Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bergeron et Camions Desourdy Sterling inc. (F)

2014 QCCLP 2865

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

12 mai 2014

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

464014-62A-1203

 

Dossier CSST :

138686696

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Membres :

Micheline de Gongre, associations d’employeurs

 

Alain Lefebvre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

Gérald Bergeron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Camions Desourdy Sterling inc. (F)

 

et

 

Camions Lussicam Trans-Canada inc.

 

et

 

P.E. Boisvert Auto ltée

 

et

 

Remorques Martel inc.

 

et

 

Services les 2 R

 

et

 

Service Semi-Remorques Rive-sud inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 mars 2012, monsieur Gérald Bergeron (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2012, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut à l’irrecevabilité de la réclamation déposée par le travailleur puisque déposée à l’extérieur du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le 23 mai 2013, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision[2] relativement à la recevabilité de la réclamation déposée par le travailleur par laquelle elle conclut à la recevabilité de cette réclamation et déclare qu’il y a lieu de convoquer à nouveau les employeurs intéressés pour entendre les parties sur l’analyse de la question en litige, soit l’admissibilité de la réclamation du travailleur.

[4]           C’est donc dans ce contexte que le présent tribunal a tenu une audience le 12 février 2014 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les employeurs Camions Desourdy Sterling inc., Remorques Martel inc., Services les 2 R et Service Semi-Remorques Rive-Sud inc. sont absents et non représentés à cette audience. Camions Lussicam Trans-Canada inc. et P.E. Boisvert Auto ltée sont absents, leur représentante ayant préféré déposer une argumentation écrite. Le travailleur, quant à lui, est présent et représenté.

[5]           À la suite de l’audience, un délai est accordé au travailleur afin de lui permettre de compléter sa preuve et de fournir une argumentation écrite supplémentaire. Le tribunal a reçu les documents le 3 avril 2014, date à laquelle la cause est mise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle à compter du 6 juin 2008, soit une arthrose scapho-trapézoïdienne aux poignets. Selon le travailleur, il s’agit d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Les membres issus des associations d'employeurs et syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon eux, le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer que le développement de son arthrose scapho-trapézoïdienne est reliée aux risques particuliers de son emploi de mécanicien-soudeur au sens de l’article 30 de la loi. En effet, le travailleur utilise des outils qui l’exposent à des vibrations de façon répétitive dans des positions contraignantes avec des efforts importants étant donné le poids des différents outils utilisés de même que les nombreux mouvements en pince. Il s’agit de risques particuliers et le travailleur doit être indemnisé pour le développement de sa maladie professionnelle d’arthrose scapho-trapézoïdienne au poignet droit. Les membres ne peuvent toutefois pas retenir la présence d’une arthrose au poignet gauche puisque ce diagnostic n’a jamais été posé par le médecin qui a charge du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle d’arthrose scapho-trapézoïdienne aux poignets à compter de juin 2008.

[9]           Le tribunal écarte d’emblée les notions d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation puisque le travailleur n’y prétend pas et que la preuve soumise ne permet pas d’analyser ces notions. Il s’agit donc, pour le tribunal, de déterminer si l’arthrose scapho-trapézoïdienne constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.

[10]        La loi définit la notion de maladie professionnelle à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[11]        La loi prévoit également une présomption à l’article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

 

(Article 29)

 

SECTION IV

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

________________________________________________________________

                          |                                    

MALADIES                  |          GENRES DE TRAVAIL         

__________________________|_____________________________________

                          |

1.  Atteinte auditive     |  un travail impliquant une

    causée par le bruit:  |  exposition à un bruit excessif;

                          |

2.  Lésion                |  un travail impliquant des

    musculo-squelettique  |  répétitions de mouvements ou de

    se manifestant par    |  pressions sur des périodes de temps

    des signes objectifs  |  prolongées;

    (bursite, tendinite,  |

    ténosynovite):        |

                          |

3.  Maladie causée par    |  un travail exécuté dans l'air

    le travail dans       |  comprimé;

    l'air comprimé:       |

                          |

4.  Maladie causée par    |  un travail exécuté dans une

    contrainte            |  ambiance thermique excessive;

    thermique:            |

                          |

5.  Maladie causée par    |  un travail exposant à des

    les radiations        |  radiations ionisantes;

    ionisantes:           |

                          |

6.  Maladie causée par    |  un travail impliquant des

    les vibrations:       |  vibrations;

                          |

7.  Rétinite:             |  un travail impliquant l'utilisation

                          |  de la soudure à l'arc électrique ou

                          |  à l'acétylène;

                          |

8.  Cataracte causée par  |  un travail impliquant une

    les radiations non    |  exposition aux radiations

    ionisantes:           |  infrarouges, aux micro-ondes ou aux

                          |  rayons laser.

 

[12]        Dans le présent dossier, le diagnostic est celui d’arthrose scapho-trapézoïdienne au poignet droit. Il ne s’agit pas d’un diagnostic visé à l’annexe I, de sorte que le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi qui prévoit ce qui suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[13]        Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.

[14]        Le travailleur est mécanicien-soudeur à l’assemblage de remorques depuis 1963. Le travailleur effectue cet emploi pour le compte de plusieurs employeurs de 1963 à la date de sa retraite, soit le 31 décembre 2010.

[15]        En 1991, le travailleur aurait subi une infiltration au niveau de son articulation scapho-trapézoïdienne gauche.

[16]        Le 6 juin 2008, le travailleur consulte pour la première fois un médecin, soit la docteure Duchesneau, à l’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu, laquelle note que des engourdissements au poignet droit sont présents depuis quelques années et qu’ils sont pires depuis quelques semaines et la nuit. Elle pose le diagnostic de canal carpien et recommande un électromyogramme et le port d’une attelle.

[17]        Le 17 juillet 2008, le travailleur subit un électromyogramme interprété par le docteur Tudorescu, neurologue. Il rapporte un examen clinique neurologique normal, un signe de Tinel positif aux deux poignets, des douleurs à la palpation des épicondyles huméraux externes aux deux coudes avec une douleur à la palpation à la base du pouce droit. L’électromyogramme montre un léger canal carpien aux deux poignets;  comme impression clinique, il retient aussi une épicondylite aux deux coudes et une arthrose à la base du pouce droit.

[18]        Le 15 octobre 2008, le docteur Florent Blanchet, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur qui lui rapporte que depuis un an, à la suite d’efforts répétitifs, il présente une douleur à la base du pouce droit référée proximalement qui l’éveille la nuit et une douleur occasionnelle variable, externe, au coude gauche à l’activité ou à l’effort. Le docteur Blanchet effectue une infiltration au niveau articulaire scapho-trapézoïdien droit du travailleur. Il pose les diagnostics d’épicondylite gauche légère, d’arthrose scapho-trapézoïdienne droite et d’un discret syndrome du canal carpien. Il recommande d’éviter les mouvements itératifs avec effort sévère, particulièrement avec pronation et rotation.

[19]        Les 21 janvier 2009 et 23 avril 2009, le docteur Blanchet réitère le diagnostic d’arthrose scapho-trapézoïdienne et prescrit des infiltrations.

[20]        Le 23 avril 2009, le travailleur subit une résonance magnétique qui est interprétée par le docteur Louis Laflamme, radiologiste, qui rapporte ce qui suit :

Il y a une arthrose dégénérative importante de l’articulation du scaphoïde avec le trapèze et le trapézoïde et pincement marqué de l’espace articulaire à ce niveau.

Immédiatement distalement à la touffe de la phalange distale du pouce droit, il y a un petit fragment osseux à contour bien cortiqué qui mesure environ 4 x 2 MM. et qui est compatible avec un arrachement osseux ancien.

Il n’y a pas d’autre lésion osseuse visible et il n’y a pas de changement depuis l’examen antérieur du 15 octobre 2008.

 

 

[21]        De septembre 2009 à janvier 2010, le travailleur est examiné par le docteur Blanchet, lequel réitère le diagnostic d’arthrose scapho-trapézoïdienne et maintient la prescription d’infiltrations.

[22]        Le 22 mars 2010, le travailleur, alors qu’il est à l’emploi de Remorques Martel inc., fait une chute d’une hauteur de quatre à cinq pieds en débarquant d’une remorque. Il chute au sol sur le côté gauche. Il consulte un médecin à l’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu qui diagnostique une contusion à la main droite.

[23]        Ce même jour, le travailleur se soumet à un examen radiologique et la docteure Anne Poulin, radiologiste, produit un protocole radiologique sur lequel on peut y lire : « Arthrose sévère entre le scaphoïde et le trapèze. Arthrose discrète des IPD. Pas de fracture. Pas d’autre anomalie ».

[24]        À la suite de cet événement, le travailleur a été payé par son employeur, de sorte qu’il n’a jamais rempli ni soumis de document à la CSST à l’égard de cet accident.

[25]        Le 30 juin 2010, le docteur Blanchet réitère le diagnostic d’arthrose scapho-trapézoïdienne.

[26]        Le 31 janvier 2011, le travailleur dépose une réclamation à la CSST.

[27]        Le 3 février 2011, le docteur Nicolas Patenaude produit un rapport après avoir examiné le travailleur. Il diagnostique une arthrose scapho-trapézoïdienne droite.

[28]        Le 16 juin 2011, le docteur Blanchet réitère le diagnostic d’arthrose scapho-trapézoïdienne et suggère une arthrodèse.

[29]        Le 21 septembre 2011, le docteur Nicolas Patenaude, chirurgien, procède à l’arthrodèse et produit un protocole opératoire.

[30]        Le 31 octobre 2011, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 22 mai 2008, dont la description est la suivante : « Douleurs (type brûlures) dans le poignet droit durant la nuit, au point de me réveiller. Consultation de 4 médecins avant d’avoir le bon diagnostic. [sic] ».

[31]        Le travailleur fait référence à un événement survenu le 22 mai 2008 puisque cette date correspond à la date où il aurait fait part à son employeur de ses douleurs ressenties à la main.

[32]        Le 20 décembre 2011, le docteur Jacques Lenis, médecin régional conseil à la CSST, analyse la réclamation du travailleur. Il émet la conclusion suivante :

Considérant

·         L’absence d’événement pour expliquer le mécanisme de production de l’arthrose scapho-trapézoïdienne

·         Que l’arthrose scapho-trapézoïdienne est bilatérale

·         Que l’arthrose peut être une manifestation d’une condition personnelle (20% d’individu porteur d’une pseudo-goutte présente une telle arthrose de façon bilatérale)

on ne peut établir de relation entre ce diagnostic et le T [travail].

 

 

[33]        Le 6 janvier 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Selon la CSST, il ne s’agit ni d’une maladie professionnelle ni d’un accident du travail.

[34]        Le 2 février 2012, le travailleur demande la révision administrative de la décision rendue le 6 janvier 2012 par la CSST, laquelle est confirmée le 27 février 2012, d’où l’objet du présent litige.

[35]        Tout au long de son suivi médical, le travailleur n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail. Comme il ne voulait pas nuire à ses employeurs, il a toujours reporté la chirurgie recommandée jusqu’au moment de sa retraite.

[36]        Le 11 février 2014, la représentante des employeurs Camions Lussicam Trans-Canada inc. et P.E. Boisvert Auto ltée soumet ses commentaires relativement à l’objet en litige. Elle revient sur l’opinion du docteur Lenis, médecin régional conseil à la CSST, et soulève que, considérant l’âge du travailleur, son atteinte bilatérale, l’absence de preuve médicale et cette arthrose bilatérale plus prononcée à droite en lien avec les tâches de mécanicien-soudeur, de même que les antécédents d’infiltration dans les années 90, sont tous des éléments référant à la manifestation d’une condition personnelle qui ne peuvent être attribués aux tâches du travailleur. Elle ajoute que la date de la lésion doit prendre son origine au 15 octobre 2008 puisque c’est à cette date que le travailleur est informé que ses problèmes pouvaient être d’origine professionnelle.

[37]        Le travailleur témoigne à l’audience et explique ses tâches. Il décrit plusieurs des outils utilisés pour permettre au tribunal de bien comprendre la nature des mouvements exécutés, des efforts requis et des différentes positions.

[38]        Le premier outil que le travailleur est appelé à utiliser est la clé à choc pneumatique qui entraîne plusieurs livres de pression à chaque boulonnage ou déboulonnage et entraîne des contrecoups pour déboulonner ou boulonner les pièces. Ces clés pneumatiques pèsent de 15 à 30 livres.

[39]        Le travailleur est également appelé à utiliser une meuleuse électrique à disque de 5 à 7 pouces pesant de 10 à 15 livres. Lors de la manipulation de ces outils, le travailleur doit les manipuler à deux mains. La main droite sert à peser sur la gâchette pour amorcer les machines. C’est l’index qui sert à actionner la gâchette. La main gauche sert à effectuer une pression et à guider l’outil en question. Le mouvement exécuté est celui d’un mouvement de préhension à pleine main avec la position des poignets relativement neutre et des mouvements de flexion et d’extension. La meule est un outil qui entraîne des vibrations et des contrecoups.

[40]        Le travailleur utilise également différentes perceuses pesant de 3 à 15 livres. Pour l’utiliser, la main droite tient le manche à pleine main et l’index sert à peser sur la gâchette. Il se sert de son abdomen ventral pour apposer une pression. Les poignets sont en légère extension à 25°. Ces perceuses servent à percer de l’acier ou du métal d’une épaisseur de ¾ pouce à un pouce.

[41]        Le travailleur doit également utiliser un petit marteau-piqueur qui donne des contrecoups. Il manipule ce marteau avec la main droite. Cet outil pèse de 2 à 3 livres. Encore une fois, pour amorcer la machine, le travailleur doit actionner la gâchette avec son index droit.

[42]        Le travailleur est appelé à utiliser plusieurs types de tournevis et des marteaux de deux livres ou des masses pour plusieurs de ses tâches. En effet, il doit donner la forme au métal et même chauffer le métal au besoin pour le reformer ou le redresser. Lors de la manipulation du marteau, le travailleur doit soutenir son poinçon de la main gauche. L’utilisation du marteau ou de la masse se fait en grande partie avec la main droite et entraîne évidemment des contrecoups.

[43]        Le travailleur est appelé à utiliser une scie à fer non électrifiée qu’il manipule avec sa main droite.

[44]        De plus, le travailleur peut utiliser le chalumeau. C’est alors sa main gauche qui supporte le chalumeau et la main droite qui tient et actionne le chalumeau. Cette fois, c’est le pouce droit qui actionne cet outil.

[45]        Le travailleur peut également utiliser une scie électrique sur un banc avec un guide qui est actionné automatiquement.

[46]        Le travailleur utilise également une torche de découpe.

[47]        Quant à la tâche de soudure, le travailleur doit effectuer de la soudure à électrode. Pour ce faire, il doit effectuer un mouvement de pleine main, tant de la gauche que de la droite, avec une flexion-extension des poignets et une légère déviation cubitale. Lors d’une journée typique de travail, le travailleur explique qu’il doit utiliser des outils vibratoires pour une période de une à six heures durant son quart de travail. Le reste de ses tâches consiste à de l’assemblage avec l’utilisation d’outils mécaniques généraux qui n’impliquent pas de vibration. Évidemment, le travailleur souligne qu’il utilise plus sa main droite que sa main gauche. À l’audience, le représentant du travailleur dépose un extrait de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[3] portant sur le poignet, faisant plus particulièrement référence à la condition d’arthropathie où les auteurs écrivent ce qui suit :

L’arthrose du poignet, à l’exception de l’arthrose trapézo-métacarpienne, est presque toujours post-traumatique. Elle survient à la suite de fractures ou de luxations. Elle apparaît parfois en conséquence de sollicitations répétées, par exemple chez l’ouvrier maniant un marteau pneumatique. Elle intéresse le plus souvent le scaphoïde. Les mécanismes physiopathologiques n’en sont pas connus.

[note omise]

 

 

[48]        Le 2 avril 2014, le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, procède à la rédaction d’un rapport d’expertise sur dossier après avoir passé en revue le dossier de la Commission des lésions professionnelles. À l’appui de son opinion, le docteur Tremblay soumet un extrait du manuel s’intitulant Repetitive Motion Disorders of the Upper Extremity[4]. Selon le docteur Tremblay, en s’appuyant sur cette littérature orthopédique et épidémiologique, il est bien connu que l’utilisation d’outils vibratoires avec impacts répétés conduit à un dommage articulaire significatif. Il semble que le principal dommage causé soit une atteinte au niveau nerveux et des vaisseaux sanguins, ce qui conduit à une hypertrophie de la synoviale et à une réaction inflammatoire et, éventuellement, à une destruction cartilagineuse.

[49]        Il considère alors la position de la main lors de l’utilisation d’outils pneumatiques ainsi que l’impact et les vibrations qui sont transmises directement à la base du pouce. Il soumet qu’il n’est pas surprenant que le travailleur ait développé une rhizarthrose qui est le terme utilisé habituellement pour une arthrose triple à la base du pouce.

[50]        Selon le docteur Tremblay, cette complication est bien reconnue comme résultant de l’utilisation d’outils vibratoires et, à ce titre, il soumet que cette arthrose devrait être acceptée à titre de maladie professionnelle. L’extrait pertinent de la doctrine soumise est le suivant :

[…]

Based on epidemiologic studies on various occupational groups using hand-held vibrating tools of the percussive, low-frequency type (less than about 40 Hz), there is evidence of an excess risk of premature osteoarthrosis of the elbow and the wrist. An excess risk for joint pathology has not been conclusively demontrated to be caused by vibration exposure from tools with medium or high frequencies. An increased risk of osteoarthrosis also has been observed among workers with heavy manual tasks but no exposure to vibrating hand tools (…)

[…]

 

 

[51]        Dans le cadre de ses représentations, le représentant du travailleur soulève que la problématique implique également de l’arthrose au poignet gauche du travailleur. Cependant, outre une mention du docteur Blanchet dans ses notes cliniques de 2010 soulignant que le travailleur présente des symptômes de douleur à droite plus qu’à gauche, il n’y a aucun diagnostic d’arthrose quant au poignet gauche.

[52]        Le tribunal estime donc qu’il n’est pas lié par cette prétention du représentant du travailleur puisqu’il n’y a aucun diagnostic quant au poignet gauche.

[53]        Le tribunal estime donc qu’il n’est saisi que du diagnostic d’arthrose scapho-trapézoïdienne du poignet droit. Si, par contre, la condition du côté gauche du travailleur devait évoluer et faire l’objet d’une précision diagnostique, le travailleur pourra soumettre une nouvelle réclamation à la CSST.

[54]        En ce qui concerne l’objet en litige, soit l’arthrose scapho-trapézoïdienne du poignet droit qui a donné lieu à une arthrodèse, le tribunal considère que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer la présence de risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi.

[55]        En effet, le travailleur est mécanicien-soudeur depuis 1963. Déjà, en 2008, le travailleur présentait des symptômes relatifs à son arthrose à son poignet droit. Son état s’est forcément détérioré au fil de son exposition aux facteurs de risque engendrés dans son travail. D’ailleurs, ces symptômes progressent au fil de son exposition et nécessitent une intervention chirurgicale importante, soit celle de l’arthrodèse, que le travailleur subit, par choix, après avoir pris sa retraite.

[56]        De plus, le tribunal considère que le travailleur exécute des tâches pouvant aller jusqu’à 50 % de son temps en utilisant des outils vibratoires et à percussion d’un poids pouvant aller de quelques livres à 30 livres. Le travailleur exécute ces tâches de façon répétée avec des outils dans des positions contraignantes et avec force. Il est clair, de l’avis du tribunal et conformément à la littérature soumise, que le travail avec des outils vibratoires et à percussion avec force constitue un risque, et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’outils lourds.

[57]        Au surplus, le travailleur est appelé à faire des mouvements répétés de préhension, de pince, d’extension et de flexion des poignets.

[58]        La preuve démontre que depuis de longues années, le travailleur adopte de multiples positions contraignantes et des positions statiques lors des diverses tâches, impliquant toujours l’utilisation des poignets avec force ainsi que des positions de préhension « pince pouce-doigt ».

[59]        Ainsi, malgré l’absence d’une cadence imposée, le travailleur fait beaucoup de mouvements de préhension, de pince, d’extension et de flexion des poignets, le tout avec force.

[60]        Le tribunal considère que la littérature déposée par le docteur Tremblay à l’appui de son opinion est pertinente et éclairante. Suivant cette littérature, l’arthrose du poignet est en effet une condition qui peut être reliée au travail avec vibration provenant des outils et du travail manuel impliquant le transport de charges importantes. Ce sont des facteurs de risque pouvant expliquer le développement de l’arthrose des poignets lorsqu’ils sont effectués et utilisés sur de longues années, comme c’est le cas en l’espèce.

[61]        De plus, suivant la littérature, l’arthrose du poignet peut résulter d’un travail exposant un travailleur à des vibrations transmises par les machines-outils tenues à la main, telles les machines percutantes, les machines roto-percutantes et les machines rotatives.

[62]        À l’instar du docteur Tremblay, le présent tribunal est d’avis que l’application itérative et parfois brutale de certains des outils, de même que les contraintes mécaniques externes liées à l’activité de la manipulation de ces outils, constituent un risque de développer une arthrose scapho-trapézoïdienne après une exposition de plusieurs années, comme c’est le cas en l’espèce.

[63]        Enfin, le tribunal considère que la durée, la fréquence et l’intensité des gestes effectués par le travailleur impliquent presque toujours les mêmes structures anatomiques, parfois dans des positions articulaires extrêmes et impliquant des charges musculaires statiques souvent élevées. Il s’agit également de facteurs de risque.

[64]        Par ailleurs, le tribunal ne peut retenir l’opinion du médecin-conseil de la CSST qui se limite à inscrire dans son avis que l’arthrose est une condition personnelle dégénérative ou la manifestation d’une condition personnelle chez des individus porteurs d’une pseudo-goutte. En effet, ce médecin ne traite pas des tâches exécutées par le travailleur ni des outils manipulés. De même, il n’analyse pas la possibilité que le travailleur utilise des outils vibratoires impliquant des contrecoups importants ni les positions et les gestes requis pour la manipulation de ces outils pour exécuter les différentes tâches associées au métier de mécanicien-soudeur.

Le tribunal conclut donc que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer la relation entre son arthrose scapho-trapézoïdienne du poignet droit et son travail de mécanicien-soudeur. Le tribunal conclut que le travailleur a développé une maladie professionnelle le ou vers le 15 octobre 2008, soit à la date où le docteur Blanchet a vu le travailleur et conclu à la possibilité d’une relation causale entre son travail et le diagnostic retenu.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Gérald Bergeron, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 janvier 2012;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

M. Louis Bergeron

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Céline Servant

BÉCHARD, MORIN, AVOCATS

Représentante de :  Camions Lussicam Trans-Canada inc.

                                   P.E. Boisvert Auto ltée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Bergeron et Services les 2 R, 2013 QCCLP 3085.

[3]           Patrick HARRIS et al.,chap. 13 : « Poignet », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur,2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 671-705.

[4]           E. Viikari-Juntura, chap. 1 : « The Role of Physical Stressors in the Development of Hand/Wrist and Elbow Disorders » dans S.L. GORDON, S.J. BLAIR et L.J. FINE, Repetitive Motion Disorders of the Upper Extremity, Rosemont (Illinois), American Academy of the Orthopaedic Surgeons, 1995.

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