre 2002.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision du 28 août 2001 de la CSST et déclare que madame Carolle Lafontaine (la travailleuse) a subi une rechute, récidive ou aggravation le 23 août 2000 de sa lésion du 27 décembre 1996.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] La CSST invoque que la décision comporte des erreurs manifestes et déterminantes en appliquant erronément les principes liés à la notion de récidive, rechute ou aggravation et en déclarant que la CSST est liée par le rapport du médecin traitant quant à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 23 août 2000.
L'AVIS DES MEMBRES
[4] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision du 23 octobre 2002 ne comporte pas d’erreurs manifestes dans ses conclusions et que le premier commissaire n’avait pas à reprendre chacun des éléments de la preuve pour énoncer ses conclusions.
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante, qu’elle est contraire aux principes de droit et que la décision fait fi de l’ensemble de la preuve médicale, alors qu’aucun médecin ne peut expliquer la rechute alléguée qui ne s’appuie que sur des éléments subjectifs de douleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le 27 décembre 1996, la travailleuse subit une lésion professionnelle alors qu’elle manipule à bout de bras un contenant de gruau. On diagnostique alors une entorse lombaire.
[7] La lésion est consolidée le 9 mai 1997 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[8] Par la suite, la travailleuse est victime de récidives, rechutes ou aggravations les 22 mai et 4 août 1997, et le tout étant confirmé par une décision du 4 novembre 1998 de la Commission des lésions professionnelles, qui entérine une entente dans laquelle les éléments suivants sont reconnus :
[...]
1. La travailleuse a subi une crise d'hernie inguinale droite il y a environ 12 ans. Cette intervention chirurgicale a occasionné à la travailleuse des séquelles qui se sont manifestées par une douleur au flanc droit pour laquelle ses médecins ont investigué les systèmes rénal et intestinal. Cette douleur a forcé la travailleuse à adopter une position antalgique, ce qui a provoqué la manifestation graduelle d’une douleur à la région lombaire.
2. Ces douleurs ont forcé la travailleuse à consulter régulièrement des médecins de disciplines différentes tel qu’en font foi les notes des docteurs François Langlois, omnipraticien, Pascale Sibille, Julie Cournoyer, chirurgienne, Platon Papadopoulos, orthopédiste, ainsi que le dr. Edward Day, physiatre, annexées à la présente entente.
3. Lors de son embauche, la travailleuse avait donc un mal de dos et des douleurs qui lui occasionnaient des limitations de mouvements avec lesquelles elle avait appris à composer tant au travail que dans ses activités quotidiennes à la maison ou dans ses loisirs.
4. Au cours des six années qui ont précédé l’événement du 27 décembre 1996, ce mal de dos s’est graduellement aggravé et l’a forcé au cours de l’automne 1996 à s’absenter du travail à quelques reprises.
5. Le 27 décembre 1996, en manipulant à bout de bras un contenant de gruau, elle a ressenti une vive douleur à la région lombaire. Le diagnostic retenu fut celui d’entorse lombaire. Depuis cet événement, la douleur est plus intense et englobe la région sacro-iliaque et irradie dans les membres inférieurs, de façon plus marquée à gauche.
6. Cette lésion fut consolidée le 9 mai 1997 sans une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, ni limitation fonctionnelle et ce, à la suite d’un avis du Bureau d'évaluation médicale.
7. La travailleuse a dû reprendre son travail le 26 mai 1997 malgré des douleurs importantes à la région lombaire. Le même jour, tentant d’ouvrir une boîte de fruits en conserve à l’aide d’un ouvre-boîte à manivelle, elle a soudainement ressenti une recrudescence de la douleur et elle a été forcée d’abandonner son travail. [sic]
8. La travailleuse a consulté son médecin, le r. Martin Lacasse qui l’a mis en arrêt de travail, mais a autorisé une assignation temporaire. [sic]
9. À la suite du refus de la CSST de reconnaître la rechute, récidive ou aggravation du 26 mai 1997, l’employeur a mis fin à l’assignation temporaire et la travailleuse n’a eu d’autre choix que de reprendre son travail régulier le 4 août 1997, malgré des douleurs constantes. Au cours de la journée, alors qu’elle travaillait à la préparation des cabarets à la courroie et qu’elle devait effectuer des rotations du tronc à un rythme rapide et répété, elle a ressenti une exacerbation de la douleur qui l’a obligé à abandonner de nouveau son travail et à consulter son médecin.
10. Les événements du 26 mai et du 4 août 1997 ont aggravé la condition lombaire préexistante de la travailleuse.
11. Les événements du 26 mai et du 4 août ont été consolidées par le médecin traitant, le dr. Lacasse, le 30 décembre 1997 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et limitations fonctionnelles. La travailleuse n’a pas repris son emploi depuis. [sic]
12. Le 12 mars 1998, le dr. Robert Lefrançois, neuro-chirurgien, examine la travailleuse afin d’établir l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et les limitations fonctionnelles découlant des événements des 26 mai 1997 et 4 août 1997. Dans son rapport, le dr. Lafrançois pose le diagnostic d’instabilité lombaire et établit le déficit anatomo-physiologique à 2% auquel il convient d’ajouter un pourcentage de .2% pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour un total de 2.2% d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. [sic]
13. Le docteur Lefrançois reconnaît également les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas soulever, porter, pousser, tirer des poids de plus de 10 livres de façon répétitive ou fréquente; éviter de travailler en position penchée ou accroupie; éviter les flexions, extensions, torsions répétées du rachis lombosacré, i.e. plus de 5-6 fois par heure; éviter de marche sur un terrain accidenté ou inégal, éviter de ramper et de grimper, éviter les appareils causant la vibration excessive, éviter autant que possible de monter et descendre des escaliers à répétition, éviter de marcher sur de longues distances et, éviter de garder la même position, debout ou assis, plus de 30 minutes consécutives. [sic]
14. Les lésions ont été consolidées le 30 décembre 1997 et ont entraîné une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2.2% et les limitations fonctionnelles décrites plus haut.
15. Cette atteinte à l’intégrité physique et psychique et ces limitations fonctionnelles importantes empêchent la travailleuse de reprendre son emploi.
16. Conséquemment à l’événement du 27 décembre 1996, la condition lombaire de la travailleuse s’est dégradée à un point tel que son médecin, le docteur Lefrançois envisage la possibilité de pratiquer une chirurgie.
LES PARTIES DEMANDENT À LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES DE RENDRE SA DÉCISION SELON LES TERMES SUIVANTS :
PRENDRE ACTE de l’entente intervenue entre les parties le 4 novembre 1998;
ACCUEILLIR les appels de la travailleuse, madame Carole Lafontaine; [sic]
INFIRMER les décisions rendues par la Direction de la Révision administrative le 29 juin 1998;
DÉCLARER que la travailleuse a subi le 22 mai 1997 et le 4 août 1997 une rechute, récidive ou aggravation, lesquelles ont aggravé sa condition personnelle;
DÉCLARER que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 mai 1997;
PRENDRE ACTE de l’entente intervenue entre les parties reconnaissant que, à la suite des rechutes, récidives ou aggravations du 22 mai 1997 et du 4 août 1997, qui ont été consolidées par son médecin le 30 décembre 1997, la travailleuse demeure avec une atteinte permanente de 2,2 %, laquelle lui donne droit à une indemnité pour dommages corporels et des limitations fonctionnelles qui sont de ne pas : ne pas soulever, porter, pousser, tirer des poids de plus de 10 livres de façon répétitive ou fréquente; éviter de travailler en position penchée ou accroupie; éviter les flexions, extensions, torsions répétées du rachis lombosacré, i.e. plus de 5-6 fois par heure; éviter de marche sur un terrain accidenté ou inégal, éviter de ramper et de grimper, éviter les appareils causant la vibration excessive, éviter autant que possible de monter et descendre des escaliers à répétition, éviter de marcher sur de longues distances et, éviter de garder la même position, debout ou assis, plus de 30 minutes consécutives. [sic]
[...]
[9] Par la suite, apparaîtront des diagnostics d’entorse lombaire, de lombalgie et de hernie discale L4-L5. Le 1er décembre 1999, le docteur Lefrançois émet un diagnostic de hernie discale L4-L5 avec les mêmes limitations fonctionnelles. On procède également, semble-t-il, à des infiltrations et on retrouve de la part du médecin traitant de la travailleuse, le docteur M. Lacasse, le diagnostic de lombalgie chronique. Le docteur Lacasse en fait état aux mois de mars, mai et juillet 2000. Le 2 août, il parle d’une lombalgie exacerbée par la station debout. Le 23 août, il parle toujours de lombosciatalgie chronique qui n’est pas améliorée et que la travailleuse est inapte à un stage en milieu de travail. Le 16 novembre, on retrouve encore un diagnostic de lombalgie chronique.
[10] Le 18 mai 2001, la docteure Nathalie Guimond, à la suite de l’examen de la travailleuse, estime que celle-ci présente une lombalgie chronique sans qu’on ait pu identifier une lésion très précise en radiologie, qu’elle a eu une entorse lombaire qui a mal évolué et qu’il s’agit d’un syndrome douloureux chronique. Elle ajoute que la travailleuse a vu de multiples spécialistes, a tenté plusieurs traitements, mais il ne semble pas y avoir eu d’essai franc de blocs facettaires. Elle recommande des blocs facettaires L4-L5 et L5-S1 droit, à tout hasard, en expliquant, dit-elle, à la patiente qu’elle ne s’attende pas à un changement marqué de sa douleur étant donné la chronicité et la douleur diffuse. Ce rapport de la docteure Guimond apparaît d’ailleurs à la décision de la Commission des lésions professionnelles du 23 octobre 2002.
[11] Le commissaire ne retient pas l’opinion de la docteure Guimond, dit-il, parce que celle-ci aurait été dérangée par la consultation et qu’elle ne veut pas avoir de patiente qui présente une douleur chronique. Toutefois, dit-il, malgré son exaspération, la docteure Guimond suggère des soins et des traitements, ce qui appuie les prétentions de la travailleuse à l’effet qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation.
[12] Le 29 janvier 2001, le docteur Lacasse émet toujours un diagnostic de lombalgie chronique. Le 21 mars 2002, il mentionne que la travailleuse a subi une chirurgie pour une hernie de la paroi abdominale en janvier 2002 et que cela devrait améliorer ses symptômes.
[13] La Commission des lésions professionnelles indique que l’ensemble des médecins qui ont examiné la travailleuse après le 4 novembre, à l’exception de la docteure Guimond, ont constaté que les symptômes de la lésion professionnelle de la travailleuse étaient réapparus. Elle mentionne qu’il s’agit du même site de lésion et que la travailleuse a consulté de façon régulière. On peut présumer qu’il s’agit ici d’une erreur et qu’il faudrait lire plutôt le 4 août 2000 au lieu du 4 novembre. La Commission des lésions professionnelles ajoute que la notion de récidive, rechute ou aggravation n’exige pas que la lésion professionnelle soit aggravée et qu’il suffit d’une réapparition des mêmes symptômes ou d’une rechute pour donner ouverture aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lors d’une récidive.
[14] La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve est prépondérante sur cette question, à l’effet que la travailleuse a subi une récidive, et ajoute que l’ensemble des faits au dossier permet de déclarer que la travailleuse a subi une rechute.
[15] De façon subsidiaire, la Commission des lésions professionnelles ajoute que, en matière de récidive, rechute ou aggravation, la CSST est liée par le rapport du médecin qui a charge de la travailleuse. En effet, dit-elle, dans le cas d’une récidive, rechute ou aggravation, la seule question qui doit être déterminée est de savoir si la lésion professionnelle déjà reconnue présente une récidive, rechute ou aggravation. C’est une question uniquement médicale, car il n’est pas nécessaire qu’il y ait un nouvel événement ni nécessaire de déterminer la relation entre une lésion et des éléments factuels.
[16] Elle ajoute :
qu’il n’y a pas de question de relation à traiter dans le cas d’une récidive, rechute ou aggravation, puisque la seule question est de déterminer si la lésion professionnelle initialement reconnue entraîne pour le travailleur ou la travailleuse une récidive, rechute ou aggravation, ce qui correspond aux dispositions de l’article 244, sous réserve de l’article 224.1, puisqu’il s’agit d’une question prévue à l’article 212 ».
[17] La CSST fait valoir qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante et elle s’appuie particulièrement sur la décision de Comeau et Restaurant Nouvelle Chine dorée inc.[2] qui, saisie de la même question, en a conclu qu’il s’agissait là d’une erreur de droit manifeste.
[18] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles, dans cette décision, écrit ce qui suit :
[19] La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie à la loi mais elle est incluse à la définition de lésion professionnelle qui se lit ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
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1985, c. 6, a. 2.
[20] La récidive, rechute ou aggravation est donc une forme de lésion professionnelle. Le fait qu’une lésion initiale ait été reconnue, et ne puisse être remise en question, ne modifie pas la nature d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[21] Suivant la jurisprudence, les notions de récidive, rechute ou aggravation signifient, dans leur sens courant, une reprise évolutive, une réapparition ou recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Comme le souligne le premier commissaire, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation. Cela nécessite une preuve médicale, dans son sens le plus large, mais la preuve de relation n’est pas uniquement de nature médicale. On n’a qu’à penser au cas d’une aggravation d’une lésion qui découlerait d’un autre événement totalement étranger à la lésion professionnelle. Outre les éléments de nature médicale, une preuve factuelle doit également être appréciée pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation.
[22] La preuve d'une aggravation, comme dans le présent dossier, nécessite aussi la preuve d'une détérioration de la condition de la travailleuse. C'est l'appréciation par la CSST, puis par la Commission des lésions professionnelles, de l'ensemble des éléments factuels et médicaux, concernant la relation et la détérioration, qui permet de décider de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation. Dans cet exercice, ni la CSST ni la Commission des lésions professionnelles ne sont liées par les opinions médicales, il leur appartient de les apprécier.
[...]
[27] Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence sur la portée d’un diagnostic qui identifie la cause d’une lésion. Dans la décision de principes rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans Communauté urbaine de Montréal et Blouin5, il a été établi, et constamment repris par la suite, que le lien de causalité ne peut être établi par le diagnostic du médecin et que son opinion à ce sujet n’est pas liante. La Cour d’appel a repris cette interprétation dans une affaire où le médecin avait diagnostiqué une dépression situationnelle6. La Cour conclut :
«La partie du diagnostic identifiant la cause d’une lésion ne lie pas la CALP. Toutefois, la CALP ne peut déléguer sa compétence à un médecin. C’est à la CALP que le législateur a confié la tâche d’identifier ce qui constitue un accident du travail, i.e. un lien de causal entre un événement et une lésion professionnelle.» [sic]
[28] La mention d’une aggravation par le médecin n’identifie pas la cause de la lésion. Toutefois cette mention fait appel à une notion de relation. Il s’agit aussi d’un type de lésion professionnelle dont la détermination appartient à la CSST dans un premier temps, et à la Commission des lésions professionnelles, dans un second.
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5 [1987] C.A.L.P. 62
6 Welch c. CALP, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)
[19] Cette décision a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire et l’Honorable juge Ginette Piché, de la Cour supérieure, le 27 mai 2003, a refusé d’accueillir la demande de révision judiciaire estimant qu’il n’y avait pas d’erreur manifestement déraisonnable dans la décision de la Commission des lésions professionnelles.
[20] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la décision du 23 octobre 2002 comporte une erreur de droit manifeste sur cette question.
[21] Il reste à déterminer si cette erreur de droit est déterminante sur l’issu du litige, puisque le raisonnement du commissaire apparaît comme étant un second motif pour faire droit à la réclamation de la travailleuse.
[22] Après avoir fait état de différents rapports médicaux, et d’avoir indiqué qu’il ne retient pas l’opinion de la docteure Guimond, le commissaire considère que
[39] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’exige pas que la lésion professionnelle soit aggravée. La notion de rechute, récidive ou aggravation donne ouverture au bénéfice de la loi lors d’une récidive, c’est à dire la simple réapparition des mêmes symptômes ou d’une rechute.
[40] La preuve médicale est prépondérante sur cette question, à l’effet que la travailleuse a subi une récidive de sa lésion initiale qui avait été aggravée par deux rechutes, récidives ou aggravations survenues en 1997. La travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de ces rechutes, récidives ou aggravations.
[23] La Commission des lésions professionnelles en conclut alors que l’ensemble des faits au dossier permet de déclarer que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation.
[24] La CSST soumet que non seulement l’erreur sur le caractère liant de la notion d’aggravation est déterminante, mais qu’il y a également une erreur manifeste dans la notion de rechute énoncée par la Commission des lésions professionnelles. Au surplus, la preuve est prépondérante à l’effet que l’état médical de la travailleuse n’a pas évolué.
[25] Pour la procureure de la CSST, il est erroné de prétendre qu’une rechute n’implique pas une aggravation. Il faut une reprise évolutive, une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Elle réfère sur le sujet, particulièrement au traité sur Les accidents du travail et les maladies professionnelles - indemnisation et financement de Bernard Cliche et Martine Gravel[3]. Elle souligne qu’une reprise évolutive implique que la lésion évolue dans le temps. Il faut qu’il y ait une nouvelle manifestation des symptômes, une augmentation d’intensité des symptômes. Dans la présente instance, il s’agit d’un état chronique, ce qui exclut une telle notion. Il n’y a aucune preuve d’aggravation objective au dossier et, depuis les deux rechutes, les diagnostics mentionnés sont ceux de lombalgie chronique, lombosciatalgie chronique et entorse chronique.
[26] La procureure de la CSST réfère également aux décisions de Dilollo et Les Services d’entretien Montcalm ltée[4] et de Bouchard et Matériaux de construction Canada inc.[5] dans lesquelles on souligne qu’il faut une reprise évolutive, une réapparition et une recrudescence d’une lésion et qu’une persistance des symptômes ne constitue pas une véritable altération de la condition. Il faut un changement significatif de l’état de santé de la travailleuse[6].
[27] Dans la décision Iannone et Tapisa inc.[7], on souligne encore une fois que la jurisprudence assimile la notion de récidive, rechute ou aggravation à une reprise évolutive, à une réapparition, à une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Enfin, souligne la CSST, il faut une preuve objective d’une détérioration de l’état de santé de la travailleuse, ce qui n’est pas le cas ici, puisque tout ce qu’on y retrouve, c’est le caractère continu des symptômes de la travailleuse[8].
[28] Quant au procureur de la travailleuse, il souligne que la décision fait l’historique de la situation médicale de la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles a pris en considération l’ensemble du suivi médical. Il lui appartenait d’apprécier cette preuve et de déterminer l’existence d’une rechute. Or l’ensemble de la preuve médicale, selon la Commission des lésions professionnelles, démontre une réapparition des symptômes.
[29] Le procureur de la travailleuse réfère à la décision de Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[9] pour souligner qu’il faut une erreur manifeste et déterminante pour réviser une décision. Dans un tel cas, il faut que la décision méconnaisse une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine.
[30] C’est particulièrement cette interprétation qu’en a donné la Commission des lésions professionnelles dans la décision de Imbeault et A.f.G. Industries ltée[10].
[31] Dans la présente instance, souligne le procureur de la travailleuse, il n’y a aucune erreur manifeste et déterminante, le premier commissaire a apprécié l’ensemble de la preuve médicale et il explique pourquoi il écarte l’opinion de la docteure Guimond. Il ajoute que le désaccord dans l’appréciation de la preuve, des faits et des témoignages ne constitue pas un motif de révision[11]. Il n’y a pas d’erreur qui saute aux yeux à la lecture du texte. La décision apparaît cohérente et intelligible en regard de la question qui devait être débattue et le premier commissaire, dit-il, n’a pas à reprendre tous et chacun des rapports médicaux établis par la preuve ou le dossier en vue de faire état de son opinion. Il réfère à ce sujet particulièrement à la décision St-Hilaire et Forestier PND inc. et Tremblay & Cie[12].
[32] La Commission des lésions professionnelles a conclu dans sa décision que la condition de la travailleuse s’était aggravée. Il s’agit, à première vue, d’une question d’appréciation de la preuve et un commissaire en révision ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier.
[33] Cependant, comme le souligne la CSST, l’erreur sur le caractère liant de la notion d’aggravation est déterminante, car sans elle le résultat aurait été différent, la preuve médicale prépondérante étant à l’effet que l’état médical de la travailleuse est un état chronique qui est démontré par l’ensemble de la preuve médicale.
[34] Le premier commissaire, après avoir relevé les différents rapports médicaux, fait état de lombalgie chronique, de lombosciatalgie chronique, d’entorse chronique, et conclut que la notion de récidive, rechute ou aggravation n’exige pas que la lésion professionnelle soit aggravée. Il s’agit, dit-il, d’une simple réapparition des symptômes ou d’une rechute.
[35] Or, la jurisprudence concernant la définition de récidive, rechute ou aggravation fait état d’une reprise évolutive, d’une réapparition, d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Ainsi, dans leur traité sur Les accidents du travail et les maladies professionnelles, les auteurs, Cliche et Gravel[13], soulignent que les situations de récidive, rechute ou aggravation sont « en quelque sorte une nouvelle manifestation d’une lésion professionnelle déjà reconnue ».
[36] Après avoir rappelé que la loi est muette quant aux définitions des mots récidive, rechute ou aggravation, les auteurs réfèrent au Petit Robert, Édition 1990, qui définit ces mots comme suit : « récidive : réapparition d’une maladie (surtout infectieuse) après sa guérison due à une nouvelle infection par les mêmes germes (à la différence de rechute); rechute : reprise d’une maladie qui était en voie de guérison; aggravation : fait de s’aggraver, d’empirer. »
[37] Référant à la décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Lapointe et Cie minière Québec Cartier[14], les auteurs circonscrivent ainsi la notion de récidive, rechute ou aggravation de cette décision :
les notions de récidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont donc comprises dans la notion de lésion professionnelle. Comme elles ne sont pas définies dans la loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.
Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permettent de dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes » (pp. 331-332).
[38] Les mêmes auteurs soulignent, en ce qui concerne la détérioration de l’état d’un travailleur, ce qui suit :
Par ailleurs, même en présence d’une similitude des diagnostics et des douleurs et de la continuité des symptômes, il serait difficile d’indemniser un travailleur dans la mesure où sa condition physique ou psychique ne s’est pas réellement détériorée. Il est donc nécessaire que la preuve démontre que l'état de santé du travailleur s’est détérioré à la suite de l’événement allégué comme récidive, rechute ou aggravation, c’est-à-dire, qu’une évolution de la symptomatologie douloureuse est observable. (p. 345)
[39] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a retenu qu’une aggravation ne peut pas être entièrement subjective. Elle doit être objectivée et la chronicité d’un état ne constitue pas une récidive, rechute ou aggravation. Il faut un changement significatif de l’état de santé de la travailleuse et la simple affirmation de la réapparition ou de la persistance des symptômes ne peut permettre de conclure à une récidive, rechute ou aggravation[15]. Encore une fois, on réitère que le caractère continu des symptômes à raison d’une lombalgie chronique ne constitue pas un facteur d’aggravation.
[40] La docteure Guimond qui a examiné la travailleuse, précise bien, dans son opinion, qu’il s’agit d’une patiente qui présente une lombalgie chronique sans qu’on ait pu identifier une lésion précise en radiologie, qu’il s’agisse d’une entorse lombaire qui a mal évolué, ou d’un syndrome douloureux chronique. Elle estime qu’on peut tenter des blocs facettaires, mais elle ne s’attend pas à un changement marqué dans la douleur de la travailleuse.
[41] Le fait que la docteure Guimond puisse avoir été ennuyée par la consultation n’empêche pas de considérer cet examen. Celui-ci a été fait selon les normes et permet au médecin d’émettre une opinion qui concorde avec celle de tous les autres médecins. Il ne faut pas oublier que le docteur Lefrançois, lors de son examen du 12 mars 1998, émet un diagnostic d’instabilité lombaire.
[42] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles ne fait pas du tout état d’un problème relié à la douleur occasionnée par la hernie inguinale qui ne relève aucunement de la condition reliée à la lombalgie chronique de la travailleuse.
[43] La Commission des lésions professionnelles estime avec égards que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante dans sa décision du 23 octobre 2002, puisqu’on ne retrouve pas, sur le plan clinique, de détérioration de la condition de la travailleuse depuis le mois d’août 2000.
[44] La Commission des lésions professionnelles considère que l’erreur de droit du premier commissaire a un effet déterminant sur le sort du litige, que sa décision doit être révisée même s’il qualifie son analyse sur le caractère liant du rapport médical de second motif.
[45] En effet, la motivation de la décision s’attache davantage à l’analyse du caractère liant du rapport médical. Enfin, il apparaît que la Commission des lésions professionnelles n’a pas procédé à une analyse de l’ensemble de la preuve pour déterminer si une preuve prépondérante montrait une récidive, rechute ou aggravation de l’état de la travailleuse.
[46] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante au dossier démontre que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 août 2000. Il appartenait à la travailleuse de démontrer une détérioration de sa condition. Or, l’ensemble de la preuve médicale montre une chronicité de l’état de la travailleuse. Il n’y a aucun élément objectif permettant d’établir une détérioration de son état ou une reprise évolutive de celui-ci.
[47] La Commission des lésions professionnelles a écouté l’enregistrement du témoignage de la travailleuse et ce qu’on y retrouve essentiellement, ce sont des allégations de douleur de la travailleuse et le fait que des injections de cortisone n’ont rien donné. Il appert aussi que la travailleuse a subi une opération pour une hernie inguinale qui, semble-t-il, a amélioré la condition de la travailleuse, et ce, en 2002. Or, ce problème relié à une hernie inguinale était préexistant à la lésion de la travailleuse.
[48] Ce qu’on doit retenir du dossier, c’est que la preuve médicale et le témoignage de la travailleuse ne démontrent aucunement de manière prépondérante qu’il y a eu récidive, rechute ou aggravation le 23 août 2000. Il s’agit plutôt d’une condition chronique et incapacitante dont la travailleuse est atteinte, comme le révèle l’ensemble des rapports médicaux.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE la décision du 23 octobre 2002 de la Commission des lésions professionnelles;
CONFIRME la décision rendue le 23 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Carolle Lafontaine n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 août 2000.
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Neuville Lacroix |
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Commissaire |
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LAPOINTE, CAYER, S.N.E.C. (Me Claude M. Lapointe) |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD (Me Julie Perrier) |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau
[3] Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997
[4] [1997] C.A.L.P. 744
[5] [1991] C.A.L.P. 580
[6] Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341
[7] C.L.P. 167189-64-0108, 6 février 2002, D. Martin
[8] Bailey et Pâtisserie Yiangello, C.L.P. 155231-72-0102, 21 juin 2001, D. Lévesque; Simony et Marticotte, C.L.P. 89463-01B-9706, 20 mai 1999, C. Bérubé.
[9] [1998] C.L.P. 733
[10] C.L.P. 160947-03B-0105, 25 février 2003, P. Simard
[11] Provost et Fibrex Fibre de verre inc., C.L.P. 83491-63-9601, 8 décembre 1998, M. Duranceau
[12] C.L.P. 89099-02-9706, 24 février 1999, J.-L. Rivard
[13] Voir note 3
[14] [1989] C.A.L.P. 38
[15] Voir Dilollo et Les Services d’entretien Montcalm ltée (note 4); Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval (note 6); Iannone et Tapisa inc. (voir 7); Bailey et Pâtisserie Yiangello (note 8); Simony et Marticotte (note 8).
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